B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3619/2020
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérard Scherrer, Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par lic. iur. Kathrin Stutz, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2020 / (...).
E-3619/2020 Page 2 Faits : A. Le 23 janvier 2017, A., ressortissante sri-lankaise, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionnée sommairement, le 27 janvier 2017, et sur ses motifs d’asile, le 25 septembre 2018, l’intéressée a déclaré être célibataire, d’ethnie tamoule et originaire du village de B., situé dans le district de C._______ (Province de l’Est). Elle y aurait vécu avec sa famille, des agriculteurs de la classe moyenne. Elle aurait été scolarisée jusqu’au A- Level et serait titulaire d’un diplôme de dactylographie et de sténographie. Elle aurait exercé la profession de (...) auprès d’une association caritative à D.. À côté de son activité professionnelle, elle aurait dirigé une association pour les femmes ainsi qu’une association pour les jeunes hindous. En 2010, son beau-frère aurait rencontré des problèmes avec les autorités pour avoir nourri et hébergé des membres du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Le 26 février 2016, sa supérieure directe et amie, E., aurait été retrouvée morte dans son bureau quelques heures seulement après avoir remis à la recourante deux dossiers contenant des informations sur des malversations commises par F., un homme influent dans la région, afin qu’ils soient remis à la centrale (« Hauptbüro »). Suite à ce meurtre, une enquête aurait été ouverte et F. aurait été arrêté, puis placé en détention préventive. Il aurait toutefois été relâché rapidement, faute de moyens de preuve à sa charge. La recourante aurait été interrogée à deux reprises par la police en lien avec cette affaire. La recourante aurait organisé, le (...) mars 2016, une manifestation en réaction au meurtre de sa supérieure avec l’autorisation des autorités. Alors qu’elle attendait seule le bus pour rentrer chez elle après cet évènement, elle aurait été approchée par trois individus (tantôt identifiés comme des acolytes de F., tantôt comme des membres du Criminal Investigation Department [CID]). Ces personnes lui auraient demandé les raisons pour lesquelles elle avait organisé la manifestation et auraient exigé d’elle la remise des deux dossiers qui lui avaient été confié par E.. Elles lui auraient ordonné de les suivre, ce qu’elle aurait refusé. Ils l’auraient alors insultée et en seraient venus aux mains, l’attrapant à la gorge, lui plantant les ongles dans le coude et déchirant son
E-3619/2020 Page 3 vêtement. À l’arrivée de passants, les malfaiteurs l'auraient laissée prendre son bus, continuant toutefois à la suivre en tuk-tuk. Plus tard dans la soirée, aux alentours de 22 heures, un groupe de six ou sept individus, dont ceux qui l’avaient agressée, se seraient introduits dans la maison familiale. Sur les conseils de sa mère, la recourante serait alors immédiatement sortie se cacher dans les rizières à proximité. Ces individus auraient fouillé la maison à la recherche des dossiers litigieux. Elle aurait passé la nuit chez des voisins. Depuis cet épisode, elle ne serait restée chez elle qu’en journée, préférant dormir chez des amis. Deux ou trois jours plus tard, elle aurait reçu de nouvelles menaces de la part de trois quidams, alors qu’elle rendait visite à la famille de sa supérieure. Violemment frappée à la tête, elle aurait perdu connaissance et serait tombée dans le coma. Depuis lors, elle aurait été constamment surveillée et aurait essuyé de nombreuses menaces téléphoniques de la part de F._______ et de ses acolytes. Au début du mois d’avril 2016, la recourante aurait subi une nouvelle agression. Elle aurait, selon les versions, été touchée (« angefasst ») dans la rue ou malmenée chez elle par des inconnus armés d’un couteau et de lattes en bois. Concernant cette seconde version, elle a ajouté que sa mère, qui s’était interposée, avait reçu un coup de couteau qui lui avait ouvert le bras de l’épaule à la paume. Averties par les cris de son jeune frère, les personnes qui travaillaient dans les champs alentours seraient intervenues, poussant les intrus à s’enfuir. La recourante se serait alors réfugiée chez un ami de son père, à G.. Durant son séjour à l’hôpital, sa mère aurait été interrogée par la police et aurait tenté, sans succès, de porter plainte contre les agresseurs. Son père aurait également fait l’objet d’un interrogatoire par la police. Le 9 avril 2016, la recourante serait partie se cacher chez une amie de la famille à H., d’où elle aurait continué à recevoir des menaces téléphoniques. Durant cette période, des tiers l’auraient recherchée au domicile familial à plusieurs reprises, accompagnés par un jeune homme avec lequel un mariage arrangé avait été convenu. Lors d’une visite, ils auraient volé tous ses documents, à l’exception de sa carte d’identité. En septembre 2016, la famille chez laquelle elle logeait lui aurait demandé de partir, de peur que son séjour prolongé ne finisse par leur causer des problèmes. Son père aurait alors vendu quelques vaches et contacté un passeur pour organiser son départ du pays. Le (...) octobre 2016, son père serait venu la chercher à H._______ et l’aurait emmenée à Colombo, d’où elle aurait quitté le Sri Lanka deux jours plus tard, munie d’un faux
E-3619/2020 Page 4 passeport. Elle aurait pris l’avion jusqu’à Istanbul, puis différents moyens de transport jusqu’en Grèce. Transitant ensuite par la Bulgarie, la Hongrie et l’Autriche, elle aurait rejoint la Suisse, le 23 janvier 2017. Depuis son départ du Sri Lanka, elle aurait appris de sa mère que sa famille avait reçu plusieurs visites d’individus à sa recherche. En décembre 2016, ceux-ci auraient menacé de tuer sa jeune sœur et de maquiller le crime en accident. Sa mère aurait tenté de porter plainte, sans succès. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a notamment produit une copie certifiée de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction en anglais, un certificat de travail délivré par le I._______ pour les années 2012 à 2014, une attestation du 20 septembre 2020 confirmant son engagement pour l’association J._______ entre 2013 et 2016, ainsi qu’un document du 23 novembre 2017, attestant de sa qualité de membre active de K._______ entre 2008 et 2016, des copies de photographies prises lors d’une manifestation, des extraits de journaux en ligne relatant le meurtre de sa supérieure et son implication dans l’organisation de la manifestation du (...) mars 2016, ainsi que plusieurs documents scolaires. Elle a également produit la copie d’un document intitulé "diagnostic hospitalier" datant d’avril 2016 dont il ressort que sa mère a subi de multiples lacérations au bras gauche. C. Par décision du 15 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu’elle n’avait pas réussi à démontrer avoir été l’objet de menaces ou de persécutions pertinentes au regard de l’art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Par acte du 16 juillet 2020, complété le 12 août suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 15 juin 2020 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi.
E-3619/2020 Page 5 Elle a notamment exposé être sous traitement médical en raison de son très mauvais état de santé psychologique, indiquant n’avoir été que récemment en mesure de s’exprimer sur l’intégralité de ses motifs d’asile. Elle a ainsi allégué avoir été séquestrée la nuit du (...) au (...) mars 2016 par ses agresseurs dans une maison abandonnée, où elle aurait subi de multiples viols. Elle aurait pu s’enfuir le lendemain matin et appeler son père, qui aurait par la suite organisé son départ pour H.. L’état de fait, tel que retenu dans la décision querellée, ne serait donc pas suffisamment établi, d’autant moins que le SEM aurait manqué de l’interroger sur un risque futur de mariage arrangé, bien qu’elle en ait fait mention lors de son audition sur les motifs. Sa famille l’aurait reniée suite à cet évènement. La recourante a en outre ajouté que les membres de sa famille continuaient de subir des pressions alors qu’elle-même se trouvait en Suisse. Elle aurait ainsi appris que ceux-ci avaient été contraints de se cacher une année dans le village d’origine de son père. Celui-ci aurait par ailleurs été incarcéré en 2019 pour des raisons possiblement liées à ses motifs d’asile. Enfin, Ses proches auraient été victimes d’un nouvel incident non spécifié trois jours avant le dépôt de son recours. Elle aurait appris qu’ils allaient tenter de déposer une plainte pénale. E. Par décision incidente du 23 juillet 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et imparti à la recourante un délai pour produire le rapport médical annoncé dans son recours. F. Le 12 août 2020, la recourante a produit deux documents médicaux. Le premier atteste qu’elle a consulté les urgences de l’hôpital de L. le 16 mai 2020 pour un épisode dépressif aigu et des douleurs thoraciques. Il ressort notamment du second, daté du 28 juillet 2020, qu’elle souffre de stress post-traumatique (PTSD), pour lequel elle suit des séances de psychothérapie hebdomadaires et prend des antidépresseurs. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 2 septembre 2020. H. Par courrier du 9 octobre suivant, la recourante a maintenu ses conclusions.
E-3619/2020 Page 6 I. Par décision incidente du 14 octobre 2020, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire et désigné Kathrin Stutz, juriste auprès du bureau de consultation juridique Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), en qualité de mandataire d’office de la recourante. J. Invitée à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, le 1 er novembre 2021, un rapport de sa psychologue, du 27 octobre 2021, dont il ressort en substance que son état psychique n’a pas évolué depuis le 28 juillet 2020 et qu’elle souffre toujours d’un état de stress post- traumatique. Le traitement, alliant séances de psychothérapie hebdomadaires et prise d’antidépresseurs, n’a pas non plus été modifié. Sa psychologue fait état de la nécessité d’un suivi régulier et un risque de « retraumatisation » en cas de renvoi. Elle évoque également un risque de passage à l’acte autolytique.
K. Par acte du 17 décembre 2021, Kathrin Stutz a informé le Tribunal qu’elle cessait son activité au sein du bureau de consultation juridique ZBA, le 31 décembre 2021. Elle a précisé que tous les dossiers encore pendants auprès du Tribunal dans lesquels elle avait été désignée d’office seraient, après cette date, repris par ses collègues de ce bureau. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
E-3619/2020 Page 7 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans son recours, l’intéressée soulève plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 2.1 La recourante invoque d’abord la violation de son droit d’être entendu. Elle reproche au SEM de ne pas avoir organisé d’audition en présence d’un auditoire exclusivement féminin et critique le déroulement de son audition sur les motifs à l’occasion de laquelle elle aurait été gênée par de multiples interruptions de son récit ainsi que par la présence d’une interprète sri- lankaise, qui ne lui aurait pas inspiré confiance. 2.1.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 311 s.). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais
E-3619/2020 Page 8 doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1 er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.4 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Concernant plus particulièrement l’audition sur les motifs, les exigences relatives au droit d’être entendu impliquent que le demandeur d’asile soit en mesure d’expliquer pleinement ses motifs d’asile et que ceux-ci soient correctement enregistrés par l’autorité d’asile (cf. ATAF 2008/24, consid. 7.2). S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE). L’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l’asile d’exiger une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.1.2 Il y a lieu d’écarter le grief selon lequel il aurait fallu que le SEM organise une audition en présence d’un auditoire exclusivement féminin. En effet, la recourante n’a nullement mentionné, ni même fait allusion à des violences sexuelles que ce soit lors de l’audition sommaire ou de celle sur ses motifs d’asile, ce qu’elle admet d’ailleurs explicitement dans son mémoire en indiquant ne pas avoir réussi à verbaliser les agressions sexuelles subies avant la procédure de recours. Le seul fait qu’elle ait dit avoir été touchée (« angefasst ») dans la rue au Sri Lanka n’est pas suffisant pour constituer des indices concrets de persécution de nature sexuelle. Au demeurant, la recourante a expressément accepté que le ROE, de genre masculin, présent lors de l’audition sur les motifs, prenne part à celle-ci (cf. p-v du 25 septembre 2018, p. 2 in initio) et celui-ci n’a
E-3619/2020 Page 9 pas indiqué, sur le formulaire prévu à cet effet, avoir eu l’impression que l’intéressée paraissait gênée par sa présence, ni qu’elle aurait montré de la réticence à aborder certains aspects de son vécu avant son départ du Sri Lanka. Il n’a pas non plus suggéré d’autres éclaircissements de l’état de fait ni formulé d’objections à l’encontre du procès-verbal établi à cette occasion. 2.1.3 Les griefs sur le déroulé de l’audition sur les motifs, soit les interruptions du récit par l’auditrice et la présence d’une interprète sri-lankaise, ne s’avèrent pas non plus fondés. S’il est vrai que la recourante a été interrompue à quatre reprises (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 51, 86, 88 et 108), il est relevé que la première et la dernière interruptions (cf. p-v précité, R 51 et 108) avaient pour but d’éviter une répétition du récit du voyage, la recourante ayant déjà pu le relater en détails dans l’audition sur les données personnelles (cf. p-v du 27 janvier 2017, pt. 5.01 et 5.02). Quant aux deux autres interruptions (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 86 et 88), force est de constater qu’elles visaient à inviter la recourante à répondre à la question qui lui avait été posée. En tout état de cause, avant de clore cette audition, l’auditrice a demandé à l'intéressée si elle avait encore des éléments à ajouter (cf. p-v précité, Q 117 et 118). La recourante a dès lors, de toute évidence, eu l'occasion de s'exprimer en suffisance sur ses motifs d'asile. Du reste, l’explication du recours selon laquelle l’intéressée n’aurait pas réussi à s’ouvrir lors de son audition sur les motifs parce qu’elle craignait que l’interprète sri-lankaise mandatée par le SEM relaye ses déclarations au Sri Lanka, ne saurait être suivie. La recourante a été dûment informée en début d’audition que toutes les personnes présentes - y compris l’interprète, neutre et impartiale - étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle. Il lui a également été assuré que celles-ci ne seraient pas transmises aux autorités de son pays. 2.2 La recourante reproche ensuite au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire. L’autorité de première instance aurait selon elle pris sa décision sur la base d’un état de fait incomplet et n’aurait pas suffisamment instruit son risque de mariage forcé, sa relation avec sa famille, l’attaque l’ayant conduite à tomber dans le coma, ou encore le pouvoir dont disposerait le dénommé F._______. De manière générale, le SEM n’a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s’il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal E-2472/2021 du 11 juin 2021, c. 2). Dans le cas d’espèce, des questions
E-3619/2020 Page 10 ont spécifiquement été posées à la recourante sur sa famille (cf. p-v du 25 septembre 2018, Q 25 à 33), sur l’influence dont disposerait F._______ dans sa région (cf. p-v précité, Q 94, 95, 113 et 114) et sur son prétendu mariage arrangé (cf. p-v précité, R 96 à 98). Au cours de l’audition, l’auditrice a procédé à des relances visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations (cf., par exemple, p-v précité, Q 86 à 89, 90, 92, 102 et 113). Dès lors, la recourante ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu d’elle qu’elle fournisse – avec une certaine spontanéité – des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocutrice de leur caractère fondé, à tout le moins s’agissant de ses allégations essentielles. Concernant plus particulièrement les déclarations relatives au mariage, le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause, s’agissant d’une éventuelle persécution liée au genre. A cet égard, le Tribunal retient d’emblée que l’intéressée a certes évoqué un mariage arrangé (« arrangierte Hochzeit », cf. p-v du 25 septembre 2018, R51, R74 et R96), mais n’a jamais mentionné qu’il s’agissait d’un mariage forcé (« Zwangsehe »). En outre, elle n’a pas non plus déclaré avoir quitté le Sri Lanka pour des motifs en lien avec ce prétendu mariage, pas plus qu’elle n’a évoqué de craintes de subir un mariage forcé en cas de retour. Il peut au surplus être renvoyé aux développements apportés par le SEM dans sa réponse du 2 septembre 2020. 2.3 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la
E-3619/2020 Page 11 protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et jurisprudences ; voir aussi JICRA 2006 n o 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a refusé l'asile à l'intéressée, retenant qu'elle n'avait pas réussi à démontrer qu'elle avait été victime de menaces ou de persécutions pertinentes au sens de 3 LAsi. Il a principalement axé sa motivation sur l’invraisemblance de son récit, exposant que celui-ci avait été inconstant et peu clair. Ainsi, lors de son audition sommaire, l'intéressée avait déclaré avoir été menacée pour la première fois à un arrêt de bus à l'issue de la manifestation du (...) mars 2016, menaces qui se seraient répétées deux ou trois jours plus tard dans la rue, puis par voie téléphonique jusqu'en juin 2016. Lors de son audition sur les motifs, elle avait étoffé de manière notable la journée du (...) mars 2016, en ajoutant que suite à la manifestation précitée, elle avait non seulement été agressée à un arrêt de bus, mais que ses agresseurs s'étaient ensuite également rendus à son domicile dans la même soirée pour le fouiller. Par ailleurs, la recourante avait transformé les évènements qui l’avaient poussée à quitter définitivement son domicile au cours de ses auditions, exposant avoir fui tantôt après avoir été abordée trois fois dans la rue, tantôt après que le domicile familial ait été investi et sa mère blessée en avril 2016. Selon le SEM, il serait douteux que l'intéressée n'ait pas parlé de la visite domiciliaire du 8 avril 2016 avant sa seconde audition, alors même que sa mère aurait été blessée au couteau. Aussi, le moment auquel elle aurait reçu des coups avait varié d’une audition à l’autre (en mars ou en avril 2016, selon les versions), confusion qui ne se justifiait pas par les maux de
E-3619/2020 Page 12 tête et les troubles de mémoire dont elle disait souffrir. Enfin, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas été en mesure d'apporter des précisions claires sur l’identité de ses agresseurs, imputant tantôt les menaces reçues au CID, tantôt à F._______ en tant qu’agent ou relation du CID ou à des inconnus à sa solde, et impliquant parfois un ex-fiancé manipulé. S’agissant encore des moyens de preuve fournis, le SEM a estimé qu’ils ne permettaient pas de confirmer que la recourante avait quitté son pays dans les circonstances décrites. 4.2 Dans son recours, l’intéressée reconnaît qu’il existe des incohérences dans ses auditions et les explique par son mauvais état de santé mentale (matérialisé par des problèmes de concentration, des oublis fréquents et des difficultés à restituer un récit de manière linéaire) ainsi que ses difficultés à relater les évènements traumatisants dont elle aurait été victime. Concernant la pertinence de ses motifs, elle argue avoir été exposée à une persécution en raison de sa qualité de femme et à cause des informations qu'elle détenait. Les abus sexuels auxquels elle aurait été soumise ainsi que les nombreuses menaces de mort qui s'en seraient suivies pour elle et les membres féminins de sa famille auraient été le fait de tiers haut placés à l'encontre desquels elle n'aurait pas pu porter plainte, car elle aurait craint pour sa vie. Il serait du reste notoire que l’Etat sri- lankais ne serait pas en mesure de la protéger. 5. 5.1 Le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité de première instance, que le récit de la recourante n’est pas demeuré en tout point constant d’une audition à l’autre. Il comporte en outre certaines imprécisions, notamment au sujet des différentes agressions subies et de l’identité des auteurs de celles-ci. La version des faits, telle qu’exposée au stade du recours, est encore légèrement différente dans la mesure où l’intéressée fait état, de manière inédite, de multiples viols dans la nuit du (...) au (...) mars 2016. Ces sévices sexuels seraient la cause de ses sérieux troubles psychiques et expliqueraient le manque de cohérence de son récit. Au vu du contenu des documents médicaux produits (cf. notamment les rapports des 16 mai, 28 juillet et 27 octobre 2021), le Tribunal n’entend pas mettre en doute que la recourante a pu être victime de viols et qu’elle a par conséquent eu des difficultés à s’exprimer sur les circonstances de son départ du Sri Lanka. Toutefois, cela n’est pas décisif, en l’occurrence, puisque, indépendamment de la vraisemblance de ses déclarations, ses motifs ne sont pas pertinents en matière d’asile.
E-3619/2020 Page 13 5.2 En effet, à en suivre son récit, la recourante aurait été violentée et menacée par des tiers en raison de son implication dans la dénonciation de malversations commises par un homme influent de sa région d’origine. Celui-ci aurait été suspecté d’une escroquerie à hauteur de 10 millions de roupies sri-lankaises dans le cadre de ses fonctions, empruntant de l’argent au nom de familles nécessiteuses et gardant les sommes ainsi obtenues. La supérieure de la recourante aurait monté deux dossiers contenant la liste des personnes lésées par cet individu. Elle les aurait ensuite confiés à la recourante afin qu’elle les remette à la centrale (« Hauptbüro »), avant de se faire assassiner, le (...) 2016. Dans ses explications, la recourante a toujours relié les intimidations et agressions qu’elle-même aurait subies à ces évènements. L’altercation à l’arrêt de bus du (...) mars 2016 aurait d’ailleurs été précédée de questions au sujet des dossiers (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 50, 62, 63 et 64) et les diverses descentes à son domicile auraient eu pour but de les retrouver (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 51). De même, les viols allégués au stade du recours auraient eu lieu à la suite de la manifestation qu’elle aurait organisée pour protester contre le meurtre de sa supérieure. La recourante n’a pas fait mention d’agressions antérieures de la part du meurtrier présumé ou de ses acolytes. Ceux-ci ne s’en sont dès lors pas pris à la recourante en raison de son genre, comme elle le soutient dans son recours, mais pour récupérer les dossiers, voire la punir de son implication dans cette affaire. Ainsi, ils opéraient pour leur propre compte, afin de se couvrir et préserver l’omerta autour de leurs activités criminelles de détournement de fonds, ce qui constitue un délit pénal de droit commun. En d’autres termes, les agressions et menaces commises ne reposaient pas, dans le cas particulier, sur un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte qu’elles ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (cf. ATAF 2016/27 consid. 5.2.3 ss et 5.3 ; arrêts du Tribunal E-4710/2020 du 9 février 2021, consid. 3.4.1 ; D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019). Il en va de même des pressions prétendument exercées sur la famille de la recourante, lesquelles s’inscrivent dans ce même contexte. L’allégué non étayé du recours selon lequel les membres féminins de l’entourage de l’intéressée auraient principalement été prises pour cibles ne trouve aucune assise dans les procès-verbaux d’audition et semble dès lors avoir été avancé pour les besoins de la cause. 5.3 Au demeurant, il ressort des déclarations de la recourante que les autorités sri-lankaises ne sont pas restées passives suite au meurtre de E._______. Une procédure a été ouverte et le principal suspect interrogé et placé en détention préventive (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 57). Dès
E-3619/2020 Page 14 lors, tout porte à croire que les autorités locales ne seraient pas restées inactives pour le cas où la recourante avait dénoncé les mesures d’intimidation dont elle faisait l’objet. L’intéressée ne saurait valablement invoquer l’inaction des autorités sri-lankaises face aux crimes sexuels et l’impunité des auteurs de tels crimes, alors même qu’elle n’a pas dénoncé les viols dont elle dit avoir été victime. Interrogée à plusieurs reprises sur la raison pour laquelle elle n’avait pas tenté de requérir la protection des autorités sri-lankaises, elle est restée vague, se contentant de répéter que sa mère avait déposé une plainte que la police avait toutefois refusé d’enregistrer, puis évoquant les problèmes que sa famille avait eus avec le CID en 2010 (cf. p-v précité, R 83, 85, 86 et 87). Elle n’a pas fourni la moindre explication concernant la raison pour laquelle les autorités auraient refusé d’enregistrer la plainte déposée par sa mère, malgré les relances de la chargée d’audition (cf. p-v précité, Q 90 et 92). Dans ces conditions, la recourante n’a pas démontré que les autorités de son pays avaient encouragé, soutenu, voire toléré les agressions et menaces de tiers dont elle aurait été la cible ou qu’elles avaient été incapables de lui offrir une protection adéquate. L’extrait du rapport annexé au recours de l’Asylum Research Centre, consacré aux problèmes existants au sein des juridictions pénales sri-lankaises, est de nature générale et ne change rien à l’examen du Tribunal. 6. Il reste à vérifier si l’appartenance de la recourante à l’ethnie tamoule constituerait un élément de nature à fonder, objectivement, une crainte pour elle de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » ‒ inscription sur la « stop-list » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil ‒ susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » ‒ être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou la présence de cicatrices visibles ‒ qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers
E-3619/2020 Page 15 permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l’arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressée. 6.2 En l’occurrence, bien que la recourante ait mentionné que son beau- frère avait rencontré des problèmes avec les autorités pour avoir nourri et hébergé des membres des LTTE en 2010 (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 86 et 87), elle n’a pas allégué avoir eu personnellement affaire à cette organisation avant son départ du pays. Le simple fait qu'une personne de son entourage ait soutenu cette organisation, il y a plus de dix ans, n’est pas de nature à éveiller l’attention du gouvernement sri-lankais sur sa personne. Elle ne réalise donc aucun des facteurs de risque dits forts susmentionnés. En outre, son appartenance à l’ethnie tamoule, son départ supposé illicite du pays, son séjour en Suisse et le fait qu’elle y ait déposé une demande d’asile représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu’ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu’à l’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E-3619/2020 Page 16 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 Dans la mesure où les motifs de la recourante ne sont pas déterminants sous l’angle de l’asile (cf. supra consid. 5), le principe de non- refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E-3619/2020 Page 17 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. En l'occurrence, la recourante n’a fait valoir aucun élément permettant de retenir qu’elle courrait un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ‒ ou à l’art. 3 Conv. torture ‒ en cas de retour dans son pays. A cet égard, elle n’a pas eu d’activités ni manifesté d’opinions considérées comme répréhensibles par le régime sri-lankais ; elle n’a par ailleurs jamais été arrêtée, détenue ou visée par une procédure et, plus largement, n’a eu aucun problème personnel concret avec les autorités de son pays. 9.4 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée ‒ et indépendamment des circonstances du cas d'espèce ‒ de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
E-3619/2020 Page 18 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 10.3 Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi dans la province de l’Est était en principe raisonnablement exigible sous réserve notamment d’un réseau familial ou social stable et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 13.4). Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l’élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l’état d’urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l’exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 10.4 En l’espèce, la recourante provient de B., dans la région de C. (province de l’Est) où elle a toujours vécu, à l’exception de six mois passés à H.. Elle est jeune, bénéficie d’une solide expérience professionnelle et ne semble pas être dépourvue de tout réseau social dans son village d’origine. Dans son recours, l’intéressée affirme certes avoir été reniée par sa famille suite aux viols dont elle aurait été victime. Cette allégation contredit cependant plusieurs éléments du dossier. Ainsi, lors de son audition sur les motifs, la recourante a affirmé avoir été soutenue par son père, qui avait planifié et financé son voyage et était venu la chercher à H. pour l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Colombo (cf. p-v du 25 septembre 2018, R 32 et 51), d’où elle se serait exilée. En outre, la recourante a manifestement été en contact avec sa famille depuis son arrivée en Suisse puisqu’elle est au courant de leur fuite temporaire vers le village d’origine de son père. De plus, elle a explicitement reconnu avoir eu des contacts avec sa mère, qui lui aurait fait parvenir plusieurs documents présentés devant le SEM (cf. p-v précité, R 9). Ces contacts ne sont au demeurant pas contestés dans le recours. Sur la base de ces éléments, il ne peut être retenu que la famille de la recourante, appartenant à la classe moyenne et disposant de ressources financières et matérielles suffisantes, se refuserait à lui apporter une quelconque forme de soutien à son retour au Sri Lanka. 10.5 S’agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit :
E-3619/2020 Page 19 10.5.1 Les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.5.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
E-3619/2020 Page 20 selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.5.3 Il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre depuis son arrivée en Suisse de troubles d’ordre psychique. Elle a fait au moins une tentative de suicide et a dû consulter les urgences de l’hôpital de L., le 16 mai 2020, en raison d’un épisode dépressif aigu et de douleurs thoraciques. Depuis cet évènement, elle fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance hebdomadaire. Un syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué (cf. rapport médical du 27 juillet 2020). La recourante présentait alors des symptômes d’isolation et d’automutilation et se plaignait d’un sommeil perturbé avec des cauchemars à contenu traumatique ainsi que de flashbacks associés à des ruminations anxieuses importantes. Son état a nécessité la prescription d’un antidépresseur (non spécifié). Le dernier rapport médical du 27 octobre 2021 pose toujours le diagnostic de PTSD, qui n’a pas évolué depuis 2020, malgré le traitement. Le suivi psychothérapeutique et le traitement médicamenteux se poursuivent à la même fréquence. La psychothérapeute estime que le suivi est nécessaire à long terme et juge le retour de sa patiente contre-indiqué, relevant que plusieurs facteurs à l’origine de la pathologie seraient liés à son vécu dans ce pays, ce qui induirait une dégradation de son état de santé psychique en cas de retour. Elle indique craindre un probable passage à l’acte suicidaire en cas de renvoi. 10.5.4 De manière générale, il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal que le Sri Lanka dispose d’un système de soins de santé acceptable (cf. arrêt du Tribunal E-1837/2020 du 27 avril 2020 consid. 8.3.2 ; E-5124/2016 du 1 er mai 2020 c. 8.4 ; E-3609/2019 du 29 octobre 2019 consid. 8.3 ; E-7137/2018 du 23 janvier 2019 consid. 12.3). Les soins prodigués dans les hôpitaux publics sont généralement gratuits (cf. arrêt E-7137/2018 précité consid. 12.3 ; United Kingdom Home Office, Country policy and information note – Sri Lanka : Medical treatment and healthcare, 2020, < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads /system/uploads/attachment_data/file/903780/Sri_Lanka__Medical_CPI v.1.0_J uly_2020.pdf >, consulté le 25.01.22, p. 9). Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’établir que les soins essentiels pour les troubles dépressifs et post-traumatiques sont disponibles dans la ville de D., ville située à moins de (...) km du village d’origine de la recourante (cf. arrêt du Tribunal E.5744/2017 du 8 avril 2020, consid. 10.5).
E-3619/2020 Page 21 En outre, tous les hôpitaux du pays contiennent une unité de soins de santé mentale (cf. United Kingdom Home Office, p. 35). C’est le cas de celui de D._______, qui a ouvert une unité de soins psychiques en 2006 (cf. article du Tamilnet, [...] >, consulté le 25.01.22). Ainsi, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence. 10.5.5 Au surplus, la recourante pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux. Enfin, si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir la recourante à l’idée d’un renvoi dans son pays d’origine, il ne considère toutefois que l’on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en particulier à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles elle pourra être confrontée. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit.). 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. La recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-3619/2020 Page 22 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 14 octobre 2020 et l’intéressée étant encore indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 110a al. 1 aLAsi). 14.2 Kathrin Stutz a été nommée en qualité de mandataire d’office par la décision incidente susmentionnée. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 12 août 2020. Celui-ci doit toutefois être modéré. En effet, le nombre d'heures facturées – 12,5 – dépasse le nombre d'heures apparaissant en l'occurrence indispensables. Un total de 9 heures, à un tarif horaire de 150 francs, paraît approprié pour les prestations de la mandataire jusqu’au 12 août 2020. Il semble équitable d’y ajouter 2 heures pour les courriers subséquents ainsi que 10 francs pour les frais administratifs (frais d’envoi), de sorte que les dépens sont arrêtés à 1'660 francs, taxes comprises.
E-3619/2020 Page 23 Enfin, l’instruction étant terminée au moment de la réception du courrier de la mandataire du 17 décembre 2021 et la cause prête à être jugée, le Tribunal renonce exceptionnellement à lever Kathrin Stutz, qui a cessé son activité au sein du bureau de consultation juridique ZBA le 31 décembre 2021 (cf. let. K.), de son mandat et à nommer un nouveau mandataire d’office.
(dispositif page suivante)
E-3619/2020 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende le montant de 1’660 francs à titre d’indemnité pour le mandat d’office de la mandataire de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier