B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3563/2013

A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, Congo (Brazzaville), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi et exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 17 mai 2013 / N (...).

E-3563/2013 Page 2

Vu la demande d'asile de A._______ du 12 mars 2012, la décision du 29 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 26 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé le 4 décembre 2012 contre cette décision, la demande du 24 avril 2013, par laquelle A._______ a requis de l'ODM la reconsidération de sa décision du 29 octobre 2012 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, la décision du 17 mai 2013, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande de réexamen, le recours interjeté le 21 juin 2013 contre cette décision, la décision incidente du Tribunal du 26 juin 2013, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles du recourant et lui a imparti un délai au 16 juillet 2013 pour verser la somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance requise, à cette même date,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du

E-3563/2013 Page 3 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),

E-3563/2013 Page 4 que le recourant se prévaut en l'occurrence de la naissance, peu après l'arrêt du Tribunal du 26 février 2013, de l'enfant qu'il a eu avec sa concubine et qu'il a officiellement reconnu, qu'aussi, d'après lui, sauf à violer son droit au respect de la vie familiale tel que consacré à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne saurait en être séparé du moment que l'admission provisoire dont bénéficie sa concubine en Suisse vaut aussi pour leur enfant, et par conséquent devrait aussi valoir pour lui, que, de fait, même si elle est survenue après l'arrêt du 26 février 2013, la naissance, le (...), de cet enfant a déjà été expressément prise en compte par le Tribunal, qui en a dûment apprécié les conséquences sur le droit au respect de la vie familiale du recourant dans son arrêt précité, que le Tribunal a notamment constaté que la compagne du recourant ne disposait pas d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui pût permettre au recourant de se prévaloir à son tour d'un droit de présence dans le pays, qu'eu égard au statut de sa concubine en Suisse et au risque que lui- même courait de voir sa deuxième demande d'asile rejetée par les autorités suisses et l'exécution de son renvoi ordonnée, le recourant ne pouvait en outre pas ignorer que la poursuite de sa vie familiale en Suisse revêtirait d'emblée un caractère précaire, que, pour le Tribunal, il n'existait pas non plus d'obstacles insurmontables à ce que les concubins vivent avec leur enfant dans le pays d'origine de l'un ou de l'autre, un regroupement pouvant ainsi y être envisagé, que ni le recourant ni sa compagne n'étaient par ailleurs en mesure de subvenir aux besoins de la famille, qu'en définitive, le Tribunal a retenu que, même s'il fallait admettre l'existence d'une "vie familiale" entre le recourant et sa compagne et d'une ingérence, due à son renvoi dans son pays d'origine, dans le droit au respect de cette vie familiale (incluant leur enfant dans le futur), il demeurerait légitime et proportionné à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH d'exiger du recourant qu'il retourne en République du Congo, de sorte que l'exécution du renvoi était compatible avec l'art. 8 al. 1 CEDH,

E-3563/2013 Page 5 qu'il a relevé encore qu'il demeurerait loisible à la compagne du recourant d'entreprendre auprès de l'autorité cantonale compétente des démarches en vue de la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation annuelle de séjour, et en cas de succès, à son fiancé d'engager par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse à l'étranger compétente à raison de son lieu de domicile des démarches en vue de l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en vue de mariage et de regroupement familial, qu'aucun élément n'a été avancé en procédure de réexamen qui pourrait faire apparaître l'affaire sous un jour nouveau, qu'il y a encore lieu de rappeler qu'il a été tenu compte, dans l'examen relatif à l'art 8 CEDH, de l'intérêt supérieur de l'enfant, dont se prévaut le recourant, que l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), que l'intérêt supérieur de l'enfant représente toutefois un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4), ce que le Tribunal a fait dans son arrêt du 26 février 2013, qu'au vu ce qui précède, il appert que le demandeur a, par de le dépôt de sa demande du 24 avril 2013, sollicité une nouvelle appréciation de faits déjà examinés par le Tribunal dans son précédent arrêt, ce que ne permet pas la procédure de réexamen, que l'autorité inférieure aurait par conséquent même été en mesure de déclarer irrecevable la demande de reconsidération, que le recours, qui se limite en substance à reprendre les arguments avancés devant l'ODM, doit, quant à lui, être rejeté, que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

E-3563/2013 Page 6 que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3563/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par le versement, du même montant, effectué le 16 juillet 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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Entscheidungsdatum
04.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026