B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 11.11.2021 (1C_591/2020)

Cour V E-3174/2020

Arrêt du 17 septembre 2020 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A., né le (...), Angola, alias B., né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 5 juin 2020 / N (...).

E-3174/2020 Page 2 Faits : A. Le 30 juillet 2018, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Lors de son enregistrement, il a mentionné, sur le formulaire qui lui avait été remis, être originaire de la République démocratique du Congo (RDC). Il ressort de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas CS-VIS qu’il a obtenu, le (...), un visa Schengen délivré par les autorités portugaises à Luanda, sur présentation d’un passeport angolais émis à Luanda, le (...). D’après ce passeport, valable jusqu’au (...), le recourant serait un ressortissant angolais, né à Luanda. B. Entendu les 10 et 28 août 2018, le recourant a déclaré être né à Kinshasa (RDC) d’une mère congolaise et d’un père angolais. Il a affirmé avoir pour seule et unique nationalité, la nationale congolaise. Il aurait quitté la RDC en novembre 2013 et aurait vécu à Luanda, en Angola, chez son oncle maternel et sa compagne jusqu’en janvier 2018. Après le décès de son oncle en 2015, il serait demeuré avec la compagne de celui-ci, une ressortissante angolaise, qui lui aurait obtenu un faux passeport angolais, pays dont il n’aurait cependant pas la nationalité. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé une attestation de perte des pièces d’identité, à savoir sa « carte d’élève », délivrée le (...) par les autorités congolaises. C. Par décision du 28 février 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l’intéressé était de nationalité angolaise et non pas congolaise. D. D.a Dans le cadre de son recours du 31 mars 2020 interjeté en matière d’asile devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; procédure E-1823/2020), l’intéressé a notamment demandé la rectification de sa nationalité dans SYMIC. Il a fondé sa requête sur l’attestation congolaise de perte des pièces d’identité qu’il a produite, estimant que ce document remplissait les critères de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du

E-3174/2020 Page 3 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), étant rappelé que les autorités congolaises ne délivraient déjà plus de carte d’identité avant sa naissance. D.b Par décision incidente du 21 avril 2020 prononcée en la procédure de recours E-1823/2020 précitée, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande du recourant de modification de ses données personnelles dans SYMIC, étant donné qu’il n’était pas compétent. E. Le 28 avril 2020, le recourant a adressé sa demande de rectification de sa nationalité dans SYMIC au SEM. F. Par arrêt E-1823/2020 du 25 mai 2020, le Tribunal a rejeté le recours du 31 mars 2020 susmentionné, considérant notamment que le recourant n’avait pas rendu sa nationalité congolaise vraisemblable et qu’il était très probablement d’origine angolaise. Il a estimé qu’un passeport angolais constituait un moyen de preuve plus probant que l’attestation de perte des pièces d’identité produite par le recourant. Il a ajouté que la carte d’étudiant, dont la perte était attestée, ne constituait d’ailleurs pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. G. Par décision du 5 juin 2020, le SEM a rejeté la demande du recourant tendant à rectifier ses données personnelles dans SYMIC. Il a considéré que la possession par le recourant d’un passeport angolais, au moyen duquel il avait pu obtenir un visa Schengen délivré par les autorités consulaires portugaises à Luanda, permettait de conclure qu’il était un ressortissant angolais. La production par l’intéressé d’une attestation de perte des pièces d’identité congolaise ne suffisait pas pour remettre en cause cette appréciation, puisque de tels attestations pouvaient facilement être achetées en RDC. Il a ajouté du reste que la RDC ne reconnaissait pas la double nationalité. Il a encore relevé que le Tribunal, dans son arrêt E-1823/2020 précité, était arrivé à la même conclusion. Il a ainsi signifié au recourant que ses données personnelles figurant dans SYMIC restaient les mêmes qu’auparavant, à savoir : A., SYMIC n° de pers. (...), né le (...), Angola (identité principale). Il ressort du système que son identité secondaire est : B., SYMIC n° de pers. (...), né le (...), Congo (Kinshasa).

E-3174/2020 Page 4 H. Interjetant recours contre la décision précitée, le 18 juin 2020, l’intéressé a conclu à son annulation ainsi qu’à l’admission de sa demande de rectification de ses données personnelles dans SYMIC et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a également requis l’assistance judiciaire totale et a déposé un formulaire y relatif dûment complété, daté du 9 juillet 2020. Il a rappelé que la RDC ne délivrait déjà plus de carte d’identité avant sa naissance et qu’il ne pouvait donc objectivement pas produire un tel document. Il a estimé qu’il appartenait au SEM d’établir le manque d’authenticité de l’attestation de perte des pièces d’identité qu’il avait déposée et a souligné qu’un passeport angolais, même authentique, pouvait également être obtenu de manière illégale dans ce pays contre paiement. Il a estimé que le SEM aurait dû le soumette à une analyse « Lingua », afin de déterminer sa véritable origine et a insisté sur le fait qu’il parlait le lingala, langue dans laquelle il avait d’ailleurs été auditionné et qui démontrait sa nationalité congolaise et sa socialisation en RDC. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 24 juillet 2020 ainsi que dans le complément à celle-ci du 13 août 2020. Il s’est expressément référé à l’arrêt du Tribunal E-1823/2020 du 25 mai 2020, dont il a cité les pages 6 et 7. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 5 juin 2020, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E-3174/2020 Page 5 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa nationalité, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque la nationalité du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait- ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. 1.3 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA), en les formes requises (art. 52 al. 1 PA) et par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.4 La présente procédure était initialement attribuée à la Cour I du Tribunal. Cependant, étant donné que, postérieurement au recours dont il est question, l’intéressé a interjeté un autre recours daté du 27 août 2020 contre une décision du SEM du 23 juillet 2020 prise en matière de réexamen sous l’angle de l’exécution du renvoi − lequel a été attribué à la Cour V (réf. E-4273/2020) − la présente procédure est réattribuée et passe à la Cour V, avec pour nouvelle présidente du collège, la juge Emilia Antonioni Luftensteiner. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a

E-3174/2020 Page 6 OA 1). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée. A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive. Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe

E-3174/2020 Page 7 fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4 ; JOËL OLIVIER MÜLLER, „Nichts Genaues“ weiss man nicht: Altersbestimmung im schweizerischen Asylverfahren, in: Jusletter du 20 mars 2017, p. 44 s.). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant a fondé sa demande de rectification de sa nationalité sur une attestation de perte des pièces d’identité, à savoir de sa « carte d’élève », délivrée par les autorités congolaises, le (...). 3.2 Au titre de la loi, il incombe à l’intéressé de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD ; cf. consid. 2.2 ci-avant). 3.3 En l’espèce, le Tribunal s’est déjà déterminé sur la nationalité du recourant dans son arrêt E-1823/2020 du 25 mai 2020 (cf. pages 6 et 7), auquel il est expressément renvoyé. En outre, le document produit par le recourant à l’appui de sa demande de rectification des données dans SYMIC n’est pas de nature à remettre en cause sa nationalité angolaise jugée − tant par le SEM que par le Tribunal − hautement probable, ni à prouver la nationalité congolaise alléguée. A cet égard, le Tribunal considère que le document attestant qu’il a perdu son carte d’étudiant n’est pas de nature à prouver qu’il aurait la nationalité congolaise, dans la mesure où une carte d’étudiant ne constitue pas une pièce d’identité ou un papier d’identité au sens de l’art. 1a let c OA 1, sur la base duquel la nationalité du recourant peut être établie de façon certaine. Partant, une attestation de perte d’un document qui ne constitue pas un document d’identité au sens de la loi, n’est pas de nature à prouver la nationalité alléguée. 3.4 En définitive, étant donné que la demande de modification des données dans SYMIC du recourant ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l’art. 1a let. c OA 1 permettant de prouver sa véritable nationalité et au vu de la faible valeur probante de la pièce produite, il n’est pas parvenu à

E-3174/2020 Page 8 démontrer, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’exactitude de la modification requise. 4. 4.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée. 4.2 Partant, le recours doit être rejeté. 4.3 Au surplus, il est constaté que le caractère litigieux de la nationalité du recourant est déjà mentionné dans SYMIC, sous une identité secondaire (cf. let. G. ci-dessus). 5. 5.1 Compte tenu de l’incapacité du recourant à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), d’autant moins qu’il n’apparaît pas qu’il ne serait plus indigent. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure. 5.2 Par ailleurs, le juge instructeur peut attribuer un avocat au recourant si la défense de ses intérêts le requiert (art. 65 al. 2 PA). Un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 [p. 182] et jurisp. cit.). En l'espèce, les questions soulevées ne sont pas complexes au point de nécessiter impérativement le concours d'un avocat, puisque la demande du recourant de rectification de ses données personnelles dans SYMIC est motivée par une pièce qui figurait déjà au dossier et sur laquelle il s’était déjà largement exprimé dans son mémoire du 31 mars 2020 (cf. let. D.a. ci-dessus), qui fait partie intégrante de son dossier et dont il a été tenu compte. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.

(dispositif : page suivante)

E-3174/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La requête de nomination d’un mandataire d’office est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

E-3174/2020 Page 10 Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-3174/2020
Entscheidungsdatum
17.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026