B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3523/2021
Arrêt du 13 septembre 2021 Composition
Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), pour eux et leurs enfants, C., né le (...), et D., née le (...), Irak, tous représentés par Sarah Vincent, Association elisa-asile, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 5 juillet 2021 / (...).
E-3523/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 9 février 2016, les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 6 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a pro- noncé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5747/2018 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 octobre 2018, contre la décision précitée en matière d’asile et de renvoi. B. Par acte du 24 juin 2021, les recourants, nouvellement représentés par Sarah Vincent, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 6 sep- tembre 2018 et conclu à l’annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre sub- sidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont sollicité la suspen- sion de l’exécution de leur renvoi.
Ils ont produit, assortis de leur traduction, les nouveaux moyens suivants : la carte de membre de E._______ de l’Union des chambres du commerce et de l’industrie du Kurdistan, chambre de F., valable un an dès le (...) 2014, en sa qualité de (...) auprès de l’agence G. ; une copie d’un formulaire d’enregistrement, le (...) 2019, par H.(ci-après : H.) au Kurdistan irakien de la plainte déposée par I._______ ; et une copie d’un rapport définitif du (...) 2019 de H._______ sur cette plainte. Ils ont indiqué les avoir reçus le 25 mai précédent. Ils ont fait valoir n’avoir pas pu les produire à l’occasion de la procédure ordinaire, dès lors qu’ils n’avaient alors pas connaissance de leur existence puisqu’A._______ n’avait été informé que récemment par son père, le plaignant précité, des menaces de mort proférées par la famille J._______.
Ils ont fait valoir, en substance, que, comme en attestaient ces nouveaux
E-3523/2021 Page 3 moyens, en cas de retour au Kurdistan irakien, A._______ serait exposé à un crime d’honneur de la part de « membres de la famille J._______ » pour son achat, à bas prix, d’un immeuble inclus dans une succession dont ceux-ci avaient été spoliés par leur cohéritier, soit le vendeur de cet im- meuble. Ils ont ajouté qu’il n’était « pas assuré que les autorités de la zone autonome kurde soient capables ou désireuses [d’]apporter une protection adéquate ». Ils ont indiqué qu’un crime d’honneur était un motif d’asile per- tinent au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et qu’ils devaient donc se voir accorder l’asile. Ils ont ajouté que, pour les mêmes raisons, l’exécution de leur renvoi était illicite et inexigible.
Ils ont encore soutenu que la prise en considération de l’intérêt supérieur de leurs enfants rendait inexigible l’exécution de leur renvoi, invoquant no- tamment la forte assimilation en Suisse de C._______ qui, comme cela ressortait de son bulletin scolaire du 24 juin 2021 produit en la cause, avait fait preuve d’une évolution très positive et atteint tous les objectifs d’ap- prentissage à l’exception du français alors même qu’il nécessitait un suivi en logopédie. C. Par courrier du 1 er juillet 2021, les recourants ont produit une copie d’une « attestation de suivi » de C._______ délivré le 28 juin 2021 par M._______ afin d’étayer l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi au re- gard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. D. Par décision du 5 juillet 2021 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile multiple, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a qualifié la requête du 24 juin 2021 de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, dès lors qu’étaient invoqués des motifs d’asile totale- ment nouveaux à l’appui de conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. E. Par courrier du 12 juillet 2021, le SEM a retourné aux recourants leur cour- rier du 6 juillet précédent et l’attestation du 30 juin 2021 du logopédiste de C._______ joint à ce courrier, au motif qu’il avait déjà rendu sa décision.
E-3523/2021 Page 4 F. Par acte du 5 août 2021, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 5 juillet 2021 du SEM, concluant à son an- nulation, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle dé- cision dans le sens des considérants. Ils ont sollicité la dispense du paie- ment des frais de procédure et joint une copie d’une attestation d’assis- tance financière de N._______ du 24 juin 2021.
Ils ont produit, assortis de leur traduction, les nouveaux moyens suivants : une copie d’un acte de vente du (...) 2015 d’un immeuble entre K., vendeur, et I., acheteur ; une copie d’une autorisation de travail de I._______ dans le do- maine immobilier (non datée) valable jusqu’au (...) 2015 ; une attestation du 25 juillet 2021 (...) de H._______ relatives aux menaces d’un crime d’honneur en lien avec l’acte de vente du (...) 2015. Ils allèguent, en substance, qu’en date du 8 janvier 2019, les frères du vendeur, soit les cohéritiers de celui-ci, avaient appris la vente du (...) 2015, à leur insu, de l’immeuble inclus dans leur succession et que « les membres de la famille L._______ » avaient rendu « une dizaine de visites, toujours menaçantes », à la famille du recourant, la première le 9 janvier 2019 et la dernière en juillet 2021.
S’agissant de l’intérêt supérieur de leurs enfants, ils réitèrent pour l’essen- tiel l’argumentation formée à l’appui de leur requête en réexamen. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM
E-3523/2021 Page 5 concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'ex- clusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal con- formément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré- sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) pres- crits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4, 136 V 7 consid. 2, 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]). 2.2 En l'espèce, il convient de vérifier si c’est à bon droit que le SEM a examiné la requête des recourants du 24 juin 2021, la qualifiant de de- mande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi. 2.3 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la de- mande. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. Seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité (matérielle) de la chose jugée (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et
E-3523/2021 Page 6 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine ; et les réf. cit.). 2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2013/22 consid. 13). 2.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précé- dente) doit en principe être traitée comme une seconde demande d'asile. Au contraire, lorsque, dans un tel cas, l'objet de la requête ne porte que sur le renvoi ou son exécution, il s'agira de traiter la demande sous l'angle du réexamen (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4). La demande multiple est un cas particulier de la cons- tellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). 2.4 En l’occurrence, dans leur requête du 24 juin 2021, les recourants ont explicitement renvoyé le SEM à l’état de fait figurant dans sa décision du 6 septembre 2018 ; ils n’ont fait aucune mention de l’arrêt du Tribunal E-5747/2018 du 25 juin 2020, alors même qu’ils ont indiqué produire de nouveaux moyens qu’ils n’avaient pas pu invoquer dans la procédure ordi- naire. De la sorte, ils ont perdu de vue que ladite procédure a été close par cet arrêt.
Les trois moyens invoqués à l’appui de cette requête du 24 juin 2021 en tant qu’elle tendait, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont datés respectivement des (...) 2014, (...) et (...) 2019. Ils sont donc antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-5747/2018 du 25 juin 2020 en matière d’asile et de renvoi. Ils portent sur des faits qui existaient au moment de ce jugement. Dans leur requête en question, les recourants ont certes exposés des motifs d’asile distincts de ceux exposés au cours de la procédure d’asile ordinaire. Il n’en demeure pas moins que ces motifs reposent sur des faits qui existaient déjà à la date décisive de l’arrêt précité et qui auraient donc en principe dû être invoqués au cours de la procédure de recours devant le Tribunal ayant abouti à cet arrêt (faux nova). Seule l’institution de la révision entrait donc en considération pour les invoquer. Par conséquent, c’est à tort que le SEM a qualifié la requête du 24 juin 2021 de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, en
E-3523/2021 Page 7 l’absence d’invocation par les requérants, à l’appui de leurs conclusions en matière d’asile, de faits nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure précédente (vrais nova). La requête présentée pour des faits et moyens antérieurs à l’arrêt du Tribunal n’était pas recevable devant le SEM.
Dans leur requête du 24 juin 2021, à l’appui de leurs conclusions en réexa- men de la décision du 6 septembre 2021 d’exécution du renvoi, les recou- rants se sont encore prévalus de l’intérêt supérieur de leurs enfants à de- meurer en Suisse vu notamment la forte assimilation dans ce pays de leur enfant C._______ dont ils ont produit le bulletin scolaire du 24 juin 2021, ainsi que l’« attestation de suivi » du 28 juin 2021. S’agissant cette fois de moyens postérieurs à l’arrêt du Tribunal E-5747/2018 du 25 juin 2020, c’est à raison que les recourants les ont produits en réexamen, indépendam- ment de la question de savoir si ces moyens portaient sur des faits posté- rieurs ou antérieurs à cet arrêt (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Toutefois, les re- courants n’ont pas expliqué s’ils se prévalaient d’une modification notable des circonstances depuis cet arrêt - ni en quoi celle-ci consistait - ou de faits préexistants à cet arrêt établis par des moyens postérieurs à celui-ci. Ils n’ont pas non plus fourni d’indications suffisantes quant au respect du délai de trente jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. Leur demande de réexa- men présentée sur le fondement de l’intérêt supérieur de leurs enfants n’était donc pas dûment motivée au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi et néces- sitait que le SEM la fasse régulariser sous peine de la déclarer irrecevable. 2.5 En conclusion, les recourants se sont prévalus, dans un seul et même acte adressé au SEM, de faits et moyens antérieurs à l’arrêt E-5747/2018 du Tribunal relatifs à des menaces d’un crime d’honneur et susceptibles de n’être invoqués qu’en révision devant ce dernier et de moyens postérieurs à cet arrêt concernant leur enfant C._______ susceptibles de n’être invo- qué qu’en réexamen devant le SEM. La qualification donnée par le SEM à cet acte de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi est erronée. En s’estimant saisi d’une demande d’asile multiple, en la rejetant et en pro- nonçant derechef l’exécution du renvoi des recourants, le SEM a violé le droit fédéral. Partant, la décision attaquée ne peut qu’être annulée pour ce motif (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Il convient dès lors d’admettre le recours, dans le sens que la décision attaquée est annulée. 2.6 La logique veut que la demande du 24 juin 2021 de révision de l’arrêt E-5747/2018 du Tribunal confirmant la décision du SEM du 6 septembre 2018 en matière d’asile et de renvoi soit traitée en priorité par rapport à la demande concomitante de réexamen de cette décision du SEM en matière d’exécution du renvoi. Par conséquent, le SEM aurait valablement pu
E-3523/2021 Page 8 transmettre la demande du 24 juin 2021 au Tribunal, compétent pour en connaître en révision (cf. art. 8 al. 1 PA). Partant, plutôt que de retourner l’affaire au SEM pour qu’il examine la demande de réexamen, il convient en premier lieu d’ouvrir une nouvelle procédure en révision sous le numéro E-4080/2021. Dans celle-ci, il s’agira pour le Tribunal d'examiner la requête du 24 juin 2021, en tant qu’elle est présentée sur la base de faits et moyens antérieurs à l’arrêt E-5747/2018 du Tribunal du 25 juin 2020 ainsi que le recours du 5 août 2021, considéré comme un complément à cette requête, en tant que demande de révision dudit arrêt (cf. dans le même sens, arrêt du TAF E-3337/2015 du 9 juin 2015 consid. 2.3). 3. 3.1 Vu l’annulation de la décision attaquée et quand bien même il est re- noncé, à ce stade, à retourner l’affaire au SEM pour nouvelle décision sur réexamen, dont l’issue reste ouverte, les recourants sont réputés avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 con- sid. 13; 132 V 215 consid. 6.1). Partant, il n’est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande de dispense de leur paie- ment devient donc sans objet. 3.2 Des dépens doivent en outre être accordés aux recourants pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Dès lors que les griefs soulevés dans le mémoire de recours portent sur le fond, que ce mémoire sera avant tout considéré comme un complément à la re- quête en révision, que les arguments du recours se rapportant à la requête en réexamen se limitent pour l’essentiel à une réitération de ceux formulés à l’appui de cette requête et que la formulation de conclusions en cassation n’a pas non plus nécessité de travail important de la mandataire, il paraît équitable d’arrêter les dépens à 150 francs. Ceux-ci ne comprennent au- cun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
E-3523/2021 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 5 juillet 2021 est annulée, dans le sens des considérants. 2. Il est renoncé à ce stade à renvoyer la cause au SEM pour examen de la demande de réexamen. 3. Il est constaté qu’une procédure de révision est ouverte sous le nouveau numéro E-4080/2021. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet. 6. Le SEM versera un montant de 150 francs aux recourants à titre de dé- pens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux