B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3042/2022

Arrêt du 18 décembre 2025 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Kaspar Gerber, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Turquie, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 juin 2022 / N (...).

E-3042/2022 Page 2 Faits : A. Le 31 juillet 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile de B.. B. La requérante a été entendue, le 6 août 2021, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d’un entretien Dublin du 12 août suivant, puis de manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 3 septembre 2021. C. Le 8 septembre 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressée dans le cadre d’une procédure étendue, en application de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le même jour. Le 17 février 2022, C., juriste auprès de l’EPER/SAJE, a indiqué représenter la requérante pour la suite de sa procédure d'asile, procuration à l’appui. D. Le 7 avril 2022, l’intéressée a été entendue une nouvelle fois sur ses motifs d’asile. Selon ses déclarations faites lors de cette audition complémentaire et lors de son audition du 3 septembre 2021, elle serait d’ethnie kurde et de confession chafiite et serait originaire de D._______ ([...], en turc), une localité située dans la province de E._______ et la sous-préfecture de F.. Elle y aurait vécu auprès de sa famille jusqu’à l’âge de (...) ans. A cette période, elle aurait été enlevée par un homme qu’elle aurait ensuite épousé. Elle serait rapidement tombée enceinte et aurait par la suite résidé à diverses adresses appartenant à des membres de leurs deux familles. Entre (...) et (...), le père de l’intéressée aurait aidé son ex-mari à trouver un emploi en G., ce qui aurait conduit le couple à s’y installer. La requérante y aurait travaillé comme (...) et (...). Quelques mois après leur installation, son ex-époux serait devenu violent à son encontre. Les abus auraient ensuite perduré pendant des années. Son ex-mari l’aurait par ailleurs contrainte à retourner à plusieurs reprises en Turquie, à D._______. Ne supportant plus les mauvais traitements qu’elle subissait, l’intéressée aurait introduit une procédure de divorce. Elle aurait alors dit à

E-3042/2022 Page 3 son ex-époux : « si tu ne veux pas que je porte plainte contre toi, sois d’accord pour le divorce et accorde-moi la garde des enfants ». Ce dernier aurait accepté et le divorce aurait été prononcé en G., le (...). Malgré cela, son ex-mari aurait continué de la menacer. En (...), il l’aurait violée. La même année, il aurait en outre enlevé leurs deux enfants pour les emmener en Turquie, alors que la requérante avait obtenu leur garde, dès (...). Depuis lors, elle n’aurait plus eu de contacts directs avec eux. Les années suivantes, son ex-époux aurait continué de la harceler, alors qu’il effectuait de nombreux allers-retours entre G. et F.. Ces événements auraient fortement affecté l’état psychique de l’intéressée, au point de nécessiter un suivi thérapeutique. En 2019, la requérante serait retournée dans sa région d’origine en Turquie, selon une première version, pour se rapprocher de ses enfants ou, selon une autre version, sur les conseils de sa famille qui estimait que cela pourrait lui être bénéfique. En raison de sa fragilité psychique, elle n’aurait pas recherché d’emploi et aurait vécu cachée chez sa tante, à F., ou, selon une autre version, dans la maison où elle avait grandi, à D.. Durant cette période, son père, également présent sur place, l’aurait informée que son ex-mari l’avait interpellé à son sujet dans un café. Sa sœur, domiciliée à F., aurait également été importunée par cet individu, toujours en lien avec elle. La requérante et son père se seraient alors rendus à plusieurs reprises à la gendarmerie de D._______ pour y déposer plainte, sans qu’aucune suite n’y soit donnée par les autorités. Entre (...) et (...), plusieurs membres de la famille de l’intéressée (à savoir ses deux grands frères et sa mère) se seraient installés en G.. En (...) 2021, son frère aîné serait revenu de G. et aurait décidé de l’envoyer en Europe, avec l’aide de passeurs. L’intéressée aurait d’abord voyagé en voiture, avec son père et son frère, jusqu’à H.. Là-bas, des passeurs seraient venus la chercher et l’auraient embarquée dans un camion, à bord duquel elle aurait quitté la Turquie, le (...) 2021, avant de finalement rejoindre la Suisse, le (...) suivant. Lors de ses auditions, l’intéressée a par ailleurs précisé que ses deux frères aînés, son frère cadet ainsi que ses parents bénéficiaient tous d'autorisations de séjour en G.. Ils continuaient cependant de se rendre régulièrement à D., où ses parents étaient propriétaires d’une maison. L’autorisation de séjour en G. de la requérante aurait quant à elle été révoquée en (...). En Turquie, celle-ci aurait encore une tante vivant à F._______ ainsi que deux sœurs résidant respectivement à D._______ et à I._______.

E-3042/2022 Page 4 S’agissant de son état de santé, l’intéressée a expliqué avoir souffert, en Turquie, de polypes dans l’intestin, lesquels avaient nécessité une endoscopie. Elle aurait également dû subir une opération gynécologique en raison de saignements. Elle a en outre déclaré qu’elle présentait des problèmes psychiques depuis plusieurs années, en raison des abus subis de la part de son ex-mari, mais qu’elle n’avait jamais consulté de psychologue dans son pays d’origine, en raison des réticences de sa propre famille. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait entrepris un suivi psychologique et aurait dû être prise en charge aux urgences (...) jours avant sa première audition, en raison de problèmes à l’estomac. Elle s’est également plainte de maux de tête et de gorge. Durant son audition complémentaire du 7 avril 2022, elle a déclaré bénéficier en Suisse de suivis dentaire, gynécologique (toujours en raison de saignements) et psychologique. Elle a précisé que son état psychique s’était récemment détérioré après qu’elle avait appris le décès de son (...) par suite d’un cancer. Elle a en outre exposé qu’elle avait arrêté de prendre le traitement médicamenteux prescrit pour ses affections psychiques, car celui-ci lui donnait des maux de ventre. Elle avait cependant un rendez-vous prévu prochainement auprès d’un psychologue. Ses différents mandataires ont demandé l’instruction d’office de sa situation médicale. E. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

  • une fiche de l’infirmerie du CFA, datée du (...) août 2021, dont il ressort que l’intéressée avait consulté pour des douleurs menstruelles et qu’elle s’était plainte de difficultés d’endormissement, d’humeur labile et de reviviscences d’éléments traumatiques vécus par le passé, à la suite de quoi des rendez-vous avaient été pris auprès d’un gynécologue et d’un psychologue ;
  • un rapport médical du (...) août 2021, posant le diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.2). Par courrier du 15 mars 2022, la mandataire de la requérante a en outre informé le SEM que sa mandante bénéficiait d’un suivi auprès de J., psychothérapeute à K.. Elle a par ailleurs réitéré sa demande tendant à l’instruction d’office de l’état de santé de la requérante. F. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit les moyens de preuve suivants :

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  • des captures d’écran de messages WhatsApp qui auraient été échangés entre elle et l’un de ses fils ;
  • des photographies de ses fils ;
  • des captures d’écran de messages WhatsApp qui auraient été échangés entre elle et sa sœur, au sujet de son ex-mari ;
  • les copies d’un extrait d’état civil tiré d’E-Devlet ainsi que d’une décision d'un juge de G., datée du (...) et portant sur la garde de ses enfants. G. Dans un écrit du 2 mai 2022, l’intéressée a complété ses déclarations. Elle a en particulier relevé que son ex-mari était une personne instable et impulsive et que ses craintes de subir de nouvelles violences de la part de ce dernier devaient dès lors être considérées comme crédibles, ce d’autant plus que le divorce restait fortement stigmatisé dans la société turque. Elle a en outre soutenu qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection effective de l’Etat turc et a souligné qu’en tant que femme kurde issue d’un milieu rural et défavorisé, elle cumulait plusieurs facteurs de vulnérabilité. A cela s’ajoutait que la police et la gendarmerie étaient largement perçues comme hostiles par la population dans sa région de provenance, celle-ci ayant été marquée par les conflits entre forces étatiques et population kurde. Enfin, en se fondant sur des documents établis par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en 2021 ainsi que par le GREVIO en 2018, la requérante a fait valoir que les rapports de terrain montraient une incapacité structurelle de l’Etat turc à protéger les femmes contre les violences domestiques, notamment depuis le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après : Convention de H.). Elle a conclu que, dans ce contexte, son incapacité à faire valoir ses droits en Turquie ainsi que le risque sérieux de subir de nouvelles violences justifiaient pleinement l’octroi de l’asile en Suisse. H. Par décision du 10 juin 2022 (ci-après, également : décision querellée), notifiée le 13 juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

E-3042/2022 Page 6 Le SEM a d’abord considéré, d’une part, que les persécutions infligées par des tiers n’étaient pertinentes pour l’octroi de l’asile que si l’Etat d’origine n’accordait pas une protection adéquate et, d’autre part, que le système judiciaire et policier turc fonctionnait correctement, raison pour laquelle il y avait lieu d’admettre que les autorités turques avaient la volonté de poursuivre les auteurs de violences fondées sur le genre et d’en protéger les victimes. Il a ensuite retenu que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle avait effectivement entrepris des démarches concrètes pour dénoncer pénalement les agissements de son ex-conjoint, que ce soit en G._______ ou en Turquie. A ce titre, le SEM a relevé que le récit de la requérante à ce sujet était dénué de substance et comportait de nombreuses et importantes incohérences. Par ailleurs, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que celle-ci était retournée volontairement, en (...) 2019, dans sa région d’origine, où elle avait ensuite vécu un an et demi et où elle disposait d’un réseau familial ainsi que d’une maison appartenant à ses parents. Le SEM a en outre souligné que la requérante était au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de (...) et du (...). S’agissant de problèmes de santé de l’intéressée, l’autorité intimée a retenu que ceux-ci n’étaient pas graves au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution du renvoi. Citant notamment un rapport de consulting médical intitulé « Medizinisches Consulting Türkei : Psychiatrische Versorgung » et daté du 14 octobre 2019 (ci-après : rapport de consulting médical), elle a relevé qu’il existait en Turquie une assurance maladie universelle (AMU) donnant accès aux services de santé aux résidents turcs, que la localité d’origine de l’intéressée disposait d'un hôpital publique doté d'un service psychothérapeutique et que plusieurs spécialistes indépendants étaient également présents dans toute la province de E._______. Le SEM a dès lors estimé qu’il pouvait renoncer, en l’espèce, à procéder à des mesures d’instruction complémentaires concernant l’état de santé de la requérante, dans la mesure où, par appréciation anticipée, un rapport médical supplémentaire ne serait pas à même d'aboutir au prononcé d'une admission provisoire pour cas de nécessité médicale, eu égard à la disponibilité des soins médicaux adéquats en Turquie. I. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 12 juillet 2022. Elle a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ainsi qu’à l’octroi de l’asile,

E-3042/2022 Page 7 subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle a demandé la communication du rapport de consulting médical cité par le SEM dans sa décision, la dispense du paiement de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. La recourante a réitéré, en substance, les arguments présentés dans son écrit du 2 mai 2022 (cf. Faits let. G. supra), faisant valoir l’incapacité et le manque de volonté des autorités turques à protéger les victimes de violences fondées sur le genre. Elle a en outre reproché au SEM d’avoir énuméré les instruments légaux et institutionnels en Turquie visant à la protection des femmes, sans toutefois en avoir vérifié l’application concrète par cet Etat. Selon elle, le SEM aurait ainsi procédé à un examen abstrait et aurait violé son obligation de motivation. Elle a également soutenu que, compte tenu de la situation des femmes en Turquie, des restrictions à l’accès effectif à leurs droits et de son parcours personnel, il ne pouvait être raisonnablement exigé d’elle qu’elle s’adresse aux autorités turques. Ainsi, le SEM avait estimé à tort qu’elle n’avait pas tout mis en œuvre pour demander la protection de son Etat d’origine. L’intéressée a dès lors conclu qu’elle serait exposée à un risque de persécution en raison de son genre en Turquie et que la qualité de réfugiée devait lui être octroyée. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, elle a fait valoir pour l’essentiel que le SEM n’avait pas instruit à suffisance son état de santé. Elle a ajouté qu’elle avait vécu de très graves traumatismes depuis l’enfance et a renvoyé à un rapport de la direction générale de politique interne de l’UE, daté de 2007 et intitulé « Augmentation du taux de suicide chez les femmes kurdes », dont il ressortait que l’accès aux soins psychiatriques en Turquie pour les femmes kurdes fuyant la violence domestique était encore limité. Elle a dès lors conclu, à titre subsidiaire, à l’octroi de l’admission provisoire. En annexe à son recours, elle a produit une copie de son écrit du 2 mai 2022. J. Par courrier du 18 juillet 2022, C._______ a transmis au Tribunal une note d’honoraires établie le même jour ainsi qu’une attestation d’indigence concernant la recourante, datée du 14 juillet précédent.

E-3042/2022 Page 8 K. K.a Par ordonnance du 4 août 2022, le juge alors en charge de l’instruction a invité C., alors mandataire de l’intéressée, à déposer la preuve qu’elle remplissait les conditions pour être désignée d’office. Par ordonnance du 23 septembre suivant, il a en outre admis la requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle visait à l’assistance judiciaire partielle, et a invité la prénommée à fournir des preuves supplémentaires ou, le cas échéant, le nom d'un/e mandataire remplissant les conditions à la désignation d’office. Il a également enjoint le SEM à transmettre à la recourante le rapport de consulting médical cité dans sa décision ou à se déterminer dûment sur les éventuels motifs de sa non-transmission, ainsi qu’à lui faire part, le cas échéant, de son contenu essentiel et de transmettre au Tribunal une copie du document entier. K.b Le 30 septembre 2022, le SEM a transmis à la recourante le rapport de consulting précité dans son intégralité. K.c Par communication du 3 octobre 2022, la recourante a demandé que Philippe Stern, également employé de l’EPER/SAJE, soit désigné d’office. Par ordonnance du 6 octobre 2022 suivant, le juge alors en charge du dossier a invité l’intéressée à déposer une procuration habilitant ce dernier mandataire à la représenter. Celle-ci a été produite en date du 10 octobre 2022. K.d Par décision incidente du 20 octobre 2022, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a nommé Philippe Stern en tant que mandataire d’office dans la présente procédure. L. Par ordonnance du 28 mai 2024, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a invité le SEM à déposer une réponse au recours. Dans sa détermination du 25 juin suivant, l’autorité intimée a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision querellée. Elle a d’abord relevé que, malgré certains développements politiques en Turquie – notamment le retrait de la Convention de H. par décret présidentiel du 20 mars 2021 – il ne pouvait être conclu, de manière générale et systématique, à une absence de protection effective dans cet Etat pour les femmes victimes de persécutions liées au genre. À cet égard, elle a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal. S’agissant de la situation individuelle de la recourante, le SEM a souligné que cette dernière n’avait

E-3042/2022 Page 9 pas fourni de déclarations suffisamment détaillées et crédibles concernant ses démarches auprès des autorités turques, alors même qu’elle bénéficiait du soutien de membres de sa famille et qu’elle avait démontré sa capacité à entreprendre des démarches officielles, notamment en lien avec son divorce en G._______. Pour le SEM, l’absence de pièces justificatives et le caractère vague des déclarations de la recourante discréditaient la réalité des contacts allégués avec les autorités turques pour obtenir leur protection. A cela s’ajoutait que, selon ses propres déclarations, l’intéressée n’avait plus eu de contacts directs avec son ex- mari depuis le moment où elle était retournée dans sa région d’origine en Turquie, en novembre 2019, ce qui permettait de relativiser l’actualité d’une crainte fondée de persécution. Enfin, quant au caractère raisonnablement exigible du renvoi, y compris sous l’angle de la situation médicale de la recourante et de l’accès à des soins adéquats, le SEM a estimé que ces aspects avaient été dûment examinés et motivés dans la décision querellée. Il a en conséquence maintenu intégralement ses considérants et a conclu au rejet du recours. M. Dans sa réplique du 9 juillet 2024, l’intéressée a indiqué que la réponse du SEM n’appelait « aucun commentaire particulier » et qu’elle maintenait l’intégralité des conclusions de son recours. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E-3042/2022 Page 10 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’intéressée reproche en effet au SEM d’avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, en ayant énuméré les instruments légaux et institutionnels en Turquie visant à la protection des femmes contre les violences basées sur le genre, sans toutefois en avoir vérifié l’application concrète par cet Etat. Elle fait en outre grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète sa situation médicale, en violation de la maxime inquisitoire. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

E-3042/2022 Page 11 lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour que sa destinataire comprenne les raisons du rejet de sa requête et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'elle a au demeurant fait. La motivation du SEM apparaît en outre comme suffisamment individualisée et élaborée, l'autorité intimée ayant clairement explicité les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amenée à considérer que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. L’autorité intimée a ainsi dûment expliqué les motifs l’ayant amenée à déclarer invraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les propos de l’intéressée relatifs à ses démarches pour dénoncer pénalement les agissements de son ex-conjoint, que ce soit en G._______ ou en Turquie. Dans ce contexte, l’autorité intimée s’est abondamment référée aux déclarations de la recourante lors de ses auditions et a développé, de manière circonstanciée, quels éléments ne pouvaient pas être considérés comme crédibles (cf. décision querellée, consid. II p. 3 à 5). Contrairement à ce qu’allège l’intéressée dans son recours, le SEM a en outre suffisamment motivé sa décision s’agissant de la capacité et de la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques (cf. idem, p. 5 s.). Il a par ailleurs complété sa motivation à ce sujet dans sa réponse du 25 juin 2024, en tenant compte des développements politiques en Turquie ainsi que de la jurisprudence topique du Tribunal. Sous couvert d’un grief formel, l’intéressée s’en prend en réalité à l'analyse matérielle opérée par l’autorité intimée relativement à la pertinence de ses motifs d'asile. Or, ce point ne

E-3042/2022 Page 12 relève pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais ressortit au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 2.4 S’agissant ensuite de l’instruction de l’état de santé de l’intéressée, l'examen du dossier révèle que, durant la procédure devant le SEM, la recourante a pu librement exposer ses problèmes médicaux et qu’elle a été interrogée à ce sujet dans le cadre de son entretien Dublin du 12 août 2021 ainsi que de ses auditions des 3 septembre 2021 et 7 avril 2022. A ce sujet, il ressort de ses propres déclarations qu’elle a été prise en charge en Turquie pour ses affections somatiques (cf. procès- verbal de l’audition du 3 septembre 2021, Q. 5 et 6). Quant à ses problèmes psychiques, un diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.2) a été posé postérieurement à son arrivée en Suisse, en août 2021. Si l’intéressée a par la suite fait valoir, dans son courrier du 15 mars 2022, qu’elle bénéficiait d’un suivi auprès d’un psychothérapeute, elle n’a fourni aucune autre précision sur la nature de sa prise en charge et n’a jamais établi, ni même allégué, qu’elle avait dû recourir à des soins d’urgence ou à une prise en charge intensive qui ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse. Durant la procédure de recours, elle n’a de surcroît produit aucun document médical susceptible d’étayer ses déclarations selon lesquelles elle serait vulnérable sous l’angle psychique, alors qu’elle aurait eu tout loisir de le faire si son état de santé s’était péjoré dans l’intervalle. Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la disponibilité des soins médicaux adéquats en Turquie, y compris dans le domaine de la psychiatrie, l’autorité intimée était fondée à retenir, par appréciation anticipée des preuves, que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique

E-3042/2022 Page 13 insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante s’est pour l’essentiel prévalue d’un risque de subir des préjudices de la part de son ex-conjoint, qui l’aurait menacée et violentée non seulement durant leur relation conjugale, mais aussi durant les années ayant suivi leur divorce. Dans son recours, elle soutient en particulier que les autorités turques n’ont ni la volonté ni la

E-3042/2022 Page 14 capacité de la protéger contre de tels agissements, raison pour laquelle il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être adressée à elles (cf. mémoire de recours, ch. 26 à 40 p. 5 ss). 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal ne remet pas en question les déclarations de la recourante en lien avec le comportement de son ex-époux à son égard et les agissements de celui-ci. Cela étant, selon ses propres dires, elle n’aurait plus été en contact direct avec son ex-conjoint et n’aurait plus subi personnellement de préjudice de sa part depuis son retour dans sa région d’origine, en (...), et ce jusqu’à son départ de Turquie, en (...) 2021. Ses allégations selon lesquelles elle risquerait toujours de subir des violences de la part de son ex-époux, en cas de retour dans son pays d’origine, apparaissent dès lors sujettes à caution, étant rappelé que des déclarations de tiers ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). En tout état de cause, même à admettre hypothétiquement leur actualité, il convient encore de déterminer si la recourante aurait pu obtenir une protection de la part des autorités de son pays contre les menaces de son ex-conjoint et, surtout, si elle pourra bénéficier d’une telle protection à l’avenir en cas de besoin. 4.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 ; D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7 ; E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 ; D-1777/2021 du 10 mai 2021 p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention de H._______ en date du 20 mars 2021, avec effet au 1 er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences

E-3042/2022 Page 15 (cf. arrêts du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 ; D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.). 4.4 Dans ces conditions, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle la recourante aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, doit être confirmée. A ce titre, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle s’était adressée, à plusieurs reprises et sans succès, aux autorités turques pour déposer plainte et solliciter leur protection, à la suite de son retour dans sa région d’origine en (...) 2019. En effet, ses déclarations à ce sujet ne reposent sur aucun moyen de preuve tangible et se sont avérées particulièrement indigentes et émaillées d’importantes contradictions, si bien qu’elles apparaissent dénuées de crédibilité. Sur ce point, il est intégralement renvoyé à la motivation convaincante du SEM (cf. décision querellée, consid. II p. 3 à 5), celle-ci n’ayant d’ailleurs pas été remise en cause par l’intéressée dans son recours. Au contraire, cette dernière semble admettre qu’elle ne s’est pas adressée aux autorités turques compétentes, tout en faisant valoir que son comportement ne saurait lui être reproché, compte tenu de la situation des femmes en Turquie, de l’absence d’accès effectif à la protection de leurs droits et de son parcours personnel (cf. mémoire de recours, ch. 38 à 40 p. 8). Ces arguments n’emportent cependant pas conviction et ne permettent pas de conclure qu’elle ne pourrait pas concrètement bénéficier, en cas de retour en Turquie, d’une protection effective des autorités turques. Les différentes sources citées dans le recours, censées démontrer l’absence de volonté et de capacité des autorités turques à protéger les femmes contre des violences liées à leur genre, ne sauraient modifier la jurisprudence du Tribunal susmentionnée (cf. consid. 4.3 supra). Celles-ci n’apportent en effet aucun élément nouveau et important à même de démontrer une évolution négative de la législation turque, un changement profond de la société turque ou encore une réelle volonté (ou incapacité) des autorités turques de ne pas accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences. Pour le surplus, le recours contient des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas particulier de l’intéressée. Or, ainsi qu’évoqué et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d’asile en présence d’une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l’intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de son ex-époux à

E-3042/2022 Page 16 l’avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal D-6179/2024 du 1 er novembre 2024 p. 8). Ce constat vaut d’autant plus que la recourante pourra compter sur la présence régulière de proches en Turquie, lesquels seront vraisemblablement à même de lui apporter l’aide nécessaire à son retour. En tout état de cause, elle conserve la possibilité de s’installer dans une autre région du pays (voire de retourner vivre en G._______, où plusieurs membres de sa famille disposent de permis de séjour), pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l’exil en Suisse constituait sa seule issue. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E-3042/2022 Page 17 7. 7.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.3 Enfin, à raison, l’intéressée ne soutient pas dans son recours que son état de santé serait de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête n° 41738/10, par. 181 ss]). 7.4 L’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’y est considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens

E-3042/2022 Page 18 de la disposition précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.2 et jurisp. cit.). 8.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque l’intéressée (cf. mémoire de recours, ch. 42 à 45 p. 8 s.), il ne ressort pas du dossier qu’elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé. 8.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des propos de l’intéressée durant ses auditions qu’elle a pu bénéficier de soins en Turquie pour des polypes de l’intestin ainsi que des problèmes gynécologiques (saignements). Après son arrivée en Suisse, elle a été prise en charge pour des affections dentaires, gynécologiques (douleurs menstruelles et saignements) et psychologiques. Un diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.2) avait été posé en août 2021, à la suite de quoi elle avait entrepris un suivi auprès d’un psychothérapeute. Depuis lors, l’intéressée n’a plus produit de document médical la concernant, ni devant le SEM, ni à l’appui de son recours, ni durant toute la durée de la présente procédure (soit plus de trois ans). Dans son recours, elle n’a du reste pas invoqué souffrir d’affections graves, nécessitant un suivi médical rapproché ou un traitement lourd ; elle s’est uniquement contentée de renvoyer à un rapport de la direction générale de politique interne de l’UE daté de 2007, portant sur l’augmentation du taux de suicide chez les femmes kurdes à l’époque, tout en faisant valoir que l’accès aux soins psychiatriques en Turquie pour les femmes kurdes fuyant la violence domestique était alors limité. Force est cependant de constater que ledit rapport, outre qu’il n’est plus d’actualité, ne la concerne pas individuellement. Dans le cadre de sa réplique du 9 juillet 2024, l’intéressée n’a pas fait valoir de nouvel élément

E-3042/2022 Page 19 concernant son état de santé, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire, en réponse notamment aux arguments du SEM portant sur la disponibilité des soins adéquats en Turquie. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie intensive ni aucun soin d’urgence. A l’instar de l’autorité intimée, il y a dès lors lieu de considérer que les affections médicales de l’intéressée, pour autant qu’elles soient toujours d’actualité, ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’elle ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles psychiques, tels qu’un état de stress post- traumatique (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-6102/2025 du 10 novembre 2025, consid. 7.4.3 et réf. cit. ; E-5624/2025 précité consid. 7.4.2 et réf. cit.). Rien n’indique par ailleurs qu’elle ne pourrait pas à nouveau bénéficier de soins en Turquie pour ses troubles gynécologiques, comme cela a déjà été le cas par le passé. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision du SEM, le recours ne contenant aucun élément justifiant une appréciation différente (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 7 s.). 8.4 Le Tribunal observe encore que les facteurs favorables à la réinsertion de la recourante en Turquie, énumérés par le SEM dans la décision querellée, sont demeurés incontestés, tant dans le recours du 12 juillet 2022 que dans la réplique du 9 juillet 2024. Il peut dès lors être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 6 s.), lesquels sont fondés et suffisamment motivés. 8.5 Par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI). 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que

E-3042/2022 Page 20 le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points. 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d’assistance judiciaire ayant cependant été admise par décision incidente du 23 septembre 2022 et rien n’indiquant que l’intéressée ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 12.3 Enfin, Philippe Stern a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 18 juillet 2022, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. En l’occurrence, la note de frais et honoraires du 18 juillet 2022 fait état d’un total de 12 heures de travail à 150 francs de l’heure. Cela dit, le temps consacré à l’ouverture du dossier, aux recherches juridiques, aux entretiens avec le médecin (étant rappelé qu’aucun rapport médical n’a été produit) ainsi qu’à la rédaction du recours (celui-ci reprenant, pour une partie, la motivation du courrier du 2 mai 2022) n’apparaît pas justifié dans son ampleur. Partant, au vu du dossier, le total d’heures doit être réduit de 12 à 8, auxquelles s’ajoute une heure pour l’activité ultérieure du mandataire. Quant aux débours pour « frais d’infrastructures », ils ne reposent sur aucun justificatif (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) et ne sont donc pas remboursées. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 1'350 francs (soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs).

E-3042/2022 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’350 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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