1F_4/2015, 2F_20/2018, 5D_56/2018, 5F_3/2015, 6F_2/2019, + 1 weiteres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3551/2019
Arrêt du 18 juillet 2019 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juillet 2019 (E-3443/2019).
E-3551/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant à l’aéroport de Genève en date du 10 avril 2019, sous son identité en alias, la décision du SEM du 11 avril 2019, interdisant son entrée en Suisse et lui assignant l‘aéroport de Genève comme lieu de résidence, la décision du SEM du 30 avril 2019 rejetant sa demande d’asile et prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 29 mai 2019 (E-2539/2019), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté, le 26 mai 2019, contre la décision du 11 avril 2019, la demande de réexamen du 24 mai 2019, rejetée par le SEM en date du 3 juin suivant, l’arrêt du 19 juin 2019 (E-2739/2019), par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 4 juin 2019 contre cette décision et confirmé celle-ci, le courriel adressé, le 26 juin 2019, par l’intéressé au SEM, la communication du 3 juillet 2019, par laquelle le SEM a qualifié le courriel du 26 juin 2019 de demande d’asile multiple et l’a classée en application de l’art. 111c al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le recours interjeté, le 4 juillet 2019, par le requérant contre cette décision, l’arrêt du 10 juillet 2019 (E-3443/2019), par lequel le Tribunal a déclaré le recours précité irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la décision de classement ou qu’il visait à la constatation d’un déni de justice formel, la télécopie du 12 juillet 2019, par laquelle le requérant a demandé la révision de cet arrêt, concluant à l’annulation de l’arrêt E-3443/2019, au renvoi de la cause au SEM pour décision sur la demande d’asile multiple et sollicitant l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de mesures provisionnelles, le même acte, déposé le même jour à la Poste suisse, reçu par le Tribunal le 15 juillet 2019,
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et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 à 47 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) sont applicables par le renvoi de l’art. 45 LTAF, qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus (art. 124 LTF), mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF, qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4697 s. et réf. cit.), que, dans sa demande de révision du 12 juillet 2019, le recourant se plaint tout d’abord d’une violation des dispositions sur la récusation (cf. art. 121 let. a LTF), qu’un risque de prévention doit être selon lui admis, dans la mesure où les juge (Grégory Sauder) et greffier (Antoine Willa), cosignataires de l’arrêt d’irrecevabilité du 10 juillet 2019 (E-3443/2019), sont déjà intervenus dans une précédente cause (E-2739/2019) et qu’à ce titre leurs neutralité et impartialité ne seraient plus assurées, que la demande de révision du 12 juillet 2019, en tant qu’elle repose sur l’art. 121 let. a LTF, est recevable, dès lors qu’elle présente une motivation concrète et circonstanciée et que son dépôt est survenu dans le délai de 30 jours suivant la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 LTF), qu’il convient donc d’examiner au fond ce motif de révision,
E-3551/2019 Page 4 que, selon l’art. 34 al. 1 LTF (applicable par analogie par le renvoi de l’art. 38 LTAF), les juges et les greffiers se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. c), s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d), s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que l’art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, que, selon la jurisprudence, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3), que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_4/2015 & 1F_5/2015 du 23 février 2015 consid. 2.1), qu’une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2), que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (cf. arrêts 1F_4/2015 & 1F_5/2015 consid. 2.1 précités), qu’en l’occurrence, contrairement à ce que soutient le requérant, le grief implicite de non-respect, par le juge Grégory Sauder et le greffier Antoine Willa, de la règle de récusation prévue à l’art. 34 al. 1 let. b LTF est infondé (cf. passage souligné en deuxième page de la demande du 12 juillet 2019),
E-3551/2019 Page 5 dès lors qu’il est manifeste que ceux-ci ont agi dans le cadre de leur fonction au Tribunal, à chaque fois qu’ils ont été amenés à le faire, que, partant, ils ne tombent manifestement pas dans la catégorie des personnes intervenues « dans la même cause à un autre titre », que les conditions de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF ne sont pas non plus remplies, qu’en effet, le requérant n’invoque, à l’appui de sa demande du 12 juillet 2019, aucune erreur grossière, ni d’ailleurs d’indice, plaidant dans le sens d’une éventuelle prévention du juge et du greffier concerné, si ce n’est le simple fait que ceux-ci sont intervenus dans une précédente procédure, élément ne suffisant pas, à lui seul, pour faire naître un doute quant à leurs neutralité et impartialité, qu’en conséquence, le requérant n’établit nullement que la cause E- 3443/2019 a été tranchée au mépris d’une règle imposant la récusation, que la demande de révision se révèle, partant, manifestement mal fondée sur ce point, que, dans sa demande du 12 juillet 2019, le requérant fait ensuite grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur certaines conclusions de son recours du 4 juillet 2019 (cf. art. 121 let. c LTF), que sa demande de révision, en tant qu’elle repose sur ce motif, est d’emblée irrecevable, qu’en effet, le requérant n’apporte aucun début d’explication permettant de comprendre concrètement de quelles conclusions il s’agit, qu’en outre, il n’appartient pas au Tribunal d’entreprendre des mesures d’instruction d’office sur cette question (étant rappelé que l'institution de la révision est régie par le principe allégatoire et non par la maxime inquisitoire), que, nonobstant ce qui précède, même à admettre la recevabilité de la demande du 12 juillet 2019 sur la base de l’art. 121 let. c LTF, celle-ci devrait être de toute manière rejetée au fond, vu les motifs qui suivent, que l’art. 121 let. c LTF sanctionne l'omission de statuer sur les conclusions dont le tribunal est valablement saisi,
E-3551/2019 Page 6 qu’en matière de dépens, il faut même de sérieuses raisons pour qu’une telle omission puisse être admise (cf. ATF 114 Ia 332), que les conclusions visées par cette disposition légale sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_22/2016 du 24 octobre 2016 consid. 1.3), qu’en revanche, il n'y a pas omission de statuer lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 et PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121), qu’en l’espèce, le recours du 4 juillet 2019 pour déni de justice à raison du classement, le 3 juillet 2019, d’une nouvelle demande d’asile déposée le 26 juin 2019, contenait les conclusions suivantes : 1. Le recours est déclaré recevable ; 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, subsidiairement le Tribunal renonce au paiement d’une avance en garantie des frais de procédure ; 3. Des mesures provisionnelles de suspension des mesures d’exécution du renvoi sont ordonnées ; 4. L’affaire est renvoyée au SEM pour statuer au sens des considérants, qu’en prononçant, par arrêt E-3443/2019, l’irrecevabilité du recours du 4 juillet 2019 (en tant qu’il était dirigé contre la mesure de classement ou qu’il visait à la constatation d’un déni de justice formel de la part du SEM), le Tribunal a manifestement et précisément statué sur l’ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, qu’en sus, il s’est clairement prononcé sur les demandes d’assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles (la rejetant pour la première, la déclarant sans objet pour la seconde), que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal une omission de statuer sur certaines conclusions, voire une inadvertance (comme le soutient également le requérant sans apporter un début d’explication), qu’il s'ensuit que sur ce point également la demande en révision est mal fondée, à supposer même qu’elle ait été recevable, que le requérant tente encore de remettre en cause l’arrêt E-3443/2015, en se référant à des éléments de fait avancés dans le cadre de ses précédentes écritures (notamment le dépôt d’une requête devant le Comité contre la torture [CAT] et la récente arrivée en Suisse d’une certaine dame
E-3551/2019 Page 7 C._______ avec qui il aurait un lien indéterminé) et en contestant l’argumentation juridique retenue par le Tribunal, que, ce faisant, le requérant cherche à rouvrir la discussion sur l’appréciation juridique ayant conduit à l’irrecevabilité de son recours du 4 juillet 2019, que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation en droit contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, que la demande de révision est, par conséquent, d’emblée irrecevable sur ce point, qu’au final, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, le Tribunal statuant dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF, l’art. 111 let. e LAsi n’étant pas applicable à la révision), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles devient sans objet, que, les conclusions formulées par le requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant au sens de l’art. 63 al. 1 1 ère phr. PA, que le représentant du requérant, Ange Sankieme Lusanga, qui a en l’espèce agi avec un manque de diligence flagrant lequel a conduit à un rallongement inutile de la procédure – alors que la détention administrative en vue de refoulement de son mandant, confirmée par l’autorité judiciaire cantonale de recours, approche de son terme – est formellement averti qu’il sera à l’avenir passible d’une sanction pécuniaire en cas de nouveau trouble à la marche de l’affaire en cours ou de l’usage d’un procédé téméraire au sens de l’art. 60 al. 1 ou al. 2 PA, au cas où il entreprendrait auprès du tribunal de nouvelles démarches inutiles, qu’elles soient irrecevables ou, au fond, d’emblée vouées à l’échec (cf. RES NYFFENEGGER in : VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2 e éd. 2018, ad 60 n os 8 et 14, PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2 e éd. 2016, ad art. 60 n os 41, 47 54s.),
E-3551/2019 Page 8 qu’enfin, il est également avisé que les écrits analogues, se bornant à répéter des éléments de fait ou de droit déjà invoqués lors de précédentes procédures et ne respectant pas les conditions élémentaires de forme ou de fond, qu'il déposerait à l'avenir, pourront être classés directement par le Tribunal, étant précisé qu’indépendamment de leur classement ou non, il s’expose à la mise à sa charge personnelle (et non plus à celle de son mandant) des frais de procédure inutiles en raison de griefs répétitifs, précédemment traités dans la même affaire ou dans d’autres (cf. art. 6 LAsi en relation avec l’art. 66 al. 3 LTF ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2018 du 18 juillet 2018, c. 6 et arrêt D-2494/2019 du 18 juin 2019, c. 13.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :