ATF 138 V 161, ATF 127 V 353, 4A_144/2010, 6B_1062/2009, 9F_2/2010
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3394/2020
Arrêt du 21 juillet 2020 Composition
William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C., née le (...), et D., né le (...), Iran, requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2941/2018 du 11 mai 2020.
E-3394/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les requérants le 9 mars 2015, la décision du 18 avril 2018, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-2941/2018 du 11 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 17 avril 2018, contre cette décision, l’acte du 19 juin 2020, par lequel les requérants ont demandé au SEM « de bien vouloir réexaminer la décision rendue à [leur] demande d’asile », sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’asile et de l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi, les pièces produites en annexe à cet acte, le courrier du 3 juillet 2020, par lequel le SEM a transmis l’acte précité ainsi que ses annexes au Tribunal pour des raisons de compétence, en application de l’art. 8 al. 1 PA,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le présent cas, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine,
E-3394/2020 Page 3 que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5), que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2), que présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), la demande est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
E-3394/2020 Page 4 TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd. 2006, n° 1833 p. 392), que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers, qu’à l’appui de sa demande de révision, A._______ fait valoir, sous l’angle de l’asile, qu’il a été convoqué, le (...) 2019, à une audience (procès) qui s’est déroulée le (...) 2020, à la suite de laquelle il a été condamné, par jugement du même jour, à de très lourdes peines en raison des faits à l’origine de sa demande d’asile, survenus en 2014,
E-3394/2020 Page 5 qu’il affirme s’être mis en quête de documents prouvant ses dires après le prononcé du Tribunal du 11 mai 2020, et avoir pu, par le biais de son frère ou beau-frère, grâce à un contact au « Tribunal général et révolutionnaire de Téhéran », obtenir les copies de la convocation à l’audience et du jugement, pièces qu’il joint à sa demande, qu’en tant qu’elle se réfère à des faits et moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal, la requête du 19 juin 2020 constitue effectivement une demande de révision de l’arrêt E-2941/2018 et a été transmise à bon droit au Tribunal par le SEM, que les requérants n’établissent toutefois pas à satisfaction de droit qu’ils n’auraient pu faire valoir ces faits et moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal dont ils requièrent la révision avant le prononcé de cet arrêt, qu’en effet, la capture d’écran de la « discussion téléphonique », censée démontrer que ces moyens ne leur ont été transmis que le 20 mai 2020, ne prouve, tout au plus, que la transmission de ces moyens à cette date, qu’elle ne prouve pas qu’il aurait été impossible aux intéressés d’obtenir ces moyens avant l’arrêt du Tribunal du 11 mai 2020, que la question de la recevabilité de la demande de révision peut toutefois être laissée ouverte, au vu de ce qui suit, qu’en effet, les documents précités n’ont été fournis qu’à l’état de copie, ce qui relativise déjà fortement leur valeur probante, compte tenu des possibilités de manipulation, que, de surcroît, dans l’arrêt du Tribunal, de nombreuses et importantes invraisemblances ont été constatées dans les allégations faites par les intéressés à l’appui de leur demande d’asile, de sorte qu’on ne saurait reconnaître à ces documents, fournis un mois seulement après l’arrêt mettant fin à plus de cinq ans de procédure, une force probante déterminante, qu’en tant qu’elle porte sur l’octroi de l’asile, la demande de révision des intéressés doit donc être rejetée, que ceux-ci soutiennent par ailleurs qu’ils doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs d’asile subjectifs survenus après leur départ d’Iran (cf. art. 54 LAsi),
E-3394/2020 Page 6 que cette question a été tranchée par le Tribunal dans son arrêt précité, celui-ci étant parvenu à la conclusion que les activités menées en Suisse par les intéressés, notamment dans le cadre de E., également nommée F., ne les exposaient pas à un risque de persécution en cas de retour en Iran, que l’attestation de F._______ du 25 mai 2020, produite à l’appui de la demande du 19 juin 2020, pour autant qu’elle puisse être prise en compte dans la mesure où elle est postérieure à l’arrêt sujet à révision, tente d’accentuer, en vain, le rôle tenu par le requérant dans la F._______ et ne tend en définitive qu’à obtenir une nouvelle appréciation de la situation, qu’elle ne se révèle ainsi pas pertinente, qu’enfin, l’aggravation de l’état de B._______ et de sa fille C._______ à la suite du rejet de leur demande d’asile, tout comme les rapports médicaux des 5 et 8 juin qui en attestent, sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal précité et n’ouvrent donc pas la voie de la révision, qu’il peut être souligné ici que ces points ont également fait l’objet d’un examen par le Tribunal dans son arrêt du 11 mai 2020, qu’il est toutefois loisible aux intéressés de saisir formellement le SEM de ces questions, s’ils estiment que les circonstances de fait ont évolué au point de faire apparaître leur situation sous un nouveau jour, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, celle-ci étant de surcroît d’emblée vouée à l’échec, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3394/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras