Cou r V E-35 8 2 /2 00 6 /ma u {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A., né le (...), son épouse B., née le (...), leurs enfants C., (...), D., (...), et E._______, (...), prétendument Palestiniens du Liban, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des régugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 18 mai 2004 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 35 82 /2 0 0 6 Faits : A. Le 6 mai 2003, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la recourante), sont entrés clandestinement en Suisse, avec leur enfant, C., et ont déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe, pour eux-mêmes et leur enfant. B. Entendu par l'ODM le 12 mai 2003 au CERA de Vallorbe et le 2 février 2004 à Givisiez, le recourant a déclaré, en substance, être un réfugié palestinien au Liban, de religion musulmane. Il aurait séjourné dans le camp de réfugiés de F. (...) depuis sa naissance jusqu'en 1982, puis à G., (...), jusqu'à son départ du Liban, le 1er mai 2003. Suite à son mariage avec la recourante, le (...) 2000, il aurait emménagé chez sa belle-mère, H.. Au décès de son père en 1987, il lui aurait succédé à la conciergerie d'une usine de G.. Depuis lors, trois à cinq fois par semaine, un à trois membres de (...) « I. » (...), une milice palestinienne pro-syrienne (...), seraient régulièrement venus le chercher chez lui de nuit, vers 22 heures, et l'y auraient reconduit entre 2 et 4 heures du matin. Les sept dernières années, six à sept miliciens connus dans la région auraient accompli cette mission. Comme beaucoup d'autres réfugiés palestiniens âgés de 16 à 45 ans, et connus de la milice, le recourant aurait été astreint à des travaux, sans rémunération. Tant qu'il était célibataire, il aurait été motivé dans cette tâche. Il aurait ainsi participé pendant 16 à 17 ans aux travaux de construction et d'entretien de la base militaire de cette milice, un abri (...). La construction aurait duré dix à quinze ans. Pendant cette période, et à titre occasionnel, il aurait également travaillé dans le centre médical de la base. Il aurait dû travailler de nuit, à l'intérieur de l'abri, et, lorsqu'il faisait mauvais temps, aussi à l'extérieur, pour ne pas être facilement détecté par les radars des avions israéliens. En effet, à chaque raid aérien, la région aurait été bombardée ; il lui serait arrivé de devoir nettoyer le site après qu'il eut été bombardé. En 1992, le recourant aurait reçu une balle dans la jambe consécutivement à son refus d'obtempérer aux injonctions des miliciens venus le chercher. A cette occasion, il aurait été averti qu'il Page 2
E- 35 82 /2 0 0 6 devrait quitter la région contrôlée par la milice s'il refusait d'accomplir des travaux pour elle. Il aurait renoncé à s'installer dans une autre région du Liban de crainte d'être contrôlé par les services secrets libanais ou syriens, puis remis à la milice palestinienne concernée, qui l'aurait arrêté puis transféré en Syrie, et en raison des discriminations touchant les Palestiniens, sur le plan professionnel notamment. A son avis, la seule solution pour échapper à la milice aurait été de s'installer dans l'un des camps de réfugiés palestiniens (hormis celui de [...] dans lequel des membres de celle-ci pouvaient aisément entrer), mais à la condition d'adhérer à une autre organisation palestinienne. La prise d'un nouvel emploi (...) en face du domicile de sa belle-mère et son déménagement chez celle-ci ne lui auraient pas non plus permis d'échapper aux travaux forcés. En raison de son état d'épuisement et des conflits conjugaux consécutifs à celui-ci, il aurait décidé, en février ou mars 2003, de quitter le Liban. Il aurait été astreint à des travaux, pour la dernière fois, vers la mi-avril 2003. A cette période, le recourant aurait rencontré un passeur palestinien grâce à un collègue égyptien. Il aurait convenu avec lui qu'il le conduisît en Suisse, avec son épouse et leur enfant, contre 6'000 USD. La moitié de ce montant aurait été versée au moment du départ. Le collègue égyptien se serait engagé à garantir le paiement du solde. Le recourant, son épouse et leur enfant, auraient quitté le Liban le 1er mai 2003. Ils seraient passés notamment par la Syrie, la Turquie, la Bulgarie et l'Italie avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 6 mai 2003. Ils auraient changé de véhicule à trois reprises durant ce trajet. Ils auraient voyagé en étant munis de passeports d'emprunt. A Montreux, le chauffeur aurait exigé d'eux 1'000 USD supplémentaires pour leur restituer le permis de conduire du recourant, sa carte bleue de réfugié palestinien délivrée par l'ONORWA (recte: UNRWA) ou par la Direction générale pour les affaires des réfugiés palestiniens au Liban, rattachée au Ministère de l'Intérieur (selon les versions), renouvelée il y a dix ans, et celle de son épouse, ainsi que la carte sanitaire de leur enfant. N'ayant pas pu s'acquitter de cette somme, les recourants n'auraient pas pu récupérer ces documents. Page 3
E- 35 82 /2 0 0 6 Entendue par l'ODM le 12 mai 2003 au CERA de Vallorbe et le 2 février 2004 à Givisiez, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était une Palestinienne née réfugiée au Liban. Elle n'aurait jamais séjourné dans un camp. Elle aurait résidé à G._______ de sa naissance à son départ du Liban, le 1er mai 2003. Elle serait (...). Son époux aurait été forcé à accomplir des travaux, sans rémunération, jusqu'à cinq nuits par semaine pour la « I._______ », entre 22 heures et 2 heures du matin. A la suite de son départ du Liban, sa mère se serait installée à J.. C.Par décision du 18 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants. Se fondant sur la théorie de l'imputabilité des actes de persécution à l'Etat, il a considéré que les motifs de protection avancés par ceux-ci n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Par même décision, cet office a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a estimé que leurs déclarations étaient imprécises, voire divergentes quant à la fréquence des travaux auxquels l'époux avait été forcé, ainsi qu'à la date de la dernière nuit de travail ayant précédé leur départ. Il a encore relevé qu'il lui paraissait illogique que le requérant ait dû collaborer depuis environ 17 ans pour un centre militaire dont la construction n'avait duré que 10 ou 15 ans. Il a considéré que les recourants auraient pu se rendre dans une autre région du Liban pour échapper aux contraintes qui auraient été imposées par la milice aux Palestiniens de la région d'origine des recourants. Il a relevé que les déclarations des recourants relatives à la réinstallation à J. de H., à leur projet non concrétisé de s'établir à K., ainsi qu'à la solution évoquée consistant à s'établir dans un camp palestinien, corroboraient cette appréciation. D. Par acte du 17 juin 2004, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission Page 4
E- 35 82 /2 0 0 6 provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. (...). Ils ont également annoncé le dépôt, par H., d'une demande d'asile en Suisse. Le recourant a soutenu, en substance, que sa vie était menacée en cas de renvoi au Liban, parce que la milice pour laquelle il avait travaillé avait intérêt à l'empêcher de divulguer des secrets. Il a rappelé avoir été blessé par balle la seule fois où il s'était opposé aux injonctions. Il s'est prévalu de la situation d'insécurité régnant dans les camps de réfugiés et dans la région où il avait précédemment résidé. Il a produit deux articles tirés d'internet datés (...) mentionnant un raid israélien ayant eu pour cible les locaux de I., (...). E. Par ordonnance du 13 juillet 2004, le juge instructeur alors en charge de l'affaire a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 28 juillet 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que le recourant n'avait pas été suffisamment précis sur l'ampleur et la nature des travaux qu'il avait dû accomplir avant son départ du Liban. Il en a déduit que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable avoir été soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ de ce pays. Il a, par ailleurs, fait valoir que les déclarations du recourant n'étaient pas claires sur le caractère volontaire ou non de son engagement initial en faveur de la milice palestinienne. Il a mis en exergue que, selon les déclarations du recourant, la seule conséquence d'un refus de collaborer qui lui aurait été communiquée aurait consisté dans l'obligation de quitter la région de G.. Il a constaté que le nom (...) « I. » n'avait jamais été mentionné auparavant par les recourants. Il a rappelé que les recourants n'avaient produit aucun document d'identité. G. Dans sa réplique du 13 août 2004, le recourant a soutenu qu'il ne pouvait pas être plus précis s'agissant de la fréquence à laquelle il avait été contraint de travailler depuis 1987, dès lors que ni horaire ni plan de travail ne lui avaient été communiqués. Il a affirmé que son épouse et lui-même ne pouvaient pas produire des documents officiels attestant de leurs identités, puisque ceux-ci ne leur avaient pas été restitués par le passeur. H. Par ordonnance du 16 juillet 2009, le juge instructeur a imparti aux Page 5
E- 35 82 /2 0 0 6 recourants un délai de 30 jours pour produire, avec une traduction en une langue officielle suisse, le dossier médical libanais - dont la production avait été annoncée dans leur recours - qui rapporterait les circonstances dans lesquelles le recourant a été blessé par balle en 1992, ainsi que tout moyen de preuve relatif à leur soi-disant statut de réfugiés palestiniens au Liban sans citoyenneté libanaise et à leur séjour à G., les trois années ayant précédé leur départ du Liban. I. Le 17 août 2009, le recourant a produit la photocopie de son permis de conduire national avec une traduction, ainsi que la photocopie d'extraits de son permis de conduire international. Il appert de ces pièces que son permis de conduire national n o (...) lui a été délivré, le (...) 1992, à K., et porte l'indication de son origine palestinienne ainsi que de son enregistrement à K., tandis que son permis de conduire international n o (...) lui a été délivré, le (...) 2003, par l'association « L. » et mentionne, comme lieux de naissance et de domicile, la ville de K.. J. Il ressort du dossier N concernant H._______ les éléments suivants : La mère de la recourante a déposé, le 15 avril 2004, une demande d'asile au CERA de Vallorbe. Entendue le 22 avril 2004 par l'ODM au CERA de Chiasso et le 3 juin 2004 par l'autorité cantonale compétente, elle a déclaré, en substance, qu'elle était née à G., le (...), d'origine palestinienne et veuve. Son unique fille et son gendre, qui vivaient chez elle, auraient subvenu à ses besoins depuis leur mariage en 2000. Des membres de l'organisation I. seraient venus chez elle trois à quatre fois par semaine pour y quérir son gendre. Deux ou trois jours après le départ de celui-ci, des membres de cette milice l'auraient questionnée sur son lieu de séjour, en vue de continuer à le faire travailler. Ils auraient également questionné à ce sujet un (...), collègue du recourant, M.. Effrayée, elle aurait déménagé en juillet ou septembre 2003 à J., où elle n'aurait plus été inquiétée. N'ayant plus de parenté au Liban, elle aurait décidé de rejoindre en Suisse sa fille (...), en vue de l'aider. Le 5 avril 2004, elle Page 6
E- 35 82 /2 0 0 6 aurait quitté le Liban en voiture en possession d'une carte d'identité et d'un passeport pour Palestiniens établis au Liban depuis 1948, tous deux délivrés par le Ministère libanais de l'Intérieur. Elle a précisé avoir été, également par le passé, enregistrée par l'UNRWA, laquelle lui aurait retiré le livret de famille quand elle aurait cessé la distribution de nourriture. Arrivée à Lausanne, elle n'aurait pas été en mesure de payer les 1'000 USD en sus de la somme convenue de 3'000 USD, exigés par le chauffeur pour la restitution de ces documents. Par décision du 17 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de H., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 27 juillet 2005, la CRA a radié le recours interjeté, le 5 août 2004, par H. contre la décision de l'ODM précitée consécutivement à la communication du 11 juillet 2005 de l'autorité cantonale compétente relative à la disparition de celle-ci de son domicile depuis le 30 juin 2005. K.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours Page 7
E- 35 82 /2 0 0 6 en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les Page 8
E- 35 82 /2 0 0 6 allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui- ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; RUEDI ILLES, NINA SCHREPFER, JÜRG SCHERTENLEIB, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) édit., Berne 2009, p. 162ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1Le Tribunal s'attachera d'abord à examiner le crédit que l'on peut accorder aux déclarations des recourants. Page 9
E- 35 82 /2 0 0 6 3.1.1Les recourants ont déclaré être des réfugiés palestiniens enregistrés auprès des autorités libanaises et de l'UNRWA, et donc dépourvus de la nationalité libanaise ; ils seraient chacun titulaires d'une carte d'identité bleue pour réfugiés palestiniens ; invité une nouvelle fois, par ordonnance du 16 juillet 2009 du Tribunal, à produire tout moyen relatif à leur statut de réfugiés palestiniens au Liban au moment de leur départ de ce pays, le recourant a produit une photocopie d'extraits de ses permis de conduire national et international. 3.1.2Le Tribunal constate cependant que la déclaration des recourants, selon laquelle leurs cartes d'identité, de même que le permis de conduire du recourant et la carte sanitaire de leur aîné ne leur auraient pas été restitués par le passeur, n'est pas plausible. D'une part, pour se voir délivrer un permis de conduire international, le (...) 2003, soit postérieurement à la date de dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le recourant a dû, conformément aux règles, présenter à l'association libanaise émettrice une pièce d'identité, ainsi que son permis de conduire libanais. D'autre part, le recourant a été en mesure de produire la photocopie de son permis de conduire libanais délivré, le (...) 1992, à K._______, alors même qu'il n'a jamais indiqué, lors de ses auditions par l'ODM, qu'il était en possession d'une photocopie de ce document prétendument conservé par le passeur. En outre, la belle-mère du recourant a elle aussi déclaré, lors de ses auditions, d'abord par l'ODM, puis par l'autorité cantonale compétente, que ses documents de voyage et ses pièces d'identité ne lui avaient pas été restitués par le passeur. Or, son départ définitif de Suisse, le 30 juin 2005, laisse à penser qu'elle était en réalité munie de ses documents au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 15 avril 2004, ou du moins qu'elle était en mesure de s'en procurer des nouveaux. En effet, elle n'aurait pas pu quitter la Suisse aussi aisément sur la base de seules attestations de son origine palestinienne et sans disposer de papiers nationaux d'identité. 3.1.3Le Tribunal observe ensuite que l'indication de l'origine palestinienne du recourant sur son permis de conduire libanais délivré le (...) 1992, tel que produit en photocopie, ne constitue pas un indice concret suffisant permettant de conclure à la vraisemblance du statut de réfugiés palestiniens du recourant, de son épouse et de leur enfant Pag e 10
E- 35 82 /2 0 0 6 au moment de leur départ de ce pays, le (...) 2003. En effet, l'origine palestinienne alléguée ne permet pas de déduire d'emblée à l'existence d'un statut de réfugié, de jure ou de facto, au Liban et à l'absence de possession, par les recourants, de la nationalité libanaise. 3.1.4Le Tribunal constate également qu'en violation de leur obligation de collaborer prévue à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi et nonobstant l'ordonnance du 16 juillet 2009 du Tribunal, les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve relatif à leur séjour allégué à G., à proximité de la base paramilitaire du I., en particulier depuis leur mariage jusqu'à leur départ du Liban. Il ressort des extraits des permis de conduire versés au dossier que K._______ est le lieu de naissance du recourant et le lieu de son dernier domicile au Liban. Partant, ses déclarations lors de ses auditions par l'ODM, selon lesquelles il serait né dans le camp de réfugiés de F., donc très loin de K., et aurait renoncé à quitter G._______ pour s'installer dans une autre région du Liban de crainte d'être contrôlé par les services secrets libanais ou syriens, puis remis à la milice palestinienne concernée, et en raison des discriminations touchant les Palestiniens, sur le plan professionnel notamment, ne correspondent pas à la réalité. 3.1.5En outre, le Tribunal relève que, lors de ses auditions par l'ODM, le recourant n'a jamais mentionné le nom « I._______ ». Cette imprécision peut lui être reprochée dès lors qu'elle est incompatible avec ses déclarations selon lesquelles il aurait participé pendant 16 à 17 ans à des travaux pour cette milice palestinienne à l'instar d'autres réfugiés palestiniens de la région. 3.1.6De plus, il n'est pas crédible que les Palestiniens engagés pour servir de main d'oeuvre dans la base souterraine en question, notoirement connue, l'aient toujours été de nuit, aux mêmes heures, durant autant d'années, même après les bombardements, alors que l'urgence aurait requis un déblaiement immédiat des débris de parties touchées de l'abri (notamment du centre médical), ne serait-ce que pour évacuer les blessés. C'est enfin à juste titre que l'ODM a relevé la présence d'incohérences dans les allégations relatives à la fréquence des réquisitions du travail de nuit. Pag e 11
E- 35 82 /2 0 0 6 3.1.7En définitive, tout bien pesé, le Tribunal estime que les faits invoqués à l'appui de la demande d'asile n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2Au vu de ce qui précède, il n'y aurait pas lieu d'examiner au fond la pertinence des faits invoqués au regard de la définition de la qualité de réfugié de l'art. 3 LAsi. Toutefois, le Tribunal émet les considérations suivantes : 3.2.1Le recourant a soutenu, en substance, que le I._______ avait intérêt à l'empêcher de divulguer des secrets quant à la configuration de la base paramilitaire de G., de sorte qu'aucune possibilité de refuge interne ne s'offrait à lui. 3.2.2La présence au Liban de groupes armés libanais et non libanais empêche le gouvernement libanais d'exercer pleinement sa souveraineté sur tout le territoire du pays (cf. Conseil de sécurité, Neuvième et dixième rapport semestriel du Secrétaire général sur l'application de la résolution 1559 [2004] du Conseil de sécurité, 24 avril 2009 et 21 octobre 2009, cotes : S/2009/218 et S/2009/542). S'agissant du I., il y a lieu de considérer que le nombre relativement limité de ses combattants (selon les estimations entre 300 et 1'000, cf. [...]) ne lui permet de contrôler que les régions immédiatement limitrophes à ses bases, et à tout le moins pas l'agglomération de K.. Au moment où le recourant a quitté le Liban, l'existence de la base paramilitaire de G. était notoire et sa configuration probablement connue des services secrets libanais. Le seul fait que le recourant ait soi-disant été astreint à participer en tant que manoeuvre à la construction et à l'entretien de cette base à l'instar de nombreux autres Palestiniens de la région n'aurait donc pas constitué un motif objectif pour le I._______ de l'exposer, lui plus qu'un autre, à de sérieux préjudices s'il s'était installé dans une autre région. D'ailleurs, selon ses déclarations, l'unique conséquence d'un refus de collaborer qui lui aurait été communiquée aurait consisté dans l'obligation de quitter la région de G.. On peut donc en conclure que le passage à une zone non contrôlée par le I. aurait conduit à la cessation d'une éventuelle persécution, en l'absence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets plaidant en sens contraire. Pag e 12
E- 35 82 /2 0 0 6 3.2.3Ainsi, les préjudices auxquels le recourant a prétendu avoir été exposé et craindre de l'être en cas d'exécution du renvoi ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il s'agirait tout au plus d'une persécution locale. Une possibilité de refuge interne valable s'offrait donc à lui au moment de son départ du pays et lui demeure opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 2000 n o 15 p. 107 ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss). 3.3Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Pag e 13
E- 35 82 /2 0 0 6 5.2L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624). 6.2En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Pag e 14
E- 35 82 /2 0 0 6 Liban, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
E- 35 82 /2 0 0 6 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24 p. 154ss ;JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n o 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 7.2Le Liban ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays (qu'ils en aient la nationalité ou non), l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8519/2007 du 20 octobre 2008 consid. 6.2 et D- 6071/2009 du 1er octobre 2009). Pag e 16
E- 35 82 /2 0 0 6 7.3En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants ou de leurs enfants. En effet, ils n'ont rendu vraisemblable ni leur statut de réfugiés palestiniens au Liban ni leurs motifs d'asile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner quelles seraient leur conditions de vie dans un lieu de refuge déterminé. En outre, ils n'ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, que l'un d'entre eux ou de leurs enfants souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Enfin, il ressort de leurs déclarations et de celles de leur belle-mère (respectivement mère), qu'au moment de leur départ du Liban avec leur premier enfant, ils exerçaient tous deux une activité lucrative leur permettant de pourvoir à leurs besoins, à ceux de leur premier enfant et même à ceux de leur belle-mère (respectivement mère). Il y a donc tout lieu de penser qu'en cas de retour au Liban, ils seraient en mesure de retrouver les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. En tout état de cause, il leur est loisible, pour faciliter leur réintégration au Liban, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés de réintégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En effet, l'aîné, âgé actuellement de (...) ans, n'est pas scolarisé depuis longtemps, et les cadets, (...), dépendent encore entièrement de leur parents. Ils sont tous (...) dans un âge où ils peuvent encore s'adapter et où ils n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31). 7.4Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Pag e 17
E- 35 82 /2 0 0 6 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (d'origine ou de dernière résidence) ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr.). 9. 9.1Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ceux-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. Pag e 18
E- 35 82 /2 0 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition : Pag e 19