B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3421/2023
Arrêt du 10 juillet 2023 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C., né le (...), D., né le (...), E._______, née le (...), Kosovo, représentés par Karine Povlakic, (...), 1002 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 15 mai 2023 / N (...).
E-3421/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par B._______ en date du 5 septembre 2013, la naissance de son enfant C., le (...) suivant, la décision du 14 avril 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2590/2014 du 11 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a rejeté le recours formé, le 13 mai précédent, contre cette décision, la première demande de réexamen de la décision d’exécution du renvoi déposée le 3 mars 2015 auprès du SEM, en raison de motifs médicaux, la décision du 5 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, retenant que l’intéressée pouvait obtenir les soins nécessaires à ses affections au Kosovo, l’arrêt du Tribunal E-714/2016 du 10 février 2016, rejetant le recours formé, le 4 février précédent, contre cette décision, la demande d’asile déposée en Suisse par A., le 9 octobre 2018, la décision du 5 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal E-6645/2018 du 11 janvier 2019, rejetant le recours formé, le 22 novembre 2018, contre cette décision, la naissance de D._______, le (...) 2019, la deuxième demande de réexamen de la décision d’exécution du renvoi, déposée le 28 septembre 2020 par les intéressés auprès du SEM, dans laquelle ils sont notamment revenus sur leur situation médicale et ont invoqué l’absence de tout soutien familial et social au Kosovo, la décision du 8 octobre 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
E-3421/2023 Page 3 la naissance de E._______, le (...) 2021, la troisième demande de réexamen de la décision d’exécution du renvoi, déposée par les intéressés auprès du SEM, le 3 mai 2023, la décision du SEM du 15 mai suivant, notifiée le lendemain, rejetant cette demande, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal, le 15 juin 2023, par lequel les intéressés concluent à leur admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et d’octroi de l’effet suspensif dont est assorti le recours, l’ordonnance du 16 juin 2023, par laquelle la juge en charge de l’instruction a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi des intéressés en application de l’art. 56 PA (RS 172.021),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que celui-ci est en l’espèce déposé contre une décision rendue en matière de reconsidération,
E-3421/2023 Page 4 que le cadre d’examen d’une telle demande est strictement défini, qu’aux termes de l’art. 111b LAsi, celle-ci suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, art. 58 PA n°9 s.) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’ainsi, ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments nouveaux que l’intéressé n’a pu faire valoir auparavant, l’appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu’ils n’entraîneront le réexamen que s’ils font apparaître l’affaire sous un nouveau jour, qu'il ne suffit pas de constater une simple évolution, même défavorable au requérant, des circonstances qui prévalaient au moment de la décision attaquée,
E-3421/2023 Page 5 que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et est désormais incorrecte, que dans leur demande de réexamen du 3 mai 2023, les recourants ont, pour l’essentiel, exposé être malades, particulièrement vulnérables et dépourvus de tout soutien familial et social au Kosovo, qu’ils ont fait valoir que leur renvoi mettrait en danger le développement et la santé de leur fille cadette, E., celle-ci s’étant vu diagnostiquer un trouble du spectre autistique et devant dès lors bénéficier d’une prise en charge médicale spécialisée "de longue durée", qu’ils ont encore invoqué que leur retour au Kosovo exposerait leurs trois enfants, en particulier C., qui ne parlerait pas l’albanais et serait aujourd’hui âgé de (...) ans, à un important déracinement, qu’à l’appui de leur demande, les recourants ont produit divers rapports médicaux et attestations concernant leurs états de santé respectifs ainsi que celui de leur fille E., établis entre le 21 novembre 2022 et le 18 avril 2023, ainsi que deux documents se rapportant à l’intégration scolaire de leur fils ainé, que dans sa décision du 15 mai 2023, le SEM a en substance considéré que leurs problèmes de santé respectifs n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, que s’agissant de leur fils aîné, il a rappelé qu’il se trouvait à un âge où il dépendait encore fortement de ses parents et demeurait en mesure de s’adapter facilement à un changement d’environnement, que dans leur recours, les intéressés contestent cette analyse, rappelant notamment que leur renvoi irait à l’encontre de l’intérêt supérieur de leurs trois enfants et exposeraient ces derniers, en particulier E., à des difficultés de développement sérieuses, qu’ils produisent des attestations concernant la prise en charge de cette enfant, établies le 31 mai 2023, ainsi que des documents concernant le dépôt d’une demande AI déposée en faveur de celle-ci, qu’ils rappellent en outre que l’exécution de leur renvoi dans leur pays d’origine les placerait dans une position d’extrême vulnérabilité compte
E-3421/2023 Page 6 tenu notamment des céphalées invalidantes dont souffre la recourante et des conflits les opposant à leurs familles respectives, que force est d’emblée de constater que la situation familiale et sociale des recourants au Kosovo n’est pas nouvelle, en ce sens qu’elle a déjà été invoquée et dûment examinée tant par le SEM que par le Tribunal dans les précédentes procédures (cf. arrêt du TAF E-6645/2018 du 11 janvier 2019 p. 5 s. ; E-714/2016 du 10 février 2016 p. 7 et E-2590/2014 du 11 juin 2014 consid. 3.3.3), qu’il ne convient dès lors pas d’y revenir, qu’il en va de même s’agissant des affections psychiques (troubles dépressifs) et physiques (céphalées notamment) dont souffre la recourante qui n’ont pas évolué de manière significative et ont été prises en compte dans l’arrêt du Tribunal du 10 février 2016 précité ainsi que dans la décision du SEM du 8 octobre 2020, que le seul fait réellement inédit avancé par les recourants dans le cadre de leur troisième demande de réexamen est la naissance de leur enfant E., en mai 2021, laquelle est atteinte d’un trouble du spectre autistique, d’une microcéphalie légère, d’un retard de croissance ainsi que d’un trouble alimentaire (en cours d’investigation), que ces affections semblent être connues ou, du moins suspectées depuis fin août 2022 déjà, de sorte que la question de la recevabilité de ce motif se pose (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dans la mesure où ces troubles, bien qu’ils soient sérieux, ne nécessitent, en l’état, pas de traitement pointu ou particulièrement complexe susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que, selon les pièces au dossier, la prise en charge actuelle de l’enfant consiste en un suivi pédiatrique régulier ainsi qu’un soutien socio-éducatif comportant en particulier de la logopédie, de la physiothérapie et de l’ergothérapie (cf. attestations du service de pédiatrie du F. et du G._______ du 31 mai 2023), que plusieurs bilans et examens sont encore en cours au G._______, afin d’évaluer l’enfant et de poser un diagnostic précis,
E-3421/2023 Page 7 que selon les spécialistes en charge de son suivi, il est certes à prévoir qu’E._______ aura besoin d’un accompagnement médical, éducatif et pédagogique sur plusieurs années en raison de ses troubles, que ses médecins émettent du reste certaines craintes en lien avec un renvoi au Kosovo, considérant qu’à ce stade, celui-ci impliquerait, "dans le meilleur des cas, un retard dans son diagnostic et sa prise en charge qui pourraient être délétères pour son développement et ses futures capacités intellectuelles" (cf. attestation du service du F._______ précitée), que cela dit, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, le Kosovo dispose d’infrastructures médicales adéquates permettant la prise en charge des soins médicaux essentiels, que les recourants ont du reste reconnu, dans leur recours, qu’ils pourront obtenir, gratuitement, un diagnostic pour leur fille auprès de la (...) à Pristina (cf. mémoire de recours, p. 10), qu’il existe en outre plusieurs organisations non gouvernementales sur place qui proposent des services de prise en charge pour les enfants avec des troubles autistiques, notamment l’Association nationale de l’autisme, qu’il peut dès lors être attendu des recourants qu’ils entreprennent les démarches nécessaires auprès de celles-ci pour que leur fille E._______ obtienne, dès leur retour, un encadrement médical et éducatif analogue à celui entamé en Suisse, que le fait que cette prise en charge n’atteigne le cas échéant pas les standards de qualité élevés ayant cours en Suisse n’est pas décisif, qu’à admettre, comme les recourants le soutiennent, qu’ils seraient obligés de financer seuls le suivi de leur fille au Kosovo, l’Etat n’accordant aucune aide, rien n’indique qu’ils ne seront pas en mesure de les assumer, que rien ne suggère en effet que le recourant, qui est jeune et apte à travailler, sera dans l’incapacité de subvenir aux besoins de sa famille à son retour, ce malgré les inquiétudes et l’anxiété qu’il semble éprouver en lien avec son important investissement dans la prise en charge de ses enfants, en particulier de sa fille (cf. p. 3 du mémoire de recours ainsi que le rapport non daté se référant à une consultation psychothérapeutique chez un médecin de l’association H._______ du 14 avril 2023),
E-3421/2023 Page 8 que comme constaté en procédure ordinaire, les recourants n’ont pas établi être privés du soutien de la famille du recourant établie au Kosovo (cf. arrêts E-2590/2014 consid. 3.3.3 et E-6645/2018), qu’au surplus, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme notamment d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser leur réinstallation, les intéressés pouvant de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour quelques temps, une prise en charge du suivi spécialisé de leur fille conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), que, partant, rien n’indique qu’un retour au Kosovo pourrait priver la fille des recourants d’un suivi adapté à ses troubles et, a fortiori, mettre son développement sérieusement en danger, étant encore souligné que, selon la pédagogue qui suit la famille, cette dernière serait "très investie" auprès de l’enfant (cf. attestation du G._______ du 31 mai 2023 précitée), que, s’agissant de la durée de leur séjour en Suisse et du "déracinement" qui résulterait de la mise en œuvre de l’exécution de leur renvoi pour leurs enfants, les intéressés ne sauraient s’en prévaloir de bonne foi, en tant que cet état de fait résulte avant tout de leur refus répété, durant neuf ans pour la recourante, respectivement quatre ans pour son mari, de se conformer aux décisions exécutoires des autorités suisses, qu’à ce sujet, selon la jurisprudence, le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne doit normalement pas être pris en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. en ce sens l’arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et jurisp. cit ; voir également l’arrêt du Tribunal E-2495/2019 du 8 novembre 2019, p. 10), que cela dit, il n’existe en l’occurrence pas de circonstances individuelles particulières inédites, qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur des enfants C.([...]), D. ([...]) et E._______ ([...]), tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),
E-3421/2023 Page 9 qu’en l’espèce, si les enfants des recourants sont tous nés en Suisse – où l’ainé est scolarisé et semble s’être bien intégré – ils se trouvent cependant toujours à un âge où ils restent dépendants des soins et de l’encadrement prodigués par leur parents et sont ainsi imprégnés par la culture d’origine de ceux-ci, que le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes en raison du changement de pays n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d’origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que, s’agissant plus particulièrement de l’ainé, tout indique qu’une fois passées les premières difficultés liées à sa réinsertion, il pourra poursuivre son cursus scolaire sans se voir exposé à des obstacles insurmontables, propres à mettre en danger son développement, étant précisé à cet égard qu’il ressort des moyens de preuve déposés par les intéressés devant le SEM que la famille parle albanais à la maison (cf. notamment le rapport initial d’ergothérapie concernant E._______), que partant, l’exécution du renvoi ne viole pas le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ancré à l’art. 3 par. 1 CDE, lequel ne saurait, à lui seul, dans les circonstances du cas d’espèce, conduire à l’octroi aux intéressés d’une admission provisoire en Suisse, que pour le surplus, l’art. 23 CDE – auquel les intéressés se sont référés dans leur écriture – du fait de sa formulation générale et vague, constitue en réalité une norme de portée essentiellement programmatoire, qui n’est en principe pas directement justiciable (self-executing) indépendamment d’autres dispositions légales plus précises, conférant un véritable droit subjectif à la fille des recourants (cf. ATF 137 V 167 consid. 4.8 et jurisp. citée), que dans ces conditions et faute pour les intéressés de s’être prévalus de toute détérioration décisive de leur situation, en particulier sous l’angle médical ou personnel, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu’a fortiori, cette mesure est donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
E-3421/2023 Page 10 qu’en définitive, le recours ne contient aucun argument pertinent de nature à remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu’aussi, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 mai 2023, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3421/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Le solde doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier