ATF 134 IV 48, 1C_138/2015, 2C_901/2014, 2F_12/2014, 5F_2/2015
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3337/2015
Arrêt du 9 juin 2015 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A., née le (...), pour elle-même et ses enfants, B., né le (...), C._______, né le (...), Guinée, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi Dublin (recours réexamen); décision du SEM du 13 mai 2015 / N (...). Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 mars 2015 / E-1248/2015.
E-3337/2015 Page 2 Faits : A. Le 8 janvier 2015, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants. B. D'après les résultats du 9 janvier 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique le 27 septembre 2011. C. Entendue le 20 janvier 2015, elle a déclaré avoir contracté mariage, le (...) février 2011, avec D., compatriote qui a déposé une demande d'asile en Suisse en 2004 et bénéficie d'une admission provisoire depuis 2013. L'intéressée aurait quitté la Guinée en mars 2011 pour rejoindre son époux en Suisse. Elle serait ensuite tombée enceinte et aurait décidé de se rendre seule en Belgique pour y déposer une demande d'asile, parce qu'elle supposait que cet Etat serait plus favorable à sa demande. Elle aurait vécu de septembre 2011 à janvier 2013 en Belgique, où elle aurait accouché de son premier enfant. Durant cette période, elle aurait régulièrement rendu visite à son époux en Suisse. Dès janvier 2013, et après avoir reçu une décision négative des autorités belges, elle aurait séjourné en France, où elle aurait donné naissance à son deuxième enfant, avant de rejoindre son mari en Suisse, le (...) octobre 2014. Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert vers la Belgique ou la France, elle a indiqué qu'elle souhaitait rester en Suisse avec son époux, père de ses enfants. Elle a produit deux documents établis dans son pays d'origine destinés à établir ses liens maritaux avec D., à savoir un "jugement supplétif tenant lieu d'acte de mariage" rendu le (...) 2014 par (...) à E., lieu de résidence des mariés pour l'année en cours, ainsi qu'un "extrait du registre de l'état civil (acte de mariage)" délivré le (...) 2014 par un officier de l'état civil à E., constatant que le jugement précité tenait lieu d'acte de mariage. D. Le 28 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
E-3337/2015 Page 3 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III). Le 2 février 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et ses deux enfants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. E. Par décision du 12 février 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses deux enfants, a prononcé leur transfert vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 26 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son transfert vers la Belgique. G. Par arrêt E-1248/2015 du 31 mars 2015, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir de la clause de souveraineté de l'art. 17 RD III en lien avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou avec des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), dès lors que ni le lien marital allégué avec D., ni une relation étroite et effective avec celui-ci n'avaient été établis à satisfaction de droit. L'argument relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant a également été rejeté par le Tribunal au motif qu'il n'existait aucun élément concret établissant les liens de filiation entre D. et les enfants de l'intéressée. H. Par acte du 21 avril 2015, l'intéressée a requis le "réexamen" de la décision du 12 février 2015 auprès de l'autorité inférieure. A l'appui de sa demande, elle a invoqué des moyens de preuve non produits en première instance, afin de prouver des faits précédemment allégués. Elle a ainsi déposé la copie d'une décision du 7 août 2012 des autorités belges la concernant, l'informant que l'autorité compétente avait rejeté sa demande d'octroi de la
E-3337/2015 Page 4 qualité de réfugié et de protection subsidiaire et lui intimant l'ordre de quitter le territoire avec son enfant B.. Elle a également produit le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile en France établi par la préfecture du Calvados à Caen, le 26 mai 2014, au nom de F., célibataire, né le (...) février 1982 (comportant une photographie du demandeur), la copie d'un acte de reconnaissance de paternité établi le 21 octobre 2013, dont il ressort qu'un dénommé F._______ a reconnu le fils aîné de l'intéressée, et les copies de l'acte et de l'extrait de naissance de son fils cadet, datés du 15 novembre 2013, sur lesquels F._______ apparaît également comme le père de l'enfant. Enfin, elle a fourni deux déclarations écrites de tiers alléguant connaître le couple formé par l'intéressée et D.. I. Par décision du 13 mai 2015, notifiée le 19 mai 2015, le SEM a qualifié l'acte précité de demande de réexamen et a rejeté celle-ci, constatant que sa décision du 12 février 2015 était entrée en force et exécutoire. S'agissant des documents tendant à prouver les liens de filiation entre les enfants de l'intéressée et D., l'autorité inférieure a considéré que leur production était tardive et qu'ils n'avaient pas de valeur probante, dans la mesure où l'identité (prénoms et date de naissance) de l'homme figurant sur ces documents ne correspondait pas à celle du père allégué. En outre, aucune démarche n'avait été effectuée par D._______ auprès des autorités suisses pour faire reconnaître sa paternité ou obtenir un logement commun pour sa famille. Les attestations de tiers produites n'étaient pas non plus déterminantes. Enfin, la décision des autorités belges rejetant la demande d'asile de l'intéressée et lui intimant l'ordre de quitter le territoire ne remettait pas en question la décision du SEM, rien ne permettant d'admettre que la procédure d'asile n'avait pas été menée correctement. Aussi, aucun motif n'était susceptible d'ôter à la décision du 12 février 2015 son caractère de chose jugée. J. Par acte daté du 24 mai 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle invoque que l'exécution de son transfert est illicite, respectivement qu'il convient d'y renoncer sur la base de l'art. 17 RD III en combinaison avec l'art. 8 CEDH. Elle conclut à l'octroi de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle conteste l'appréciation de l'autorité inférieure relative à la preuve de la paternité de ses enfants, en invoquant qu'une comparaison des empreintes
E-3337/2015 Page 5 digitales de F._______ relevées en France avec celles enregistrées en Suisse pour D._______ permettrait de prouver qu'il s'agit de la même personne. Une comparaison de la photographie figurant sur le récépissé français produit avec celle au dossier suisse le montrerait également. Elle prétend que, vu la reconnaissance de paternité effectuée en France, son époux n'avait pas à entreprendre des démarches dans ce sens en Suisse. Elle produit un échange de courriers avec G._______ au sujet de l'attribution d'un logement commun, ainsi qu'une attestation scolaire française relative à l'un de ses enfants, sur laquelle son nom et celui de F._______ sont indiqués en tant que parents, avec une adresse commune. Enfin, elle sollicite la tenue d'une audience. Droit 1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 ss LTAF). La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée. Celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Il convient d'abord de qualifier l'acte du 21 avril 2015. 2.1.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). Est
E-3337/2015 Page 6 une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.1.2 Il découle de ce qui précède que dans les cas où il y a eu une décision matérielle sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à ce prononcé ou des moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs audit prononcé. 2.2 En l'occurrence, l'intéressée a déposé, à l'appui de sa demande datée du 21 avril 2015, plusieurs documents établis entre le 7 août 2012 (pour le plus ancien) et le 24 février 2015 (pour le plus récent). Elle invoque donc des moyens de preuve inédits, mais qui ont été établis et portent sur des faits qui sont survenus antérieurement au prononcé de l'arrêt E-1248/2015 du 31 mars 2015 du Tribunal. Partant, l'acte du 21 avril 2015 constitue une demande de révision de l'arrêt précité. 2.3 Il convient donc d'annuler la décision rendue par le SEM le 13 mai 2015 et d'examiner la demande du 21 avril 2015, ainsi que le recours du 24 mai 2015, considéré comme un complément de celle-ci, en tant que demande de révision de l'arrêt E-1248/2015 du 31 mars 2015 du Tribunal. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie), la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 3.2 Selon la jurisprudence, cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur
E-3337/2015 Page 7 consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et les références citées). 3.3 En outre, les faits nouveaux allégués ou les moyens de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf., entre autres, arrêt du Tribunal fédéral 2F_12/2014 du 12 février 2015, consid. 3.1). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1). 4. Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme idoine (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), la demande de révision est, sur ce point, recevable. Quant à la question du respect du délai prescrit par la loi (cf. art. 124 LTF), elle peut demeurer ouverte, la demande devant être rejetée au fond pour les motifs qui suivent. 5. En premier lieu, la requête de l'intéressée tendant à la tenue d'une audience par le Tribunal doit être rejetée. En effet, en procédure ordinaire, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas, en principe, le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Un droit à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient, ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées). Or, l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas les décisions en matière d'asile. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF). La tenue d'une audience d'instruction n'est pas justifiée si la preuve des faits pertinents allégués peut être rapportée de toute autre manière.
E-3337/2015 Page 8 En outre, en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure. En l'occurrence, le Tribunal statuera sur la base des faits nouvellement invoqués dans la demande du 21 avril 2015 et des moyens de preuve produits de manière concomitante. 6. 6.1 Il convient ensuite de vérifier si les documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande du 21 avril 2015 et de son complément du 24 mai 2015 sont susceptibles d'ouvrir la voie de la révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 6.2 S'agissant des documents relatifs aux liens de filiation allégués entre D._______ et les enfants de la requérante, il est flagrant qu'ils ont été établis au nom de F., né le (...) février 1982, célibataire, résidant à Caen, et non de D., né le (...) octobre 1982, domicilié en Suisse à la même époque. Aucun élément probant n'indique qu'il s'agit de la même personne, comme allégué dans le "recours". 6.2.1 A cet égard, la comparaison des photographies figurant au dossier n'est pas suffisante. Il n'appartient pas non plus à l'autorité de révision, dans le cadre d'une procédure extraordinaire fondée sur le principe allégatoire, d'entreprendre les mesures d'instruction complémentaires proposées dans la demande de révision afin de faire comparer les empreintes digitales relevées en France et en Suisse, à supposer même que la France ait relevé ces empreintes et ait une obligation de collaborer sur ce point avec la Suisse tirée du droit international, ce que la requérante ne prétend d'ailleurs pas. 6.2.2 Au demeurant, même à admettre les liens de filiation allégués, l'application de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille supposerait encore l'existence d'une relation étroite et effective entre ses membres. Or, en l'espèce, comme l'a déjà constaté le Tribunal dans son arrêt E-1248/2015, il n'est nullement établi que D._______ entretiendrait un lien affectif étroit avec les enfants de l'intéressée, ni qu'il en aurait la garde ou les prendrait en charge financièrement. Les démarches en cours afin d'obtenir un logement commun, dont se prévaut
E-3337/2015 Page 9 l'intéressée dans sa demande, documents à l'appui, ne sont pas non plus suffisantes pour conclure à l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il en va de même de l'attestation scolaire française (sur laquelle figure le nom de F._______), annexée au "recours". 6.2.3 Dans ces conditions, les documents produits ne sont pas pertinents au sens de la jurisprudence précitée et ne sauraient ouvrir la voie de la révision. 6.3 Quant aux déclarations écrites de tiers produites à l'appui de la demande de révision, le Tribunal relève qu'elles sont constituées de simples allégations non étayées et visiblement rédigées à la demande de l'intéressée, de sorte qu'elle ne prouvent pas les faits allégués. En conséquence, elles ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de la requérante et de ses enfants vers la Belgique. 6.4 De même, l'existence d'une décision de renvoi des autorités belges vers le pays d'origine de la requérante ne rend pas pour autant le transfert Dublin confirmé par l'arrêt E-1248/2015 du 31 mars 2015 contraire au principe de non-refoulement. 6.5 En conclusion, aucun des motifs avancés dans la demande de révision ne justifie la modification ni de l'arrêt entrepris, ni indirectement de la décision du SEM du 12 février 2015. 7. Au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt E-1248/2015 du 31 mars 2015 du Tribunal doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 8. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 9. 9.1 Les conclusions de la demande de révision étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
E-3337/2015 Page 10 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-3337/2015 Page 11 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du SEM du 13 mai 2015 est annulée. 2. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :