B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2820/2011

A r r ê t du 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Jennifer Rigaud, greffière.

Parties

A., née le (...), pour elle-même et sa fille B., née le (...), Guinée, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (admission provisoire) ; décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N (...).

E-2820/2011 Page 2 Faits : A. La recourante a déposé, le 11 janvier 2004, une demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré qu'elle était originaire de Conakry, où elle a vécu jusqu'à son départ du pays. Sa mère étant décédée alors qu'elle était encore très jeune, elle aurait été élevée par son père et sa belle-mère C., qui aurait eu elle-même trois enfants avec son père, dont D., née en 1975 et E., né en 1980. De sa relation avec F., la recourante aurait eu un enfant hors mariage, dénommée B.. Rejetée par son père à l'annonce de sa grossesse, elle aurait alors vécu chez la famille du père de l'enfant. Son compagnon aurait accepté six mois après la naissance de leur enfant d'épouser une autre femme qui lui aurait été imposée par ses proches. La recourante se serait alors rendue chez sa tante qui l'aurait hébergée pendant six mois. A la suite de quoi, son père aurait accepté qu'elle regagnât le domicile familial à la condition qu'elle se séparât de l'enfant. Elle aurait ainsi placé sa fille dans la famille du père de celle-ci, mais aurait continué néanmoins à lui rendre visite, en cachette, autant qu'elle le pouvait. Par la suite, déçue de son compagnon avec lequel elle n'aurait plus eu de contact, elle aurait décidé de ne plus vivre une situation analogue. Elle serait tombée amoureuse d'une femme, G. rencontrée dans une discothèque, avec laquelle elle aurait entretenu une relation intime durant plus de deux ans. Les deux femmes auraient été "inséparables" ; elle n'aurait toutefois pas accepté de prendre domicile chez son amie. Cette relation étant devenue publique, les gens se seraient moqués de son père, spécialement à la mosquée. Son père aurait été interdit de mosquée. Il l'aurait ainsi menacée de la tuer, puis maltraitée et enfermée une semaine durant dans un local, en décembre 2003. Son demi-frère E._______, docker, l'aurait également moralement condamnée, mais l'aurait aidée à s'échapper de sa prison, à se rendre au port et à quitter son pays en bateau le 28 décembre 2003. Transitant par l'Italie, elle serait finalement arrivée en Suisse le 11 janvier 2004. Elle n'aurait jamais eu de passeport ni de carte d'identité. B. Par décision du 1 er juillet 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante au motif que les faits allégués à l'origine de son départ de Guinée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, estimant qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'état de santé (infection HIV de

E-2820/2011 Page 3 stade A2) de la recourante. Il l'a en conséquence mise au bénéfice d'une admission provisoire. C. Le (...) 2010, la recourante a donné naissance en Suisse à des jumeaux, de père inconnu, lesquels ont été inclus dans l'admission provisoire de leur mère, par décision de l'ODM du (...) 2010. D. Le 2 décembre 2010, l'ODM a reçu de l'autorité cantonale compétente un formulaire non daté comportant la mention d'une demande de la recourante d'autorisation d'entrée en Suisse de sa fille B._______ en vue d'une inclusion dans son admission provisoire. Par ce document, dite autorité a implicitement préavisé négativement la demande, estimant que la condition de l'autonomie financière n'était pas remplie, dès lors que la recourante, entièrement prise en charge par I._______ ne pouvait pas exercer d'activité lucrative en raison de ses deux enfants en bas âge dont elle devait s'occuper. E. Par courrier du 1 er février 2011, l'ODM a informé la recourante qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial sur la base du préavis cantonal et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. F. Dans sa détermination du 15 février 2011, la recourante a admis qu'elle était effectivement au bénéfice d'une aide financière de I., puisqu'elle avait dû suspendre son activité professionnelle suite à sa grossesse à risque, puis la naissance de ses jumeaux. Elle a toutefois soutenu que cette situation n'était que temporaire et qu'elle envisageait d'entreprendre dès le 1 er avril 2011 une formation d'aide-soignante de six mois dispensée par la Croix-Rouge, en vue de retrouver par la suite son autonomie financière. Elle a par ailleurs souligné qu'elle entretenait des relations continues et étroites avec sa fille qui vivait chez sa tante H. en Guinée. Elle téléphonait souvent à sa fille et contribuait à son entretien financier en lui envoyant régulièrement de l'argent. Elle a joint à son courrier les copies de l'extrait de l'acte de naissance et de la carte d'identité scolaire pour l'année 2010/2011 de sa fille. G. Par courriers des 4 et 14 avril 2011, la recourante a transmis l'original de

E-2820/2011 Page 4 l'extrait de l'acte de naissance de sa fille ainsi qu'un récépissé de la Western Union duquel il ressort qu'elle a envoyé, le (...) février 2011, la somme de 150 francs à H.. La recourante a également transmis une copie de la carte d'identité guinéenne de F., le père de l'enfant, accompagnée d'une attestation de celui-ci, datée du (...) février 2011, et contresignée par son employeur, déclarant qu'il autorise la recourante à exercer, en Suisse, l'autorité parentale sur leur fille. H. Par décision du 14 avril 2011, notifiée le 18 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial. Il a relevé que la recourante était entièrement prise en charge financièrement, de sorte qu'une des conditions de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'était pas réalisée. Il a ajouté que la mère avait laissé sa fille aux soins de la famille de son ex-compagnon en 2001 qui a accepté de l'élever, qu'elle avait quitté son pays en 2003 et qu'il n'y avait pas lieu de retenir un intérêt supérieur de l'enfant à poursuivre en Suisse la vie familiale précédemment menée en Guinée. I. Par acte déposé le 17 mai 2011, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'autorisation d'entrée en Suisse de sa fille et à l'inclusion dans son admission provisoire. Elle a fait valoir que la décision de l'ODM était contraire à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'existait pas de motif d'ordre public prépondérant de nature à s'opposer au regroupement familial en Suisse et qu'il était dans l'intérêt supérieur de B._______ de pouvoir vivre auprès de sa mère et de ses demi-frère et demi-sœur nés en Suisse. A cet égard, la recourante a indiqué que, depuis 2006, sa fille vivait chez sa demi-sœur, à Conakry, parce que la famille du père de l'enfant ne s'en était pas occupé. Depuis 2006, elle aurait envoyé en Guinée mensuellement la somme de 100 à 150 francs pour l'entretien de sa fille, mais n'en aurait gardé aucun récépissé jusqu'à fin 2010. Elle a souligné que sa demi-sœur était mariée et mère de deux enfants, que ni elle ni son époux ne travaillaient et que la famille dépendait des revenus qu'elle envoyait. Par ailleurs, la recourante a rappelé qu'elle avait dû arrêter son activité professionnelle en raison de la naissance de ses jumeaux dont elle avait la charge, mais qu'elle suivait une formation d'aide-soignante depuis le 1 er avril 2011, dans le but de trouver un emploi stable et durable pour assurer l'entretien de sa famille. L'arrivée chez elle de sa fille B._______ lui permettrait, en outre, dans peu d'années, de compter sur elle pour l'aider dans son ménage. Enfin, elle a souligné qu'un regroupement en Guinée avec sa fille n'était pas

E-2820/2011 Page 5 possible, au vu de l'impossibilité d'y obtenir un traitement adéquat pour que son infection HIV ne dégénère pas. J. Dans sa réponse succincte du 8 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours, lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Par courrier du 22 août 2011, la recourante a produit trois récépissés de la Western Union indiquant qu'elle avait envoyé, les (...) avril, (...) mai et (...) juin 2011 les montants de 120 francs, 150 francs et 170 francs pour l'entretien de sa fille. L. Invitée par le Tribunal à donner des renseignements complémentaires sur sa situation, la recourante a, par son courrier du 3 septembre 2012, indiqué qu'elle n'avait pas pu suivre la formation d'aide-soignante envisagée en avril 2011, parce qu'elle n'avait pas obtenu de place pour ses jumeaux dans une garderie. Par ailleurs, elle a fait savoir que le père de ses jumeaux, J._______, habitait aux Pays-Bas, qu'il l'avait quittée lorsqu'elle avait appris sa séropositivité pendant sa grossesse et entrepris un traitement HIV, qu'il n'avait pas reconnu les deux enfants, ne travaillait pas et ne leur versait pas de pension alimentaire. M. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par l'ODM – lequel

E-2820/2011 Page 6 constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), son recours est recevable. 2. 2.1 Selon la réglementation relative au regroupement familial en cas d'admission provisoire, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun, qu'ils disposent d'un logement approprié et que la famille ne dépend pas de l'aide sociale (cf. art. 85 al. 7 LEtr). 2.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr, les délais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour (art. 74 al. 4 OASA). Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

E-2820/2011 Page 7 2.3 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse par décision de l'ODM du 1 er juillet 2005. Au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, à savoir fin novembre/début décembre 2010 (cf. état de fait, let. D), la recourante avait séjourné en Suisse au bénéfice de ce statut depuis plus de cinq ans. Par conséquent, la condition relative au délai minimal de trois ans, stipulée à l'art. 85 al. 7 LEtr était et est remplie. De même, celle relative au délai maximal de cinq ans de l'art. 74 al. 4 OASA était et est remplie, dès lors que ce délai commence à courir à l'expiration du délai de trois ans permettant le dépôt d'une demande de regroupement familial (cf. RUEDI ILLES, commentaire ad art. 85, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 826). 3. Les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Si l'une d'entre elles n'est pas respectée, l'inclusion dans l'admission provisoire doit être refusée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus d'une autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3, p. 381). La question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de renoncer au refus d'autorisation d'entrée en Suisse et à l'inclusion dans l'admission provisoire (au titre du regroupement familial), en vertu du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr, peut demeurer indécise, dès lors qu'il sera procédé, ci-après (consid. 5.5), à une pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et que le résultat de cette pesée n'entre pas en contradiction avec celui résultant de l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr (consid. 4). 4. 4.1 Il convient d'abord de vérifier si la recourante satisfait à l'exigence de l'autonomie financière prescrite à la lettre c de l'art. 85 al. 7 LEtr. Cette exigence répond au besoin légitime de l'Etat de ne pas devoir assurer la prise en charge matérielle de membres de la famille de personnes admises provisoirement en Suisse.

E-2820/2011 Page 8 4.2 Il ressort des éléments du dossier que la recourante dépend actuellement de l'aide sociale. Au bénéfice d'une admission provisoire depuis juillet 2005, elle a travaillé en Suisse dans le cadre de missions intérimaires pendant trois ans – de juillet 2006 à juillet 2009 – puis a arrêté toute activité professionnelle en raison de sa grossesse. Elle a, en conséquence, été mise au bénéfice d'une aide financière de I._______. Depuis l'accouchement, elle n'a pas repris d'activité lucrative parce qu'elle n'aurait obtenu aucune place dans une garderie pour ses jumeaux. Ainsi, il appert que la recourante n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'entretenir une famille de trois personnes, ni a fortiori une personne supplémentaire, sans recourir à l'aide sociale. 4.3 En effet, la situation de la recourante en Suisse demeure précaire. Elle vit seule avec deux enfants à charge et n'exerce pas d'activité lucrative depuis la naissance des jumeaux, (...). Si la recourante a certes montré une capacité d'insertion professionnelle avant sa grossesse, celle- ci était toutefois limitée, puisqu'il s'agissait de diverses missions intérimaires, par définition temporaires, et non pas d'un emploi stable lui permettant de subvenir entièrement et durablement à ses besoins et ceux de ses enfants. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle a indiqué dans son mémoire de recours, il appert qu'elle n'a, en réalité, pas entrepris, en avril 2011, la formation d'aide-soignante de six mois comme indiqué. Concernant le père des jumeaux, la recourante a fait savoir qu'il habitait aux Pays-Bas, qu'il l'avait quitté lorsqu'elle avait appris sa séropositivité pendant sa grossesse (ce qui ne correspond toutefois pas à la réalité des faits connus du Tribunal, puisque la recourante a découvert sa séropositivité en 2004), qu'il n'avait pas reconnu les enfants et ne versait pas de pension alimentaire. Enfin, l'argument de la recourante selon lequel la venue de sa fille permettrait de l'aider, à terme, dans les tâches ménagères n'est pas fondé, dès lors que celle-ci est encore - selon le droit suisse - en âge de scolarité obligatoire. Cette dépendance de l'aide sociale est suffisamment continue et significative pour que l'on puisse admettre la probabilité qu'elle ne changera pas avec l'arrivée en Suisse de la fille de la recourante. 4.4 C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale compétente, puis l'ODM, ont estimé que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie. 5.

E-2820/2011 Page 9 5.1 Dans son mémoire de recours, la recourante fait encore valoir que la décision entreprise viole son droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'art. 8 CEDH. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour pouvoir invoquer ce droit dans le cadre d'un regroupement familial, il faut que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse lui-même d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009). 5.3 En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH), le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence effective et de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres motifs objectifs (cf. ATF non publié 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4 et juris cit.). 5.4 Cela étant, même en présence d'une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient encore de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu et une ingérence dans son exercice est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition exige donc une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, ATF 125 II 633 consid. 2 p. 639, ATF 122 II1 consid. 2 p. 5/6). 5.5 En l'occurrence, la recourante ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Même en admettant une atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par 1 CEDH, elle ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de celui-ci. L'ingérence que constitue le refus d'autoriser l'entrée en Suisse de son enfant au titre du regroupement familial apparaît comme légitime, parce qu'il correspond à l'intérêt public visant à intégrer les étrangers et par voie de conséquence

E-2820/2011 Page 10 à limiter l'octroi d'autorisations du droit des étrangers aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique, du moins de manière durable ou significative. En outre, elle est proportionnée au sens de l'art. 8 par 2 CEDH et de la jurisprudence en la matière. En effet, il ressort de l'examen d'ensemble de la situation et de la prise en compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce ce qui suit. 5.5.1 Dans le cadre de sa procédure d'asile, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande de protection. En effet, l'autorité de première a estimé que ni sa prétendue homosexualité, ni les conséquences que cela aurait eu sur ses relations familiales – à savoir le rejet par sa famille et sa fuite du domicile familial après avoir été séquestrée pendant plusieurs jours par son père – n'étaient crédibles. La recourante n'a pas contesté cette appréciation par la suite et les événements survenus après le prononcé de son admission provisoire ont sans doute donné raison à l'ODM, puisque la recourante a donné naissance en (...) 2010 à des jumeaux, fruits de sa liaison avec J.. Dans ces conditions, force est d'admettre que d'autres raisons que celles évoquées ont motivé le départ de Guinée de la recourante, qui a elle-même pris la décision de quitter son pays et de vivre, au moins momentanément, séparée de sa fille laissée aux soins de la famille de son ex-compagnon. 5.5.2 S'agissant de la fille de la recourante, B., elle a vécu aux côtés de sa mère jusqu'à l'âge d'un an et était âgée de trois ans lorsque celle-ci a quitté la Guinée. Aujourd'hui, B._______ a (...) ans. Elle a toujours résidé en Guinée, où elle est scolarisée et a, en conséquence, de solides liens avec l'environnement culturel et linguistique de son pays. Par ailleurs, la recourante n'ayant pas établi avoir été rejetée par sa famille, il y a lieu de retenir que sa fille dispose toujours d'un cercle familial au pays, en mesure de s'occuper d'elle. En effet, la recourante n'a pas allégué que sa demi-sœur n'était plus en mesure de l'élever comme elle l'a fait ces précédentes années. Certes, elle a souligné que celle-ci et son époux étaient sans emploi et parents de deux enfants, ce qui signifierait implicitement qu'ils auraient certaines difficultés financières. Elle a précisé toutefois leur envoyer régulièrement de l'argent, pour l'entretien de l'ensemble de la famille. En outre, et contrairement à ses déclarations, l'attestation du (...) février 2011 fournie par le père de B._______ – selon laquelle il autorise la recourante à exercer, en Suisse, l'autorité parentale sur leur fille – laisse présumer que la recourante est toujours en contact avec celui-ci. A cet égard d'ailleurs, il est difficilement compréhensible que, si celui-ci se désintéresse effectivement de l'enfant,

E-2820/2011 Page 11 il prenne tout de même la peine de fournir un tel document à la recourante, alors que sa fille n'habite plus chez lui depuis près de cinq ans. 5.5.3 Le Tribunal constate enfin qu'après l'obtention de son passeport guinéen en (...) 2010, la recourante a rendu régulièrement visite à sa fille. Ces visites ont par ailleurs été facilitées du fait que sa fille B._______ vit désormais chez sa demi-sœur et non plus chez la famille de son ex-compagnon. Ainsi, la recourante a pu, jusqu'à présent, maintenir le degré de vie familiale qu'elle a délibérément choisi en quittant son pays d'origine il y a neuf ans. Au surplus, la recourante a souligné qu'en raison de sa séropositivité, il lui était impossible de retourner en Guinée pour y vivre durablement, dès lors qu'elle n'y obtiendrait pas de traitement adéquat. Le Tribunal observe ici que la recourante a été mise au bénéfice d'une admission provisoire non pas en application de l'alinéa 3 de l'art. 83 LEtr (illicéité de l'exécution du renvoi), mais pour des motifs de santé, sur la base de l'alinéa 4 de cette même disposition (inexigibilité de l'exécution du renvoi), à titre humanitaire et sans aucune obligation internationale. Depuis le prononcé de son admission provisoire, la lutte contre le SIDA menée en Guinée a sensiblement évolué. Le programme national de lutte contre le SIDA a bénéficié d'un important appui technique et financier de différents mécanismes de financement comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, d'agences de coopération bilatérales, d'agences du système des Nations Unies (ONUSIDA, OMS, etc.), ou encore de nombreuses ONG nationales et internationales. Grâce à cet appui, la prise en charge des antirétroviraux (ARV) et le suivi médical ont été rendus gratuits par le gouvernement à partir de septembre 2007 sur l'ensemble du territoire. Des sites de prise en charge médicale et de dépistage (Conseil et dépistage volontaire [CDV] et prévention de la transmission mère à enfant [PTME]) ont été installés dans tout le pays, même si les centres de traitement ARV restent par contre peu décentralisés et s'il faut parfois compter sur des difficultés d'approvisionnement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 1407/2008 du 26 août 2011, consid. 5.5.2 et les références citées). Dans ces conditions, le Tribunal observe que la recourante n'a, en l'état, pas établi, par un faisceau d'indices concrets et convergents, une impossibilité de retourner avec ses enfants en Guinée à titre définitif, afin d'y reconstruire une vie familiale avec sa première fille restée sur place. Ce dernier point n'étant toutefois pas décisif, le Tribunal peut renoncer à l'examiner de manière plus approfondie.

E-2820/2011 Page 12 5.5.4 Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la décision de l'autorité de première instance, refusant l'autorisation d'entrer en Suisse et l'inclusion de l'enfant de la recourante dans son admission provisoire, est fondé sur une pesée des intérêts conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH. 5.5.5 Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, l'intérêt supérieur de la fille de la recourante (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) a été jusqu'à présent et peut encore à l'avenir être garanti sans qu'il y ait nécessité d'un regroupement familial en Suisse (qui impliquerait au demeurant un déracinement de son milieu culturel). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 14 avril 2011 confirmée. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, vu son indigence et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 7.3 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-2820/2011 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

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17.12.2012
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