B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2875/2021

Arrêt du 12 septembre 2022 Composition

Déborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Muriel Beck Kadima, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5744/2017 du 8 avril 2020 / N (...).

E-2875/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 1 er décembre 2015, le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu sommairement, le 4 décembre 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 29 septembre 2016. A.b Par décision du 28 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5744/2017 du 8 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 10 octobre 2017, par le requérant, alors représenté par un avocat.

Il a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) les motifs qu’il avait allégués être à l’origine de son départ du Sri Lanka en 2015 ni, partant, qu’il était alors dans le colli- mateur du CID (Criminal Investigation Department) en raison des emplois qu’il avait exercés dans le Vanni, à savoir magasinier dans un entrepôt de 1996 à 2000 puis, jusqu’à février 2009, chauffeur de B._______ puis de C._______, des responsables d’une administration des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (ci-après : LTTE). Il a estimé que le requérant n’avait pas non plus établi l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécu- tion au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka. B. B.a Par acte du 3 avril 2021, le requérant, alors représenté par un (autre) avocat, a demandé au SEM le réexamen de la décision du 28 septembre 2017 ordonnant l’exécution de son renvoi et le prononcé d’une admission provisoire en raison de sa situation médicale et de la dégradation depuis l’automne 2020 de la situation de la communauté tamoule au Sri Lanka. B.b Par décision du 13 avril 2021, le SEM a rejeté cette demande de ré- examen, dans la mesure de sa recevabilité. C. Par courrier daté du 11 juin 2021, remis le 14 juin suivant à un bureau de poste à l’adresse du SEM et intitulé « demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi », le requérant a demandé un nouvel examen de sa de- mande d’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Il a allégué avoir menti lors de ses auditions par le SEM parce que des

E-2875/2021 Page 3 compatriotes lui avaient dit que ses déclarations seraient transmises aux autorités sri-lankaises et qu’il pouvait s’attendre à des conséquences dé- sastreuses en Suisse s’il dévoilait aux autorités de ce pays avoir été membre des LTTE. Depuis lors, il aurait découvert que la Suisse était un Etat sûr qui ne communiquait aucune information aux autorités sri-lan- kaises. Ainsi, il serait prêt à révéler son véritable passé au sein des LTTE justifiant la modification de la décision du SEM de refus d’asile.

En 1990, il aurait intégré les LTTE et reçu une formation comme opérateur radio au camp militaire de D.. En 1991, il aurait été envoyé au front, à proximité de E., au sein d’une unité de reconnaissance pour laquelle il aurait assumé des fonctions de supervision. Il aurait été affecté à l’unité du dénommé F._______. Après l’échec d’une tentative de coup d’Etat fomenté par ce dernier (...), il aurait été affecté à une autre unité et réhabilité.

En 1996, il aurait été affecté dans un service administratif des LTTE à H._______ en tant que responsable du (...) sous la direction I., alias (...). Il aurait été chargé du transport et de la distribution de nourriture, de vêtements et de matériel et même d’achats sur le territoire contrôlé par les forces cingalaises. Il aurait fait partie des responsables de la logistique des dépôts de vivres des LTTE. Dans cette fonction, il aurait travaillé en étroite collaboration avec des fonctionnaires de haut rang des LTTE, en (...) avec I. et J., alias (...). Ces derniers entretiendraient des contacts étroits avec d’autres dirigeants, y compris au sein de l’aile militaire, comme le démontreraient deux photographies qu’il a produites. La première représenterait J. avec le (...) et la seconde I._______ avec le (...), K._______ alias (...). Le requérant aurait été convié aux ma- riages de I._______ et J._______ et à d’autres festivités comme en attes- teraient trois photographies qu’il a produites. Il figurerait sur celles-ci au côté d’autres fonctionnaires importants des LTTE, à savoir (...).

A la fin de la guerre, I._______ et J._______ se seraient rendus à l’armée cingalaise, suite à quoi ils auraient été portés disparus. L’épouse du se- cond, L._______, (...). Le requérant aurait quant à lui été arrêté par le « service secret » qui n’aurait toutefois pas disposé de preuve contre lui et l’aurait par conséquent relâché. Une fois sa fonction et son grade au sein des LTTE connus de ce service et celui-ci lancé à sa recherche, il aurait déjà été en fuite afin d’échapper à une nouvelle arrestation. En cas de re- tour au Sri Lanka, il serait immédiatement arrêté et exposé à des mauvais traitements.

E-2875/2021 Page 4 D. Par courrier du 21 juin 2021, le SEM a transmis la requête précitée au Tri- bunal à son avis compétent pour en connaître en révision, dès lors qu’elle portait sur des faits et moyens antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-5744/2017 du 8 avril 2020. Il en a avisé le requérant. E. Par décision incidente du 25 juin 2021, la juge instructeur a suspendu l’exé- cution du renvoi du requérant, à titre de mesure superprovisionnelle.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le re- quérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision diri- gées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Il statue alors également dans la règle de manière dé- finitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 2. 2.1 En l'espèce, il convient d’abord de vérifier si c’est à bon droit que le SEM a transmis la demande du 14 juin 2021 au Tribunal pour en connaître en révision. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la de- mande. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils

E-2875/2021 Page 5 étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. Seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité (matérielle) de la chose jugée (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine ; et les réf. cit.). 2.3 En l’occurrence, le requérant se prévaut principalement d'allégués de faits nouveaux relatifs à son passé au sein des LTTE. Ces faits ainsi que les nouveaux moyens censés les établir sont indubitablement antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-5744/2017 du 8 avril 2020. Ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. C'est dès lors à tort que le requérant a qualifié sa demande du 14 juin 2021 de demande mul- tiple au sens de l’art. 111c LAsi et qu'il l'a adressée au SEM à ce titre. Cette demande ne peut qu’être qualifiée de demande de révision, implicitement présentée pour le motif de révision précité. Partant, le SEM s’est conformé au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA, en la transmettant au Tribunal, seul compé- tent pour en connaître. 2.4 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt E-5744/2017 du 8 avril 2020 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le re- quérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 3.2 3.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 123 al. 2 let. a LTF a repris le motif de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux ». En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puis- qu'ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte.

La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions :

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  1. le requérant invoque un ou des faits ;
  2. ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;
  3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des alléga- tions de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément ex- clus. En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle demande ;
  4. ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ;
  5. le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être con- cluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier mo- ment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure princi- pale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (cf. ATF 147 III 238 consid. 4-4.2 ; 143 III 272 con- sid. 2.1 s. et réf. cit.). 3.2.2 Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révi- sion doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l’arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d

E-2875/2021 Page 7 LTF applicable par analogie). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, la date à laquelle la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple sup- position ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en re- quérir l'administration. Il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4). 3.2.3 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Com- mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n o 9 consid. 7 relative aux demandes de révision et JICRA 1998 n o 3 relative aux de- mandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 con- sid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E‑808/2009 du 10 septembre 2009 con- sid. 4.2.3 et 4.2.4 et D‑4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible de remettre en cause une décision de refus de recon- naissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi entrée en force en dépit de l'invocation tardive au sens de l’art. 66 al. 3 PA (par analogie en cas de réexamen) de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifes- tement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. Cette jurisprudence (JICRA 1995 n o 9 consid. 7) est valable, mutatis mu- tandis, en cas d’invocation tardive au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (ap- plicable par analogie) de faits ou moyens de preuve en révision (cf. la cin- quième condition à la révision pour faits nouveaux, respectivement preuves concluantes, indiquée au consid. 3.2.1 ci-avant) devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-4607/2019 du 16 novembre 2021 consid. 3.3 et 9.1 [destiné à publication]).

L’ancienne CRA a également jugé que l'invocation tardive de motifs d'asile au cours d’une procédure d’asile ordinaire pouvait, suivant les cas, mettre en cause leur vraisemblance ou, au contraire, être excusable. A titre d’exemples du second cas de figure, elle a relevé le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui avaient souvent besoin d'un cer- tain laps de temps pour pouvoir s'exprimer sur des épisodes tragiques de leur vie, ainsi que le cas de membres de longue date de partis politiques

E-2875/2021 Page 8 ou d'organisations interdits dans leur pays d'origine dont il était difficile d’obtenir qu'ils se livrent sans crainte aux examinateurs dès la première audition sur les motifs d'asile en raison de la loi du silence prévalant dans ces milieux (cf. JICRA 1998 n o 4 consid. 5a). Elle a ultérieurement précisé que l’allégation tardive (au regard encore de l’art. 66 al. 3 PA applicable par analogie en cas de réexamen) d’un viol au stade d’une procédure extraor- dinaire pouvait être excusable (cf. JICRA 2003 n o 17 consid. 4a-c). Le Tri- bunal a confirmé cette précision de jurisprudence de l’ancienne CRA dans un cas de réexamen (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3).

Il convient ici de mettre en évidence que l’invocation en révision de nou- veaux éléments est tardive au sens de l’art. 66 al. 3 PA (ou au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF par analogie [cf. ci-avant]) lorsque ceux-ci pou- vaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. Si l’invocation en révision de nouveaux éléments pouvait également être tardive faute de dépôt de la demande de révision dans le délai prescrit par l’art. 67 al. 1 PA, l’ancienne CRA ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il fallait ou non étendre sa jurisprudence développée dans sa JICRA 1995 n o 9 consid. 7 à ce cas de figure. 3.3 La question de savoir si la JICRA 1995 n o 9 précitée interprétant l’art. 66 al. 3 PA conformément au droit international (soit le principe de non-refoulement ancré à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951[RS 0.142.30], à l’art. 3 CEDH [RS 0.101] et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) entre en considération, mutatis mutandis, pour l’interprétation de l’art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie) lorsque le Tribunal est saisi d’une de- mande de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par ana- logie) tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi peut demeurer indécise. En effet, en tout état de cause, comme exposé ci-après, l’issue de la présente demande de révision demeure inchangée (irrecevabilité) même en prenant en considération dite jurisprudence. 4. 4.1 A ce stade, il convient d'examiner la demande de révision à la lumière des principes jurisprudentiels exposés ci-avant pour juger de sa recevabi- lité et, le cas échéant, de son bien-fondé.

E-2875/2021 Page 9 4.2 Le requérant ne prétend pas que la découverte des faits et moyens invoqués à l’appui de sa demande de révision du 14 juin 2021 de l’arrêt E-5744/2017 du Tribunal du 8 avril 2020 est nouvelle au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie) ; au contraire, il invoque, en substance, qu’il s’agit de faits connus, mais non allégués lors de la procédure ordinaire close par ledit arrêt. Le délai de révision de 90 jours de l’art. 124 al. 1 let. d LTF a donc commencé à courir au moment de la notification dudit arrêt, le 14 avril 2020 (puisqu’il ne le peut plus tôt selon cette disposition). Il était donc largement échu au moment du dépôt, le 14 juin 2021, de la demande de révision. Dans ces circonstances, celle-ci n’a pas été déposée devant le Tribunal en temps utile. Elle est donc irrecevable, à moins éventuellement que les éléments invoqués en révision révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international ou que le retard soit excusable (cf. consid. 3.2.3 et 3.3 ci-avant). C’est ce qu’il convient encore de vérifier ci-après. 4.3 Dans sa demande de révision, le requérant soutient, en substance, que l’absence de mention, lors de ses auditions des 4 décembre 2015 et 29 septembre 2016, de son véritable passé au sein des LTTE est excu- sable (cf. Faits, let. C). De la sorte, il n’explique aucunement ce qui l’aurait incité à craindre de parler librement aux autorités d’asile suisse durant les quatre ans et quatre mois qu’a duré la procédure ordinaire, dont près de deux ans et six mois de procédure de recours lors de laquelle il était repré- senté par un avocat ; il n’exprime pas pourquoi il ne se serait pas enquis des conseils de ce dernier à ce sujet. A cela s’ajoute qu’il a encore bénéficié de l’assistance d’un avocat, distinct du premier, pour le dépôt de sa de- mande de réexamen du 3 avril 2021 et qu’il n’a pas non plus saisi cette occasion pour invoquer dans les meilleurs délais son véritable passé au sein des LTTE. Il ne précise pas non plus quand et comment il aurait pris conscience du fait qu’il pouvait s’exprimer librement et sans crainte devant les autorités d’asile suisses contrairement à ce que lui auraient donné à croire des compatriotes peu après son arrivée en Suisse. En conclusion, ses explications relatives à son silence pendant cinq ans et demi (soit du 1 er décembre 2015 au 14 juin 2021) au sujet de son véritable passé au sein des LTTE sont imprécises et incomplètes. Elles n’emportent dès lors pas la conviction. Le requérant ne parvient pas à rendre excusable la tardiveté de ses nouvelles allégations à propos de son véritable passé au sein des LTTE. Il s’agit d’un indice important en défaveur de la vraisemblance de celles-ci. A cela s’ajoute que sa demande du 14 juin 2021 est lacunaire dans sa motivation. En effet, elle ne contient pas de liste précise, détaillée et complète des faits précédemment allégués qui ne correspondraient pas

E-2875/2021 Page 10 à la réalité. Elle ne comporte pas non plus de nouvelles explications du requérant quant aux moyens produits au cours de la procédure ordinaire en vue d’étayer ses allégations de l’époque sur ses emplois pour les LTTE jusqu’à février 2009. Elle ne fait aucune mention des évènements survenus entre 1996 et la fin de la guerre. Elle est également imprécise et dénuée de détails significatifs d’une expérience vécue au sujet de l’arrestation du requérant par le « service secret », de sa libération, de son départ du pays et des recherches ultérieures de sa personne. Elle ne contient pas non plus d’explication sur la manière dont il s’est procuré les photographies nouvel- lement produites, notamment celles sur lesquelles il ne figure pas. Au vu de ce qui précède, les éléments invoqués en révision ne révèlent pas ma- nifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain fai- sant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit internatio- nal. 4.4 Partant, la demande de révision, qui n’a pas été déposée en temps utile, est irrecevable. 5. Avec le présent prononcé, la suspension de l’exécution du renvoi pronon- cée le 25 juin 2021 à titre de mesure superprovisionnelle prend fin. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-2875/2021 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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