B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3046/2014

A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges, Sandrine Michellod, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Ouganda, représenté par (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) / N (...).

E-3046/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 8 août 2011, les auditions du recourant des 18 août et 12 octobre 2011, la lettre du recourant du 19 octobre 2011, faisant suite à l'audition du 12 octobre 2011, la lettre du mandataire du recourant du 25 mai 2012 avec, en annexe, une lettre du recourant en anglais et divers documents, la réponse de l'ODM du 5 août 2013, la lettre du 13 mai 2014, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de statuer rapidement sur son cas ou, à tout le moins, de l'informer de l'état de la procédure, la réponse de l'ODM du 19 mai 2014, indiquant au recourant que son dossier était en cours d'instruction, que l'office faisait face à une grande charge de travail, que sa demande n'était pas prioritaire et qu'il ne pouvait pas lui indiquer quand il serait en mesure de prendre une décision, le recours interjeté le 4 juin 2014, la lettre du 13 juin 2014, par laquelle le recourant a fait parvenir des certi- ficats médicaux datés du 12 février, du 6 mai et du 6 juin 2014, le préavis du 23 juin 2014, par lequel l'ODM a fait savoir que le recours n'appelait aucune remarque particulière de sa part,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger

E-3046/2014 Page 3 (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 con- sid. 3.1.1; voir aussi MARKUS MÜLLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n o 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applica- ble, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raison- nable,

E-3046/2014 Page 4 que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres ter- mes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres cir- constances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autori- tés compétentes, qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une fau- te, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la pro- longation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la pro- cédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, que, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit d'une durée réelle- ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOT-

E-3046/2014 Page 5 TELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommen- tar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s.; MARKUS MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah- ren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620), que, en vertu de l'art. 37 al. 2 LAsi (RS 142.31), dans sa version entrée en vigueur le 1 er février 2014, les décisions doivent être prises en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, que, en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suis- se le 8 août 2011, soit il y a plus de trois ans, qu'il a été auditionné le 18 août et le 12 octobre 2011, qu'il n'est pas resté inactif depuis puisqu'il s'est d'abord adressé à deux reprises à l'ODM, à savoir le 19 octobre 2011 et le 25 mai 2012, qu'il s'est écoulé plus d'une année avant que l'ODM ne réponde, le 5 août 2013, à la lettre du 25 mai 2012, se prononçant uniquement sur les for- malités concernant le droit de consulter le dossier du mandataire, que depuis lors, aucune mesure d'instruction n'a eu lieu, que, le 13 mai 2014, le recourant a invité l'ODM à se prononcer rapide- ment sur son cas, vu le temps écoulé depuis sa demande d'asile, ou, à tout le moins, à l'informer sur l'état de la procédure, que, à la teneur de la lettre du 19 mai 2014, le dossier du recourant était en cours d'instruction mais l'ODM ne pouvait pas indiquer quand il serait en mesure de se prononcer sur l'issue de sa requête étant donné sa grande charge de travail et le caractère non prioritaire de son affaire, que, le 4 juin 2014, le recourant a interjeté un recours faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., concluant à ce que l'ODM soit invité à sta- tuer sur sa demande d'asile et à ce qu'il lui soit octroyé l'assistance judi- ciaire partielle, que le laps de temps de seize jours entre la réponse de l'ODM et le re- cours pour déni de justice est certes court,

E-3046/2014 Page 6 que, néanmoins, en indiquant dans sa réponse que le cas du recourant n'était pas prioritaire et qu'il ne saurait dire quand il serait en mesure de prendre une décision, l'ODM a laissé supposer qu'il ne rendrait pas de décision avant de nombreux mois, que, quoi qu'il en soit, plus de quatre mois se sont écoulés, entre le dépôt du recours et la présente décision, sans que l'ODM n'ait statué, ni entre- pris de mesure d'instruction dans l'intervalle, que le Tribunal ne méconnaît ni la surcharge de l'ODM ni le fait que celui- ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas du recourant, et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'il n'a d'ailleurs apporté aucune remarque particulière dans son préavis du 23 juin 2014, que, notamment, une période d'inactivité d'une durée de plus de trois ans depuis le dépôt de la demande d'asile est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas au délai posé à l'art. 37 al. 2 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permet- tant en effet de justifier une telle durée, que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la pro- cédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asi- le du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore né- cessaires, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'as- sistance judiciaire partielle est sans objet,

E-3046/2014 Page 7 que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables en- courus en raison de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, en l'absence d'un décompte du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

E-3046/2014 Page 8

le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du re- courant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

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09.10.2014
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25.03.2026