B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3232/2018
Arrêt du 19 juin 2018 Composition
François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Olivier Bigler, avocat, (...), requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 janvier 2018 / E-5746/2017.
E-3232/2018 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 juin 2017. Elle a exposé qu’elle avait séjourné en Australie en 2015, et s’y était convertie au christianisme, avant de revenir en Iran. Elle a gagné la Suisse, en mars 2017, pour rendre visite à un oncle, en possession de son passeport natio- nal revêtu d’un visa délivré par la représentation suisse. Sa mère l’ayant informée qu’elle avait été convoquée par la police pour propagande hostile à l’Etat, elle aurait choisi de rester en Suisse, y déposant une demande deux mois plus tard. En juin 2017, elle a reçu le baptême à B._______. Par décision du 11 septembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, pro- noncé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, pour absence de pertinence des motifs soulevés. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 11 janvier 2018. B. Le 28 mai 2018, la requérante a déposé une "requête en réexamen" de l'arrêt du Tribunal et l’a adressée au SEM. En date du 1 er juin suivant, ce dernier l’a faite suivre au Tribunal, l’écriture en cause constituant une de- mande de révision.
Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme pres- crite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable à cet égard. 1.3 La question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal, à savoir dans les 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 al. 1 let d LTF), ne peut recevoir une réponse univoque, plusieurs
E-3232/2018 Page 3 des pièces fondant cette demande étant largement antérieures au dépôt ce celle-ci ; il s’agit toutefois d’un point qui peut rester indécis, les motifs de révision soulevés se révélant, ainsi qu’il sera vu plus bas, infondés ou irrecevables pour une autre raison. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar- rêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé- dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits anté- rieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révi- sion, mais uniquement de réexamen (ATAF 2013/22 consid. 3‒13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri- ment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués anté- rieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier dé- faut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de re- cherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Le moyen de preuve déposé n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 con- sid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
E-3232/2018 Page 4 recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b; 1993 n o 18 con- sid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3. 3.1 En l'espèce, l’intéressée a joint à sa demande un total de 51 pièces, dont aucune, cependant, n’est pertinente en matière de révision. Le Tribu- nal constate d’ailleurs que cette demande ne fait état d’aucun élément fon- damentalement nouveau et déterminant par rapport à l’arrêt contesté. Bien au contraire, l’argumentation de la demande tend plutôt, de manière générale, à remettre en cause l’appréciation opérée par l’autorité d’asile en procédure ordinaire, ce que l’institution de la révision ne permet pas. En témoignent d’ailleurs plusieurs expression utilisées par la requérante ("le TAF a sous-estimé", "l’arrêt entrepris doit être corrigé"). 3.2 Plusieurs des documents déposés constituent des copies des pièces de la procédure d’asile ordinaire, et sont donc sans portée. Par ailleurs, l’intéressée a joint à sa demande un grand nombre de pièces relatives à la législation iranienne, à la situation des droits de l’homme en Iran et aux risques qu’y courent les chrétiens (rapports d’associations et d’institutions variées, extraits de presse, arrêt de diverses juridictions). Au- cun de ces documents ne fait cependant référence à la requérante et à son cas personnel, et n’a donc de pertinence ici ; des pièces analogues avaient d’ailleurs déjà été produites en procédure ordinaire, et qualifiées de la même manière. Enfin, ont été déposés plusieurs courriers de soutien émanant de tiers, ainsi qu’une pétition signée d’un grand nombre de personnes s’opposant au renvoi de l’intéressée, mais qui ne constituent pas en soi des moyens de preuve au sens de l’art. 12 PA, ne font état d’aucun fait nouveau, et ne peuvent donc d’aucune façon fonder une révision de l’arrêt attaqué. 3.3 Seules huit pièces sont en rapport avec la requérante et sa situation propre, mais sont déjà connues, ou dénuées de pertinence en l’espèce. Le certificat de baptême de l’intéressée (pièce [...] du bordereau), ainsi que la convocation à elle adressée par les autorités (...), le (...) août 2017 (pièce [...]), ont été produits en procédure ordinaire, et étaient connus du Tribunal lorsqu’il a rendu son arrêt.
E-3232/2018 Page 5 La requérante a également déposé deux attestations écrites de personnes rencontrées lors de son séjour en Australie, datées des (...) avril 2017 (pièce [...]) et (...) avril 2018 (pièce [...]), et qui confirment l’authenticité de sa conversion. Celle-ci n’a toutefois jamais été mise en doute par l’autorité d’asile ; de plus, les signataires de ces déclarations, ayant fréquenté l’inté- ressée avant qu’elle ait maille à partir avec les autorités de son pays, ne peuvent faire (et ne font) état d’aucun élément utile. La requérante a encore produit copie d’une décision de la délégation du UNHCR en Turquie reconnaissant la qualité de réfugié à son oncle C._______ (pièce [...]), ainsi que de son autorisation de séjour en Suisse (pièce [...]), et a également produit une déclaration de soutien signée de lui (pièce [...]). Toutefois, là encore, aucun motif de révision ne peut en être déduit : le fait que l’oncle de l’intéressée ait été persécuté en Iran, il y a plusieurs années, n’implique en rien qu’elle risque de l’être aujourd’hui, et sa déclaration écrite se limite à des généralités, sans rapports avec le cas de sa nièce. Enfin, s’agissant du court certificat médical du 30 janvier 2018 (pièce [...]), qui constate chez la requérante un état dépressif moyen nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux, il est postérieur audit arrêt (cf. consid. 2.1 ci-dessus), et ne pourrait donc valablement fonder une révision. Le Tribunal observe cependant que cette pièce mentionne un trai- tement commencé en novembre 2017 (dont l’intéressée aurait donc pu – et dû – faire état en procédure ordinaire), et ne paraît pas, en tout état de cause, décrire des troubles à ce point graves qu’ils excluent l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 En conclusion, le Tribunal constate que les pièces produites sont soit sans pertinence, soit postérieures à la clôture de la procédure ordinaire, soit sans rapport avec la requérante, soit déjà connues ; la demande de révision apparaît donc comme infondée. 4. En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, en tant qu’elle est recevable. 5. La demande de révision se révélant manifestement vouée à l’échec, la re- quête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 2 PA).
E-3232/2018 Page 6 Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) .
E-3232/2018 Page 7 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :