B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3334/2015

Arrêt du 9 mai 2017 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révocation de l'asile ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (...).

E-3334/2015 Page 2 Faits : A. Par décision du 23 janvier 2012, le SEM a admis la demande d’asile déposée par A., le 19 décembre 2007. B. Le 12 février 2015, le SEM a invité l’intéressé à se prononcer sur une éventuelle révocation de l’asile. Il a été informé par le Service des migrations du canton de B. que le requérant était titulaire d’une carte d’identité établie par le Ministère de l’Intérieur, le (...) 2013. Ce document démontrerait que A._______ bénéficiait à nouveau de la protection de l’Irak et que l’asile en Suisse devait être révoqué. C. Le 25 février 2015, le SEM a reçu la lettre du 12 février 2015 en retour avec la mention « non réclamée ». D. Le 2 mars 2015, le SEM a invité le Service des migrations du canton de B._______ à notifier au recourant une lettre datée du 2 mars 2015 concernant une éventuelle révocation de l’asile. E. Le 19 mars 2015, ce Service a répondu au SEM que le recourant ne s’était pas présenté à sa convocation du 18 mars 2015, envoyée par lettre recommandée et par courrier ordinaire (courrier A), le 5 mars 2015. F. Par courriel du 27 mars 2015, le recourant, indiquant les références cantonales de son dossier, a informé le SEM qu’il était à l’étranger, raison pour laquelle il n’avait pas retiré, le 18 mars 2015, sa lettre auprès des autorités (...) et souhaitait être convoqué à nouveau pour la recevoir. G. Par courriel du 30 mars 2015, le SEM a demandé au recourant de compléter sa requête en donnant son nom, prénom, date de naissance et adresse afin que sa demande puisse être traitée. H. Le 13 avril 2015, l’intéressé a réitéré sa demande sans fournir les informations requises. Le lendemain, le SEM lui a envoyé un courriel identique au précédent.

E-3334/2015 Page 3 I. Par décision du 23 avril 2015, notifiée le 4 mai 2015, le SEM a révoqué l’asile octroyé au recourant et retiré sa qualité de réfugié. Cette autorité a considéré que A._______ s’était volontairement réclamé de la protection de son pays d’origine car il s’était fait établir, le (...) 2013, une carte d’identité irakienne. J. Le 22 mai 2015, l’intéressé a recouru contre cette décision et conclu à son annulation. L’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu car elle ne lui aurait pas octroyé la possibilité de se déterminer avant de rendre cette décision, laquelle serait fondée sur un état de fait incomplet. A._______ n’aurait pas réclamé la protection de l’Etat irakien, mais sa carte d’identité aurait été modifiée, le (...) 2013, compte tenu de son changement d’état civil suite à son mariage, le (...) 2013, contracté par procuration. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause au SEM pour l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, à être admis provisoirement pour illicéité de l’exécution du renvoi. Il a également demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a produit : une attestation d’aide sociale du centre social protestant, établie le 11 mai 2015 ; une copie d’un document médical établi en Irak le 25 mai 2006 ; une copie des différents rapports médicaux établis en Suisse ; une copie des courriels du recourant des 27 mars et 13 avril 2015 ; une copie de l’acte mariage homologué par le Tribunal irakien le (...) 2013 et sa traduction française du 20 mai 2015 ; une copie de la procuration établie le 21 mai 2013, en vue du mariage du (...) 2013 et sa traduction française du 20 mai 2015 ; une copie du jugement de la Présidence de la Cour d’appel de C._______ du (...) 2015 et sa traduction du 20 mai 2015. K. Par décision incidente du 6 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Zumsteg en qualité de mandataire d’office. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur ce recours. L. Dans ses déterminations du 9 juillet 2015, le SEM a considéré qu’il n’y avait pas violation du droit d’être entendu du recourant, car les lettres l’invitant à prendre position sur la révocation, avant qu’une décision ne soit prise, avaient été valablement notifiées. De plus, titulaire d’un permis

E-3334/2015 Page 4 d’établissement, l’intéressé ne serait pas renvoyé de Suisse malgré la révocation de l’asile. M. Invité à se déterminer le 13 juillet 2013 sur la prise de position du SEM, A._______ a, par lettre du 18 août 2015, maintenu que son droit d’être entendu avait été violé et que le fait de bénéficier d’un permis d’établissement n’était pas pertinent. En outre, il a allégué que la décision de révocation de l’asile violait les engagements internationaux de la Suisse et le droit interne. N. Les autres faits utiles seront examinés dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Partant le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). La conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une admission provisoire pour le cas où le Tribunal confirmerait la décision du SEM est cependant sans objet car le recourant est au bénéficie d’une autorisation d’établissement qui, comme l’a précisé le SEM dans ses déterminations, ne serait pas révoquée. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours

E-3334/2015 Page 5 tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (notamment ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al.1 Cst., qui correspond à la garantie similaire de l'art. 6 ch. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Ce grief, de nature formelle, doit être examiné avant toute chose car, s'il devait être établi, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197). 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du

E-3334/2015 Page 6 délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré. Cette fiction de notification n'est applicable que lorsque son destinataire devait compter avec la communication d'un acte officiel (ATF 134 V 49 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2013 du 11 janvier 2013, consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le SEM a considéré qu’il avait valablement invité le recourant à se déterminer sur le retrait de sa qualité de réfugié et de l’asile. 2.4 Le recourant quant à lui allègue qu’il était à l’étranger et qu’il a contacté le SEM avant sa décision du 23 avril 2015, pour prendre connaissance du courrier reçu en son absence. Dite autorité aurait donc violé son droit d’être entendu en ne lui permettant pas de se prononcer avant de rendre la décision attaquée. 2.5 Le Tribunal relève que, s’agissant d’une procédure de révocation, introduite par l’autorité, la fiction de notification après le délai de garde de sept jours n’est pas applicable, puisque le recourant ne devait pas s’attendre à la communication d'un acte officiel, trois ans après la fin de sa procédure d’asile. Dans le cas présent, en outre, le recourant s’est immédiatement manifesté auprès du SEM pour obtenir l’information avant que la décision ne soit rendue. Même si l’on pourrait lui reprocher de ne pas avoir répondu aux questions qui lui étaient posées, il a, dès son premier courriel, indiqué les coordonnées de son dossier cantonal. 2.6 Ainsi, le Tribunal arrive à la conclusion que le droit d’être entendu du recourant a été violé. La question de savoir s’il a été guéri au stade du recours, le recourant ayant pu s’exprimer et le SEM se déterminer, peut rester indécise, vu l’issue de la cause. 3. 3.1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (art. 63 al. 1 let. b LAsi). 3.2 L’art. 63 al. 1 let. b LAsi renvoie aux motifs de cessation de la qualité de réfugié mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut du réfugié (RS 0.142.30). Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, Section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention

E-3334/2015 Page 7 cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (ATAF 2010/17 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-3646/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 2.3). 3.3 En l'occurrence, le SEM a considéré que le fait d’être titulaire d’une carte d’identité irakienne, établie après l’octroi de l’asile, suffisait à admettre que le recourant s’était volontairement mis sous la protection de l’Etat irakien. 3.4 Le recourant argue qu’il a modifié sa carte d’identité en raison de son changement d’état civil car il se serait marié par procuration, le 9 juillet 2013, pour permettre à son épouse de bénéficier de la protection de la Suisse. 3.5 Le Tribunal constate que les trois conditions cumulatives d’une révocation d’asile ne sont pas réunies. Certes, la prise de contact avec les autorités du pays d’origine du requérant d’asile est un indice susceptible de conduire à la constatation que le réfugié s’est réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. Cependant, le SEM n’a pas démontré que le fait de recevoir une carte d’identité irakienne remettait en cause le risque pour le recourant de subir des persécutions à l’avenir et permettait d’inférer que les autorités irakiennes auraient dorénavant la volonté et la capacité de le protéger. En effet, il ressort du dossier que le mariage de l’intéressé aurait été conclu par procuration, le (...) 2013 et sa carte d’identité irakienne établie à la suite de cette union. Il ne ressort nullement du dossier que le recourant se serait rendu dans son pays, étant précisé que ce document peut être établi par représentation (Report Iraq : travel documents and other identity documents, LandInfo du 16 décembre 2015, consulté le 1 er février 2017).

E-3334/2015 Page 8 Ainsi le document d’identité établi le (...) 2013 ne constitue pas un motif permettant de révoquer l’asile octroyé, le 23 janvier 2012, au recourant. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas établi que A._______ s’était volontairement replacé sous la protection des autorités de son pays et l’avait effectivement obtenue. 4.2 Partant, le recours est admis et la décision du 23 avril 2015 est annulée. 5. 5.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA). 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 64 PA). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 2’000 francs (TVA comprise), ex aequo et bono.

(dispositif page suivante)

E-3334/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 23 avril 2015 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 2’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

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09.05.2017
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