E-3219/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3219/2024

Arrêt du 29 novembre 2024 Composition

William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Burundi, représentée par Clémence Monnier, Caritas Genève - Service Juridique, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2024.

E-3219/2024 Page 2 Faits : A. Le 25 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la région Suisse romande. B. Par décision du 10 novembre 2022, le SEM a attribué la recourante au canton de B.. C. Le 14 mars 2024 la recourante a été entendue sur ses motifs d’asile en présence d’un auditoire exclusivement féminin, conformément au souhait qu’elle avait exprimé dans un courriel du 2 novembre 2022. Elle a alors déclaré qu’en 2015, la situation au Burundi était si dangereuse pour les jeunes Burundais d’ethnie tutsi qu’elle avait contraint son père à faire exfiltrer ses trois frères au Rwanda. Par la suite, elle-même et ses parents n’auraient plus eu de leurs nouvelles. Ces événements auraient amené son père à adhérer, en (...), au « C.» (C.), l’un des quatre grands partis politiques du pays où il aurait eu un rôle important en étant chargé de l’organigramme du parti et de la diffusion de ses objectifs. La recourante n’a pas su préciser à quel niveau, national, régional ou communal seulement, son père avait exercé sa charge ; elle a toutefois précisé qu’en tant que telle, la fonction conférait une grande influence à son titulaire, que ce soit au niveau d’une zone ou d’une commune. Le (...) mai (...), un groupe de cinq individus, dont un certain D., un imbonerakure connu de la recourante car il ne cessait de l’invectiver quand il la voyait passer dans la rue, aurait fait irruption dans la parcelle familiale, sommant le père de l’intéressée de leur révéler où il cachait des armes, avant de fouiller la demeure, puis exigeant qu’il leur révèle quels étaient les plans du C.. Celui-ci leur ayant répondu qu’il n’en savait rien, ils auraient alors enchaîné la recourante et sa mère à deux poteaux distincts puis les auraient violées. Leur forfait commis, ils seraient partis en emmenant les parents de la recourante, abandonnant cette dernière sans connaissance sur place. Soignée à l’hôpital E. de F., elle aurait ensuite été hébergée en province chez un couple d’amis de sa tante. Elle n’y serait pas restée longtemps car son hôte, vexé de la voir résister à ses pesantes avances, aurait fini par la chasser. Elle serait alors retournée à G., logeant tantôt chez sa tante tantôt chez une amie.

E-3219/2024 Page 3 Vers le 18 – 20 août (...), sur le point de rentrer chez elle après des courses en ville, elle aurait soudainement aperçu dans un véhicule ceux-là même qui l’auraient violée deux ans auparavant. Ces derniers l’ayant aussi reconnue, elle aurait paniqué et se serait enfuie, abandonnant les fruits qu’elle venait d’acheter. Le 25 août suivant, le pasteur qui l’aurait recueillie inanimée en (...) dans le préau de la maison familiale puis emmenée à l’hôpital l’aurait informée, par le biais de sa tante, qu’un avis de recherche à son nom circulait en ville. L’intéressée en aurait déduit qu’après leur rencontre inopinée, ses violeurs, qui l’avaient laissée pour morte, avaient dû passer à son domicile voir si elle y était et que, ne l’ayant pas trouvée, ils auraient eu l’idée de l’avis de recherche dans le but de mettre la main sur elle pour effacer toute trace de leur méfait. Il lui fallait donc fuir le pays au plus vite. A partir de ce jour, elle n’aurait plus vécu ni chez sa tante ni chez celle qui aurait accepté de l’héberger, mais dans une maison aménagée par un officier de police (...) pour accueillir des personnes recherchées par les autorités ou dans l’attente de quitter le pays clandestinement. Ce même officier, payé par la tante de l’intéressée, se serait aussi chargé de lui réserver un vol à destination de l’Europe, l’aidant même à franchir les contrôles aéroportuaires le jour de son départ, le (...) septembre (...). Aux fins d’étayer ses dires, elle a produit un « avis de recherche » à son nom, trois photographies de son père, dont deux prises, selon elle, lors de son arrestation, et un constat médical dressé le (...) mai (...) par un médecin du Centre « E._______ » à G._______. Interrogée à cette même audition sur l’état de sa santé, l’intéressée a déclaré souffrir d’hypoglycémie et de douleurs à une jambe, ajoutant être aussi suivie par un psychiatre en raison des séquelles consécutives au traumatisme ayant résulté de son récent vécu au Burundi. Un diabète lui avait aussi été diagnostiqué après son arrivée en Suisse. Fort de ces déclarations, le SEM a invité la recourante à fournir jusqu’au 11 avril suivant, au plus tard, un rapport médical concernant les affections qu’elle avait évoquées à son audition. Le même jour, le SEM a également rendu une décision de passage en procédure étendue. D. Le 20 mars 2024, le représentant de la recourante a résilié son mandat et

E-3219/2024 Page 4 a invité l'intéressée à s’adresser à Caritas Genève afin d’obtenir une assistance juridique pour la suite de sa procédure d’asile. E. Par courrier du 10 avril 2024, Caritas Genève, nanti du dossier de la recourante qu'il n’avait pas encore pu rencontrer, a requis du SEM une prolongation de six semaines du délai initialement imparti pour transmettre les rapports médicaux qu'il entendait se faire établir. F. Par décision du 18 avril 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi en matière de vraisemblance et que ses moyens de preuve n’étaient pertinents. Le SEM a notamment considéré que, peu détaillées en ce qui concernait la position et les activités de son père au « C.», l’un des principaux partis d’opposition au Burundi, les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas de croire que son père y avait effectivement eu le rôle qu'elle lui prêtait. Stéréotypés et évasifs s’agissant du viol dont elle disait avoir été victime le (...) mai (...), ses propos ne reflétaient pas un sentiment de vécu ; ils n’inclinaient pas à penser qu’elle avait pu être violée dans les circonstances décrites. Le SEM n’a pas non plus trouvé logique que, leur forfait commis, ses agresseurs soient partis en la laissant pour morte, sans prendre la peine de vérifier que c’était bien Ie cas, s’ils avaient craint de laisser une trace de leur crime. Par ailleurs, son retour chez sa tante, à G., peu après qu’elle en était partie à la suite de cette agression, n’apparaissait pas compatible avec les dangers encourus. Le SEM n’a en outre estimé plausible ni la remise, par les poursuivants de l'intéressée, d’un avis de recherche à son nom à son voisin au risque de voir celui-ci la prévenir des poursuites lancées contre elle, ni les circonstances dans lesquelles celle-ci disait avoir quitté son pays via l’aéroport de Bujumbura au vu des contrôles qui y étaient effectués. De même, la mention, dans le constat médical du (...) mai (...), produit par ses soins, qu’elle avait «subi une action de viol à (son) domicile de H._______ par 5 hommes identifiés en tenue militaire et policier et autres en béret militaire» ne suffisait pas à rendre vraisemblable cette agression, d’abord parce qu’elle ne faisait que reprendre ses déclarations, invraisemblables aux yeux du SEM, ensuite parce que la mention elle-même comprenait des indications sans rapport direct avec un constat médical. Enfin, même en admettant que la personne emmenée par un homme en tenue militaire

E-3219/2024 Page 5 figurant sur les photographies qu’elle avait aussi produites était son père, rien ne démontrait que ces photographies avaient été prises dans les circonstances décrites par elle. Dans ces conditions, ses moyens de preuve n’étaient pas pertinents et paraissaient avoir été établis pour les besoins de la cause. Le SEM a également considéré qu’iI n’y avait actuellement pas de persécution collective à l'encontre des Tutsis du Burundi. En conséquence, la simple appartenance à cette ethnie ne suffisait pas à établir une crainte fondée de persécutions. Le pays n'était en outre pas en proie à des violences généralisées sur I'ensemble de son territoire et G., sa (...), d'où venait la recourante, ne connaissait pas une situation sécuritaire tendue. Enfin, l’examen du dossier de l’intéressée ne faisait pas apparaître d’indice laissant penser que, de retour dans son pays, elle risquait d’être exposée à une peine ou à de mauvais traitements. Aussi, l’exécution de son renvoi de Suisse était-elle licite. Le SEM a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible, dès lors qu’aucun motif lié à la personne de la recourante, qui pouvait faire soigner ses troubles à G., d’où elle venait, ou à la situation dans son pays, n’y faisait obstacle. Concernant les affections de la recourante, le SEM a fait remarquer qu’il n’était pas tenu de prendre en compte la requête en prolongation de délai du 10 avril 2024 pour statuer sur la demande d’asile en l’état du dossier, dès lors que l’intéressée n’avait pas donné suite à sa demande de production d’un rapport médical (alors même qu’elle avait été rendue attentive à l’importance de cette démarche qu’elle était en mesure d’accomplir elle-même, compte tenu du délai à sa disposition pour s’exécuter) et que, faute de procuration idoine, le Bureau de consultation juridique – Genève, n’était pas encore habilité à agir en son nom. Pour le reste, nantie d’une formation académique, l’intéressée, qui occupait un emploi en Suisse, avait démontré ses capacités à subvenir à ses besoins. Dans son pays elle avait aussi, quand bien même il aurait été plutôt restreint, un réseau social et un réseau familial. Elle pouvait notamment s’en remettre à sa tante, laquelle l’avait toujours soutenue. En outre, l’invraisemblance de ses motifs d’asile laissait penser qu’elle y avait encore ses parents.

E-3219/2024 Page 6 G. Dans son recours du 21 mai 2024, l’intéressée fait préalablement grief au SEM d'avoir statué sur sa demande sans avoir instruit son état de santé, alors même qu'elle avait déclaré être souffrante et qu’elle avait expressément sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour produire un certificat médical. En refusant de prendre en compte cette demande au motif que son représentant légal, qui en était l’auteur, n’était nanti d’aucune procuration, le SEM aurait fait preuve de formalisme excessif. Elle considère aussi qu’en regard de ses affections, telles que rapportées à son audition du 14 mars 2024, le SEM ne pouvait pas non plus rendre sa décision au seul vu du dossier, sous peine de violer son droit d’être entendue en rendant une décision fondée sur un état de fait inexact et incomplet. Sur le fond, elle met sa méconnaissance du rôle exact de son père au C._______ au compte de son désintérêt pour la vie politique au Burundi, à laquelle elle ne prenait pas part, n'étant membre d'aucun parti, comme elle l'a expliqué à son audition ; elle relève également qu’en raison de son jeune âge, elle était tenue à l’écart des discussions politiques. Les événements vécus par elle les années précédant son départ du Burundi, en particulier le viol dont elle aurait été victime et le traumatisme qui en aurait résulté pour elle expliqueraient également ses difficultés à s’étendre sur l'engagement politique de son père de même que son incapacité à fournir plus de détails sur les circonstances de son viol. Du reste, ses difficultés à évoquer cet événement seraient corroborées par sa psychothérapeute qui en précise aussi les causes dans son rapport du 14 mai 2024 qu’elle a joint au recours. Enfin, elle fait grief au SEM d’avoir totalement fait abstraction, dans l’appréciation de ses déclarations, de son émotion et de ses pleurs au moment d’aborder son agression au cours de son audition. Forte, sa réaction renforçait pourtant le sentiment de vécu des événements décrits par elle-même. Elle relève également qu’au Burundi elle n’a plus de famille, hormis sa tante, à G.. Aussi pour échapper au mari, qui ne cessait de la harceler, de l’amie de sa tante qui l’avait hébergée chez elle, en province, elle n’aurait eu d’autre choix que de retourner chez sa tante, à I., un quartier de G., escomptant que ses persécuteurs ne l’y retrouveraient pas, dès lors qu’elle-même était domiciliée auparavant au (...) de la rue J., dans le quartier de K._______ De retour à

E-3219/2024 Page 7 G., elle aurait en outre habité tantôt chez sa tante tantôt chez une de ses amies, pour éviter que ses persécuteurs ne la trouvent. Elle conteste également la faible valeur probante de ses moyens, soutenant notamment ne rien voir d’inenvisageable dans la remise au propriétaire de la maison voisine de celle de ses parents à G., par ses persécuteurs, de l’avis de recherche à son nom qu’il revenait au SEM, qui s’en était dispensé, de prouver qu’il n’était pas authentique. En dépit de leur formulation particulière, les indications extra-médicales figurant dans le rapport dressé au Rwanda après son agression n’en relèvent pas moins de son anamnèse. En outre, dans les cas d’agression sexuelle, la mention du nombre d’agresseurs est déterminante pour les soignants. Enfin, elle considère que sa filiation rend illicite l’exécution de son renvoi dans un pays où les opposants politiques comme son père et les personnes perçues comme telles, voire les Tutsis en général, continuent d’être victimes d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements, de tortures, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées. Elle n’estime pas non plus raisonnablement exigible la mesure en raison de son état. Au syndrome de stress post-traumatique (PTSD) qui lui a été diagnostiqué s’ajoutent des idées suicidaires. A nouveau confrontée à l’environnement où a eu lieu l’agression à l’origine de ses traumatismes, elle redoute une aggravation de son état et l’impossibilité d’y remédier faute de pouvoir compter sur un réseau en mesure de la soutenir et de perspective professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle conclut à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi d’une admission provisoire, plus subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle demande également à être dispensée du paiement de l’avance des frais de procédure et à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, elle produit une lettre de soutien du 10 mai 2024, un rapport de sa psychothérapeute du 14 mai suivant et un exemplaire du rapport 2023/2024 d’Amnesty International sur le Burundi. H. Par décision incidente du 30 mai 2024, le juge instructeur a accordé

E-3219/2024 Page 8 l’assistance judiciaire totale à la recourante et désigné Clémence Monnier en tant que mandataire d’office.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 S’agissant des griefs formels de l’intéressée, il y a lieu de retenir que le Tribunal fédéral (TF) a eu l’occasion de poser qu’il n’y avait pas de formalisme excessif à exiger d’un mandataire qu’il produise une procuration même si auparavant, dans une autre affaire, il en avait déjà produit une, signée par le même mandant devant la même autorité (cf. ATF 9C_533/2022). En l’espèce, il n’y avait donc pas lieu de dispenser Caritas – Genève, qui n’avait pas encore été constituée mandataire de la recourante, le 10 avril 2024, de produire une procuration, même si, auparavant, l’intéressée avait été représentée par Caritas – Boudry. 2.2 La recourante estime aussi qu’en dépit des apparences, le délai octroyé – moins d’un mois – pour produire les rapports et autres certificats médicaux attendus par le SEM était trop bref, compte tenu du fait qu’iI avait coïncidé avec un changement de sa représentation juridique et que les documents à fournir, qui devaient encore être rédigés, dépendaient de la disponibilité de ses médecins. S'y ajoutait que le français n’est pas sa langue maternelle et qu'à ce moment, eIle se trouvait dans un état

E-3219/2024 Page 9 psychologique particulièrement fragile et vulnérable, récemment attesté par un diagnostic de PTSD. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait raisonnablement attendre de sa part qu’elle coordonne seule, sans le soutien de sa représentation, les démarches à entreprendre pour produire les rapports annoncés dans Ie court délai qui lui avait été imparti. Le Tribunal objecte à ces arguments que la recourante qui aurait, entre autres langues, étudié le français, se trouvait, en mars 2024, à Genève depuis novembre 2022, après son attribution à ce canton, qu’elle y était suivie depuis le 25 avril 2023 par sa psychothérapeute, laquelle n’a pas fait état dans son rapport du 14 mai 2024 de difficultés de compréhension, de sorte qu’on ne voit pas ce qui aurait pu l’empêcher de s’adresser, dans les vingt jours qui avaient suivi l’annonce de la résiliation de son mandat par son représentant légal à Boudry, directement à sa thérapeute pour en obtenir un certificat ou un rapport de soins ou, à défaut de pouvoir s’en faire remettre un, un mot de sa part sollicitant du SEM une prolongation de délai raisonnable pour dresser le bilan de santé attendu. En tout état de cause, le Tribunal observe que le rapport de soins produit au stade du recours s’inscrit dans la droite ligne des déclarations de l’intéressée à son audition concernant ses affections. Il sera en outre pris en compte dans l’examen à entreprendre ci-après. Le grief de violation du droit d’être entendu en raison d’un état de fait inexact et incomplet doit dès lors être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-3219/2024 Page 10 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les causes des persécutions de la recourante résident dans son extraction (elle est d’ethnie tutsi) et la position de son père au C.. Elle a ainsi déclaré qu’en plus d’en être membre, son père y avait aussi eu un rôle important en tant que responsable de la tenue de l’organigramme du parti, également chargé de la présentation des objectifs du parti aux nouveaux adhérents. Au SEM, qui a estimé trop peu étayées les déclarations de l’intéressée, incapable, notamment, de préciser à quel niveau (local, régional ou national) son père avait été actif au C., pour reconnaître à celui-ci le rôle qu’elle lui prêtait, la recourante oppose son désintérêt pour la politique et son jeune âge qui l’avait maintenu à l’écart des discussions politiques auxquelles son père participait. De fait, ces justifications ne convainquent pas, en raison d’abord de la proximité de la recourante avec son père, du contexte, aussi, dans lequel, l’intéressée dit avoir grandi et enfin de sa formation. L’intéressée a non seulement vécu sous le même toit que son père mais a aussi œuvré à ses côtés dans son commerce de matériel (...). La disparition de ses trois frères partis se réfugier au Rwanda lors des graves troubles de 2015 au Burundi aurait aussi incité leur père à adhérer au C._______ en (...). Sans doute, celui a-t-il dû voir dans cette adhésion un moyen de retrouver ses fils. Nul doute dès lors que les deux en auront parlé et que, dans ce contexte, la recourante a dû se familiariser avec les activités de son père au C.. A son audition, elle en a d’ailleurs défini le rôle, plausible en ce qui concerne la présentation des objectifs du C. à ses nouveaux adhérents, moins évident s’agissant de la tenue de son organigramme ; aussi on comprend mal qu’elle n’en sache pas plus, notamment quelle était la place de son père dans la hiérarchie du parti et quelles relations il y entretenait. Ici, il y a encore lieu de souligner qu’en (...), l’intéressée, qui affirme avoir étudié les langues, avait 19 ans et était donc tout à fait en mesure de débattre, avec son père, des activités politiques de ce dernier. Qu’elle n’ait pu en dire plus que le peu qu’elle a

E-3219/2024 Page 11 avancé à son sujet amène ainsi le Tribunal à se demander si son père était bien membre du C._______ et, dans l’affirmative, s’il y occupait une position de nature à capter l’attention, des informations dont l’intéressée aurait aisément pu obtenir la confirmation en s’adressant à la direction du C.. A nouveau, on saisit mal pourquoi elle s’en est abstenue. Enfin, le Tribunal relève encore que dans le rapport de la psychothérapeute de l’intéressée, il est mentionné que ses frères auraient réussi à gagner la Tanzanie. On ne peut dès lors croire qu’ils n’aient plus donné de leurs nouvelles ni que leurs parents et leur sœur n’aient cherché à en avoir. 4.2 Interrogent aussi les circonstances et le déroulement de l’agression de la recourante et de ses parents, en particulier les motifs de leurs agresseurs et la diversité de ces derniers. A la recherche d’armes, ceux-ci auraient d’abord fouillé la demeure familiale, puis exigé du père de l’intéressée qu’il leur révèle les plans du C. pour les élections présidentielles à venir et sa stratégie pour soustraire des électeurs au « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces pour la défense de la démocratie » (CNDD-FDD), le parti au pouvoir. En soi, une suspicion de détention d’armes n’est pas inenvisageable, au contraire des autres motifs à l’origine de l’agression de la recourante et de ses parents. Le programme (politique) du candidat du C._______ à l’élection présidentielle devait en effet être connu de tous, à l’instar de celui des autres candidats sans doute, et la campagne des candidats du C._______ (dont il n’est d’ailleurs pas établi que le père de la recourante en ait été) aux élections législatives qui avaient lieu parallèlement à l’élection présidentielle ne devait pas différer fondamentalement des campagnes politiques habituelles. On ne discerne ainsi pas quel danger ces deux points pouvaient représenter pour les autorités. De fait, l’agression, particulièrement violente, revendiquée par la recourante, serait apparue crédible si ses auteurs avaient, par exemple, exigé du père de l’intéressée qu’il leur remette la liste des membres ou des électeurs du C._______ de son secteur ou si leur but avait été de le dissuader de se présenter aux élections législatives. Des motifs liés à la prévention d’éventuels troubles à l’ordre public en période électorale ou d’autres griefs pénaux précis auraient aussi été autrement convaincants que ceux, douteux, rapportés par la recourante concernant la présence de ces policiers et militaires au domicile familial. L’intéressée, qui serait d’ethnie tutsi, affirme aussi avoir renoncé à solliciter le secours des autorités de son pays parce que celles-ci n’entreprendraient rien pour protéger les Tutsis contre les agressions dont ils sont

E-3219/2024 Page 12 régulièrement victimes au Burundi. Dans le contexte de sa demande, l’argument souffre d’un défaut de logique. En effet, toujours selon l’intéressée, ses poursuivants l’auraient traquée parce qu’ils auraient craint d’être dénoncés par elle aux autorités, ce qui laisse clairement penser qu’ils redoutaient de ne pas demeurer impunis. Dès lors, l’inaction de l’intéressée interroge à nouveau. De fait, rien ne permet de retenir que le Burundi ne disposait pas, au moment de son départ de moyens suffisants et de structures accessibles pour contenir ses prétendus persécuteurs. Par ailleurs, les structures dont il vient d’être question seront encore actuelles à son retour au Burundi. 4.3 Les moyens de preuve de l’intéressée ne lui sont guère utiles. L’avis de recherche à son nom ne comporte pas de photographie d’elle. Or, destiné à informer le public de la recherche d’un(e) criminel(le) ou d’une personne disparue, ce document en inclut le plus souvent une de la personne recherchée, sans quoi seul(e)s ceux (celles) qui la connaissent ou qui en ont une idée seraient en mesure d’informer les autorités. De fait, la pièce produite fait plutôt penser à un mandat d’arrêt (ou d’amener), soit l’acte par lequel ordre est donné à la force publique, police et gendarmerie, de rechercher, d’arrêter et de conduire la personne visée devant le juge d’instruction ou à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat et où elle sera détenue. A l’instar de l’avis de recherche, il n’est toutefois pas remis à des particuliers ni laissé à leur usage. Il y a aussi lieu de noter que sa tournure, plutôt singulière, exclut parfois la forme féminine et l’inclut d’autres fois. En définitive, imparfait dans sa forme et dans son contenu, le document produit par l’intéressée ne peut, en l’état, être tenu pour probant. Quant aux photographies censées montrer le père de l’intéressée lors de son arrestation, elles ne permettent aucune identification officielle. Leur comparaison avec celle, très nette, où son père et la recourante posent côte à côte n’autorise pas non plus une identification formelle, car on n’y distingue pas du tout les traits de l’individu censé être le père de la recourante au jour de son arrestation. Enfin, il n’est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic mentionné sur le constat médical dressé par un médecin du Centre E._______ à G._______, le (...) mai (...), et de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent ; pour autant, tels que rapportés dans le constat, les motifs de fuite de la recourante, dont l’appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d’asile uniquement, n’autorisent pas, compte tenu de ce qui précède, à admettre

E-3219/2024 Page 13 que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, cela même si les désordres causés par les tensions qui persistent encore au Burundi depuis les tragiques événements de 2015 peuvent éventuellement y être pour quelque chose. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E-3219/2024 Page 14 En l’occurrence, A._______, n’a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 7.3 Elle n’a pas davantage livré d’éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu’un retour au Burundi l’exposerait à un risque réel d’être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Encore aujourd’hui, le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales ; pour autant le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-3219/2024 Page 15 8.3 8.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 8.3.2 Actuellement, la recourante est suivie au Centre de (...) pour migrants « [...] » ; elle l’est depuis le 25 avril 2023. Selon le rapport de sa psychothérapeute du 14 mai 2024, qui ne mentionne pas la périodicité de leurs rendez-vous, les nombreuses plaintes énoncées par la recourante correspondent aux critères diagnostiques d’un état de stress post- traumatique (ESPT), selon la CIM 11 et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et la thérapeute d’ajouter que « le degré de cohérence des observations psychologiques ainsi que les symptômes cliniques relevés au cours des entretiens est élevé par rapport aux événements décrits ». 8.3.3 Le trouble (psychique) dont la recourante est atteinte n’est pas à négliger ; l’intéressée ne se trouve toutefois pas dans état critique. Celui-ci ne saurait ainsi faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A son retour au Burundi, l’intéressée pourra en effet s’y faire dispenser un suivi psychothérapeutique dans les établissements mentionnés par le SEM dans sa décision, notamment à (...) de G._______, voire dans une autre structure médicale de la (...), d’où elle provient, à l’instar du (...), qui dispose notamment d’un service de psychologie (cf. < [...] >, consulté le 10.05.2024), A noter encore qu’elle sera vraisemblablement à même de supporter toute garantie financière potentiellement exigée par ces établissements hospitaliers pour obtenir des prestations médicales, compte tenu des ressources dont semble disposer sa tante qui n’a cessé

E-3219/2024 Page 16 de la soutenir jusqu’à financer son déplacement en L._______. L’intéressée pourra ainsi accéder, à son retour, à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire. En ce qui concerne la problématique suicidaire évoquée dans le rapport médical du 14 mai 2024, le Tribunal observe que ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1 er

r mai 2020, consid. 12.5.3 ; E- 1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). En outre, dans l’éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Il n’est, par ailleurs, pas inutile de rappeler, en les précisant, les supports médicaux à disposition de l’intéressée. Si nécessaire, celle-ci pourra ainsi présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine.

E-3219/2024 Page 17 Enfin, il y a lieu de noter que l’intéressée occupe actuellement un emploi à temps partiel. A terme, son trouble ne devrait ainsi pas l'empêcher de travailler dans son pays. 8.4 Dans le cas présent, le Tribunal ne discerne pas d’obstacle individuel à l'exécution du renvoi. L’intéressée, qui est jeune, n’a pas de charge de famille. Au bénéfice d’une formation académique, semble-t-il, elle apparaît apte à retrouver un emploi. Si elle a indiqué ne plus avoir de famille proche au Burundi, elle y a toutefois une tante, non dénuée de ressources. Celle- ci semble aussi disposer de contacts au sein de l’administration lui ayant permis d’organiser le départ à l’étranger de sa nièce qu’elle aurait hébergée pendant deux ans. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la recourante pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels avec le soutien de sa tante. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. 11. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. L’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 30 mai 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi).

E-3219/2024 Page 18 13. Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. 14. En annexe au recours, la mandataire a fourni une note d'honoraires du 21 mai 2024 récapitulant les opérations effectuées. Il y est fait état d’un montant de 2'035 francs, représentant un total de 9.15 heures à 220 francs. Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 150 francs, il y a lieu d'allouer un montant de 1'500 francs à Clémence Monnier à titre d’honoraires et de débours, tous frais et taxes inclus.

(dispositif page suivante)

E-3219/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’500 francs est allouée à Clémence Monnier directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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