B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3359/2014

Arrêt du 5 juin 2015 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 mai 2014 / N (...).

E-3359/2014 Page 2 Faits : A. Le 12 février 2012, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac a fait ressortir qu'il avait été enregistré le (...), en Autriche, comme requérant d'asile. Le 8 mars 2012, il a été entendu par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) sur ses données personnelles ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. De nationalité afghane, il aurait quitté son pays d'origine en 2004 et aurait vécu durant sept ans en Iran. En 2011, il se serait rendu en Grèce, où il serait demeuré environ cinq mois, sans contact avec les autorités. Il aurait ensuite quitté ce pays, caché dans un camion, et serait arrivé en Autriche, où il aurait été découvert par la police. Il ignorerait les pays traversés. Après que sa demande d'asile eut été rejetée en Autriche, il aurait gagné la Suisse, où il a dit être entré le 12 février 2012. Interrogé sur ses objections à un éventuel transfert en Autriche, en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir que les autorités autrichiennes n'avaient "pas examiné de manière sérieuse sa demande". Le recourant a également été invité à s'exprimer sur un éventuel transfert en Hongrie, dès lors qu'il ressortait des documents de la procédure autrichienne qu'il était arrivé en Autriche via la Macédoine, la Serbie puis la Hongrie et que ce dernier Etat apparaissait donc compétent pour l'examen de sa demande. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait transité par la Hongrie, mais que cela était toutefois possible. Il s'est opposé à un tel transfert en faisant valoir qu'en cas de renvoi dans ce pays, il risquait un emprisonnement d'un an au moins. B. Le 16 mars 2012, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par courriel du 21 mars 2012, celles-ci ont fait savoir au SEM qu'elles ne se considéraient pas comme compétentes pour l'examen de la demande, dès lors que les autorités hongroises avaient, en date du 20 septembre 2011, admis leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile.

E-3359/2014 Page 3 C. Le 26 mars 2012, le SEM a adressé aux autorités hongroises une demande de reprise en charge de l'intéressé, eu égard à la réponse reçue des autorités autrichiennes. D. Les autorités hongroises ont accepté la requête par courriel du 29 mars 2012. E. Par décision du 3 avril 2012, notifiée au recourant le 10 avril 2012, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 17 avril 2012, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a principalement fait grief au SEM d'avoir appliqué le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; règlement Dublin II) de façon automatique, sans tenir compte des nombreux rapports de terrain dénonçant l'existence de graves défaillances dans la procédure d'asile en Hongrie. G. Par arrêt du 9 octobre 2013 (réf. E-2093/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Après s'être livré à une analyse détaillée de la situation des requérants d'asile en Hongrie, il a estimé que les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile ne revêtaient pas, dans leur ensemble, l'ampleur et le caractère systémique de celles constatées en Grèce en matière de conditions d'accès et de suivi de la procédure d'asile. Il a toutefois considéré que la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ne pouvait plus être maintenue sans réserve et que les autorités suisses devaient en conséquence se livrer à un examen approfondi de chaque cas d'espèce, au regard de la situation dans ce pays de destination.

E-3359/2014 Page 4 Au terme de son analyse, le Tribunal a conclu que le dossier ne faisait pas ressortir que le transfert du recourant entraînerait un risque réel de traitements illicites, compte tenu de la situation régnant en Hongrie et des circonstances personnelles. Il a en particulier souligné qu'il n'existait pas de faisceau d'indices objectifs que le recourant serait mis en détention à son arrivée en Hongrie. Il a en outre constaté que l'intéressé n'avait fait valoir aucun fait concret qui permettait de le considérer comme une personne vulnérable et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrait de troubles de santé sévères sur le plan physique ou psychique. Pour ces motifs, il a confirmé la décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Hongrie. H. Par acte du 20 décembre 2013, le recourant, représenté par un nouveau mandataire entretemps constitué, a demandé le réexamen de la décision du 3 avril 2012 du SEM. Il a conclu, principalement, à son annulation et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse. A l'appui de sa demande de reconsidération, il a produit un rapport médical daté du (...) 2013, diagnostiquant notamment un épisode dépressif majeur d'intensité sévère. Il a fait valoir, en substance, qu'il était suivi depuis (...) 2012 pour des problèmes psychiques, mais que sa situation médicale n'avait jamais été abordée durant la procédure ordinaire, en raison même de sa maladie et de ses difficultés à s'exprimer dans une langue autre que le farsi. Il a conclu que le rapport médical du (...) 2013 le faisait désormais apparaître comme une personne particulièrement vulnérable et que le SEM devait, en conséquence, réexaminer sa décision du 3 avril 2012 et renoncer à son transfert en Hongrie. I. Par décision incidente du 12 mars 2014, le SEM, considérant que la demande de réexamen du 20 décembre 2013 était manifestement vouée à l'échec, a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité. Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, dit office n'est pas entré en matière, par décision du 2 avril 2014, sur cette demande de réexamen.

E-3359/2014 Page 5 J. Le 14 avril 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse. K. Dans son arrêt du 28 avril 2014 (réf. E-1995/2014), le Tribunal a admis le recours. Il a considéré que, nonobstant la question de la tardiveté des motifs invoqués à l'appui de la requête du 20 décembre 2013, le rapport médical du (...) 2013 faisait désormais apparaître le recourant comme une personne vulnérable. Il a ajouté que, compte tenu de la situation en Hongrie et des troubles de santé sévères dont souffrait le recourant, la question de la prise en charge adéquate de l'intéressé par ce pays se posait sérieusement. Pour ces motifs, il a conclu que la demande de réexamen du recourant n'apparaissait pas, après un examen sommaire, d'emblée vouée à l'échec, et que le SEM n'était en conséquence pas fondé à exiger une avance de frais. Il a donc annulé la décision du SEM du 2 avril 2014 et lui a renvoyé la cause pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du recourant. L. Par décision du 16 mai 2014 (notifiée le 19 mai suivant), le SEM a rejeté la demande de reconsidération (ch. 1), mis un émolument de 600 francs à charge du recourant (ch. 3) et indiqué que sa décision du 3 avril 2012 était entrée en force et exécutoire (ch. 2) et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif (ch. 4). Le SEM a estimé le recourant avait demandé l'adaptation d'une décision – initialement correcte – à une modification ultérieure de l'état des faits. Il a relevé que l'élément nouveau invoqué, à savoir le rapport médical du (...) 2013, avait été établi postérieurement à l'arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013, et avait ainsi manifestement été déposé en réaction à cette décision négative. Il a ajouté qu'il pouvait être attendu des thérapeutes de l'intéressé qu'ils l'aident à accepter les décisions prises à son encontre et que cette exigence était d'autant plus admissible pour une personne transférée dans un pays de l'Union européenne, où la prise en charge de personnes souffrant de troubles de santé est généralement assurée. Il a en outre considéré qu'il ne ressortait pas du rapport médical

E-3359/2014 Page 6 versé au dossier que la vie de l'intéressé serait sérieusement mise en danger en cas de transfert en Hongrie. Le SEM a encore indiqué que l'existence d'une infrastructure médicale suffisante en Hongrie avait été admise par le Tribunal et que rien ne laissait penser que d'éventuels soins médicaux ne seraient pas dispensés au recourant une fois son transfert effectué. Il a estimé qu'il appartiendrait à l'intéressé d'y déposer une demande d'asile et de faire valoir ses problèmes médicaux dès son arrivée, ajoutant que les centres d'enregistrement ou de détention en Hongrie disposaient d'infrastructures adéquates et de personnel médical spécialisé. Le SEM a par ailleurs précisé qu'il informerait les autorités hongroises des problèmes de santé du recourant avant que son transfert ne soit exécuté. Enfin, s'agissant du risque de mise en détention, il a rappelé que le Tribunal s'était déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013. Il a en outre retenu que, si un tel risque n'était pas exclu, il appartenait au recourant de se conformer aux règles régissant la procédure d'asile en Hongrie et que l'éventualité d'une telle détention dépendait du propre comportement de l'intéressé, ajoutant que les soins médicaux étaient également dispensés dans les centres de détention. M. Par acte du 18 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du 3 avril 2012 du SEM et au renvoi de sa cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine sa demande d'asile. Il a également demandé la dispense des frais de procédure et le prononcé de mesures provisionnelles. Il a d'abord fait valoir qu'il ressortait clairement du rapport médical du (...) 2013 qu'il était suivi pour des troubles psychiatriques depuis le mois de (...) 2012, soit bien avant que l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013 lui soit notifié. Il a en outre estimé que le SEM avait minimisé la gravité de ses troubles et a rappelé qu'il souffrait d'affections psychiques sérieuses, nécessitant un suivi médical intensif et régulier. Il a ensuite fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de sa vulnérabilité et de n'avoir pas examiné sa situation par rapport aux informations récentes relatives au traitement des recourants d'asile en Hongrie. S'agissant du risque de détention, il a notamment relevé que la situation s'était à nouveau détériorée suite à l'introduction, en juillet 2013, d'une

E-3359/2014 Page 7 nouvelle législation prévoyant un régime de détention spécial pour les demandeurs d'asile dans ce pays. En référence à un rapport publié en ligne sur "bordermonitoring.eu" en avril 2014 ("Hungary : Between detention and homelessness"), il a fait valoir que les risques de détention en Hongrie étaient avérés et que ledit rapport mettait également en exergue les difficultés d'accès aux soins médicaux, particulièrement pour les personnes renvoyées en Hongrie en application du règlement Dublin II. Il a également rappelé que, ces dernières années, les observateurs de terrain avaient dénoncé des conditions de détention contraires aux normes internationales. Il a conclu que, compte tenu de la situation prévalant en Hongrie et de sa vulnérabilité, il était manifeste que son transfert en Hongrie serait désormais illicite, voire inexigible. N. Par décision incidente du 19 juin 2014, le Tribunal a, à titre de mesures provisionnelles, ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant vers la Hongrie. O. Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle et a demandé au recourant d'actualiser et de préciser sa situation médicale. Il a en particulier invité l'intéressé à lui soumettre un rapport médical détaillant les raisons pour lesquelles il avait débuté son suivi psychiatrique en (...) 2012, la fréquence et le nombre de ses consultations, si des interruptions de traitements ou de suivi ont eu lieu depuis, le résultat d'un éventuel traitement instauré à l'époque ainsi que le diagnostic et le traitement actuels. Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance. P. Invité à se déterminer, le SEM a, le 8 décembre 2014, proposé le rejet du recours. Dit office a constaté que, malgré l'invitation du Tribunal, le recourant n'avait produit aucun certificat médical pour préciser sa situation médicale et détailler son suivi depuis 2012. Il a en outre souligné que tant le Tribunal que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) avaient récemment confirmé la licéité de transferts de jeunes hommes vers la Hongrie, dans le cadre de l'application du règlement Dublin.

E-3359/2014 Page 8 Q. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 20 décembre 2013 et le recours interjeté en date du 18 juin 2014, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1 er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1 er février 2014).

E-3359/2014 Page 9 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 45 s., 80 s. et 171 ss). 2.2 En l'espèce, la décision du SEM du 3 avril 2012 a été contestée devant le Tribunal, qui a rendu un arrêt le 9 octobre 2013 (réf. E-2093/2012), lequel est entré en force de chose jugée. A l'appui de sa demande de réexamen du 20 décembre 2013, l'intéressé a principalement produit un rapport médical daté du (...) 2013, faisant valoir que sa situation médicale s'opposerait à son transfert en Hongrie. Ledit moyen de preuve étant postérieur à l'arrêt final rendu en procédure ordinaire, il ne saurait ouvrir la voie de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 45 LTAF ; cf. également ATAF 2013/22 consid. 3 à 13 p. 276 ss). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a examiné la requête sous l'angle du réexamen. 3. 3.1 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à

E-3359/2014 Page 10 savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6, et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 2.1 s. p. 367 s. ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 précité consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). 3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 précité consid 2.1 et ATF 127 I 133 précité consid. 6 in fine ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal E-3971/2013 du 19 novembre 2014 consid. 3.3 ; ATAF 2010/27 précité consid. 2.1 p. 367 s. ; ATF 127 V 353 consid. 5b ; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 18 et n° 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss). Selon la jurisprudence, des moyens invoqués tardivement ouvrent néanmoins la voie du réexamen d'une décision entrée en force si ceux-ci révèlent manifestement un risque de violation du principe de non- refoulement ou de traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH, lesquels constituent un obstacle à l'exécution du renvoi relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77ss ; cf. aussi AUGUST MÄCHLER, op. cit., p. 865 ss).

E-3359/2014 Page 11 4. En l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 20 décembre 2014, l'intéressé allègue en substance qu'en raison de ses affections psychiques graves, il doit être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. A ce titre, il a versé au dossier un rapport médical du (...) 2013. Rappelant la jurisprudence du Tribunal relative aux transferts "Dublin" vers la Hongrie (en particulier l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013), il fait valoir que son dossier faisait désormais apparaître son transfert vers ce pays comme étant illicite, compte tenu de sa vulnérabilité et du risque élevé d'une mise en détention durant sa procédure d'asile en Hongrie. En conséquence, il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 3 avril 2012 et demande que les autorités suisses entrent en matière sur sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 5. 5.1 Comme déjà indiqué plus avant (cf. consid. 3.3 supra), le réexamen (ou la révision) ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. A ce titre, on appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C-176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée). Un demandeur ne peut donc pas se prévaloir de moyens de preuve nouveaux portant sur des faits anciens qui lui étaient connus, s'il a omis de les invoquer en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-5647/2006 du 7 mai 2009 consid. 4.2 ; ATF 102 Ib 124). 5.2 En produisant le rapport médical du (...) 2013, A._______ fait valoir, pour la première fois, qu'il souffre d'affections psychiques graves. Or il ressort clairement dudit rapport que l'intéressé a entamé un suivi au programme santé migrants pour un état dépressif majeur déjà au mois de (...) 2012. Depuis cette date, il bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux ; selon les auteurs du rapport médical du (...) 2013, il s'est toujours investi dans ses soins et s'est présenté régulièrement à ses rendez-vous avec ses thérapeutes. Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'éléments contraires au dossier, le Tribunal est donc fondé à conclure que les troubles psychiques du recourant existaient déjà pendant la procédure ordinaire et qu'un

E-3359/2014 Page 12 diagnostic concernant son état dépressif majeur avait été posé avant le prononcé de l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013. Il appartenait dès lors au recourant de faire valoir son état de santé déficient en procédure ordinaire et de produire, le cas échéant, un rapport médical – même moins détaillé – à ce moment-là. 5.3 Se pose toutefois encore la question de savoir si A._______ a été empêché, sans faute de sa part, de faire valoir ses ennuis de santé plus tôt. 5.3.1 Le recourant allègue qu'en raison même de ses problèmes psychiques et de ses difficultés à s'exprimer dans une autre langue que le farsi, il n'aurait pas été en mesure d'aborder sa situation médicale avec son précédent mandataire. 5.3.2 S'il peut être admis, dans des cas très exceptionnels, qu'un demandeur ayant une connaissance adéquate de l'état de fait se retrouve objectivement empêché d'agir avec diligence, en raison d'une maladie ou d'un traumatisme graves, le Tribunal rappelle toutefois que la jurisprudence demeure très restrictive à cet égard. Tel est le cas, par exemple, s'agissant des victimes de torture ou de viol, qui peuvent avoir besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014, consid. 4.4.4), ou lorsque le demandeur est atteint d'une maladie psychique très grave, l'empêchant d'informer les autorités de son état de santé ou de charger un tiers de le faire en son lieu et place (par exemple une schizophrénie, des troubles de la personnalité entrant dans la sphère psychotique ou d'autres troubles mentaux présentant une gravité particulière ; voir notamment ATF 139 V 289 consid. 4.2, par analogie). En l'espèce, toutefois, l'argument selon lequel le recourant aurait été empêché de faire valoir ses problèmes de santé en raison de ses affections psychiques (un état dépressif majeur) n'emporte pas conviction. L'intéressé a fait l'objet d'un suivi médical régulier et complet depuis (...) 2012 ; il avait donc conscience de son état de santé déjà pendant la procédure ordinaire. Le Tribunal constate cependant que le recourant n'a fait valoir aucun motif valable en relation avec ses troubles psychiques – comme par exemple un état de prostration ou de déni, ou encore une incapacité à comprendre sa maladie ou son degré de gravité – permettant d'admettre qu'il a été empêché, sans sa faute, d'informer les autorités sans délai. Quant à l'argument de la langue, il n'est pas pertinent en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant était en mesure

E-3359/2014 Page 13 de faire valoir déjà en procédure ordinaire ses divers problèmes de santé. Un rapport médical aurait pu être obtenu et produit avant le prononcé de l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, si la diligence commandée par les circonstances avait été observée par l'intéressé, respectivement par son ancien mandataire. Ce constat s'impose d'autant plus que l'actuel mandataire de l'intéressé a fait établir et a produit un rapport médical dans les semaines qui ont suivi l'arrêt du 9 octobre 2013. Or rien n'indique que le précédent mandataire du recourant, s'il avait également fait preuve de toute la diligence requise, n'aurait pas lui aussi été en mesure de mettre en lumière et d'étayer, à brève échéance, les problèmes psychiques de l'intéressé. A ce titre, il est rappelé que la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même, les principes de la représentation directe déployant tous leurs effets (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, et les arrêts cités). Vu ce qui précède, le silence du recourant ne saurait être considéré comme excusable et son manquement doit lui être imputable à faute. 5.4 Dans ces circonstances, le rapport médical produit et les allégués concernant l'état de santé du recourant doivent être considérés comme tardifs. Partant, ils n'ouvrent en principe pas la voie du réexamen. 6. Comme précisé ci-avant, les motifs de réexamen (ou de révision) invoqués tardivement doivent néanmoins être pris en considération s'ils révèlent manifestement un obstacle à l'exécution du renvoi (transfert) relevant du droit international (cf. consid. 3.3 in fine ci-dessus ; cf. également arrêt du Tribunal D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée ; JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss). Il convient donc encore de déterminer si les moyens et les arguments invoqués dans le cadre de la demande de réexamen du 20 décembre 2013, nonobstant leur caractère tardif, font apparaître un risque de violation du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé en Hongrie.

E-3359/2014 Page 14 7. 7.1 Dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal s'est penché de manière approfondie sur la situation des requérants d'asile en Hongrie, eu égard aux nombreux rapports publiés entre 2010 et fin 2012 faisant état de sérieuses préoccupations à ce sujet. 7.2 D'importantes défaillances ont ainsi pu être relevées dans le traitement des procédures, dont notamment le non-accès au territoire, respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion avant l'examen de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement pour les personnes transférées en application du règlement Dublin II et pour les personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme sûr ou encore le risque de détention administrative de longue durée, ainsi que des défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 6.3 et réf. cit.). 7.3 Les autorités hongroises ne sont pas demeurées inactives face aux critiques émises notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : le UNHCR) et des changements ont été initiés, tant au niveau législatif qu'au niveau de la pratique des autorités. Ainsi, au 1 er janvier 2013, les personnes qui déposaient une demande d'asile immédiatement après avoir été appréhendées par la police n'étaient plus mises en détention. Par ailleurs, les personnes transférées en application du règlement Dublin II ont été considérées comme des demandeurs d'asile ; elles n'ont, en règle générale, pas été mises en détention et les motifs de leur demande ont été examinés (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 7 et 8.1 et réf. cit.). 7.4 Cependant, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur l'asile sont entrées en vigueur au 1 er juillet 2013. Elles constituent, au regard des autorités hongroises, une transposition en droit interne de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil [refonte]). Ces amendements prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d'asile en Hongrie, en particulier si la demande a été présentée à l'aéroport, si le demandeur d'asile s'est enfui, a disparu ou entrave la procédure d'asile de toute autre manière ou encore afin d'obtenir les informations nécessaires pour le traitement de la demande d'asile ou de protéger l'ordre

E-3359/2014 Page 15 public et la sécurité nationale. Ces motifs, libellés de manière relativement large, ont à nouveau fait craindre aux observateurs une utilisation systématique du régime de détention, sans garantie d'un contrôle judiciaire effectif. Ceux-ci ont en outre déploré une reprise partielle et incomplète de dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d'asile, en particulier celle imposant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables (art. 11 directive "Accueil" [refonte]) (cf. arrêt E- 2093/2012 précité consid. 8.2 et réf. cit.). 7.5 Par ailleurs, la Hongrie a continué de faire face à un nombre croissant de demandeurs d'asile, ce qui a conduit à un surpeuplement des principaux centres et à une sensible dégradation des conditions d'accueil, notamment à des conditions d'hygiène déplorables (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 8.3). 7.6 Aux termes de son analyse, le Tribunal a conclu que la présomption de sécurité, en ce qui concernait le respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne pouvait plus être maintenue sans réserve. Il a relevé que l'autorité devait désormais se livrer à un examen complet de la situation qui régnait dans ce pays de destination, en prenant en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils pouvaient éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles qui étaient déterminantes, en tenant compte de leur portée sur le cas d'espèce. Il a mis en évidence qu'il ne disposait pas d'informations objectives et fiables faisant état de catégories clairement circonscrites de personnes spécialement menacées en cas de transfert Dublin par une détention contraire à la CEDH. Il a indiqué que, pour vérifier l'existence de motifs sérieux et avérés d'un risque réel d'être soumis en Hongrie à un mauvais traitement ou à un refoulement contraires à la CEDH ou à la Convention réfugiés, il s'imposait en particulier de prendre en considération, de manière individualisée, l'existence ou non d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et de leur application dans la pratique ainsi que la situation de vulnérabilité de la personne concernée (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 9.2). 8. 8.1 La jurisprudence du Tribunal concernant la situation des requérants d'asile en Hongrie étant rappelée, il s'agit à présent de l'appliquer au cas d'espèce et, le cas échéant, de la mettre à jour. Le Tribunal rappelle en effet que, dans son examen de la situation des requérants d'asile en

E-3359/2014 Page 16 Hongrie, l'autorité doit prendre en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2). A ce titre, il s'agit d'être particulièrement attentif à la manière dont les dispositions entrées en vigueur le 1 er juillet 2013, en particulier celles concernant la détention, sont désormais mises en œuvre par les autorités hongroises (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2). Au vu de ce qui précède, il s'agit donc d'examiner si le dossier du recourant fait apparaître, compte tenu en particulier des circonstances du cas d'espèce et de la pratique récente des autorités hongroises, un risque d'illicéité du transfert, autrement dit d'une violation de l'art. 3 CEDH. 8.2 S'agissant en premier lieu de la situation personnelle du recourant, il ressort du rapport médical du (...) 2013 versé au dossier que le recourant souffre de problèmes de santé sur le plan psychique, à savoir un état dépressif majeur, d'intensité sévère (F 32.2). Ces troubles, qui peuvent être qualifiés de graves, nécessitent un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier et intensif, pour une durée encore indéterminée. Partant, il ne fait aucun doute que l'intéressé doit être considéré comme une personne vulnérable. 8.3 Ensuite, concernant le risque de placement en détention en cas de transfert en Hongrie, le Tribunal rappelle que, selon les déclarations du recourant et de la comparaison des données Eurodac, A._______ n'a pas déposé de demande d'asile en Hongrie. Lors de l'examen de cette question dans son arrêt E-2093/2012, le Tribunal avait considéré qu'il appartiendrait à l'intéressé de déposer une demande d'asile en Hongrie et que celui-ci pourrait prétendre à un hébergement dans un centre ordinaire. Le Tribunal avait dès lors conclu qu'il n'y avait pas, en ce qui le concernait, de faisceau d'indices objectifs indiquant qu'il serait mis en détention à son arrivée en Hongrie. Il s'agit toutefois de vérifier si ce constat demeure aujourd'hui ou si, au contraire, la pratique des autorités hongroises a changé depuis le prononcé de l'arrêt du 9 octobre 2013. 8.3.1 Certes, il semblait y avoir, en 2011 et 2012, une pratique générale consistant à maintenir les demandeurs d'asile en détention pendant une longue durée, en partie dans des conditions ne répondant pas aux normes européennes et internationales. Toutefois, au premier semestre 2013, une

E-3359/2014 Page 17 telle pratique générale n'existait plus en Hongrie (cf. arrêt de la Cour EDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête 2283/12, §§ 50 et 103 à 106 ; voir également HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, National Country Report, Hungary, European Council on Refugees and Exiles [édit], 30 avril 2014, p. 49 s.). Depuis le 1 er juillet 2013, les requérants d'asile peuvent être placés en détention pour une durée maximale de six mois pour l'un des motifs énumérés par la loi. En outre, depuis janvier 2014, la détention a en principe lieu dans des centres de rétention pour requérants d'asile ("asylum detention facilities"), et non plus dans des centres de rétention pour immigrants ("immigration detention facilities"). 8.3.2 Dans un arrêt récent portant spécifiquement sur la question de la détention des personnes transférées en Hongrie dans le cadre du règlement Dublin, la Cour EDH a constaté que la détention administrative des requérants d'asile était toujours pratiquée par les autorités hongroises, y compris dans le cadre des procédures Dublin. Elle a en particulier déploré le fait que les motifs de détention prévus par la loi hongroise étaient libellés de manière très large ainsi que l'absence de voies de recours pour contester la détention en tant que telle. La Cour a cependant observé que les rapports relatifs à la situation des demandeurs d'asile en Hongrie ne faisaient pas état d'une application systématique de la détention à tous les requérants d'asile dans ce pays ; elle a dès lors conclu qu'il n'existait pas, à l'heure actuelle, de défaillances systémiques dans le système hongrois d'examen des demandes d'asile et de détention des requérants d'asile (cf. arrêt de la Cour EDH Mohammed contre Autriche du 3 juillet 2014, requête 71932/12, §§ 68-70). 8.3.3 Cela étant, bien que la détention administrative des requérants d'asile ne soit pas pratiquée de manière systématique par les autorités hongroises, il ressort de rapports récents que celle-ci ne constitue de loin pas une mesure exceptionnelle. Selon plusieurs sources récentes, il arrive en effet fréquemment que des demandeurs d'asile qui déposent une demande d'asile pour la première fois en Hongrie soient placés en détention, y compris ceux transférés dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, mai 2014, en ligne sur le site http://helsinki.hu, consulté le 26.03.2015 ; HCC, National Country Report, 30 avril 2014, op. cit., p. 56 s. ; Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following his visit to Hungary from 1 to 4 July 2014, Strasbourg, 16 décembre 2014, disponible sur http://www.coe.int/fr/web/commissioner, consulté le 26.03.2015). Dans son rapport, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe

E-3359/2014 Page 18 relève ainsi que, durant sa visite en Hongrie en juillet 2014, plus de 40% des requérants d'asile de sexe masculin ayant déposé une demande d'asile pour la première fois en Hongrie étaient soumis à la détention administrative. Selon le Commissaire, bien que des mesures alternatives à la détention soient effectivement prévues par la loi, ces chiffres démontrent qu'elles sont rarement utilisées en pratique par les autorités hongroises (cf. Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, op. cit., par. 155 ss p. 37). Le Commissaire en conclut que la Hongrie continue à pratiquer la détention des requérants d'asile de manière étendue ("Hungary still makes extensive use of detention or asylum seekers" ; cf. idem, par. 161 p. 38). Dans un arrêt récent, le Tribunal a en outre constaté que les principes de nécessité et de proportionnalité ne sont toujours pas pris en considération dans le cadre de la décision de placement en détention et que les procédures de contrôle demeurent déficientes (cf. arrêt du Tribunal E-2852/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.5.4 in fine). Selon les observateurs de terrain, les décisions des autorités hongroises ordonnant ou confirmant une détention sont pour la plupart schématiques, dépourvues de raisonnement individualisé sur la légalité et la proportionnalité de la mesure, et omettent de prendre en compte les circonstances individuelles (y compris l'état de vulnérabilité) de la personne concernée. Le HHC relève par ailleurs que le contrôle automatique et régulier de la détention administrative d'un requérant d'asile, effectué tous les 60 jours, s'avère inefficace, car il ne fait l'objet d'aucun processus décisionnel individualisé (HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, op. cit. ; HCC, National Country Report, 30 avril 2014, op. cit., p. 56 s.). Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est quant à lui montré particulièrement préoccupé par l'arbitraire du régime de détention mis en place pour les requérants d'asile en Hongrie ("The Commissioner remains particularly worried by the arbitrariness which characterises the asylum detention regime" ; Rapport du Commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe, op. cit., par. 156 p. 37). Il souligne que, bien que la loi hongroise prévoit la nécessité d'un examen individuel avant chaque mise en détention d'un requérant d'asile, en pratique, celle-ci est ordonnée sur la base de critères tels que la disponibilité des places d'accueil dans les centres de détention ou encore la nationalité du requérant d'asile. En conséquence, le Commissaire pose la question de la compatibilité d'un tel régime avec l'art 5 al. 1 let. f CEDH (cf. idem, par. 161 s. p. 37 s.). L'absence d'examen individualisé lors du placement en détention des requérants d'asile en Hongrie a d'ailleurs récemment conduit un tribunal allemand à renoncer au transfert Dublin d'un requérant d'asile vers la Hongrie, au motif

E-3359/2014 Page 19 qu'un tel transfert pouvait constituer une violation de l'art. 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après ; CharteUE) et de l'art. 5 al. 2 CEDH (cf. arrêt du 15 janvier 2015 du Verwaltungsgericht de Berlin, Az. VG 23 L 899.14 A, consid. 9 ss). 8.3.4 Au vu ce qui précède, le Tribunal considère que le risque pour le recourant – jeune homme célibataire – d'être placé à son retour en Hongrie en détention durant une période de six mois, sans avoir accès à une procédure de contrôle efficiente, et malgré sa situation de vulnérabilité, ne peut pas être exclu en l'espèce. 8.4 Si le risque que A._______ soit placé en détention en Hongrie ne suffit pas à lui seul pour retenir un obstacle à son transfert, il s'agit encore de prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé, compte tenu en particulier des conditions d'accueil et de la prise en charge de ces personnes dans les centres de détention hongrois. 8.4.1 Ces dernières années, les observateurs de terrain – et notamment le UNHCR – avaient fait état, en particulier, de carences importantes en matière d'hygiène dans certains centres de détention, d'administration systématique de tranquillisants, de violences commises par les gardiens, de l'utilisation de menottes lors des trajets pour les auditions (UNHCR, Hungary as a country of asylum, avril 2012, en ligne sur le site http://refworld.org, consulté le 26.03.2015). La Cour EDH s'était déclarée "particulièrement préoccupée" par ces faits (cf. arrêt Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013 précité, § 99). Dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal avait relevé à ce sujet que si les conditions en cas de détention ordonnée sur la base des dispositions entrées en vigueur le 1 er juillet 2013 devaient s'avérer toujours aussi préoccupantes, cela constituerait un motif d'être particulièrement attentif aux objections à un éventuel transfert, en présence spécialement de personnes vulnérables (cf. arrêt précité, consid. 8.2). 8.4.2 Dans sa note d'information du mois de mai 2014, le HHC observe que les trois centres de détention pour requérants d'asile – Békéscsaba, Nyírbátor et Debrecen – demeurent mal équipés pour héberger des personnes vulnérables. Suite à des visites dans ces centres de détention, au mois de février 2014, le HCC a en effet relevé que, si les conditions physiques de détention ne soulevaient pas de préoccupations majeures, les conditions d'hygiène y demeuraient problématiques à plusieurs égards. Il a en particulier fait part de ses inquiétudes s'agissant des personnes atteintes de maladies physiques ou mentales, précisant que les

E-3359/2014 Page 20 vulnérabilités médicales ou psychologiques n'étaient pas prises en compte par les autorités hongroises lorsque celles-ci ordonnaient ou prolongeaient une détention. Le HHC a également relevé que les centres de détention pour requérants d'asile ne disposaient d'aucune assistance psychologique sur place, contrairement aux centres de rétention pour immigrants (cf. HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, op. cit., p. 17). Ces craintes ont été confirmées par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui précise dans son rapport le système d'asile hongrois n'est pas équipé pour traiter les situations de vulnérabilité. A ce titre, le Commissaire relève en particulier l'absence de tout mécanisme de contrôle permettant d'identifier les personnes vulnérables (cf. Rapport du Commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe, op. cit., par. 158 p. 38). A cela s'ajoute que l'accès à une assistance juridique pour assurer la défense des besoins du recourant ne pourrait sans doute pas être garanti, à brève échéance, en raison du nombre important de demandeurs d'asile enregistrés en Hongrie (cf. HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, op. cit., p. 15 ss ; s'agissant de l'assistance et la représentation juridique des requérants d'asile, cf. HCC, National Country Report, 30 avril 2014, op. cit., p. 57 s. et arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.2). Le nombre de requérants d'asile en Hongrie a d'ailleurs continué à drastiquement augmenter ces derniers mois, ce qui laisse augurer une aggravation probable des conditions d'accueil en général, voire une application encore plus étendue du régime de détention. Ainsi, selon les dernières données disponibles, plus de 40'000 personnes ont demandé l'asile en Hongrie en 2014 (en comparaison, ils étaient 18'900 en 2013 et 2'157 en 2012). Rien que durant les premiers mois de 2015 (janvier et février), la Hongrie a enregistré plus de 28'000 demandes. Selon les observateurs de terrain, en réaction à cet afflux grandissant de requérants d'asile, le premier ministre hongrois ainsi que d'autres membres du gouvernement ont récemment annoncé qu'ils souhaitaient à nouveau durcir le régime de détention des demandeurs d'asile dans ce pays, en l'appliquant de manière systématique à tous les requérants (cf. European Council on Refugees and Exiles, ECRE, NGOs raise alarms over new plans against migrants and refugees in Hungary, disponible sur http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/995- ngos-raise-alarms-over-new-plans-against-migrants-and-refugees-in- hungary.html>, consulté le 26.03.2015). 8.4.3 La Cour EDH a récemment rappelé que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH ("traitement inhumain ou dégradant") est relative ; elle

E-3359/2014 Page 21 dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population "particulièrement défavorisée et vulnérable", les demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de cette disposition (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, §§ 118 et 119 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2601/2014 du 26 novembre 2014 consid. 8.4). 8.4.4 En l'état, le recourant souffre de graves problèmes psychiques et doit en conséquence être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que l'hypothèse que le recourant soit placé en détention dès son arrivée en Hongrie, pour une durée de six mois, sans que ses vulnérabilités médicales et psychologiques ne soient prises en compte par les autorités hongroises, ne peut pas être écarté. Or, un tel traitement, combiné aux lacunes constatées dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales dans les centres de détention pour requérants d'asile, pourrait engendrer chez le recourant une situation d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur son psychisme. Compte tenu de la fragilité psychique du recourant, de telles conditions d'existences pourraient s'avérer constitutives d'un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité, et sont en conséquence susceptibles d'atteindre, dans le cas particulier du recourant, le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH. Ce risque atteignant un très fort degré de probabilité, confinant à la certitude, l'exécution du transfert doit dès lors être considérée comme illicite. 8.5 En conclusion, le Tribunal considère que, dans le cadre d'une prise en compte de tous les facteurs pertinents relatifs au cas d'espèce, le transfert du recourant en Hongrie entraîne un risque concret et sérieux que celui-ci soit exposé à un traitement prohibé par le droit international public. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le transfert apparaît comme illicite, le SEM est tenu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de la traiter lui-même. Dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient obligatoire (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8.2.1, destiné à publication). Il s'ensuit que la décision du SEM du 16 mai 2014, en tant qu'elle rejette la demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 3 avril 2012, n'est pas fondée.

E-3359/2014 Page 22 9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions du 16 mai 2014 et du 3 avril 2012 annulées, la cause étant renvoyée au SEM pour traitement, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant. 9.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant ayant eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'une note de frais produite par sa mandataire, ceux- ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2 ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 700 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA.

(dispositif page suivante)

E-3359/2014 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 16 mai 2014, rejetant la demande de réexamen, est annulée. 3. La décision du SEM du 3 avril 2012, en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (transfert) du recourant, est annulée. 4. Le SEM est invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d'asile du recourant. 5. Il n'est pas perçu de frais. 6. Le SEM versera au recourant la somme totale de 700 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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