B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2941/2019

Arrêt du 3 novembre 2021 Composition

Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 mai 2019 / N (...).

E-2941/2019 Page 2 Faits : A. Le 1 er juin 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition du 8 juin 2016 sur ses données personnelles, le re- courant a déclaré qu’il était d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Il pro- viendrait du village de B._______ situé dans le district de Jaffna. Il aurait toujours vécu dans ce village, chez ses parents, hormis de 2007 à 2009, années durant lesquelles il aurait habité dans la région du Vanni. (...) de ses sœurs séjourneraient à Jaffna, la (...) dans la région du Vanni, à l’instar de son frère. Ils seraient tous mariés.

Depuis 2011, le recourant aurait été actif dans (...) entre Colombo et Jaffna (...) que lui aurait offert son père pour son mariage (...). Il aurait rémunéré le dénommé C., un ami originaire de D., pour qu’il lui trou- vât des clients.

Le (...) 2016, cet ami aurait été arrêté parce qu’il aurait été soupçonné de vouloir commettre un attentat-suicide. Un gilet et des explosifs auraient été retrouvés chez lui. Comme le numéro de téléphone du recourant aurait été enregistré dans le répertoire de cette personne, deux agents du CID en civil se seraient rendus au domicile de celui-là. Sa mère leur aurait dit qu’il était parti (...) à Colombo. Après leur départ, elle aurait informé le recourant de leur visite, par téléphone. Il lui aurait répondu qu’il rentrait néanmoins à la maison. Plus tard dans la journée, elle l’aurait rappelé alors qu’il se serait trouvé à Putalam et lui aurait déconseillé de revenir à la maison, parce que celle-ci était encerclée par des agents du CID. Elle aurait été questionnée par C._______, menotté, sur le lieu de séjour du recourant. Celui-là aurait dit aux agents du CID que celui-ci était impliqué dans le projet d’attentat. Ce dernier aurait laissé (...) à Putalam pour la nuit (...). Il serait retourné à Colombo, chez une amie de son épouse. Le lendemain, il y aurait été re- joint par son épouse et leurs (...) enfants, lesquels y séjourneraient encore. A compter du 15 mai 2016, il aurait été hébergé par un musulman qui l’au- rait aidé à préparer son voyage.

Le 25 mai 2016, il aurait quitté le Sri Lanka, par voie aérienne. A son arrivée en Malaisie, il aurait dû remettre au passeur son passeport délivré en 2015, ainsi que sa carte d’identité, en échange d’un faux passeport. Muni de ce dernier, il aurait gagné par voie aérienne la Turquie, d’où il aurait rejoint la

E-2941/2019 Page 3 Suisse en voiture. Son voyage aurait été financé par son père.

Il n’aurait pas pu se résoudre à rentrer chez lui pour expliquer aux agents du CID qu’il était innocent, de crainte d’être torturé. Il l’aurait en effet déjà été en 2009 durant sa détention de deux mois au 4 ème étage des bureaux du CID à Colombo alors que ceux-ci auraient été à la recherche d’un autre de ses frères, E., membre des LTTE. En 2011, il aurait été placé en détention durant 29 jours à Jaffna en raison de la fuite du Sri Lanka de ce même frère, dont le lieu de séjour ne lui serait pas connu. La similitude de son prénom avec celui de ce frère aurait été de nature à favoriser la confusion entre eux. Outre les traces de brûlure de cigarette et les lésions aux genoux et aux coudes liées à la torture subie en détention, il porterait également des cicatrices enflammée dans le dos résultant de sa participa- tion à des cérémonies au temple lors desquelles il se serait laissé sus- pendre par des crochets. C. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 24 mars 2017, le recourant a déclaré qu’en (...) 2016, un tiers avait chargé de la marchandise (...) à Colombo sans qu’il ne vérifiât en quoi elle consistait et qu’il l’avait livrée à un ami de son village prénommé F., qui l’avait payé 3'000 roupies pour cette livraison. Selon ses explications ultérieures, c’était une valise dont il n’aurait alors pas connu le contenu qu’il aurait remis contre paiement à son ami.

Le (...) 2016 (ou selon une autre version le [...] 2016), soit sept à huit jours après cette livraison, son ami précité aurait été arrêté à son domicile par la police qui y aurait découvert des bombes.

Trois jours plus tard, soit le (...) 2016, alors que le recourant se serait trouvé à Putalam (...) pour B., sa mère aurait cherché à le joindre une première fois, sans succès. Elle l’aurait rappelé et lui aurait déconseillé de revenir à la maison, parce que celle-ci était encerclée par des agents du CID et que F. était avec eux. Celui-ci leur aurait dit que le re- courant s’était chargé de lui livrer les bombes (...). Les agents du CID au- raient trouvé la carte d’identité (...) du recourant qu’ils auraient saisis. Suite à l’appel de sa mère, celui-ci aurait laissé (...) à Putalam et serait retourné à Colombo, chez une amie de son épouse, chez laquelle il aurait logé usuellement lorsqu’il était en déplacement dans cette ville. Il n’y serait resté qu’un jour. Les 25 jours suivants, il aurait été hébergé par un musulman qui l’aurait aidé à préparer son voyage.

E-2941/2019 Page 4

Le 25 avril 2016, il aurait quitté le Sri Lanka, par l’aéroport de Colombo, muni du passeport qu’il s’était vu délivrer en (...) 2016, sitôt après l’arres- tation de son ami, mais avant la descente des agents du CID à son domi- cile. Selon une autre version, il aurait récupéré ce passeport en compagnie du passeur. Il serait resté en contact notamment avec son épouse, qui n’aurait pas quitté leur domicile à B._______, et aurait appris que des agents du CID venaient régulièrement interroger celle-ci et ses parents à son sujet et qu’elle avait refusé leur demande de se rendre à leur camp pour signer un registre en raison des difficultés à effectuer le trajet avec ses enfants.

Il n’aurait pas pu se résoudre à rentrer chez lui pour expliquer aux agents du CID qu’il ignorait le contenu de la valise qu’il avait transportée, de crainte d’être torturé. Il l’avait en effet déjà été en août 2009 durant sa détention de 29 jours au 4 ème étage des bureaux du CID à Colombo. Les cicatrices qu’il portait dans le dos seraient la preuve des tortures endurées. Il n’aurait par la suite plus été détenu, mais aurait été par trois fois convoqué à se présenter au 4 ème étage des bureaux du CID à Colombo pour être entendu sur le lieu de séjour de ses frères et signer un registre de présence.

En 2007, son frère G._______ aurait quitté le Sri Lanka pour la Suisse, où il séjournerait encore, tandis que son frère E._______ aurait rejoint les LTTE. Ce dernier séjournerait désormais en Inde. Ce serait à cause d’eux qu’il aurait rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises en 2009.

Confronté aux divergences de son récit quant à ses détentions, le recou- rant a confirmé qu’il n’avait été détenu qu’en 2009, pendant 29 jours, avant de se rétracter et d’affirmer qu’il l’avait également été en 2011 à Jaffna, mais pour d’autres raisons qu’il n’a pas précisées. Confronté aux diver- gences de son récit quant à l’origine de ses blessures au dos, le recourant a déclaré que certaines d’entre elles étaient dues à ses pratiques reli- gieuses, tandis que d’autres étaient des séquelles des tortures endurées. Confronté aux divergences de son récit sur le lieu de séjour de son épouse au moment de son départ du Sri Lanka, il a affirmé avoir menti lors de sa première audition sur les conseils d’un compatriote rencontré au centre pour requérants d’asile et avoir en revanche dit toute la vérité durant sa seconde audition.

Le recourant a produit notamment une copie de sa carte d’identité délivrée

E-2941/2019 Page 5 le (...) à D., de son acte de naissance, de son acte de mariage, d’une convocation de la police sri-lankaise (« Message Form ») du (...) 2016 l’invitant à se présenter le (...) 2016 à 10h au poste de police, de plusieurs documents relatifs au processus de réhabilitation dans des camps de mai 2009 au (...) 2011 subi par son frère E. et cinq pages d’articles de presse publiés dans le journal H.. Il a expliqué que son nom n’était pas mentionné dans ces articles, au contraire de celui de F., toujours en détention pour la possession d’explosifs. D. Par décision du 10 mai 2019 (notifiée le 14 mai suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que les allégations du recourant étaient d’emblée su- jettes à caution, dès lors que celui-ci n’avait pas prouvé son identité et qu’il s’était contredit quant au devenir de sa carte d’identité (selon les versions : remise au passeur ou saisie par le CID). Il a indiqué que le recourant avait fourni deux versions distinctes de ses motifs de fuite, puisqu’il avait pré- tendu que le CID l’avait recherché à son domicile tantôt, lors de sa première audition, parce que son nom figurait dans le répertoire d’un ami arrêté pour suspicion de planification d’un attentat-suicide tantôt, lors de la seconde, parce qu’il avait été dénoncé par cet ami pour le transport de bombes. Il a estimé qu’il n’était plausible ni que des bombes et du matériel de guerre aient trouvé place dans une simple valise ni que le prix offert pour le trans- port de celle-ci, pas plus que son poids, n’aient suscité de réaction de la part du recourant. Il a estimé qu’il n’était pas plausible que la mère du re- courant soit parvenue à appeler ce dernier par deux fois dans le contexte d’une descente du CID à la recherche de celui-ci, suspecté d’activités ter- roristes, ni que celui-ci ait appris de sa mère par téléphone les motifs de l’arrestation de son ami et les raisons de la descente du CID à leur domi- cile. Il a reproché au recourant de n’avoir pu expliquer ni les motivations de son ami de longue date ni les raisons pour lesquelles celui-ci l’aurait mis en danger. Il a relevé que le recourant n’avait plus mentionné la ressem- blance de son prénom avec celui de son frère lors de sa seconde audition et qu’il s’était montré confus au sujet de sa ou ses incarcérations passées. Il a relevé que le départ du recourant du Sri Lanka sous sa véritable identité par l’aéroport de Colombo était un indice important d’invraisemblance de ses allégations sur les recherches menées à son encontre pour suspicion de complicité dans la préparation d’un attentat. Il a estimé que les moyens

E-2941/2019 Page 6 produits en copie n’avaient qu’une très faible valeur probante et qu’ils n’étaient pas de nature à prouver ses allégations. En particulier, il ne res- sortait des coupures de presse produites aucun indice de son implication dans l’affaire qui y était rapportée. Il a conclu que les allégations du recou- rant ne satisfaisaient pas aux exigence de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31).

Il a estimé qu’il n’y avait aucune raison de croire que le recourant serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour au pays puisqu’il n’avait pas été persécuté entre 2009 et 2016 ni n’avait rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays. Il a conclu que sa crainte d’être exposé à une persécution en cas de retour dans son pays d’origine n’était pas fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

Il a estimé que l’exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé comme facteurs favorables à la réinsertion socio-économique du recourant dans le district de Jaffna d’où il provenait, la présence sur place d’un réseau familial et social de soutien et son expérience professionnelle comme (...). E. Par acte du 12 juin 2019, le recourant, désormais représenté par son avo- cat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, à titre principal, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Il fait valoir que l’arrestation de son ami, I._______, pour détention d’explo- sifs est établie par les articles de presse produits et que l’existence effec- tive d’une poursuite étatique contre lui-même l’est par la convocation du (...) 2016. Il reproche au SEM d’avoir omis de procéder à la traduction d’of- fice de ces moyens rédigés en cingalais, de ne les avoir par conséquent pas appréciés sérieusement sur le plan formel comme matériel et d’avoir de la sorte violé son obligation de motiver sa décision. Il ajoute qu’il y a également violation de l’obligation de motiver en raison du caractère trop superficiel de la motivation sur la vraisemblance.

Il soutient que ses allégations sur ses motifs de fuite sont vraisemblables

E-2941/2019 Page 7 au sens de l’art. 7 LAsi, dès lors qu’elles sont étayées par pièces et que les divergences relevées par le SEM sont soit minimes soit non essen- tielles. Il conteste que ses auditions successives soient entachées de con- tradictions majeures, puisque son imprécision sur le matériel retrouvé chez son ami était d’autant moins essentielle qu’il s’agissait d’informations ap- prises par ouï-dire de sa mère, tandis qu’il n’avait jamais su ce qu’il avait transporté dans la valise. Il fait valoir qu’il n’a pas été invité à s’exprimer lors de ses auditions sur le poids de la valise, de sorte que le SEM ne pouvait pas y voir un indice d’invraisemblance, d’autant moins qu’il n’a ja- mais prétendu avoir transporté tous les explosifs retrouvés au domicile de son ami. Il ajoute que le prix payé pour la livraison de la valise ne permettait en rien de conclure à l’invraisemblance de cette livraison. Il explique que sa mère l’a appelé deux fois, la première sitôt le départ des deux agents en civil et, la seconde, sitôt qu’elle s’était aperçue que la maison était en train d’être encerclée et qu’il n’avait en revanche appris qu’ultérieurement la présence sur place de son ami, menotté. Il soutient qu’il n’a pas été invité à s’exprimer en détail sur sa relation avec son ami ni sur la personnalité de ce dernier, de sorte que le SEM ne peut pas valablement en tirer d’élément d’invraisemblance. Il souligne la constance de son récit quant à une précé- dente détention à Colombo au 4 ème étage des bureaux du CID. Il affirme avoir pu quitter légalement le Sri Lanka, soit parce que la recherche de sa personne n’était alors menée qu’à un niveau exclusivement local, soit parce que le passeur a corrompu les agents en poste à l’aéroport. Il indique qu’il n’est resté que brièvement chez l’amie de son épouse à Colombo comme il l’a allégué lors de sa seconde audition et qu’il n’y a pas lieu d’ad- mettre de divergence à ce sujet d’une audition à l’autre.

Il a produit, en copie, avec leurs traductions : – une attestation du 30 mars 2019 de son père, qui affirme que, le (...) 2016, vers 18h00, des agents de la police et du CID sont venus chez lui, à la recherche du recourant, alors absent, suite à quoi lui-même et d’autres (« wir ») ont informé par téléphone celui-ci de ces évènements et du fait qu’il ne devait pas rentrer à la maison ; – une attestation du 30 mai 2019 de J._______ de K._______, qui affirme que, le (...) 2016, vers 18h00, des agents de police se sont renseignés auprès de lui quant à l’adresse de domicile du recourant avant de s’y rendre ;

E-2941/2019 Page 8 – une attestation du 30 mai 2019 de L., qui dit avoir été témoin oculaire de la descente, le (...) 2016, vers 18h00, d’agents de la police et du CID à la recherche du recourant à son domicile, situé à une dis- tance de cent mètres du sien à B. ; – une attestation du 30 mai 2019 de M., qui dit être l’épouse de I. et qui confirme les liens d’amitié unissant ce dernier au re- courant depuis 2012 ; – une attestation du 3 juin 2019 de N., qui déclare être l’avocat de longue date de la famille du recourant en l’étude à K., avoir été mandaté, le (...) 2016 (selon la version originale en anglais ; selon la traduction : le 1 er avril 2017), par l’épouse de celui-ci et avoir assistée celle-ci lors de ses interrogatoires par la branche du TID à Jaffna au sujet de l’endroit où se trouvait son époux, auxquels elle s’était rendue sur convocations en date des (...) 2017 et (...) 2019 ; il relate l’arresta- tion du dénommé O._______ en lien avec la saisie, le (...) 2016, par la police dans une maison à P., D., de nombreuses mines Claymore et les recherches menées le (...) 2016 au domicile du recourant, en son absence, les investigations de police ayant permis de découvrir que celui-ci avait transporté un bagage ayant contenu ce matériel jusqu’à l’endroit de sa saisie ; il précise que le recourant ne savait pas qu’il transportait ce matériel. Le recourant soutient que ces attestations sont de nature à étayer ses al- légations sur ses motifs de fuite. Il a demandé l’octroi d’un délai de trente jours pour la production de ces attestations en original, expliquant être dans l’attente de leur réception. Il a demandé à l’autorité, en cas de doute sur ses allégations, de prendre contact avec l’avocat précité ou avec son épouse en particulier pour obtenir de leur part des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure menée par contumace contre lui.

Il fait valoir que ses motifs de fuite sont pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, vu qu’il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka à la torture de la part des autorités sri-lankaises comme toute personne d’origine tamoule sus- pectée de terrorisme. Il ajoute que sa crainte est subjectivement fondée vu les tortures subies durant une précédente détention. Il invoque qu’il a un profil de risque accru en raison de son lien de parenté avec son frère, ré- habilité, qui a fui le Sri Lanka. Il soutient que, pour les mêmes raisons, l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible. Il ajoute qu’il a été torturé par le CID en 2011 et qu’en l’absence d’une possibilité de réhabilitation au

E-2941/2019 Page 9 Sri Lanka pour la victime de torture qu’il est, l’exécution de son renvoi est illicite. F. Par décision incidente du 20 juin 2019, le juge alors en charge de l’instruc- tion a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné l’avocat du recourant comme mandataire d’office dans la présente procédure. Il a imparti un délai au 5 juillet 2019 au recourant pour produire les documents originaux annoncés dans son recours, sous peine de statuer en l’état du dossier, admettant ainsi partiellement sa demande d’octroi de délai, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant n’y a donné aucune suite. G. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique qu’il n’a aucune raison de vérifier le contenu de la convocation vu la très faible valeur probante à accorder dans tous les cas à ce moyen et vu les incohérences dont sont entachées les allégations successives du recourant privant celles-ci de toute vraisemblance. Il ajoute que les témoi- gnages recueillis au stade du recours ne sont pas non plus de nature à l’amener à modifier son appréciation quant à l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, dès lors qu’ils n’engagent que leurs auteurs. H. Dans sa réplique du 15 août 2019, le recourant s’est plaint de l’absence de réponse du SEM quant à son argument relatif aux tortures endurées en 2011. Il réitère son point de vue selon lequel le refus du SEM d’apprécier sur le plan matériel la convocation justifie la cassation de la décision atta- quée. Il reproche au SEM de fonder son appréciation exclusivement sur les auditions qui ne sont pas très utiles.

Il a produit des tirages photographiques dont il explique qu’ils ont été pris par un voisin et qu’ils représentent un soldat venu se renseigner le 15 juillet 2019 auprès de son épouse à son sujet.

Il a sollicité l’octroi d’un délai pour le cas où le Tribunal estimait qu’il lui revenait de traduire les documents produits devant le SEM.

Le mandataire a produit son décompte de prestations.

E-2941/2019 Page 10 I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. J. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.

E-2941/2019 Page 11 2.1 Il s’agit en premier lieu d’examiner les griefs d’ordre formel dont l’ad- mission est susceptible d’entraîner la cassation de la décision attaquée. 2.2 2.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribu- nal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.2.2 La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de refuser d'instruire sur un point particulier lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, concernant d’abord le défaut invoqué d’une traduction d’office, par le SEM, des articles de presse rédigés en cingalais, il convient de relever que, questionné lors de sa seconde audition sur leur contenu, le recourant a répondu que ceux-ci ne le citaient pas nommément et qu’ils attestaient de la détention de F._______ suite à la découverte de bombes (cf. p.-v. de l’audition du 24 mars 2017 rép. 14, 16 s. et 160 s.). Dans son recours, il répète que ces articles sont de nature à établir la détention du

E-2941/2019 Page 12 dénommé C., F. ou encore I._______ (ci-après : I._______) pour détention d’explosifs. Il ne prétend donc pas que ces ar- ticles sont de nature à étayer ses allégations sur les recherches menées contre lui pour avoir transporté, à son insu, des explosifs pour le compte de ce dernier (selon la version de son récit présentée lors de sa seconde audition). Sur la base d’une appréciation anticipée des articles de presse en question, ceux-ci ne pouvaient pas amener l’autorité à modifier son ap- préciation sur la vraisemblance desdites allégations. Partant, contraire- ment à l’argumentation du recourant, le SEM n’était pas tenu de procéder d’office à leur traduction. Pour la même raison, la demande du recourant d’octroi d’un délai pour produire leur traduction en procédure de recours doit être rejetée. 2.4 S’agissant ensuite du défaut invoqué d’une traduction intégrale d’office, par le SEM, de la convocation de la police sri-lankaise du (...) 2016, il con- vient de constater qu’un seul paragraphe sur les deux composant cette convocation a été traduit à l’occasion de sa seconde audition (cf. p.-v. de l’audition du 24 mars 2017 rép. 14 s.). Point n’est toutefois besoin d’en exi- ger une traduction intégrale que ce soit du SEM ou du recourant. En effet, le Tribunal est persuadé que celle-ci ne changerait rien à sa conviction, compte tenu, d’une part, de la très faible valeur probante à accorder à ce moyen sur le plan tant formel que matériel eu égard à sa composition et à son contenu d’ores et déjà traduit (cf. consid. 5.1.1 ci-après) et, d’autre part, des éléments prépondérants militant en défaveur de la vraisemblance du récit du recourant (cf. consid. 5.2 ci-après). 2.5 S’agissant enfin du reproche fait au SEM d’avoir insuffisamment motivé sa décision sur l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués, il convient d’emblée d’observer que la question de savoir si l’appréciation du SEM en la matière est correcte, y compris quant à la valeur probante à accorder aux moyens produits, ou s’il existe au contraire un risque pour le recourant d’être persécuté relève du fond, mais non de la forme. La motivation du recours montre que le recourant a compris les raisons à la base de cette appréciation, qu’il en conteste le bien-fondé et qu’il a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Le Tribunal est quant à lui à même d’exercer son contrôle. Partant, ce reproche est lui aussi mal fondé. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu sont infondés. En outre, il n’y a pas lieu d’impartir au recourant de délai pour produire la traduction de la convocation du (...) 2016 et des ar- ticles de presse produits devant le SEM.

E-2941/2019 Page 13 3. 3.1 3.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise

E-2941/2019 Page 14 l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compen- sation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de pro- tection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 3.2.2.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette pré- somption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de cir- constances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre égale- ment dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement re- connaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément sub- jectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre- mière fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets

E-2941/2019 Page 15 qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respec- tivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les dé- ductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des motifs de fuite invoqués par le recou- rant (consid. 5) et sur l’absence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour (consid. 6). 5. 5.1 L’examen portera d’abord sur la valeur probante à accorder aux moyens produits par le recourant devant le SEM (consid. 5.1.1), respecti- vement le Tribunal (consid. 5.1.2), puis sur les allégations du recourant (consid. 5.2). 5.1.1 Comme déjà dit (cf. consid. 2.3 ci-avant), sur la base d’une apprécia- tion anticipée, les articles de presse ne sont pas de nature à étayer les allégations du recourant sur les recherches menées contre lui-même pour avoir transporté, à son insu, des explosifs (selon la version de son récit présentée lors de sa seconde audition).

S’agissant ensuite de la convocation de la police du (...) 2016 invitant le recourant à se présenter le (...) suivant au poste de police, le Tribunal ob- serve d’emblée, d’un point de vue formel, qu’il ne s’agit que d’une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipu- lation et les difficultés à les détecter. De surcroît, il s’agit de la copie d’un formulaire qui est rempli à la main et qui ne comporte aucun sceau officiel

E-2941/2019 Page 16 et, partant, de la copie d’un document lui-même très aisément falsifiable. D’un point de vue matériel, il convient de constater que la date à laquelle le recourant était requis de se présenter, soit le (...) 2016, est antérieure à celles alléguées de son départ du Sri Lanka (soit selon les versions : le 25 mai ou le 25 avril 2016). Partant, l’absence de mention, par le recourant, lors de sa première audition du 8 juin 2016, de l’existence de cette convo- cation est un indice de la confection ultérieure de celle-ci pour les besoins de la cause. En outre, ses allégations lors de cette audition sur les re- cherches de sa personne menées par le CID à son domicile à B._______ tous les jours, voire parfois même deux fois par jour, depuis le (...) 2016 sont incohérentes avec la délivrance, le (...) 2016, par la police sri-lankaise d’une convocation l’invitant à se présenter au poste de police trois jours plus tard, puisque les autorités ne pouvaient ignorer à cette date qu’il avait pris la fuite. Pour ces raisons, seule une valeur probante très réduite peut être accordée à cette convocation.

Quant aux autres moyens produits devant le SEM, le recourant ne prétend à raison pas qu’ils sont probants quant à ses motifs allégués de fuite. 5.1.2 Les attestations produites à l’appui du recours ne sont pas non plus probantes quant aux motifs de fuite invoqués par le recourant.

En effet, à l’appui de son attestation du 3 juin 2019, N._______, avocat au Sri Lanka, ne fournit aucune preuve des faits dont il atteste de l’existence comme on pourrait pourtant l’attendre d’un avocat, en particulier de l’assis- tance prêtée à l’épouse du recourant à l’occasion des interrogatoires de celle-ci par la branche du TID à Jaffna où elle se serait rendue sur convo- cations. De plus, il n’est pas crédible que celle-ci ait été convoquée pour interrogatoire, pour la première fois, le (...) 2017, soit près d’une année après le départ du recourant du pays et, pour la seconde fois, le (...) 2019, soit encore deux années plus tard. En effet, aucune explication n’est four- nie sur un tel attentisme de la part des autorités pour connaître le lieu de séjour du recourant. D’ailleurs, l’avocat demeure à ce point vague concer- nant le contenu et le déroulement de ces interrogatoires, que son attesta- tion ne saurait établir leur existence. Qui plus est, lors de sa seconde au- dition, le recourant n’a pas mentionné que son épouse avait mandaté un avocat alors même qu’il a été interrogé sur l’éventualité de l’assistance de- mandée à un avocat (cf. p.-v. de l’audition du 24 mars 2017 rép. 138 à 141). Sur la base de ce faisceau d’indices, il y a lieu de conclure que l’attestation de l’avocat sri-lankais précité est tout au plus un document de complai- sance, dénué de valeur probante. Partant, et dès lors qu’il appartient en

E-2941/2019 Page 17 principe au recourant de s’efforcer de se procurer les moyens de preuve utiles (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), il n’est pas donné suite à son offre de preuve tendant à ce que l’autorité prenne contact avec cet avocat ou son épouse pour que ceux-ci lui fournissent tous renseignements utiles sur la procédure soi-disant en cours contre lui.

L’attestation du père du recourant a été confectionnée à la demande de celui-ci qui a parfaitement pu en dicter le contenu. Sa valeur probante est donc d’emblée fortement réduite. De surcroît, elle n’est pas de nature à corroborer les allégations de celui-ci lors de ses auditions, selon lesquelles c’était sa mère qui l’avait averti au téléphone de la descente des agents du CID à sa recherche, étant remarqué qu’il n’a alors pas mentionné que son père, (...), était également présent au domicile familial au moment de cette descente.

S’agissant de l’attestation de la voisine du recourant, elle n’est pas non plus probante. En effet, elle ne comporte pas des détails significatifs d’une expérience vécue. De plus, comme L._______ indique que sa maison à B._______ est éloignée de cent mètres de celle du recourant et de sa fa- mille, il n’est pas compréhensible qu’elle atteste « avoir vu » que c’était ce dernier (plutôt qu’une autre personne) qui était recherché par les agents du CID et de la police lorsque ceux-ci se sont présentés le (...) 2016 vers 18h00 chez lui.

Dans son attestation du 30 mai 2019, M._______ se borne à affirmer l’exis- tence depuis 2012 de liens d’amitié entre le recourant et son époux, ce qui est largement insuffisant pour étayer les évènements qui auraient amené celui-là à fuir le Sri Lanka. Cette affirmation se révèle de surcroît inexacte puisque le recourant ne prétend pas avoir maintenu des liens avec I._______ depuis les évènements de (...) ou (...) 2016.

L’attestation du 30 mai 2019 de J._______ de K._______ n’est pas non plus probante puisqu’elle est incohérente quant à son contenu avec les allégations du recourant lors de ses auditions. En effet, selon celles-ci, les agents du CID se sont rendus à son domicile avec I._______. Décrit comme un ami de son village, celui-ci devait connaître son adresse. Par- tant, il n’est pas compréhensible que les agents de police aient dû au pré- alable se renseigner auprès d’un tiers sur ladite adresse.

Enfin, les tirages photographiques produits le 15 août 2019 (cf. Faits,

E-2941/2019 Page 18 let. H) qui représenteraient la visite d’un soldat en quête de renseigne- ments sur lui auprès de son épouse ne sont pas probantes. En effet, il ressort uniquement de celles-ci qu’à une date indéterminée, un soldat s’est présenté devant une femme, semble-t-il pour lui faire signer un document. A noter que la correspondance alléguée entre cette femme et son épouse ne peut être ni confirmée ni infirmée (cadrage en plan général). 5.2 Il s’agit ensuite d’examiner la vraisemblance des allégations du recou- rant sur ses motifs de fuite. 5.2.1 D’emblée, le Tribunal observe qu’il partage l’appréciation du SEM se- lon laquelle, en substance, les allégations du recourant sont diamétrale- ment opposées d’une audition à l’autre sur des faits essentiels. En effet, celui-ci a prétendu que le CID l’avait recherché à son domicile tantôt, lors de sa première audition, parce que son nom figurait dans le répertoire té- léphonique de I., un ami arrêté pour suspicion de planification d’un attentat-suicide, tantôt, lors de la seconde, parce qu’il avait été dénoncé par cet ami pour le transport de bombes. Force est de constater qu’il a passé sous silence, lors de sa première audition, avoir transporté, à son insu, des bombes pour I., alors qu’il s’agit d’évènements invoqués par la suite comme motif d’asile principal (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n o 3). De surcroît, son récit est également diamétralement opposé d’une audition à l’autre sur les circonstances de son séjour à Colombo avant son départ alors qu’il aurait été recherché par le CID (selon la première audition : d’abord du [...] au 15 mai 2016, dans son logement habituel, en compagnie depuis le [...] 2016 de son épouse et de leurs enfants, puis du 15 au 25 mai 2016 chez le passeur, seul ; selon la seconde version : du [...] au [...] 2016, dans son logement habituel, sans sa famille, et du 5 au 25 avril 2016 chez le passeur, seul). Confronté à cette divergence, il a affirmé avoir menti lors de sa première audition, sans même parvenir à préciser sur quels faits pré- cis et concrets portait son mensonge (cf. p.-v. de l’audition du 24 mars 2017 rép. 192 à 194), ce qui ne fait que renforcer le manque de crédibilité personnelle à lui accorder.

En outre, ses allégations lors de sa seconde audition, selon lesquelles (...) avait été saisi par les agents du CID à son domicile ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il effectuait (...) de Colombo à Jaffna lorsqu’il a été averti des recherches menées contre lui et qu’il s’est arrangé pour ne plus réapparaître à son domicile. En effet, l’exercice d’une telle activité exi- geait qu’il détienne (...) sur lui. Ses allégations sur cette saisie sont d’autant

E-2941/2019 Page 19 moins crédibles qu’il a allégué que sa carte d’identité avait été saisie par la même occasion par les agents du CID, alors qu’il avait prétendu, lors de l’audition antérieure, l’avoir cédée au passeur.

De plus, il ressort de son récit qu’il aurait appris qu’il était recherché par les autorités sri-lankaises uniquement par ouï-dire, sur la base des informa- tions communiquées par sa mère au téléphone, ce qui est déjà en soi en principe insuffisant pour établir l’existence d’un risque de persécution. A cela s’ajoute l’imprécision et la divergence de son récit d’une audition à l’autre quant au nombre et au contenu de ces communications télépho- niques avec sa mère.

En outre, vu l’inconstance de ses allégations d’une audition à l’autre sur la persécution subie par le passé à titre réfléchi (cf. consid. 6.3 ci-après), ses explications selon lesquelles il n’a pas pu se résoudre à rentrer chez lui pour s’expliquer avec les agents du CID en raison de celle-ci n’emportent pas non plus la conviction.

Enfin, ses allégations sur son départ du Sri Lanka par l’aéroport de Co- lombo muni de son passeport sont un indice supplémentaire qu’il n’était alors pas recherché par le CID. A noter de surcroît que ses allégations sont inconstantes quant au moment de l’établissement de ce passeport (selon la version lors de la première audition : en 2015 ; selon les versions lors de la seconde : en [...] 2016 ou encore après qu’il soit entré en contact avec le passeur soit en [...] 2016), ce qui plaide également en défaveur de sa crédibilité personnelle. 5.2.2 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires et tout bien pesé, le recourant ne rend pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs de fuite allégués. Point n’est dès lors encore besoin d’examiner la pertinence de ceux-ci au sens de l’art. 3 LAsi.

6.1 A ce stade, il reste à vérifier si la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour au Sri Lanka est fondée au sens de l’art. 3 LAsi, au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E‑1866/2015 du 15 juillet 2016.

E-2941/2019 Page 20 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne suscep- tible d’être considérée comme représentant une menace pour la résur- gence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans cer- taines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aé- roport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le ré- gime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future détermi- nante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation In- ternationale pour les Migrations, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

Cette jurisprudence demeure d’actualité, étant remarqué qu’une dégrada- tion de la situation sur le plan des droits de l’homme au Sri Lanka est dé- noncée depuis l’élection présidentielle du 16 novembre 2019. 6.3 En l’espèce, il ressort des moyens produits en copie par le recourant à l’occasion de sa seconde audition que son frère, E., a été détenu dans des camps de réhabilitation de mai 2009 au (...) 2011 et qu’il a en- suite été autorisé à retourner à D.. Les allégations du recourant, selon lesquelles il a été arrêté et détenu au 4 ème étage des bureaux du CID à Colombo en août 2009 parce que les autorités étaient à la recherche de son frère précité, membre des LTTE, ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, à ce moment-là, son frère était détenu. Qu’il ait subi à l’époque une persécution réfléchie parce que les autorités voulaient retrouver son frère précité n’est donc pas crédible. Ses allégations à ce sujet sont de surcroît divergentes d’une audition à l’autre : quant à la durée de sa détention ; quant à la question de savoir si les autorités nourrissaient de l’intérêt pour son seul frère E._______ ou également pour son frère G._______ dont il n’a fait aucune mention lors de la première audition ;

E-2941/2019 Page 21 quant à l’existence ou non d’une seconde détention en 2011 consécutive- ment à la fuite du pays de son frère, E._______ ; et quant aux séquelles des tortures endurées durant sa détention à Colombo, puisqu’il a attribué l’origine de ses blessures au dos tantôt exclusivement à des rites religieux, tantôt pour partie au moins à des actes de torture. Par conséquent, tout bien pesé, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’il a subi une persécution réfléchie avant son départ du pays.

Pour le reste, le recourant n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisem- blable – que l’un ou l’autre de ses deux frères (séjournant respectivement en Suisse et en Inde) serait particulièrement engagé dans des activités politiques en exil de nature à attirer défavorablement l’attention des autori- tés sri-lankaises sur lui à son retour au Sri Lanka. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant risque une persécution réfléchie à son retour au pays du seul fait que son frère, E., aurait échappé, par son exil en Inde, aux mesures de surveillance mises en place par les autorités sri-lankaises après sa libération, le (...) 2011, du camp de réha- bilitation de Q.. 6.4 Pour les raisons exposées au considérant 5, le recourant ne rend pas vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays. Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient gagné les secteurs contrôlés par l’armée dans le but officiel de sé- parer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repé- rées pour leurs liens avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l’acronyme « PARC » [Protective and Accomoda- tion Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l’OFPRA en République démo- cratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Le recourant n’a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Pour le reste, il n’a pas allégué avoir agi d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n’y a pas de facteurs le faisant appa- raître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1866/2015 du 15 juillet 2016 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence alléguée d’un

E-2941/2019 Page 22 passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objec- tive de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E‑4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a dit avoir quitté le Sri Lanka, le 25 avril ou mai 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l’éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d’un passeport national valable, vraisemblable- ment de manière légale. 6.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’établit pas, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 7. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de recon- naissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné- rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 8.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté 9. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnable- ment exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 10.

E-2941/2019 Page 23 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 10.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étran- ger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (ci-après : Conv. Torture, RS 0.105). 10.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se- rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 10.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une ex- trême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

E-2941/2019 Page 24 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 5 et 6), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 10.5 Il est douteux que l’art. 14 Conv. torture soit directement applicable et qu’il puisse être invoqué par un étranger vis-à-vis d’un Etat partie sur le territoire duquel celui-ci ne prétend pas avoir été victime de torture, même en combinaison avec l’art. 3 Conv. torture. A noter que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 avril 2018 C-353/16, auquel le recou- rant semble faire référence, comporte une interprétation relative à l’éligibi- lité au statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004. Il ne lie pas la Suisse et encore moins le Sri Lanka. En tout état de cause, pour les motifs exposés aux consid. 6.3 ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il a été victime de sérieux préjudices à titre réfléchi en 2009. Il n’a donc pas non plus rendu vraisemblable avoir été victime de mauvais traitement ou de torture dans les circonstances décrites. Partant, l’absence invoquée d’une possibilité de « réhabilitation » au Sri Lanka ne saurait être décisive. De surcroît, le re- courant n’allègue pas – ni a fortiori n’établit – souffrir de troubles physiques ou psychiatriques graves qui nécessiteraient encore un traitement. Partant, un besoin de réadaptation n’est pas non plus avéré. Le grief implicite de violation de l’art. 14 Conv. torture, combiné avec l’art. 3 Conv. torture, est donc infondé. 10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re- levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E-2941/2019 Page 25 11.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re- cevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 11.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouverne- mentale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situa- tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pou- voir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation. 11.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 con- sid. 13.2 à 13.4, le Tribunal, procédant à une actualisation de sa jurispru- dence publiée aux ATAF 2011/24, a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (il s’est prononcé sur la situation dans cette région, dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. 11.5 En l’espèce, comme l’a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de Jaffna sont présents. En effet, il est jeune, en bonne santé, apte à travailler et au bénéfice d’expériences professionnelles de (...) et de (...). Il pourra retourner s’installer dans la maison de ses parents à B._______ et y retrouver son épouse et leurs (...) enfants. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka. 11.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnable- ment exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E-2941/2019 Page 26 12. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé- marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos- sible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 14. 14.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du Tribunal du 20 juin 2019 (cf. Faits, let. F). 14.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser à son mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. ancien art. 110a LAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base de la note d’honoraires du 15 août 2019. Elle est arrêtée à 2'204,65 francs (TVA comprise), étant remarqué que la TVA n’est pas remboursée pour les frais de port, vu l’utilisation de timbres- poste exclus de la TVA.

(dispositif : page suivante)

E-2941/2019 Page 27

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de 2'204,65 francs sera versée à Me Christian Wyss, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2941/2019
Entscheidungsdatum
03.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026