B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3347/2017
Arrêt du 9 novembre 2017 Composition
François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Olivier Toinet, greffier.
Parties
A., né le (...), et B., née le (...), agissant pour eux et leurs enfants, C., née le (...), D., né le (...), Afghanistan, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 mai 2017 / N (...).
E-3347/2017 Page 2 Faits : A. Le 17 novembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Ils ont tous deux été entendus séparément, d’abord sur leurs données per- sonnelles, le 10 décembre 2015, puis sur leurs motifs d’asile, le 12 avril 2017. B.a Le recourant a déclaré être d’ethnie pachtoune et de religion musul- mane. Il aurait toujours vécu dans le village de E._______ situé dans la province de F._______ où, sans formation, il aurait travaillé en tant que chauffeur et agriculteur sur des terrains appartenant à sa famille. Il aurait épousé la recourante huit ou neuf ans avant leur arrivée en Suisse et aurait eu avec elle deux enfants. Un frère du recourant, accusé par les autorités d’avoir pris part à une at- taque menée par les Talibans, serait détenu dans une prison afghane de- puis plus de cinq ans. Un autre frère aurait été forcé par les Talibans de se battre à leurs côtés, mais aurait pu s’enfuir et serait actuellement en Iran où se trouve également la mère et quatre autres frères du recourant. D’une part, le « Gouvernement » [sic] aurait soupçonné le recourant de collaborer avec les Talibans, notamment en raison du fait que son frère emprisonné aurait été accusé d’appartenir à ce groupe. De ce fait, il aurait régulièrement reçu des insultes de la part de membres des autorités qui lui auraient d’ailleurs demandé de verser une somme d’argent importante pour obtenir la libération de son frère. D’autre part, les Talibans l’auraient mis sous pression afin qu’il rejoigne leurs rangs. Il se serait donc senti « persécuté des deux côtés » [sic] ce qui l’aurait forcé à constamment se cacher afin d’échapper aussi bien aux rafles du gouvernement qu’à celles des Talibans. Il a dit que ces derniers se rendaient d’ailleurs chaque soir à la mosquée de son village puis se répartissaient dans les maisons des vil- lageois pour y dîner et y passer la nuit. Ces évènements l’auraient décidé à quitter son pays avec sa famille aux environs du mois de (...) 2015. Il aurait passé six mois en Iran puis aurait été renvoyé par les autorités iraniennes en Afghanistan où il serait resté dix-huit jours. Il aurait alors à nouveau rejoint sa famille qui serait demeurée en Iran en son absence et, de là, aurait entamé son voyage vers la Suisse.
E-3347/2017 Page 3 B.b La recourante, quant à elle, a déclaré être d’ethnie tadjik et de religion musulmane. Egalement originaire de la province de F._______ et sans for- mation, elle aurait été femme au foyer. Elle et son époux auraient quitté leur pays car les Talibans voulaient que celui-ci prenne les armes à leurs côtés ce qu’il aurait refusé de faire. Les Talibans seraient venus à de nom- breuses reprises à leur domicile mais le recourant aurait pu leur échapper en se cachant. Par ailleurs, le gouvernement les auraient accusés de col- laborer avec les Talibans. De plus, le père de la recourante aurait été agressé par des individus à la suite d’un conflit relatif à des terrains. Au cours de cette agression, la recourante aurait elle-même perdu une pha- lange d’un doigt. Elle craindrait, en cas de retour, d’être poursuivie par ces individus. C. Par décision du 11 mai 2017, le SEM n’a pas octroyé la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi et a ordonné leur admission provisoire en Suisse, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. A l’appui de sa décision, le SEM a considéré que les recourants avaient quitté l’Afghanistan essentiellement en raison du climat d’insécurité générale régnant dans ce pays. De plus, la recourante serait restée deux ans au pays après l’attaque contre son père sans avoir été inquiétée par les ennemis de ce dernier. En outre, le recou- rant aurait pu échapper pendant plus de quatre ans aux Talibans, sans être réellement inquiété. Partant, le SEM a estimé que ce dernier n’avait pas été victime d’une persécution et que sa crainte subjective de subir un pré- judice ne reposait pas sur des indices concrets. D. Par recours formé, le 13 juin 2017, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié leur soit octroyée et l’asile accordé. E. Par réponse du 27 juin 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, précisant que le recourant, après avoir été expulsé d’Iran en septembre 2015, était resté dix-huit jours en Afghanistan sans avoir été inquiété par les autorités de ce pays. F. Par réplique du 13 juillet 2017, le recourant a confirmé qu’il n’était resté que dix-huit jours en Afghanistan, ce qui est, selon lui, « très court ».
E-3347/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu- nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
E-3347/2017 Page 5 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre- mière fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). 3. 3.1 A titre liminaire, les recourants se plaignent du fait que le SEM n’aurait pas octroyé le statut de réfugié et rejeté la demande d’asile du recourant pour le seul motif que celui-ci avait quitté son pays en raison de la situation d’insécurité générale ayant cours en Afghanistan, sans tenir compte des particularités de son cas. Autrement dit, ils arguent d’une violation de l’obli- gation de motiver correctement la décision, commise par le SEM. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral D-4303/2016 du 18 août 2016 consid. 3.1). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2012/23 consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
E-3347/2017 Page 6 une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts du TF 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). 3.3 En l’espèce, la motivation du SEM répond aux exigences découlant du droit d’être entendu telles que définies ci-dessus puisqu’il a exposé de ma- nière claire et suffisante les raisons pour lesquelles le statut de réfugié ne pouvait être accordé au recourant et sa demande d’asile devait être reje- tée. En effet, dans un premier temps, le SEM a certes indiqué que les recou- rants avaient quitté leur pays en raison de la situation sécuritaire fort pré- caire qui y régnait, raison que, au demeurant, tous deux avaient avancé pour justifier leur départ. Cependant, dans un second temps, le SEM a également examiné les motifs plus spécifiques propres aux recourants. Ainsi a-t-il apprécié ceux spécialement invoqués par le recourant, à savoir que les Talibans auraient exercé une pression sur lui afin qu’il rejoigne leurs rangs et que son frère aurait été emprisonné car accusé d’appartenir à ce groupe, ce qui aurait entraîné pour lui des désagréments de la part du gou- vernement. Ceci fait, le SEM est arrivé à la conclusion que, se fondant sur les dires du recourant, ce dernier n’avait pas démontré avoir subi un préju- dice ni que sa crainte d’en subir en cas de retour était fondée. Au vu de ce qui précède, le SEM a bel et bien tenu compte du récit du recourant et l’a analysé afin de prendre sa décision. Dès lors, le grief sou- levé par les recourants doit être rejeté. 4. 4.1 S’agissant de la qualité de réfugié, le Tribunal constate que les recou- rants n’ont pas été en mesure de rendre vraisemblable qu’ils avaient subi ou risqueraient de subir un préjudice sérieux au sens de l’art. 3 LAsi. 4.2 Le récit du recourant ne révèle ni élément concret ni preuve tangible qui laisserait à penser qu’il ait subi un préjudice ou que sa crainte d’en subir soit justifiée. En effet, il a argué qu’il était aussi bien persécuté par les Ta- libans que par le « Gouvernement » [sic]. Les premiers voulant l’enrôler au sein de leurs forces, le second lui cherchant des noises – notamment l’in- sultant et l’accusant de collaborer avec les Talibans – aux motifs que ces
E-3347/2017 Page 7 derniers se seraient régulièrement invités chez lui et chez d’autres villa- geois pour y passer la nuit et que son frère aurait prétendument participé à une attaque menée par ce groupe. Toutefois, malgré ces évènements, il appert qu’il a vécu en Afghanistan pendant quatre ans entre la prétendue arrestation de son frère et son dé- part du pays. Or si les autorités avaient causé au recourant des désagré- ments d’une intensité telle que sa situation n’aurait plus été supportable et / ou qu’il aurait craint d’être réellement en danger, il est fort probable qu’il n’aurait pas attendu plusieurs années avant de partir. D’ailleurs, il a précisé que les autorités effectuaient des fouilles non seulement chez lui, mais chez tous les habitants, ce qui signifie que ce n’était pas tant lui qui était personnellement visé, mais qu’il s’agissait de recherches entreprises de façon générale auprès de toute la population du village. De plus, il a précisé qu’il avait pris la décision de s’en aller une fois qu’il avait perdu espoir de faire libérer son frère. Cela indique que ce n’était pas tant d’éventuels pré- judices qu’il subissait ou qu’il craignait de subir, mais plutôt une résignation face à une situation irrémédiable affectant son frère, qui a décidé de son départ. Au demeurant, c’est à juste titre que le SEM a relevé qu’il était resté dix-huit jours en Afghanistan, après avoir été expulsé d’Iran, en septembre 2015, sans avoir été inquiété par les autorités. Contrairement à ce que soutient le recourant, une période de dix-huit jours est suffisamment longue pour que les autorités afghanes, si elles l’avaient, le cas échéant, estimé nécessaire, l’appréhendent, ce d’autant plus qu’elles avaient été certaine- ment au courant de son retour puisqu’il aurait été intercepté par les autori- tés iraniennes et aurait donc fort vraisemblablement été signalé aux auto- rités de son pays lors de son retour. S’agissant des pressions qu’il aurait subies de la part des Talibans, il faut relever que les préjudices subis par la population civile qui se trouve vic- time des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). A ce propos, le recourant n’a pas établi qu’il aurait person- nellement fait l’objet d’une persécution individuelle de la part des Talibans. En effet, il s’est contenté de répéter à plusieurs reprises que ces derniers voulaient l’enrôler au sein de leurs forces. Cela étant, son récit ne révèle l’existence d’aucun acte concret des Talibans qui aurait visé à lui causer un préjudice, ce qui rend sa crainte face à des persécutions futures pure-
E-3347/2017 Page 8 ment hypothétique. D’ailleurs, il est pour le moins peu crédible que les Ta- libans qui, selon ses dires, s’invitaient chaque soir chez les habitants de son village pour y passer la nuit ne s’en soient jamais pris à lui. Il a certes expliqué qu’il leur échappait à chaque fois en se cachant et que les chambres des invités étaient séparées de celles de la famille. Il est toute- fois inconcevable que les Talibans n’aient pas pris la peine de fouiller la maison dans laquelle ils auraient eu l’habitude de dîner et de coucher, s’ils avaient eu la ferme intention d’embrigader le recourant. Par ailleurs, ce dernier aurait travaillé comme chauffeur et agriculteur de sorte qu’il aurait été aisé de l’intercepter. En définitive, les propos du recourant sur ses dé- mêlés avec les Talibans ne reflètent pas une expérience réellement vécue. 4.3 La recourante, quant à elle, argue essentiellement que, en sus des pré- tendus préjudices subis par son époux, elle craint d’être poursuivie par les ennemis de son père qui avaient déclaré qu’ils se vengeraient sur les en- fants de ce dernier. A cet égard, il faut relever que, selon ses dires, l’agres- sion contre son père lors de laquelle elle-même aurait perdu une phalange s’est déroulée en 2013. Or elle a indiqué qu’à la suite de cet évènement et jusqu’à son départ d’Afghanistan en mars 2015, elle n’avait pas eu quelque contact que ce soit avec lesdits ennemis de son père. Quand bien même elle aurait vécu dans une autre localité que celle où auraient habité ses parents, si ces individus avaient souhaité la retrouver, il est fort probable qu’ils auraient pu arriver à leur fin. Tel n’a pas été le cas puisqu’elle n’a pas été inquiétée jusqu’à son départ. Si elle avait réellement craint de subir des préjudices, il est indubitable qu’elle et son mari n’auraient pas attendu deux ans avant de s’en aller. A ce propos, il faut considérer que le lien temporel de causalité entre les préjudices qu’elle aurait prétendument subis et sa fuite est rompu (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Il est dès lors peu vraisem- blable qu’elle ait à craindre d’être poursuivie par les ennemis de son père en cas de retour. Au surplus, il sied de relever que le litige opposant son père à ses ennemis concerne des terrains et est donc d’ordre privé. Partant, les problèmes qui en auraient découlé ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi. D’ailleurs, la recourante n’a pas établi qu’elle serait privée de la pos- sibilité de s’adresser aux autorités locales afin d’obtenir, le cas échéant, une protection adéquate, sachant toutefois qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurispru- dence citée).
E-3347/2017 Page 9 4.4 Enfin, les propos des recourants relatifs à la situation sécuritaire géné- rale qui a cours en Afghanistan ne permettent pas d’établir qu’ils auraient eux-mêmes à craindre d'être personnellement exposés de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour dans leur pays, et ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4749/2016 du 13 juillet 2017 consid. 3.1). 4.5 Parmi les moyens de preuve, le recourant a notamment transmis sa taskera. Bien que la production de ce document ne soit nullement détermi- nante dans la présente cause, il sied toutefois de relever que la date d’éta- blissement qui y figure est le (...) 2016. Or le recourant a déposé sa de- mande d’asile en Suisse, le 17 novembre 2015, ce qui est incompatible avec le fait de s’être fait établir une taskera en 2016. Par ailleurs, lors de son audition sommaire, il avait déclaré qu’il n’avait pas de taskera. Ces éléments jettent un doute sur l’authenticité de ce document et, partant, af- fectent également la crédibilité du récit du recourant. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnais- sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 6. Vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
E-3347/2017 Page 10 fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’occur- rence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs. (dispositif page suivante)
E-3347/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge des recourants et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet
Expédition :