B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3508/2025

Lem a

Arrêt du 19 juin 2025 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Vincent Rittener et Mathias Lanz, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leur enfant, C._______, née le (...), Venezuela, requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai de recours ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3209/2025 du 6 mai 2025 ; décision du SEM du 28 mars 2025.

E-3508/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé), son épouse, B._______ (ci-après : la requérante ou l’intéressée), et leur enfant, C._______ (ci-après : l’enfant C.), le 19 mars 2022, la décision du 28 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a dénié la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1 er mai 2025 (date du timbre postal), par A. et B._______ à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), agissant par l’entremise de D., avocate à E., l’arrêt du 6 mai 2025 (cause E-3209/2025), par lequel le Tribunal a considéré le recours du 1 er mai 2025 comme étant tardif et l’a par conséquent déclaré irrecevable, la requête de restitution du délai de recours que A._______ a déposée, le 13 mai 2025 (date du timbre postal), « en [son] nom ainsi qu’au nom de [son] épouse (...) [et] de [leur] fille (...) » auprès du Tribunal et les documents qui y sont joints, à savoir une note du requérant intitulée « Clarification concernant le retard de dépôt du recours » et une capture d’écran reproduisant un échange de messages avec l’avocate D._______ sur une application de messagerie électronique,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

E-3508/2025 Page 3 se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2 ème éd., 2019, n° 19 ad art. 24 PA), qu’en l’occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête, en tant qu’elle porte sur la restitution du délai de recours, dès lors qu’il aurait, dans l’hypothèse où celle-ci serait accordée, à se prononcer sur le pourvoi interjeté, le 1 er mai 2025, à l’encontre de la décision du SEM du 28 mars précédent (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-5244/2023 du 8 novembre 2023 ; E-2153/2024 du 22 avril 2024 ; E-2954/2017 du 8 juin 2017 ; A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2.2 ; RAPHAËL GANI, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand, PA, 2024, n° 27 ad art. 66), qu’en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que seul signataire de l’acte daté du 13 mai 2025, A._______ sollicite la restitution du délai pour recourir à l’encontre de la décision du 28 mars 2025, par laquelle le SEM lui a dénié – ainsi qu’à son épouse et à sa fille – la qualité de réfugié, a rejeté la demande d’asile déposée le 19 mars 2022, prononcé le renvoi de la famille de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’en droit, pour qu’il puisse représenter valablement son épouse, respectivement pour que celle-ci puisse également être considérée comme recourante en la présente cause, l’intéressé aurait dû joindre une procuration signée par elle ou que celle-ci appose sa signature manuscrite sur l’acte en question, que par économie de procédure, le Tribunal renonce cependant à toute mesure d’instruction ou de régularisation dans ce sens à l’égard de la recourante, dès lors que la demande de restitution de délai doit être rejetée en tout état de cause pour les motifs suivants,

E-3508/2025 Page 4 qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et accompli l’acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.1), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité, que celles-ci apparaissent remplies dans le cas présent, que cela étant, les conditions matérielles permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie ou à son mandataire, ne sont pas cumulativement réalisées, que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5244/2023 du 8 novembre 2023, p. 4), que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, op. cit., n os 2.140 s.),

E-3508/2025 Page 5 qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA), que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : F. Aubry Girardin / Y. Donzallaz / Ch. Denys / G. Bovey / J.-M. Frésard, Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, n° 8 ad art. 50 LTF), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse de l’écrit du 13 mai 2025, le Tribunal ne distingue aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours interjeté à l’encontre de la décision du SEM du 28 mars 2025, qu’en effet, l’irrecevabilité du recours du 1 er mai 2025 est due à une négligence de la mandataire des requérants, laquelle a expédié le mémoire de recours le lendemain de l’échéance du délai légal de trente jours, donc tardivement, qu’en application de la jurisprudence rappelée précédemment, le comportement fautif d’un mandataire, en l’occurrence de D., est imputable à ses mandants, que même si la démarche de A. est compréhensible et que lui- même n’a rien à se reprocher, il n’en demeure pas moins qu’en application du droit, la restitution du délai de recours ne saurait lui être octroyée, que pour le reste, il doit être précisé que les deux arrêts du Tribunal dont les références figurent dans la requête de restitution (cf. p. 1) ne contiennent aucun élément décisif susceptible de remettre en cause l’analyse du Tribunal,

E-3508/2025 Page 6 que par ailleurs, les documents joints à la requête en restitution du délai de recours ne permettent pas une autre appréciation de la situation, que la demande déposée, le 13 mai 2025 (date du timbre postal), doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, de sorte que l’arrêt du 6 mai 2025 (cause E-3209/2025), déclarant irrecevable le recours du 1 er mai 2025 (date du timbre postal), demeure en force, qu’au vu de l’issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______ (art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que cependant, au regard des circonstances présentes, il est renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-3508/2025 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. L’arrêt E-3209/2025 du 6 mai 2025, déclarant irrecevable le recours interjeté le 1 er mai 2025, est confirmé et demeure en force. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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19.06.2025
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25.03.2026