B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2945/2022
Arrêt du 18 octobre 2022 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A., né le 1 er janvier 1962, et son épouse, B., née le 27 juin 1965, Géorgie, les deux représentés par Philippe Stern, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 30 juin 2022 / N (...).
E-2945/2022 Page 2 Faits : A. Le 18 octobre 2018, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants) ont déposé des demandes d’asile en Suisse. B. Entendus les 31 octobre et 14 novembre 2018, ils ont déclaré, en substance, souffrir tous les deux de sérieux problèmes de santé depuis plusieurs années et avoir rejoint la Suisse dans l’espoir d’y obtenir des soins. Le 18 décembre suivant, les médecins de A._______ ont fait parvenir au SEM un rapport médical daté du (...) 2018. C. Par décision du 9 mai 2019, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31 ; absence de demande de protection), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 16 mai 2019, les intéressés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, uniquement en tant qu’elle portait sur l’exécution de leur renvoi. A l’appui de leur recours, ils ont produit plusieurs rapports médicaux les concernant, datés des (...) et (...), (...), (...) et (...), (...) et (...) 2019. E. Par arrêt E-2367/2019 du 14 avril 2020, le Tribunal a admis le recours interjeté contre la décision du SEM du 9 mai 2019, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif et renvoyé la cause au SEM pour compléments d'instruction et nouvelle décision sur la question de l'exécution du renvoi. Il a en particulier reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir indiqué les mesures concrètes qui seraient mises sur pied pour assurer sans discontinuité la prise en charge médicale de A._______ dès son arrivée sur le territoire géorgien. Il a invité le SEM à actualiser la situation médicale des recourants et à se prononcer à nouveau sur la mesure d’exécution de leur renvoi. F. Invités par le SEM à actualiser leur situation médicale, les intéressés ont
E-2945/2022 Page 3 produit plusieurs documents médicaux portant sur leurs états de santé respectifs, datés des (...), (...) et (...) ainsi que des (...) et (...) 2020. G. Par décision du 23 octobre 2020, le SEM a ordonné, une nouvelle fois, l’exécution du renvoi des recourants. Sous l’angle de l’examen de l’exigibilité, il a considéré en substance que leurs problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à un retour dans leur pays d’origine. Le SEM a en outre assuré qu’en accord avec les autorités cantonales en charge d’exécuter le renvoi, il prendrait toutes les précautions nécessaires lors du rapatriement des intéressés, en particulier s’agissant de la continuité des soins nécessités par A.. H. Par arrêt E-5791/2020 du 16 mars 2021, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 19 novembre 2020, contre la décision du 23 octobre 2020. Il a jugé, en substance, que les états de santé respectifs des recourants ne s’opposaient pas à l’exécution de leur renvoi en Géorgie, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce. I. Le 19 avril 2021, les intéressés ont déposé une demande de réexamen. Ils ont principalement fait valoir qu’une tumeur cérébrale avait été mise en évidence le (...) 2021 chez B. et que cette dernière devait en conséquence subir une intervention chirurgicale à court terme. Ils ont en outre soutenu qu’en raison de l’aggravation de leurs états de santé respectifs, l’exécution de leur renvoi vers la Géorgie devait être considérée comme inexigible. A l’appui de leur requête, ils ont produit une attestation de consultation du (...) 2021 ainsi que plusieurs documents médicaux, datés des (...), (...), (...) et (...) 2021. J. Par courrier du 28 avril 2021, les recourants ont sollicité du SEM le prononcé de mesures provisionnelles. Ils ont également fait parvenir au SEM un rapport médical daté du (...) précédent, concernant A._______. K. Par écrit du 7 avril 2022, les intéressés ont constaté qu’ils n’avaient toujours pas obtenu de réponse du SEM sur leur requête de mesures provisionnelles. Ils ont réitéré leurs conclusions relatives à l’inexigibilité de
E-2945/2022 Page 4 l’exécution de leur renvoi et ont transmis une nouvelle fois au SEM l’ensemble des documents médicaux qui avaient été produits à l’appui de leur demande de réexamen ainsi que deux nouveaux rapports médicaux datés des (...) et (...) 2021, portant sur l’état de santé de B.. L. Le 13 avril 2022, le SEM a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi des intéressés. Par courrier du 4 mai suivant, il les a invités à mettre à jour leur situation médicale, dans un délai échéant le 6 juin 2022. M. Par écrit du 7 juin 2022, les recourants ont produit un rapport médical établi le (...) précédent, portant sur l’état de santé psychique de A.. Les semaines suivantes, des rapports médicaux datés du (...) ainsi que des (...) et (...) 2022 ont été transmis au SEM par les médecins traitants des intéressés. N. Par décision du 30 juin 2022, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 19 avril 2021, considérant en substance que l’aggravation de la situation médicale des recourants n’était pas notable au point de rendre inexigible l’exécution de leur renvoi en Géorgie. O. Le 7 juillet 2022, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu en substance à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet suspensif au recours. P. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi des intéressés, en application de l’art. 56 PA. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2945/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.).
E-2945/2022 Page 6 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. En l’espèce, dûment motivée et déposée en temps utile, la demande de réexamen du 19 avril 2019 est recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci. 4. 4.1 Sur le fond, la première question est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s’il s’agit d’éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n’avaient pas de raison de se prévaloir à l’époque. Dans l’affirmative, la seconde question est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l’état de fait retenu par l’autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.2 Le SEM ayant admis la nouveauté de la situation des intéressés et étant entré en matière sur leur demande de réexamen, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Il convient dès lors de déterminer si les motifs invoqués peuvent conduire à une appréciation différente des conditions liées à l’exécution du renvoi des intéressés, en particulier sous l’angle de l’exigibilité. 5. 5.1 A la clôture de la procédure ordinaire – et donc au moment du prononcé de l’arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 –, les situations médicales des intéressés étaient les suivantes.
E-2945/2022 Page 7 5.2 S’agissant en premier lieu de B., il ressortait des pièces médicales au dossier que celle-ci avait bénéficié, en Suisse, de deux interventions radio-neurochirurgicales au moyen de la technologie « Gamma Knife » dans le but de réduire et traiter un schwannome du nerf hypoglosse à droite. Une première intervention, effectuée en (...) 2019, avait ciblé la portion intracrânienne de cette tumeur nerveuse bénigne et une deuxième, effectuée fin 2019, avait visé exclusivement un bourgeon juxta-crânien. L’intéressée était également traitée, depuis son arrivée en Suisse, pour une hypertension artérielle et bénéficiait d’un suivi mensuel ou bimensuel pour un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Les médecins de la recourante décrivaient alors son statut physique comme étant « sans particularité ». En se fondant sur l’état du dossier à l’époque, en particulier au regard de l'absence de tout indice d'échec des interventions radio-chirurgicales effectuées au moyen de la technologie « Gamma Knife » ou d'éventuelles complications subséquentes, le Tribunal avait conclu que la prise en charge médicale spécifique dont avait bénéficié B. en Suisse s’était révélée efficace et s’était terminée fin 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.6.1 et 4.6.2). Le Tribunal avait également retenu que la nécessité d’un suivi sur le long cours ne constituait pas, en tant que tel, un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il avait relevé que l’intéressée pourrait prétendre à des contrôles spécialisés en Géorgie, dans la clinique universitaire C._______ à D._______ notamment, et que ses autres problèmes de santé (hypertension et troubles psychiques) n’étaient pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger. Le Tribunal avait par ailleurs souligné que la plupart des médicaments courants (antidépresseurs et médications contre l’hypertension) étaient disponibles en Géorgie et que les coûts des traitements et médicaments seraient pris en charge, en tous les cas en bonne partie, par l’assurance-maladie gratuite géorgienne (Universal Health Care : ci-après UHC ; cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.6.2). 5.3 Quant à A._______, selon les documents figurant alors au dossier, il souffrait d’une insuffisance rénale terminale d’origine indéterminée et était tributaire d’un traitement hémodialytique de trois séances par semaine (de quatre heures chacune), sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé. Selon l’anamnèse des rapports médicaux déposés, il avait subi, en Géorgie, une opération ablative de son rein gauche en 1991, puis une
E-2945/2022 Page 8 néphrectomie partielle du rein droit dans les années 2000. Il était dialysé depuis (...) 2017, soit environ une année et neuf mois avant son départ du pays. En outre, en (...) 2017, il avait bénéficié d’une opération tendant à la pose d’un stent dans une artère coronaire. Il présentait en sus plusieurs affections, à savoir une hépatite B chronique (alors stabilisée), un diabète de type 2 non insulino-requérant (NIR), une hypertension artérielle, une obésité de stade 3 selon l’indice de masse corporelle (IMC), et une cardiopathie ischémique. En (...) 2019, un carcinome rénal à cellules claires localisé dans la partie de son rein restant avait amené les médecins du E._______ à retirer celui-ci. Des examens post-opératoires complémentaires avaient conduit à la détection d’un nodule pulmonaire (du segment postéro-basal du lobe inférieur droit), évoquant une nature bénigne. Sous l’angle psychique, il souffrait d’un épisode dépressif moyen (F32.1) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1 ; cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.7.1). Le Tribunal avait jugé que, même si les problèmes de santé du recourant relevaient d'une situation clinique très sérieuse, ses affections ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Le recourant pourrait en effet bénéficier, en Géorgie, d’un traitement médical idoine, grâce au programme étatique de dialyse et de greffe de rein. Il pourrait en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les éventuelles complications que celle-ci pourrait générer. Le Tribunal avait par ailleurs considéré, à l’instar du SEM, que la Géorgie disposait de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les autres affections somatiques dont souffrait l’intéressé. Celui-ci pourrait dès lors accéder, en Géorgie, aux traitements, médicaments et soins qui lui étaient nécessaires et bénéficier d’une couverture financière de ceux-ci, du moins pour une grande partie, par l’UHC. S’agissant de la maladie cancéreuse à l’origine de l’opération ablative de son rein droit restant, qui avait eu lieu en (...) 2019, le Tribunal avait observé que les rapports médicaux produits ne faisaient pas état d’une propagation du cancer à d’autres parties du corps (métastases) et que l’opération précitée semblait par conséquent avoir éradiqué le carcinome détecté en Suisse. Certes, les documents médicaux au dossier relevaient la lente progression d’un nodule pulmonaire. Une corrélation avec le carcinome précité n’était toutefois pas établie. Ledit nodule ne nécessitait en outre aucun traitement systémique et évoquait une nature bénigne. Le Tribunal avait en conséquence relevé que le point de savoir si l’intéressé pourrait connaître une aggravation de son état en raison d’une évolution négative du nodule précité n’était alors pas déterminant, dans la
E-2945/2022 Page 9 mesure où il s’agissait d’un fait futur incertain (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.7.2 et 4.7.3). 6. Il ressort des pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure de réexamen que la situation médicale des intéressés a évolué depuis la clôture de la procédure ordinaire, en mars 2021. En raison d’une nouvelle augmentation de la taille du schwannome entraînant un effet de masse sur les autres structures du cerveau, B._______ a subi une opération d’ablation de cette tumeur, le (...) 2021. L’intervention, bien que compliquée, s’est bien déroulée. L’intéressée a cependant présenté par la suite d’importantes douleurs post-opératoires au niveau du cou, de la mâchoire et de l’épaule (cf. attestation de consultation du [...] 2021 et rapports médicaux des [...] et [...]). Selon le rapport médical du (...) 2021, en raison de lésions intracrâniennes encore visibles, la recourante devait bénéficier à court terme de nouvelles interventions radio-neurochirurgicales au moyen de la technologie « Gamma Knife », afin de détruire les dernières cellules tumorales. Les médecins y faisaient état de la nécessité de poursuivre un « suivi chronique régulier clinique et radiologique en neurochirurgie » sur plusieurs années, afin de s’assurer de l’absence d’un nouveau risque de récidive du schwannome. Quant à l’état de santé de A._______, les rapports médicaux des (...) et (...) 2022 font état des évolutions principales suivantes. La maladie oncologique de l’intéressé (carcinome rénal) est en progression et actuellement au stade métastatique. Outre des soins de pointe pour sa maladie rénale, le recourant nécessite dès lors également un suivi oncologique (contrôle radio-clinique) à vie, à une fréquence régulière (tous les trois mois). Les médecins évoquent par ailleurs la possibilité que l’intéressé doive subir une radiothérapie sur certaines lésions osseuses dans un futur proche. A cela s’ajoute que la maladie rénale du recourant s’est compliquée de tumeurs brunes sur hyperparathyroïdie, nécessitant un traitement spécifique (calcimimétique), à base de Parsabiv. Un rapport médical daté du (...) 2022 mentionne quant à lui que l’état de santé psychique du recourant ne s’est pas amélioré et que la guerre en Ukraine a ravivé ses craintes relatives à l’accès aux soins en Géorgie. Pour le reste, l’ensemble des affections et comorbidités dont souffrait l’intéressé en mars 2021 (cf. consid. 5.3 supra) demeurent d’actualité.
E-2945/2022 Page 10 7. Dans sa décision du 30 juin 2022, le SEM a considéré que les rapports médicaux remis lors de la procédure de réexamen, en particulier ceux datés des (...), (...) et (...) 2022, ne faisaient principalement que réitérer les problèmes de santé au sujet desquels le SEM et le TAF s’étaient déjà prononcés. Cette appréciation ne saurait être suivie. En particulier, s’agissant de A._______, il ressort de l’arrêt du TAF E-5791/2020 du 16 mars 2021 que les rapports médicaux produits à l’époque ne faisaient état d’aucune propagation de son cancer rénal à d’autres partie du corps, ce qui avait amené le Tribunal à conclure que l’opération effectuée en (...) 2019 avait éradiqué le carcinome rénal détecté en Suisse. Les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure de réexamen font état d’une toute autre situation, puisqu’ils précisent que la maladie oncologique de l’intéressé est non seulement en progression, mais que son cancer est désormais au stade métastatique. Dans la décision attaquée, le SEM ne semble toutefois pas avoir pris en compte cette évolution. En particulier, l’autorité de première instance n’analyse aucunement si l’intéressé pourrait avoir accès, en cas de retour en Géorgie, au suivi oncologique régulier nécessité par son état de santé, étant rappelé que ces mesures s’ajoutent à l’ensemble des autres traitements dont l’intéressé doit bénéficier pour ses problèmes hépatiques, cardiaques, diabétiques et hypertensifs. Le SEM ne s’est par ailleurs pas déterminé sur la couverture éventuelle des coûts d’une telle prise en charge oncologique par l’assurance-maladie universelle (UHC). S’agissant ensuite du traitement des tumeurs brunes, le SEM s’est contenté de relever que du Parsabiv avait été prescrit à l’intéressé et que, si ce médicament n’était pas accessible en Géorgie, une médication alternative (Cinacalcet) était disponible, moyennant un délai de livraison d’environ quatre semaines. Là encore, le SEM n’a aucunement instruit la question de savoir si le recourant pourrait effectivement accéder audit traitement, compte tenu de sa situation financière et familiale. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée sur le coût de ce médicament, ni sur sa prise en charge éventuelle par l’assurance maladie universelle, voire par l’assistance sociale à laquelle l’intéressé pourrait à nouveau prétendre à son retour au pays. Elle n’a pas non plus examiné si le recourant pourrait effectivement obtenir ce médicament et supporter les éventuels frais résiduels liés à son traitement médical, au regard de sa situation personnelle. La décision du SEM ne contient par ailleurs aucune motivation sur les éventuelles conséquences du long délai de livraison du Cinalcalcet (quatre semaines) sur l’état de santé du recourant.
E-2945/2022 Page 11 S’agissant de l’état de santé de B., le SEM a retenu que nonobstant l’intervention chirurgicale effectuée en (...) 2021, la situation de l’intéressée était désormais stable et n’avait que « peu évolué depuis les rapports médicaux déposés dans le cadre de la procédure ordinaire ». Pour arriver à cette conclusion, le SEM s’est toutefois principalement fondé sur le rapport médical daté du (...) 2022, lequel renvoie à une consultation ayant eu lieu en avril 2021. L’autorité de première instance n’a toutefois pas tenu compte, dans la décision attaquée, des rapports médicaux des (...) et (...) 2021, relatifs à des consultations plus récentes, effectuées à la fin de l’année 2021. Or, ceux-ci mentionnent la présence de lésions encore visibles malgré l’opération effectuée en (...) 2021 ainsi que la nécessité d’un suivi neurochirurgical et radio-oncologique sur plusieurs années, afin d’éviter tout risque de récidive. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour violation de l’obligation de motiver et pour le motif énoncé à l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, à savoir en raison d’un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. La décision attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée (cf. art. 61 al 1 PA). 8.2 Il incombera ainsi au SEM de se déterminer de manière circonstanciée sur le caractère exigible de l’exécution du renvoi du couple en tenant en particulier compte du coût des traitements et médicaments nécessaires à l’état de santé de chacun des intéressés et sur leur prise en charge éventuelle par l’assurance maladie universelle, voire par l’assistance sociale à laquelle ils pourront éventuellement prétendre à leur retour au pays, au besoin en faisant appel à ses services de « consulting médical », dans le respect du droit d’être entendu. Le SEM devra en outre se prononcer sur la question de savoir si A. pourra effectivement bénéficier du suivi oncologique préconisé par ses médecins et se procurer le médicament Cinalcalcet, au regard de sa situation personnelle, familiale et financière. L’autorité de première instance devra également motiver sa nouvelle décision s’agissant des conséquences éventuelles sur l’état de santé du recourant du long délai de livraison (quatre semaines) du médicament précité et de l’accessibilité effective de ce médicament pour l’intéressé. De même, elle devra examiner si les recourants seront en mesure d’accéder aux contrôles médicaux indispensables à leurs affections physiques, compte tenu de l’évolution récente de leurs états de santé respectifs.
E-2945/2022 Page 12 8.3 A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8.4 Dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés. 9. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 10.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 10.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de dépôt d’un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). En l’espèce, ils sont arrêtés à 600 francs.
(dispositif : page suivante)
E-2945/2022 Page 13 Dispositiv