B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2925/2013
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 15 avril 2013 / N (...).
E-2925/2013 Page 2 Faits : A. Le 31 décembre 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était originaire du village de B._______ (canton d'Una Sana) sis en Fédération de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Il n'aurait jamais fait de politique. En août 1994, il aurait été enrôlé de force dans les troupes du général Fikret Abdic et aurait été utilisé comme auxiliaire de santé et chargé du transport des vivres jusqu'à fin 1995. A l'issue de la guerre, il se serait réfugié en Croatie, où il aurait vécu jusqu'en 1998, avant de tenter de revenir à B._______ et de s'y installer. Le considérant comme un traître, des habitants de son village l'auraient injurié, puis auraient incendié devant lui la maison vide qu'il avait héritée de ses parents. Le recourant serait reparti aussitôt en Croatie. Malgré l'aide financière reçue par sa sœur domiciliée en Allemagne, et en raison de conditions de vie difficiles, il se serait rendu en Slovénie, en février 2001, où il serait resté jusqu'en décembre de la même année. Il serait entré en Suisse le 30 décembre 2001. B. Par décision du 5 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par jugement du 16 octobre 2002, le juge d'instruction du canton de C._______ a reconnu le recourant coupable de vol d'importance mineure (art. 172ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et de contravention à l'art. 51 de la loi fédérale sur le transport public (LTP, RS 742.40). Il l'a condamné à une peine de cinq jours d'arrêts et à une amende de 200 francs. D. Par jugement du 1 er décembre 2004, le juge d'instruction du canton de C._______ a reconnu le recourant coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). Il l'a condamné à une
E-2925/2013 Page 3 amende de 800 francs, avec un sursis à l'exécution de sa peine et un délai d'épreuve de deux ans. E. Par décision du 18 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours déposé le 7 mai 2002, contre la décision de l'ODM du 5 avril 2002. Elle a considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. S'agissant de l'exécution du renvoi du recourant, elle a estimé que ses troubles psychiques (syndrome de stress post-traumatique accompagné d'une modification de la personnalité, selon les rapports médicaux des 18 juin 2002 et 3 décembre 2004), certes défavorables, n'étaient toutefois pas de nature à rendre le retour de l'intéressé inexigible, dès lors que le traitement suivi en Suisse avait permis une stabilisation de l'état de santé et que les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine étaient suffisantes pour fournir les soins nécessaires. F. Par décision du 14 septembre 2005, la CRA a admis la demande de révision déposée, le 8 juin 2005, contre sa décision du 18 mai 2005 et annulé la décision attaquée, mais uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi de Suisse du recourant, et repris l'examen du recours sur ce point. G. Par décision du 30 novembre 2005, la CRA a admis le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi de l'intéressé. Elle a considéré que cette mesure n'était plus raisonnablement exigible, en raison de la péjoration sensible de l'état de santé psychique du recourant et de la complexité accrue des soins dont celui-ci avait besoin. Elle a constaté que le recourant avait été hospitalisé, à deux reprises, à l'Hôpital psychiatrique de D._______ (du 28 avril au 7 mai 2002 et du 24 avril au 13 mai 2005) et qu'il ressortait des rapports médicaux versés au dossier que le recourant souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique chronique, voire d'une probable modification de la personnalité, passait régulièrement par des états dissociatifs, présentait une forte tendance suicidaire et nécessitait un traitement spécifique très difficile et de longue durée, avec un suivi à raison de deux consultations ambulatoires par semaine, du fait des risques d'effets secondaires des médicaments (cf. rapports médicaux des 3 juin et 28 juillet 2005). A l'origine de ces troubles, le recourant a confié à son médecin avoir été détenu dans un camp de concentration à E._______, du 7 juillet 1994 au 15 novembre
E-2925/2013 Page 4 1995 et y avoir été torturé et avoir subi un lavage de cerveau (cf. rapport médical du 16 septembre 2003). Selon son médecin traitant, un risque de décompensation sévère et de passage à l'acte en raison d'idées suicidaires, en cas de retour dans son pays d'origine, était certain. Au vu de ces éléments, la CRA a donc invité l'ODM à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. H. Par décision du 6 décembre 2005, l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant. I. Par jugement du 21 décembre 2006, le juge d'instruction du canton de C._______ a reconnu le recourant coupable d'appropriation illégitime et d'escroquerie (art. 137 al. 1 et 146 al. 1 CP) et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement, avec un sursis à l'exécution de sa peine et un délai d'épreuve de trois ans. J. Selon un avis du 27 novembre 2007, de la police du canton de F., le recourant a été dénoncé pénalement pour conduite sous influence de stupéfiants et infractions contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). K. Par courrier du 12 février 2008, l'ODM a averti le recourant qu'une levée de son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi pourrait être prononcée si son comportement délictueux devait persister. L. Par jugement du 15 juillet 2008, le juge d'instruction du canton de C. a reconnu coupable le recourant de vol (art. 139 al. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 91 al 2 LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours et une amende de 50 francs. M. Par jugement du 13 janvier 2010, le juge d'instruction du canton de C._______ a reconnu le recourant coupable de vols (art. 139 al. 1 CP), contraventions à la loi sur les transports publics (art. 51 LTP) et à la loi
E-2925/2013 Page 5 sur les stupéfiants (art. 19a LStup), dommages à la propriété (art. 172ter CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il a condamné le recourant à un travail d'intérêt général de 200 heures et une amende de 500 francs. N. Par courrier du 18 mai 2010, l'ODM a, à nouveau, prévenu le recourant qu'une levée de son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi pourrait être prononcée si son comportement délictueux devait persister. O. Les 27 janvier et 22 avril 2010, 28 mars, 11 octobre et 12 décembre 2012, le recourant a fait l'objet de dénonciations auprès du Ministère public du canton de F._______ pour conduite d'un véhicule motorisé sous l'influence de stupéfiants, ainsi que possession non autorisée, consommation et commerce de stupéfiants (cas léger). Les 29 janvier, 19 février et 19 mars 2013, le recourant a fait l'objet de dénonciations auprès du Ministère public du canton de C._______ pour tentative de vol et contraventions à la loi sur les stupéfiants. P. Les 13 janvier 2010 et 21 mars 2013, le recourant a été entendu par le Service de la population et des migrants de son canton de résidence et informé que ce service et l'ODM pourraient lever son admission provisoire en cas de nouvelles infractions. A chaque fois, le recourant a promis de s'amender. Q. Par courrier du 14 mars 2013, l'ODM, constatant le nombre important d'infractions commises sur le sol suisse et les condamnations répétitives par les autorités judiciaires, a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. R. Dans son courrier du 25 mars 2013, le recourant a reconnu avoir commis des actes délictueux et a exprimé ses regrets. Il a expliqué qu'il exerçait désormais des tâches de conciergerie et de nettoyage dans son foyer de résidence pour le compte de la société G._______ et qu'il était à la
E-2925/2013 Page 6 recherche d'un emploi, dans le but de mieux s'intégrer et de vivre dans le respect des règles suisses. Il a par ailleurs fait valoir les troubles psychiques dont il souffrait et son changement récent de médecin et de médication. A cet égard, il a déposé un rapport émanant d'un médecin du (...) de C., daté du 3 avril 2013, selon lequel il y était suivi depuis le 14 décembre 2012 et souffrait d'un syndrome de stress post- traumatique (F43.1 selon ICD-10), d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, avec suivi d'un régime de substitution (F.11.22). Une psychothérapie de soutien et de réhabilitation cognitive, associée à un traitement médicamenteux (Seroquel 100mg/j, neuroleptique ; Ciprolex 10mg/j, antidépresseur ; Subutex 16mg/j, traitement de substitution aux opiacés) était en place. De l'avis de son médecin, le pays d'origine était un facteur important déclenchant un tableau clinique sévère de son état de stress post- traumatique, avec risque de trouble du comportement type auto-agressif. S. Par décision du 15 avril 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, a levé l'admission provisoire du recourant, au motif que celui-ci n'avait jamais cessé ses activités délictuelles depuis son arrivée en Suisse. Il a retenu que, bien que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de onze ans, la multiplicité et la répétition d'infractions à des intervalles réguliers, de même que l'absence d'une activité lucrative, démontraient que le recourant n'entendait pas s'y intégrer. S'agissant des troubles psychiques de l'intéressé, l'ODM a estimé que ceux-ci pouvaient être pris en charge en Bosnie et Herzégovine dans des structures spécialisées, en particulier à H., et n'étaient pas d'un degré de gravité tel qu'ils engageaient un pronostic vital, de sorte que le renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à atteindre d'une manière sérieuse, durable et notable à son intégrité psychique ou physique. L'ODM a par ailleurs souligné que le recourant pourrait probablement compter sur le soutien financier de sa sœur, domiciliée en Allemagne, comme par le passé. T. Par acte déposé le 23 mai 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au maintien de son admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que ses activités délictueuses - sans les contester - n'étaient pas
E-2925/2013 Page 7 d'une gravité telle qu'elles justifiaient l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Il a par ailleurs estimé que l'ODM n'avait pas effectué une juste pesée des intérêts et a mis l'accent sur son séjour depuis plus de onze ans en Suisse, sa maitrise de deux langues nationales et ses diverses expériences professionnelles depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Il a indiqué qu'il cherchait activement un emploi, tout en assumant des taches de conciergerie et de nettoyage pour la société G.. Toutefois, son état de santé psychique rendait difficiles ses démarches. Sur ce point, il a souligné qu'un retour en Bosnie et Herzégovine briserait ses relations de confiance avec ses médecins traitants et que, dans son pays, il n'aurait pas accès à des soins et à une prise en charge adéquate pour ses troubles psychiques graves, les centres de soins spécialisés étant éloignés de son domicile antérieur. Il a par ailleurs rappelé ses craintes d'être victime de persécutions en raison de ses activités passées au sein du parti de la Communauté populaire démocratique de Bosnie et Herzégovine (de la commune de I.) et a produit la copie d'une déclaration de ce parti, ainsi que d'une traduction datée du 26 juillet 2005, attestant de son ancienne appartenance au groupe de défense de la province autonome de Bosnie occidentale. Pour l'ensemble de ces raisons, il a estimé que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. U. Par décision incidente du 6 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle portait sur la nomination d'un avocat d'office, et a invité le recourant à fournir une attestation d'assistance afin d'établir son indigence. V. Par courrier du 11 juin 2013, le recourant a déposé l'attestation d'assistance requise et un rapport médical actualisé émanant de son médecin traitant de la J daté du 23 mai 2013. Il en ressort que le recourant souffre de trouble bipolaire mixte (F.31.6), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (F11.22), de troubles résiduels et de troubles psychotiques de survenue tardive, avec déficit cognitif persistant (F10.74). Il présente des symptômes psychotiques francs (angoisse de morcellement, désorganisation de la pensée, délire de persécution et de préjudice, hallucinations auditives, déréalisation, isolement social, apathie, affect déficitaire et insomnies) et une détérioration des fonctions cognitives (déficit d'attention, pertes des capacités à gérer des nouvelles informations, altération sévère de la fonction mnésique et des fonctions exécutives). Un traitement de
E-2925/2013 Page 8 substitution à la méthadone associé à une thérapie de réhabilitation neurocognitive (à raison de deux séances hebdomadaires) a été mis en place, avec un pronostic réservé. W. Par ordonnance pénale du 12 mars 2013, le juge d'instruction du canton de C._______ a reconnu le recourant coupable de tentative de vol (art. 139 al. 1 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 60 heures, dont 30 heures avec sursis pendant trois ans (délit) et à un travail d'intérêt général de 12 heures, sans sursis (contravention). X. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-2925/2013 Page 9 2. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce. 2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n° 17; cf. aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2). 2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. 2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
E-2925/2013 Page 10 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient réalisées, eu égard à la multiplicité et à la régularité des infractions commises par le recourant depuis son arrivée en Suisse en décembre 2001, et qu'il y avait lieu, par conséquent, de lever l'admission provisoire de celui-ci, prononcée en décembre 2005. 3.2 La loi réserve, pour chaque autorisation accordée par l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (cf. Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). Tel est le cas de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, qui a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE et a repris, dans son contenu, la réglementation antérieure (les modifications apportées étant d'ordre systématique et rédactionnel [cf. Message du CF précité, p. 3573]). Comme sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (cf. PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3 e éd., Zurich 2012, p. 237; RUEDI ILLES, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804). 3.3 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). 3.3.1 L'art. 62 LEtr distingue à ses let. b et c, deux hypothèses de révocation de l'autorisation accordée. L'art. 83 al. 7 LEtr procède à la même distinction à ses let. a et b. Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
E-2925/2013 Page 11 l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (RS 311.0). Dans sa jurisprudence développée en relation avec cette disposition, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. ATF 2C_ 977/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.4). 3.3.2 Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la peine privative de liberté ne dépasse pas la limite de douze mois, le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr n'est pas réalisé et il convient alors d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr (cf. ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011, consid. 3). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. MARC SPESCHA, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ; 2C_516/2012 du 17 octobre 2012, consid. 2.2). Dans la mesure où l'art. 62 let. b LEtr s'applique lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté unique supérieure à une année, la let. c de cette même disposition est subsidiaire et vise les situations où l'atteinte grave n'a pas été sanctionnée par une peine privative de liberté supérieure à douze mois. L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics, inscrite dans cette même lettre, ne requiert, par conséquent, pas non plus que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. 3.4 En l'espèce, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse, en décembre 2001, le recourant a commis des délits à réitérées reprises.
E-2925/2013 Page 12 Ainsi, entre le 16 octobre 2002 et le 12 mars 2013, il a fait l'objet de six condamnations, prononcées par le juge d'instruction du canton de C., pour contraventions à la loi sur les stupéfiants, violation des règles sur la circulation routière et sur les transports publics, vols, tentative de vol, appropriation illégitime, escroquerie, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et violation de domicile. Il a également fait l'objet de plusieurs dénonciations auprès du Ministère public du canton de F., en 2007, 2010 et 2012, pour des faits similaires (contraventions à la loi sur les stupéfiants et violation des règles sur la circulation routière) qu'il n'a pas contestés dans son recours. Par conséquent, la multiplication des infractions commises par le recourant à intervalles réguliers permet de conclure que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. 3.5 Cela étant, le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 3.5.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
E-2925/2013 Page 13 3.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. c LEtr précité et qui peut, à nouveau, s'appliquer par analogie, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1). 3.5.3 En l'espèce, tout en ayant reconnu le caractère délictueux de ses actes, le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 3.5.3.1 En l'occurrence, eu égard au comportement fautif de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse en décembre 2001, l'intérêt public à l'en éloigner est prépondérante. Certes, la plupart des condamnations prononcées à son encontre ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité particulière ; toutefois, le jugement prononcé le 13 janvier 2010 visait des violences physiques, qui avaient entrainé la fracture d'un doigt et des griffures et ecchymoses à la poitrine de la plaignante, soit une atteinte à l'intégrité corporelle, un bien juridiquement protégé particulièrement précieux. Par ailleurs, ni les condamnations pénales, ni les trois premiers avertissements adressés par l'ODM et l'autorité de police des étrangers du canton de C._______ entre 2008 et 2010, n'ont amené le recourant à arrêter ses activités délictuelles (cf. état de faits, let. O et W). On ne saurait prendre en considération ses promesses de s'amender, dans la mesure où il a, à maintes reprises, fait la démonstration qu'il ne les respectait pas. 3.5.3.2 Par ailleurs, l'intégration du recourant en Suisse demeure précaire. Il ne s'y est prévalu d'aucune attache familiale ou sociale un tant soit peu sérieuse. Il n'a, en outre, fait preuve d'aucune stabilité professionnelle depuis plus de onze ans et il appert qu'il est entièrement dépendant de l'assistance publique, comme l'établit l'attestation d'indigence datée du 11 juin 2013 fournie au stade du recours. Certes, le recourant invoque les troubles psychologiques dont il souffre pour justifier sa situation personnelle et professionnelle. Or, sur ce point, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant a fait preuve de compliance par rapport à ses traitements depuis 2005, date du prononcé de son
E-2925/2013 Page 14 admission provisoire en Suisse pour motif médical. Cela étant, même si tel avait été le cas, force est de constater que les soins prodigués ne sont pas révélés efficaces, puisqu'aucune amélioration de son état de santé n'a pu être constatée. Au contraire, ces dernières années, s'est ajoutée à ses troubles psychiques une dépendance aux opiacés. A cet égard, cette dépendance ne saurait à elle seule justifier et excuser l'ensemble de ses condamnations pénales. Dès lors, si, comme le recourant le prétend - sans toutefois le démontrer -, il souhaite effectivement poursuivre son traitement médical, il est censé avoir accès, dans son pays d'origine, à des soins psychiatriques (cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Policies and practices for mental health in Europe - meeting the challenges, 2008, p. 59 – 62). L'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Bosnie et Herzégovine et donc le fait que dans son pays, le recourant puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse (en raison, en particulier, du défaut d'accès dans son pays à un traitement ambulatoire avec des entretiens aussi fréquents et réguliers qu'en Suisse) ne sont pas décisifs. L'exécution de son renvoi ne saurait donc être considérée comme disproportionnée pour des raisons d'ordre médical. 3.5.3.3 Enfin, il convient encore de relever que le recourant est entré en Suisse à l'âge de (...) ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et ses premières années de jeune adulte dans son pays d'origine dont il connait la langue et les coutumes. Malgré les difficultés inhérentes à un séjour de plusieurs années à l'étranger, il peut donc être attendu de lui qu'il fournisse les efforts nécessaires pour œuvrer à sa réinstallation en Bosnie et Herzégovine. 3.5.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. 3.6 Vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Il reste donc à examiner si cette mesure est licite. 3.6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
E-2925/2013 Page 15 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.6.2 En l'occurrence, le recourant a invoqué ses problèmes de santé et le fait qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays des traitements et suivis médicaux que son état requiert et qui lui seraient, de son point de vue, vitaux. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 27 mai 2008, en l'affaire N. c. Royaume-Uni (requête no 26565/05 par. 29 à 45) et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726). Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Le fait qu'une personne renvoyée risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif. En l'espèce, le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine importance, à savoir un trouble bipolaire mixte (F31.6), des troubles résiduels et psychotiques à survenue tardive, avec déficit cognitif persistant (F10.74) et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (cf. rapport médical du 23 mai 2013). Le médecin qui le suit a réservé son pronostic et souligné que le recourant devait impérativement bénéficier d'un traitement adapté à ses affections. Il convient d'abord de relever à ce sujet que, comme souligné précédemment (cf. consid. 3.5.3.2), le recourant a la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine, la majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ayant accès à de tels soins. Par ailleurs, le recourant ne se trouve pas dans une situation pouvant être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Par
E-2925/2013 Page 16 conséquent, les motifs d'ordre médical invoqués ne sont pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite. 3.6.3 Pour le reste, s'agissant des motifs allégués à l'origine de son départ de Bosnie et Herzégovine, auxquels l'intéressé se réfère dans son recours, il convient de relever que, par décision du 18 mai 2005, la CRA a confirmé la décision de l'ODM du 5 avril 2002, en tant qu'elle refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Elle a considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Cette décision du 18 mai 2005 est revêtue de l'autorité matérielle de chose jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation juridique des motifs de protection du recourant. Au demeurant, il peut être relevé que le recourant a confié au médecin qui l'a suivi au début de son traitement, avoir été détenu dans un camp à E._______, du 7 juillet 1994 au 15 novembre 1995 (cf. rapport médical du 16 septembre 2003), alors qu'à l'époque il avait déclaré avoir servi dans les unités paramilitaires de Fikret Abdic d'août 1994 à fin 1995 (cf. état de faits, let. A ci-dessus; voir aussi décision de la CRA du 18 mai 2005, let. B et consid. 5). Ainsi, outre le fait que ses motifs de protection ont été jugés non pertinents par la CRA, cette dernière déclaration permet aujourd'hui de fortement douter de leur vraisemblance. 3.6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la levée de l'admission provisoire du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
E-2925/2013 Page 17 apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
E-2925/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais de procédure est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :