B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3223/2024

Arrêt du 20 août 2025 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Tarig Hassan, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 avril 2024 / N (...).

E-3223/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 10 août 2023, par A._______ (ci- après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant syrien d’ethnie kurde, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 17 août 2023, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B., tous deux signés le même jour, le procès-verbal de l’audition (selon l’art. 29 LAsi) du 6 septembre 2023, les pièces versées en cause lors de cette audition, la décision de passage en procédure étendue du 13 septembre 2023, la résiliation du mandat de Caritas Suisse, à B., intervenue le 16 octobre suivant, la procuration signée, le 2 novembre 2023, en faveur de l’association C._______, la demande de consultation du dossier de la cause adressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) le 15 novembre 2023, les pièces complémentaires produites en date du 28 novembre 2023, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 6 mars 2024, la décision du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, considérant que les motifs allégués n’étaient ni vraisemblables ni pertinents, et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Syrie, le recours interjeté, le 22 mai 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à l’annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision

E-3223/2024 Page 3 entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption de paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure dont le recours est assorti, les pièces jointes au mémoire de recours, dont la procuration en faveur de Me Tarig Hassan, avocat à D., l’ordonnance du 4 juillet 2025, invitant le recourant, lequel occupe un emploi au service d’une société basée à E., à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » dans un délai échéant au 21 juillet 2025, le formulaire précité, ne contenant aucune indication sur les revenus perçus, adressé directement par le recourant au Tribunal en date du 21 juillet 2025, ainsi que les pièces jointes, les demandes de prolongation de délai adressées, les 21 juillet et 4 août 2025, au Tribunal par le mandataire du recourant,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-3223/2024 Page 4 que conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.) ; il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), que le Tribunal applique le droit d’office ; il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie et a finalement débouché sur une guerre civile,

E-3223/2024 Page 5 que depuis lors, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3 ; 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2), que le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad, qu’un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d’opposition armés responsables du renversement, que le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique, que cette déclaration et les modalités de réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" [DAANES]), y étant en particulier opposés, qu’à l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, mai 2025, p. 8 ss ; arrêts du Tribunal E-6325/2023 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et réf. cit. ; D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.1 et réf. cit.), que lors de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant au moment du départ de son pays d’origine est en principe prise en compte ; toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est par la suite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.),

E-3223/2024 Page 6 que conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives, que l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instructions d’une certaine ampleur doivent être menées, que dans de tels cas, l’instance de recours peut certes encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l’occurrence, même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question des effets de la chute de l’ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent, qu’il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024, qu’il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du requérant, qu’un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué par l’instance de recours, mais doit l’être par le SEM, qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, qu’il appartiendra à l’autorité intimée de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer auparavant un droit d’être entendu au requérant, que cette solution permet de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d’asile et qu’il statue donc définitivement, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

E-3223/2024 Page 7 qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire totale devient ainsi sans objet, qu’il en va de même de la requête, formulée par le mandataire du recourant en date du 4 août 2025, de prolongation du délai pour produire le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », lequel devait servir à déterminer la situation financière du requérant, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu’en l’espèce, en l’absence de note d’honoraires, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité, à la charge du SEM, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu’en tenant compte de l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant en la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), le montant des dépens est arrêté ex aequo et bono à 600 francs,

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du 19 avril 2024 sont annulés et l’affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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