B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3167/2017
Arrêt du 18 juillet 2017 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; déni de justice - retard injustifié / N (...).
E-3167/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 23 novembre 2015, en Suisse par l’intéressé, en même temps que celle de son frère aîné (N [...]), le procès-verbal de son audition sommaire du 26 novembre 2015, aux termes duquel le recourant a notamment déclaré qu’il était né le (...), qu’il était donc mineur, et qu’il avait quitté le Pakistan, où il avait vécu, avec son frère précité pour se rendre en Europe, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 7 janvier 2016, intitulé « droit d’être entendu Dublin avec personne de confiance », la décision d’institution d’une curatelle de représentation du 28 janvier 2016 par l’autorité judiciaire cantonale compétente, la décision du 11 avril 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne, avec son frère majeur précité, et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 14 juin 2016, par laquelle le SEM a levé sa décision du 11 avril 2016 et indiqué que la procédure d’asile en Suisse était « réouverte » et poursuivie selon les dispositions législatives, les courriers des 4 novembre et 1 er décembre 2016, par lesquels le recourant a demandé au SEM de le convoquer sans délai pour l’audition sur ses motifs d’asile, l’avisant qu’à défaut il envisageait de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal), la décision du 12 décembre 2016 rejetant la demande d’asile de son frère et mettant celui-ci au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, le courrier du 12 mai 2017, par lequel l’intéressé, entretemps devenu majeur, a réitéré sa demande, avisant le SEM qu’à défaut il déposerait un recours pour déni de justice, le recours du 2 juin 2017, réceptionné le 6 juin 2017 par le Tribunal, dans lequel l’intéressé a reproché au SEM un déni de justice,
E-3167/2017 Page 3 la décision incidente du 14 juin 2017, par laquelle le Tribunal a invité l’intéressé, dans un délai de sept jours dès notification, à régulariser son recours conformément aux considérants, la régularisation du recours, intervenue le 15 juin 2017, la réponse du 7 juillet 2017, dans laquelle le SEM a indiqué que le retard dans le traitement de la présente cause s’expliquait par l’augmentation du nombre de demandes d’asile en Suisse ces dernières années (et notamment par « le nombre d’arrivées massif en 2015 »), qu’il lui était impossible d’indiquer la date à laquelle une décision serait rendue et que le recourant serait convoqué pour une audition prévue le 9 août 2017,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS, 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 46a n o 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle
E-3167/2017 Page 4 rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que le Tribunal statue de manière définitive, qu’à la forme, le recours a été régularisé par courrier du 15 juin 2017 (cf. art. 52 al. 1 PA), qu’il est donc recevable, que le recourant a fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'il ressort de cette disposition que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et tranchée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
E-3167/2017 Page 5 qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c), qu'en l'espèce, il appert du dossier de la cause que le SEM n'a entrepris aucun mesure d’instruction consécutivement à sa décision de réouverture de la procédure d’asile en Suisse du 14 juin 2016, soit pendant plus de onze mois jusqu’au dépôt du présent recours, le 2 juin 2017, qu’il n’a donné aucune suite, ni daigné répondre aux demandes de l’intéressé des 4 novembre et 1 er décembre 2016 et du 12 mai 2017 l’ayant invité à le convoquer à une audition sur ses motifs d’asile, que ces trois courriers n’ont d’ailleurs même pas été enregistrés sur le bordereau de pièces du dossier de la cause, avant le dépôt de la réponse, que, pour ce temps mort significatif dans l'avancement de la procédure, il n'existe aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation du SEM, de nature à justifier son inaction,
E-3167/2017 Page 6 qu’en particulier le frère du recourant a été entendu sur ses motifs d’asile le 18 novembre 2016 et a reçu le 12 décembre 2016 une décision au fond sur sa demande d’asile, sans autre mesure d’instruction, qu’une telle différence de traitement ne se justifie manifestement pas, alors que, sur la base des procès-verbaux d’audition sommaire, ils ont prima facie des motifs de protection analogues, que l’intention exprimée dans la réponse sur le recours du 2 juin 2017, selon laquelle l'intéressé serait convoqué pour une audition en date du 9 août 2017, ne change rien aux constats qui précèdent, qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. un traitement diligent du cas est requis, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure dépasse largement les délais d’ordre de l’art. 37 LAsi et n'a surtout pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de poursuivre rapidement l'instruction – en particulier de convoquer, comme prévu, l’intéressé à une audition sur les motifs au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi – et de rendre une décision dans les meilleurs délais, que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 200 francs à titre de dépens, à charge du SEM,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint au SEM de poursuivre rapidement l’instruction et de rendre une décision dans les meilleurs délais. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :