B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3351/2020
Arrêt du 17 juillet 2020 Composition
William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A., né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par B., (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 18 juin 2020 / N (...).
E-3351/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 15 août 2018, la décision du 26 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2140/2020 du 20 mai 2020, par lequel la Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 22 avril 2020 contre cette décision, la demande de réexamen de la décision du 26 mars 2020 déposée le 12 juin suivant, selon la date retenue par le SEM, la décision du 18 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 1er juillet 2020, dans lequel A._______ conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, à l'octroi, aussi, de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles, le prononcé du 2 juillet 2020 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-3351/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, art. 58 PA n o 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu’une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, qu’en l’occurrence, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que, le 3 juin précédent, il avait été informé du décès de son père et de la disparition de sa mère, qu’il a produit un témoignage écrit du 3 juin 2020, dans lequel deux nièces de son oncle B._______ (qui était aussi son représentant dans la procédure de réexamen et qui l’est encore actuellement), tout juste transférées de Grèce en Suisse, déclaraient avoir été témoins de l’assassinat de son père, que les adolescentes y disaient aussi que la mère du recourant était portée disparue et que toute la famille faisait l’objet de menaces et de persécutions à cause de la proximité de leur oncle avec le général C._______,
E-3351/2020 Page 4 que le recourant s’est également prévalu de la présence en Suisse de sa sœur, D., qui avait également sollicité du SEM le réexamen de la décision par laquelle il l’avait déboutée de sa demande d’asile, le 28 février 2020, que, dans sa décision ici querellée, le SEM a fait remarquer que pas plus les déclarations de l’intéressé concernant le décès de son père et la disparition de sa mère que le témoignage du 3 juin 2020 y relatif des nièces de son oncle n’éclairaient d’un jour nouveau les nombreuses contradictions relevées dans le récit de ses motifs d’asile, qu’on ne pouvait donc déduire de ces faits nouveaux comme du moyen sensé les prouver une persécution contre le recourant, que ceux-ci n’étaient pas non plus de nature à rendre inexigible l’exécution de son renvoi dès lors qu’il était encore un jeune homme, sans problème de santé, issu de surcroît d’une famille aisée et qu’il disposait de nombreuses relations dans son pays, que, compte tenu de ces constatations, il n’y avait donc pas lieu, pour le SEM, de se livrer à un examen de la crédibilité des nouveaux allégués et du moyen de preuve, qu’enfin, la consultation du dossier de la sœur du recourant ne changeait rien à son appréciation, que, dans son recours, à l’instar de sa sœur, A., soutient que la procédure d’asile actuellement menée par les nièces de son oncle, tout juste arrivées en Suisse, est indéniablement liée à la sienne, que le SEM ne pouvait donc statuer sur sa demande sans attendre le terme de la procédure menée par ses deux parentes, sous peine de violer son droit d’être entendu, qu’il fait aussi grief au SEM d’une violation de son obligation de motiver pour avoir estimé sa demande de réexamen d’emblée vouée à l’échec et mis les frais de procédure à sa charge, sans aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation, qu’il lui reproche également de l’avoir privé de son droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
E-3351/2020 Page 5 qu’en cas de renvoi de Suisse, il maintient être exposé, dans son pays, à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en raison de ses liens avec le général C., activement recherché par les autorités du Congo depuis qu’il a été accusé de tentative de putsch et condamné par contumace à la prison à vie dans son pays par un tribunal militaire pour « complot contre la sécurité de l’État » en 2010, que, selon lui, la mesure précitée violerait aussi son droit au respect de sa vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, compte tenu des liens étroits qui l’unissent à son oncle (et représentant dans la présente procédure) en Suisse, qu’en l’état du dossier, le Tribunal n’exclut pas un lien entre les motifs d’asile du recourant et ceux des nièces de son oncle, qu’il n’en reste pas moins que, dans son arrêt du 20 mai 2020 confirmant la décision du SEM du 26 mars précédent, le Tribunal a tenu pour manifestement invraisemblables les motifs du recourant, que, dans ces conditions, le fait, pour l’intéressé, de se prévaloir d’une éventuelle corrélation entre ses motifs d’asile et ceux des nièces de son oncle ne suffit pas, en lui-même, à entraîner l’annulation de la décision du SEM du 18 juin 2020, que, par ailleurs, le témoignage écrit du 3 juin 2020 ne lui est d’aucun secours en ce qui concerne la vraisemblance de ses motifs d’asile, que ce document ne contient en effet que des affirmations, étayées par aucun fait vérifiable ni moyen de preuve, qu’il revenait au recourant ou à son oncle de fournir au Tribunal, que le moyen est ainsi dépourvu de force probante, qu’il a en outre déjà été procédé à une appréciation des risques que pouvait faire courir au recourant la proximité de son oncle avec le général C., qu’il n’est pas non plus démontré ni même prétendu qu’il se trouverait, vis- à-vis de son oncle en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3) qui pourrait justifier l’application de l’art. 8 CEDH dans son cas,
E-3351/2020 Page 6 que le refus de l’effet suspensif à un recours contre la décision du SEM ici querellée ne l’a pas privé, comme il le prétend, de son droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH, qu’il a pu déposer son recours dans le délai prévu par la loi, tout en demandant l’octroi de cet effet, que l’exécution de son renvoi a d’ailleurs été suspendue dès le dépôt de son recours, qu'ainsi, sur la base de l’examen somme toute détaillé auquel il s’est livré dans sa décision, le SEM était fondé à retenir qu'aucun argument ni moyen soulevés à l'appui de la demande de réexamen du 12 juin 2020 ne remettait en cause sa décision du 26 mars 2020, qu’il a donc à bon droit rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé et requis le paiement des frais de procédure sur la base des art. 111d LAsi et 7c al. 1 de l’OA 1 [RS. 142.311), vu l'absence de chances de succès de la demande de réexamen, qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 18 juin 2020 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles (octroi de l’effet suspensif) devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3351/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras