B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3529/2013

A r r ê t d u 30 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...) requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5885/2011 en matière de dépens (...).

E-3529/2013 Page 2

Vu la demande de reconsidération du 16 août 2011 de la décision du 22 mai 2009 de l'ODM, par laquelle le requérant a conclu à l'annulation de cette décision et à son admission provisoire en Suisse, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre provisionnel, la suspension de l'exécution de son renvoi, la décision incidente du 29 août 2011, par laquelle l'ODM, estimant que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a imparti au requérant un délai au 12 septembre 2011, pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, la décision (finale) du 23 septembre 2011, par laquelle l'ODM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, le recours interjeté, le 25 octobre 2011, contre cette décision finale et contre la décision incidente l'ayant précédée, dans lequel le requérant a conclu, à l'annulation de ces décisions, au renvoi de la cause à l'ODM pour examen de sa demande de reconsidération, sous suite de dépens (d'un montant de 650 francs conformément à la copie de la "note de frais et honoraires" datée du 23 octobre 2011 versée en annexe au recours), et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi, l'arrêt E-5885/2011 du 21 mai 2013, par lequel le Tribunal a admis le recours du 25 octobre 2011 (ch. 1 du dispositif), a annulé les décisions incidente et finale de l'ODM attaquées (ch. 2) et renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision sur les motifs de réexamen allégués au sens des considérants (ch. 3), le même arrêt, par lequel le Tribunal a prononcé qu'il n'était pas perçu de frais de procédure, que la demande d'assistance judiciaire partielle était sans objet (ch. 4) et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), la demande de révision du 20 juin 2013, par laquelle le requérant a sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif de cet arrêt et son

E-3529/2013 Page 3 remplacement par l'allocation de 650 francs à titre de dépens, sous suite de dépens (d'un montant de 166 francs) pour sa demande de révision,

et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 21 mai 2013 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'il a invoqué une inadvertance du Tribunal au sens de l'art. 121 let. c LTF (recte : art. 121 let. d LTF), que, selon l'argumentaire du demandeur, le Tribunal n'aurait pas pris en considération des faits importants établis par pièces, à savoir les frais de représentation d'un montant de 650 francs mis à sa charge pour la procédure de recours conformément à la "note de frais et honoraires" qui lui avait été adressée, le 23 octobre 2011, par son mandataire et qu'il avait produite en copie en annexe à son mémoire de recours du 25 octobre 2011, qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,

E-3529/2013 Page 4 s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison - comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès- verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2 et doctrine citée), que le dispositif de l'arrêt attaqué doit être interprété à la lueur de sa motivation, qu'en l'espèce, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF et déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt E-5885/2011 daté du 21 mai 2013 et expédié le lendemain (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande est recevable, qu'au chiffre 5 du dispositif dudit arrêt, le Tribunal a refusé l'allocation de dépens, que, dans le considérant 6.2, il a estimé que, bien que le requérant ait obtenu gain de cause, il ne se justifiait pas de lui allouer des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, des art. 7 al. 2, 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dans la mesure où il n'apparaissait pas que la défense de ses intérêts lui avait occasionné des frais indispensables et relativement

E-3529/2013 Page 5 élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, que, nulle part dans cet arrêt, ni dans l'état de faits (let. L) ni dans les considérants (spécialement consid. 6.2), le Tribunal n'a mentionné la conclusion du recours tendant à l'allocation de dépens, alors même qu'il a indiqué l'existence d'une demande d'assistance judiciaire, sur laquelle il a statué au chiffre 4 du dispositif, qu'en outre, il n'a pas non plus mentionné la motivation figurant sous chiffre II.3 du recours, intitulé "dispense de l'avance et du paiement des frais de procédure et allocation de dépens" (pages 8 et 9) ni le décompte de prestations du 23 octobre 2011 (intitulé "note de frais et honoraires") qui était joint au recours sous annexe no 4, que ce décompte indiquait des frais de représentation d'un montant total de 650 francs, à savoir un montant de 600 francs à titre d'indemnité, représenté par quatre heures pour la rédaction du recours de huit pages à un tarif horaire de 150 francs, auquel s'ajoutait un montant de 50 francs pour les débours, que l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat et les débours constituent des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a et b FITAF, que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, que la motivation de l'arrêt dont la révision est demandée, cite des bases légales - dont l'art. 7 al. 2 FITAF (relatif à la réduction proportionnelle des dépens en cas de gain de cause partiel) et l'art 13 let. a et let. b FITAF (relatif aux frais accessoires dépassant 100 francs et à la perte de gain remboursés comme autres frais nécessaires des parties) - qui ne l'auraient pas été si le Tribunal avait tenu compte du fait que le recourant, qui a eu entièrement gain de cause, s'était prévalu de frais de représentation au sens des art. 8 al. 1 et 9 FITAF, qu'enfin, le Tribunal n'a pas fixé les dépens sur la base du décompte de prestations du 23 octobre 2011, ni même cité l'art. 14 al. 2 1 ère phr. FITAF,

E-3529/2013 Page 6 qu'en mentionnant spécifiquement l'art. 13 let. a et b FITAF ne visant que les frais des parties à l'exclusion de ceux du mandataire, et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre avec le requérant que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une inadvertance en méconnaissant le fait que le recourant était représenté par un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, qu'il avait sollicité l'allocation de 650 francs à titre de dépens pour les frais de représentation et qu'il avait produit une copie d'une "note de frais et honoraires" attestant desdits frais, que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par l'art. 121 let. d LTF applicable par analogie, qu'il y a donc lieu d'annuler le ch. 5 du dispositif de l'arrêt E-5885/2011 du Tribunal du 21 mai 2013 et de statuer à nouveau sur les dépens pour les frais occasionnés par le recours (cf. art. 128 LTF applicable par analogie par renvoi de l'art. 45 LTAF), que le recourant ayant - dans l'arrêt dont la révision est demandée - obtenu intégralement gain de cause sur la base des motifs qu'il a invoqués, le Tribunal admet que les frais de représentation étaient indispensables ou nécessaires au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, que s'élevant à 650 francs, ces frais doivent être considérés comme relativement élevés au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF a contrario (l'art. 13 let. a FITAF fixant la limite inférieure à 100 francs s'agissant des frais accessoires de la partie, limite qui s'applique mutatis mutandis pour les frais de représentation), qu'en définitive, les frais de représentation en procédure de recours seront fixés à 650 francs sur la base du décompte de prestations du 23 octobre 2011 (cf. art. 14 al. 2 1 ère phr. FITAF), que, la demande de révision s'avérant fondée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais engendrés par la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

E-3529/2013 Page 7 que ceux-ci seront fixés à 166 francs sur la base du décompte de prestations du 20 juin 2013 (cf. art. 14 al. 2 1 ère phr. FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-3529/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de révision est admise. 2. Le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal E-5885/2011 du 21 mai 2013 est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 5 ainsi libellé : "L'ODM versera au recourant un montant de 650 francs à titre de dépens". 3. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision. 4. Le Service financier du Tribunal versera au requérant un montant de 166 francs à titre de dépens pour la procédure de révision. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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30.07.2013
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