B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3132/2022
Arrêt du 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 14 juin 2022 / N (...).
E-3132/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 1 er juillet 2019, la décision du 29 novembre 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-5685/2021 du 3 mars 2022 rejetant le recours formé contre cette décision, la demande intitulée "demande d’asile multiple/réexamen", datée du 9 mai 2022 et adressée, le 13 mai 2022, au SEM par l’intéressé, la décision du 14 juin 2022, par laquelle le SEM, d’une part, n’est pas entré en matière sur la demande en raison de l’absence de compétence fonctionnelle, d’autre part, a rejeté celle-ci – pour autant que recevable – en tant qu’elle constituait une demande de réexamen de sa décision du 29 novembre 2021, le recours du 18 juillet 2022, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du 14 juin 2022 ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande, requérant par ailleurs le prononcé de l’effet suspensif ainsi que la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure, la décision incidente du 22 juillet 2022, par laquelle la juge instructeur a rejeté les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, et invité l’intéressé à verser, dans un délai échéant le 8 août 2022, une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité, l’écrit du 8 août 2022, par lequel le recourant a en substance sollicité le réexamen de cette décision incidente se fondant sur l’évolution de la situation au Sri Lanka, la décision incidente du 11 août 2022, rejetant cette demande et invitant le recourant à s’acquitter, dans un ultime délai de trois jours, l’avance de frais requise, le versement de celle-ci dans le délai imparti,
E-3132/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 9 mai 2022 de l’intéressé en tant que celle-ci critiquait l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2022, faute de compétence fonctionnelle pour en connaître, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine), qu’à l’appui de sa demande du 9 mai 2022, l’intéressé a en substance rappelé des faits déjà invoqués dans le cadre de sa demande d’asile,
E-3132/2022 Page 4 qu’il a ainsi réitéré avoir reçu, alors qu’il se trouvait encore au Sri Lanka, des versements de la diaspora tamoule à l’étranger directement sur son compte bancaire, argent qu’il aurait ensuite retiré et remis à un tiers, en vue de sa redistribution en cash ou sous la forme de nourriture et de médicaments, comportement qui lui aurait valu d’être soupçonné d’œuvrer à la résurgence du mouvement des LTTE, qu’il a déposé des extraits d’un compte bancaire ainsi que d’un rapport (non daté) concernant le transfert d’argent vers le Sri Lanka, que selon son argumentation, il sortirait clairement de ce rapport que l’analyse effectuée par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire en lien avec ses motifs d’asile serait erronée, qu’en l’occurrence, les moyens de preuve produits par l’intéressé, qui font référence à des faits survenus avant son départ du Sri Lanka, sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2022, mettant fin à la procédure ordinaire, que ceux-ci ne pouvaient ainsi que viser la révision de l’arrêt du Tribunal, au sens des art. 121 ss LTF, applicables par renvoi de l’art. 45 PA, que l’argument du recourant, selon lequel les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ne peuvent fonder une demande de révision aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATAF 2013/22), tombent à faux, les faits et preuves invoqués lui étant antérieurs (cf. acte de recours, p. 8), que partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande en tant que celle-ci critiquait l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2022, les voies du réexamen (art. 111b LAsi) ou de l’asile multiple (art. 111c LAsi) étant manifestement exclues dans ce contexte, que l’autorité inférieure, qui a constaté son incompétence dans la décision querellée, n’était pas tenue de transmettre au Tribunal un mémoire qu’elle considérait comme visant la révision, qu’en effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître,
E-3132/2022 Page 5 qu’il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle), que dans sa demande du 9 mai 2022, A._______ s’est également prévalu de son état de santé déficient qui ferait selon lui obstacle à l’exécution de son renvoi de Suisse, que cet élément, examiné par le SEM sous l’angle du réexamen, a déjà été invoqué et dûment examiné en procédure ordinaire, laquelle s’est terminée il y a quelques mois seulement, que ni le diagnostic posé dans les documents médicaux des 1 er novembre 2021 et 14 janvier 2022 (état de stress post-traumatique) ni le traitement instauré (traitement antidépresseur) n’a évolué de sorte que le rapport du 9 mai 2022, produit au stade de la demande du même jour, ne fait pas apparaître la situation médicale du recourant sous un jour nouveau, que ses médecins relèvent du reste, dans ce dernier rapport, que "des idées suicidaires ne sont pas présentes actuellement" et que l’état de l’intéressé s’est amélioré suite à la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée (cf. rapport du 9 mai 2022, p. 2), qu’en conséquence, aucun élément ne permet d’admettre que le recourant est aujourd’hui notablement plus atteint dans sa santé qu’il ne l’était précédemment, lors de l’examen de sa demande d’asile en procédure ordinaire, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le Sri Lanka ne modifie en rien cette appréciation, que, même à considérer, par pure hypothèse, que le traitement psychothérapeutique et médicamenteux du recourant puisse être interrompu temporairement au Sri Lanka en raison de la crise économique y prévalant, ses affections ne sauraient être considérées comme graves et singulières au point que l’éventuelle absence de traitement dans ce pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), que, par conséquent, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-3132/2022 Page 6 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 août 2022,
(dispositif page suivante)
E-3132/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 19 août 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli