E-3173/2013

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3173/2013

Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition

William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A., né le (...), Géorgie, B., née le 19 août 1978, Arménie, C., né le (...), D., née le (...), E._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 mai 2013 / N (...).

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Vu la décision du 29 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du 13 août 2008 des époux A._______ et B._______ et de leurs enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 5 mars 2012, la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 12 septembre précédent de sa décision du 29 octobre 2009, la demande du 26 mars 2013, par laquelle les susnommés, se référant à un certificat médical du 6 mars précédent, ont à nouveau requis le réexamen de la décision de l'ODM du 29 octobre 2009 en raison de la péjoration de l'état de santé de A., la décision du 28 mai 2013, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande au motif qu'elle visait à obtenir une nouvelle appréciation de la situation de A., ce que n'autorisaient ni la voie de la révision ni le moyen de la reconsidération, le recours interjeté contre cette décision le 4 juin 2013, dans lequel A._______ indiquait notamment la présence d'une fistule au niveau de son artère fémorale nécessitant une intervention chirurgicale prévue le 24 juin 2013, le certificat médical du 16 novembre 2012 joint au recours, signalant qu'il n'était pas en état de voyager, la lettre du 3 juin 2013 au Tribunal, réceptionnée le 5 juin suivant, dans laquelle le médecin de A._______ signalait, notamment, une nette péjoration de l'état de son patient depuis octobre 2012 et la nécessité de pratiquer une coronarographie avec angioplastie, à laquelle son patient devait se soumettre le 24 juin suivant, la décision incidente du 13 juin 2013, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie vouées à l'échec, a refusé d'octroyer au recours des mesures

E-3173/2013 Page 3 provisionnelles et a fixé aux recourants un délai au 1 er juillet suivant pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 1'200 francs, le paiement de l'avance requise, le 21 juin 2013, l'attestation (avis cardiologique) du 24 juin 2013, dans laquelle le Dr F., responsable de la cardiologie interventionnelle à la Clinique de G., rappelait, d'une part, les examens invasifs et l'intervention qu'il avait pratiqués sur A._______ depuis 2009, et soulignait, d'autre part, le traitement médicamenteux lourd et les gestes de revascularisation que nécessitait l'importante maladie coronarienne du précité, lequel avait aussi besoin d'un suivi cardiologique rapproché avec des examens diagnostiques une ou deux fois par année, sous peine de courir un risque vital, le courrier du 28 juin 2013, par lequel A._______ a adressé au Tribunal trois documents médicaux, à savoir un certificat de son médecin traitant du 26 juin précédent indiquant qu'il souffre d'un diabète de type 2, initialement traité par insuline, un rapport du 12 juin 2013 du Dr F._______ relatif à une coronarographie pratiquée le même jour et une copie du certificat du 6 mars 2013 joint à sa demande de reconsidération du 26 mars 2013, la lettre de l'Office de la population du canton de H._______ du 18 juillet 2013 demandant à l'ODM quelles mesures prendre relativement à l'exécution du renvoi des recourants du moment que, selon l'office cantonal, il ressortait de l'attestation du Dr F._______ du 24 juin 2013, de son rapport du 12 juin précédent et du rapport du médecin traitant du recourant du 6 mars 2013 que A._______ n'était pas en mesure de voyager, la réponse de l'ODM du 23 juillet 2013 invitant l'office (...) à poursuivre les mesures d'instruction en vue de l'exécution du renvoi de la famille (...), au besoin en s'assurant la collaboration du médecin traitant de A._______ et en veillant à fournir à ce dernier un encadrement adéquat, aussi bien social que médical, avant et pendant le voyage de retour,

E-3173/2013 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité),

E-3173/2013 Page 5 qu'à l'appui de leur demande de réexamen du 26 mars 2013, les recourants ont fait valoir une péjoration de l'état de A._______ consécutivement, principalement, à l'apparition d'un diabète de type II et d'une fistule au niveau de l'artère fémorale qui devait être traitée ultérieurement selon le rapport médical du 6 mars 2013 annexé à la requête, que, selon l'auteur de ce rapport, ces affections, venues s'ajouter à une coronaropathie sévère et à un syndrome d'apnée du sommeil sévère appareillé par C-PAP depuis novembre 2012, faisaient que A._______ n'était alors pas en état de voyager, qu'en l'occurrence, l'ODM n'étant pas entré en matière sur la demande des recourants, l'objet du recours est limité au seul point de savoir si les conditions requises pour obliger l'ODM à examiner les motifs des recourants étaient remplies ou non, qu'il est dès lors opportun de rappeler que lorsqu'un requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu'il ne suffit pas de constater une simple évolution, même défavorable au requérant, des circonstances qui prévalaient au moment de la décision attaquée, que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et en exige une nouvelle, fondée sur un état de fait qui apparaît nouveau, que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la demande, que les éléments que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, le moyen de la reconsidération ne devant pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, ni la coronaropathie sévère de A._______, même accrue d'une symptomatologie angoureuse importante, ni son diabète de type II, ni le syndrome des apnées du sommeil sévère indiqués dans le certificat

E-3173/2013 Page 6 médical du 6 mars 2013 à l'origine de la demande du 26 mars suivant ne faisaient apparaître la situation du précité comme nouvelle par rapport à ce qui en avait déjà été dit, notamment, dans les certificats des 27 août et 3 juillet 2012 et des 6 décembre et 31 octobre 2011, produits lors des précédente procédures, que ces affections avaient déjà été prises en compte par le Tribunal, dans son arrêt du 5 mars 2012 (certificats des 31 octobre et 6 décembre 2011) puis par l'ODM, dans sa décision du 2 novembre 2012, que l'ODM a donc a estimé à raison que, mis à part l'intervention prévue dans le courant du mois de juin 2013 et le diabète (sous entendu la décompensation hyperglycémique ayant nécessité une insulinothérapie avec contrôles réguliers), le certificat médical du 6 mars 2013 n'amenait rien qui n'ait pas déjà été examiné par le passé, que rien de foncièrement nouveau n'a été invoqué au stade du recours, que, dans sa lettre du 3 juin 2013 au Tribunal, le médecin traitant de A._______ ne dit pas précisément en quoi l'état de son patient se serait gravement péjoré depuis novembre 2012, qu'il précise même qu'"il n'y a pas de modification au niveau des différents diagnostics énumérés dans les certificats précédents", que, par ailleurs, il ne plus fait mention, alors qu'il est un spécialiste en diabétologie notamment, de l'insulinothérapie signalée dans le certificat du 6 mars 2013, lequel indiquait que, s'agissant du diabète du recourant, les valeurs étaient en lente amélioration sous un traitement combinant insuline et comprimés antidiabétiques, ce qui ne permet pas de conclure à une aggravation de l'état de l'intéressé, que le rappel de la cardiopathie ischémique du recourant, décrite comme "toujours très active", fait plutôt référence à la continuité d'une affection, laquelle a déjà fait l'objet d'appréciations des autorités concernées, qu'enfin, la coronarographie annoncée dès le dépôt de la demande de réexamen et qui constituait l'élément principal à prendre en considération a eu lieu à l'hôpital de I., à H., si l'on se réfère au rapport médical du Dr F._______ du 12 juin 2013, que ce rapport ne fait cependant pas mention d'une angioplastie,

E-3173/2013 Page 7 que, dans la conclusion de son rapport, le Dr F._______ souligne à l'attention, entre autres, du médecin traitant de A._______ que le statut coronarien de ce dernier est resté stable après l'intervention de 2012 et que le patient a une maladie diffuse avec plusieurs lésions non- significatives sur la coronaire gauche et une subocclusion ancienne de la RVG (rétroventiculaire gauche) dont l'ostium est couvert par le stent et qui est bien collatéralisé, les stents actifs de la CD (coronaire droite) étant en excellent état, que selon le Dr F., les symptômes de l'intéressé sont plutôt atypiques et correspondent à des douleurs musculaires, qu'aussi, il propose au médecin traitant de A. de suivre son patient avec l'IRM à l'adénosine et d'intervenir au cas où il y aurait une ischémie dans le territoire de l'IVA, que, certes, dans sa lettre du 24 juin 2013, le Dr F._______ dit de la maladie coronarienne de A._______ qu'elle progresse lentement, qu'une progression de cette maladie était toutefois prévisible au cours de la procédure ordinaire, que seule la possibilité d'y faire face en Géorgie était déterminante, point qui a n'a pu être ignoré par le Tribunal dans son arrêt du 5 mars 2012, qu'il appert du certificat du 26 juin 2013 que le diabète de type 2 dont souffre A._______ ne nécessite plus de traitement à l'insuline ("initialement traité par l'insuline"), qu'en ce qui concerne cette affection, la situation du recourant est donc comparable à celle qui a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt précité, qu'on ne peut donc parler, en regard des dispositions relatives à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, d'une grave péjoration de l'état de santé de A._______ par rapport à la situation déjà appréciée, que, pour le reste, il a déjà été constaté, dans l'arrêt précité du Tribunal, que les nombreux médicaments nécessaires au traitement de la maladie coronarienne de A._______ étaient disponibles en Géorgie,

E-3173/2013 Page 8 que le suivi cardiologique rapproché avec des examens diagnostiques une ou deux fois l'an comme les gestes de revascularisation selon le besoin préconisés par le Dr F._______ sont aussi envisageables à Tbilissi (cf. décision de l'ODM du 2 novembre 2012 et les établissements hospitaliers qui y sont cités), qu'en définitive, même si elle est toujours très délicate, la situation actuelle de A._______ ne l'est, dans l'ensemble, pas davantage, au vu des pièces produites, que celles dont le Tribunal ou l'ODM ont eu à connaître par le passé, qu'enfin, il convient de relever qu'une impossibilité passagère de voyager ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire, que, contrairement à ce qu'en dit l'Office de la population du canton de H._______ dans son courrier du 18 juillet 2013 à l'ODM, ni dans son attestation ni dans son rapport précités, le Dr F._______ laisse entendre que A._______ ne serait pas en état de voyager, que l'impossibilité mentionnée par le médecin traitant de l'intéressé dans le certificat du 6 mars 2013 n'a ainsi pas été confirmée par le Dr F._______, spécialiste en cardiologie, celui-ci ne faisant qu'émettre des doutes sur la possibilité d'un "traitement cardiologique moderne" en Géorgie, que si une impossibilité de voyager, cette fois dûment démontrée, devait perdurer et se prolonger au-delà d'une année, il reviendrait au recourant ou aux autorités d'exécution de la signaler à l'ODM en vue éventuellement de l'octroi de l'admission provisoire, qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments ou de moyens de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 28 mai 2013 doit être rejeté, que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3173/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance de frais versée le 21 juin 2013. Le Service financier du Tribunal restituera aux recourants la somme de 600 francs. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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Entscheidungsdatum
30.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026