B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2944/2025

Arrêt du 7 août 2025 Composition

William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Iran, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice/retard injustifié ; procédure devant le SEM / N (...).

E-2944/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 7 octobre 2021, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 13 octobre 2021, le compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 29 octobre 2021, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le même jour par le SEM aux autorités allemandes, lesquelles l'ont acceptée le 3 novembre 2021, la décision du 18 février 2022, par laquelle l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 24 février 2022 contre cette décision, l’arrêt E-911/2022 du 9 mars 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, annulé la décision du SEM du 18 février 2022 et renvoyé la cause au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d’asile du recourant, le courrier du 11 mai 2023, dans lequel l’intéressé s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure et sollicité du SEM la communication d’une liste des actes entrepris depuis la reprise de la procédure d’asile après l’arrêt du Tribunal, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du requérant du 30 mai 2023, la décision de passage en procédure étendue du 7 juin 2023, le procès-verbal de l’audition complémentaire de l’intéressé du 11 juillet 2023 (interrompue en raison de l’absence de son mandataire), le procès-verbal de la nouvelle audition complémentaire du requérant du 4 août 2023, les courriers des 25 août, 4 septembre et 13 septembre 2023, par lesquelles celui-ci a complété son dossier,

E-2944/2025 Page 3 le courrier du 29 mai 2024, dans lequel l’intéressé s’est à nouveau enquis de l’avancement de la procédure, la courrier du 21 juin 2024, par laquelle le SEM lui a répondu ne pas être en mesure de lui indiquer de manière précise quand il statuerait sur la demande d’asile, en raison de l'important volume des affaires à traiter, le courriel du 19 novembre 2024, par lequel le SEM a demandé aux autorités allemandes la transmission des procès-verbaux des entretiens menés avec l’intéressé dans le cadre de la procédure devant elles, la réponse de ces autorités, du même jour, invitant le SEM à soumettre sa demande au moyen du formulaire « Standard form Annex V of Commission implementing Regulation (UE) », accompagné d’une déclaration de consentement de l’intéressé à la transmission des documents demandés, les démarches ensuite entreprises auprès de l’Ambassade de Suisse en Iran et la réponse obtenue de celle-ci, le courrier du 4 décembre 2024, dans lequel l’intéressé a demandé à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile dans un délai d’un mois, annonçant qu’il se réservait le droit de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié en l’absence de réponse, le courrier du 20 décembre 2024, par lequel le SEM a indiqué au requérant vouloir accéder au dossier d’asile en Allemagne et lui a imparti un délai au 9 janvier 2025 pour obtenir son consentement à cette démarche, le courrier du 8 janvier 2025, par lequel l’intéressé s’y est opposé, le courriel de l’Ambassade de Turquie en Suisse du 10 janvier 2025, en réponse à une demande du SEM du 27 décembre 2024, le recours pour déni de justice interjeté le 23 avril 2025, et ses annexes, la détermination du SEM du 13 mai 2025, dans laquelle il a relevé que le refus de l’intéressé de consentir à la transmission de son dossier d’asile allemand ne facilitait pas le traitement d’un cas qu’il considérait comme complexe, qu’il envisageait de prendre d’autres mesures d’instruction après avoir analysé les résultats de celles déjà entreprises depuis novembre 2024 et que la durée prolongée de la procédure s’expliquait également par le nombre élevé de demandes de protection déposées en Suisse en 2022 et 2023,

E-2944/2025 Page 4 le courrier du 10 juin 2025, dans lequel l’intéressé s’est renseigné auprès du Tribunal sur l’avancement de la procédure de recours,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM – injustifié selon lui – à statuer sur sa demande d’asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2),

E-2944/2025 Page 5 que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’en conséquence, le recours déposé le 23 avril 2025 est recevable, que l’intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu’exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est uniquement déterminant le fait qu’elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,

E-2944/2025 Page 6 qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accé- lérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai- ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momen- tanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure con- cernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans

E-2944/2025 Page 7 les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, la demande d’asile a été déposée le 7 octobre 2021, de sorte qu’à la date du dépôt du recours pour déni de justice, le 23 avril 2025, la procédure était en suspens depuis trois ans et demi, que cette durée, particulièrement importante, constitue à elle seule un indice sérieux d’un retard à statuer, sans toutefois être décisive, qu’il convient cependant de lui ajouter deux périodes d’inactivité significatives, la première de plus de quatorze mois entre le renvoi de la cause au SEM par le Tribunal, le 9 mars 2022, et l’audition sur les motifs d’asile du 30 mai 2023, la seconde de quinze mois entre l’audition complémentaire du 4 août 2023 et la reprise effective de l’instruction en novembre 2024, que dans sa détermination du 13 mai 2025, le SEM a souligné cette reprise et indiqué que le refus de l’intéressé de consentir à la transmission de son dossier d’asile en Allemagne ne facilitait pas le traitement du cas et qu’il envisageait d’autres mesures d’instruction, que s’il a rappelé que le cas revêtait une certaine complexité, il n’a pas précisé en quoi celle-ci se manifestait concrètement, ni en quoi elle faisait obstacle à un traitement dans un délai raisonnable, que l’argument tiré de la charge de travail importante est certes à entendre, mais il ne permet pas d’expliquer de manière satisfaisante – à l’aune de la jurisprudence précitée – le retard pris dans le dossier, qu’une fois encore, il ne s’agit pas ici de sanctionner un comportement fautif, mais de constater un dépassement objectif de la durée de traitement du cas de l’intéressé, qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l’injonction d’en terminer l’instruction et de statuer sur la demande d’asile dans les meilleurs délais, qu’au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

E-2944/2025 Page 8 que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le recourant n'étant pas représenté, il n’est pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause, qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer une indemnité à titre de dépens,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est enjoint de terminer l’instruction de la cause et de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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07.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026