B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3479/2015

Arrêt du 8 septembre 2015 Composition

François Badoud (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A., né le (...), son épouse B., née le (...), leurs enfants C., né le (...), D., né le (...), Serbie, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2015 / N (...).

E-3479/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les intéressés en Suisse, en date du 23 novembre 2010, la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri- bunal) a rejeté le recours déposé, le 16 juin 2011, contre la décision précitée, l'acte du 10 mai 2012, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 8 juin 2011, limitant leurs conclusions à la question de l'exécution du renvoi, la décision du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 8 juin 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 juin 2012, contre cette décision, l'arrêt du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, l'acte du 8 juin 2013, par lequel les intéressés ont introduit une nouvelle demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 8 juin 2011, la décision du 29 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a confirmé l'entrée en force de la décision du 8 juin 2011, le recours du 30 août 2013, formé contre cette décision, l'arrêt du 12 septembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, l'acte du 26 février 2014, par lequel les recourants ont introduit une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 8 juin 2011, la décision du 11 avril 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande,

E-3479/2015 Page 3 la requête du 6 mars 2015, par laquelle les intéressés ont introduit une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 8 juin 2011, la décision du 29 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 1 er juin 2015, contre cette décision, le rapport médical concernant B., daté du (...) avril 2015, et signé d'un médecin psychiatre-psychothérapeute, joint à ce recours, le rapport médical concernant C., daté du (...) mai 2015, et émis par le Département médico-chirurgical de pédiatrie (DMCP) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), également joint à ce recours, l'ordonnance du 19 juin 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu le renvoi des intéressés jusqu'à droit connu sur leur recours, l'acte du 2 juillet 2015, par lequel, requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, l'ordonnance du 15 juillet 2015, par laquelle le Tribunal a invité les intéressés à déposer une réplique, à laquelle ils n'ont pas réagi,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini- tivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-3479/2015 Page 4 que, la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.1) prévoit, en son art. 111b, la possibilité de déposer une demande de réexamen, dont la procédure spécifique est régie par renvoi aux art. 66 à 68 PA, qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 31 et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p.101ss, JICRA 2003 n°7 consid. 1 p .42s, JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 N° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, P. 1303S.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),

E-3479/2015 Page 5 qu'en l'espèce, dans leur première demande de reconsidération, les recourants ont notamment fait valoir que l'exécution de leur renvoi en Serbie n'était pas raisonnablement exigible, voire s'opposait au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini à l'art. 3 de la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), en raison de l'état de santé de leur enfant D., qu'à l'appui de cette demande, les intéressés ont fourni diverses attestations médicales du CHUV, à savoir un rapport du 18 janvier 2012 de l'unité de pneumologie et mucoviscidose, une attestation du 5 mars 2012 de la section physiothérapie pédiatrique ainsi qu'un certificat du 21 mars 2012 de l'unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique, que par décision du 21 mai 2012, l'autorité d'asile n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des intéressés, considérant que les motifs invoqués à son appui n'étaient pas nouveaux, qu'en effet, l'asthme de D. avait déjà été diagnostiqué et pris en compte dans l'examen de la demande d'asile, déposée par les intéressés le 23 novembre 2010, qu'il en avait été de même de la nécessité pour l'enfant de suivre un traitement physiothérapeutique pour pallier son infirmité, situation déjà connue avant l'introduction de la demande de reconsidération, que par arrêt du 5 juillet 2012, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 21 mai 2012, que le 25 février 2012, les intéressés ont introduit une seconde demande de reconsidération de la décision du 8 juin 2011, réitérant l'argument tiré de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant D._______, que selon le certificat médical daté du 7 décembre 2012, les troubles neuromoteurs dont souffre l'enfant ont pour origine une polyneuropathie périphérique de type Charcot-Marie-Tooth, que le traitement de cette maladie nécessite une physiothérapie à long terme en neuroréhabilitation pédiatrique, qu'il s'agit d'une maladie lentement progressive,

E-3479/2015 Page 6 que par décision du 29 juillet 2013, l'ODM a rejeté la seconde demande de reconsidération des recourants considérant que les motifs invoqués à son appui n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux importants, l'état de santé de D._______ n'ayant subi aucun changement impliquant, en cas de retour en Serbie, une mise en danger concrète de sa vie ou de sa santé, que par arrêt du 12 septembre 2013, le Tribunal a confirmé cette décision, que le 6 mars 2015, les intéressés ont introduit une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 8 juin 2011, concluant à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en raison de l'aggravation de leur état de santé, qu'ils ont principalement exposé que l'enfant D., souffrant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, nécessitait un suivi précis et durable, impossible à garantir en Servie eu égard à l'hostilité de la population envers les ressortissants d'ethnie Rom, que pour sa part, son frère aîné C., présentait un état de fragilité psychologique lié à l'instabilité de son statut administratif, qu'il en allait de même de B., laquelle présentait un trouble dépressif récurrent, un trouble de panique et un trouble obsessionnel compulsif, que l'état de santé de A. était également fragile dans la mesure où il souffrait de troubles psychiques et avait été suivi à la consultation psychothérapeutique pour migrants d'Appartenance, entre le 12 décem- bre 2013 et le 15 mars 2015, qu'enfin, le renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible en raison d'une intégration poussée et réussie des enfants D._______ et C._______ en Suisse, que par décision du 29 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération introduite par les intéressés, que s'agissant de l'enfant D._______, l'autorité d'asile a observé qu'elle s'était déjà prononcée sur l'état de santé du prénommé dans sa décision du 29 juillet 2013, et que le dossier ne comportait aucun élément nouveau nécessitant de revenir sur sa position,

E-3479/2015 Page 7 que quant à la fragilité psychique de B., de A. et de C., l'autorité d'asile a rappelé que le rejet d'une demande de protection pouvait éveiller chez les requérants d'asile un sentiment de perte des perspectives et d'instabilité se manifestant par des troubles psychiques, que dite autorité a toutefois souligné que la Serbie disposait d'infrastructures médicales adéquates pour prendre en charge les personnes souffrant d'affections psychiques, que pour ce qui est de la discrimination en Servie des personnes appartenant à l'ethnie Rom, l'autorité d'asile a observé que cette allégation avait déjà été prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire, allégué par les intéressés en 2010, et que le dossier ne comportait aucun élément concret nouveau nécessitant de reconsidérer la décision rendue, le 8 juin 2011, sur ce point, que s'agissant enfin de l'intégration des enfants, le SEM a rappelé que cet élément en tant que tel n'était pas déterminant comme motif de réexamen engagé par les recourants, et qu'il incombait aux autorités compétentes en matière de police des étrangers de se pencher sur l'existence éventuelle d'un cas de rigueur, que par recours du 1 er juin 2015, les intéressés ont contesté la décision précitée, qu'ils ont réaffirmé, deux certificats médicaux à l'appui, que leur état de santé s'opposait à l'exécution de leur renvoi en Servie, que selon le certificat daté du (...) juin 2015, B. souffre d'un trouble dépressif récurrent se manifestant par un état d'angoisse, d'épuisement et de déprime, accompagné par une fatigue importante et des troubles du sommeil, qu'elle manifeste également un état d'angoisse constante face à l'éventualité d'un renvoi en Servie et, partant, à l'impossibilité prétendue d'une prise en charge médicale adéquate de son fils D., que le certificat médical du (...) mai 2015, fait état de troubles anxio-dépressifs sévères chez C., dus notamment à l'instabilité de son statut administratif,

E-3479/2015 Page 8 que les intéressés ont en outre réitéré leur argument tiré de l'intégration poussée de leurs enfants en Suisse, que sur ce point, ils se sont référés à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1) ainsi que celle du Tribunal (E-6616/2006, arrêt du 7 novembre 2008 ; ATAF 2009/28 ; E-3929/2011 consid. 5.3), qu'enfin, ils ont persisté à affirmer qu'en Serbie, ils allaient être discriminés en raison de leur appartenance ethnique, qu'en l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, après le 11 avril 2014, date de la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération, introduite par les intéressés, le 26 février 2014, un fait nouveau et important, propre à remettre en question la décision de l'ODM du 8 juin 2011, s'est produit, que tel n'est pas le cas, que s'agissant d'abord de l'état de santé de D., rien dans le dossier ne permet de conclure à son aggravation, que par ailleurs sur ce point, l'allégation des intéressés n'est aucunement étayée, que pour ce qui est de l'état de fragilité psychologique de B., de A._______ et de C., le Tribunal observe, avec l'autorité intimée, qu'une apparition de troubles dépressifs chez les demandeurs d'asile est fréquente et peut s'accentuer au moment du rejet de leur demande de protection, que la Serbie dispose toutefois d'infrastructures médicales adéquates afin de prendre en charge les personnes souffrant d'affections psychiques relevées par les certificats médicaux produits, concernant les prénommés, que s'agissant en particulier des troubles psychiques de C., la perspective concrète d'un renvoi dans le pays d'origine peut certes éveiller un sentiment de crainte et de trouble, que cette situation n'est toutefois pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi, C._______ ne souffrant, en effet, d'aucune maladie de nature à l'exposer à un danger concret et imminent pour sa vie,

E-3479/2015 Page 9 que, comme déjà dit, cet enfant pourra être pris en charge de manière adéquate en Serbie, que s'agissant enfin du grief tiré de l'intégration poussée des enfants en Suisse, celui-ci ne constitue pas, pour les motifs déjà exposés, un fait nouveau et important pouvant aboutir à une modification de la décision du 8 juin 2011, que, dans ces conditions, faute de changement notable des circonstances concernant la santé et la situation des intéressés, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération portant sur l'exigibilité de leur envoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr. RS 142.20), que le recours est ainsi rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée, les conditions prévues à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, dès lors que les conclusions du recours étaient manifestement vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. B du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3479/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de l'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité can- tonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

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