B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-280/2018
Arrêt du 7 octobre 2019 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Gregory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (...).
E-280/2018
Page 2
Faits : A. Le 3 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’en- registrement et de procédure de B.. Entendu le 10 août 2015 sur ses données personnelles et le 13 février 2017 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion chrétienne, marié depuis (...) ou (...), être né à C. (nus- zoba : D., zoba : Debub), où il aurait vécu jusqu’à son transfert à E., en (...), pour y effectuer sa 12 ème année de scolarité, dans la (...) volée. Il y serait resté une année, puis aurait obtenu une permission pour rentrer chez lui et se marier. De retour à E., et parce qu’il avait dépassé la durée autorisée de son congé, il aurait été détenu pendant deux semaines à F.. Il aurait néanmoins réussi à s’évader alors qu’il était emmené à l’extérieur pour faire ses besoins. Il serait brièvement retourné chez lui, ou, selon une autre version, chez son oncle à G., avant de partir à pied en direction de l’Ethiopie, du Soudan et de la Libye, d’embarquer pour l’Italie, d’être secouru en mer et débarqué dans un endroit inconnu. Il serait arrivé en train en Suisse le 3 août 2015. La mère du recourant l’aurait informé, trois jours après son départ, que les autorités étaient venues le chercher à son domicile, ou, selon une autre version, lui aurait téléphoné une semaine plus tard pour lui dire de faire attention, car des soldats cherchaient à enrôler des jeunes personnes sans être cependant venus au domicile familial. Ses parents, son épouse et son fils habiteraient encore à C.. A l’appui de sa demande, le recourant a déposé des photos de famille, son certificat de mariage et le certificat de baptême de son fils. B. Par décision du 28 novembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a exclu que le recourant ait pu déserter de son lieu d’affectation et fuir illégalement son pays dans le contexte et les circonstances décrits.
E-280/2018
Page 3
A titre liminaire, le SEM a constaté que l’identité du recourant n’étant pas établie, ses allégations étaient d’emblée sujettes à caution. Celui-ci n’aurait pas respecté son devoir de collaboration en n’entreprenant pas les dé- marches nécessaires pour faire parvenir son certificat de baptême. De sur- croît, le certificat de mariage, sur lequel le recourant a reconnu avoir lui- même apposé la date, ne suffirait pas pour admettre la vraisemblance de son mariage, d’autant moins qu’il avait indiqué une autre date lors de son audition sommaire. Le certificat de baptême produit serait également enta- ché de vices de forme, le numéro du document n’étant pas indiqué, la par- tie en anglais non remplie, un stylo différent utilisé pour le nom et la signa- ture du prêtre et la signature faisant défaut. Le récit du recourant relatif à son arrestation, sa détention et sa fuite ulté- rieure se révélerait des plus douteux. Le SEM a considéré qu’il n’était pas crédible que le recourant fût retourné à E._______ en (...) 2014. En effet, il aurait dû connaître les risques qu’un tel comportement engendrerait en dépassant le congé d’un mois accordé en (...). Comme son mariage n’était pas vraisemblable, l’argument selon lequel il devait demeurer avec son épouse, n’emportait pas conviction et ne permettait pas de comprendre pourquoi il se serait absenté de E._______ plus longtemps. De plus, les circonstances de sa fuite seraient rocambolesques, étant donné la facilité avec laquelle il aurait pu s’enfuir alors que, membre d’un groupe de vingt personnes, il était accompagné de quatre gardes armés, qui devaient être particulièrement vigilants vu qu’ils sortaient de l’enceinte de la prison pour permettre aux prisonniers de faire leurs besoins. Finalement, le recourant se serait encore contredit sur l’endroit où il se serait rendu après son éva- sion et le lieu d’où il aurait débuté son périple. Il aurait également tenu un discours inconstant sur le sort de sa carte d’étudiant, affirmant d’abord qu’elle avait été confisquée par les autorités éthiopiennes, puis qu’il l’avait rendue aux autorités érythréennes. Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, rai- sonnablement exigible et possible. C. Le 21 décembre 2017, le recourant s’est adressé au SEM pour requérir la consultation de son dossier ainsi que l’envoi de la décision, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée. Le 29 décembre 2017, la mandataire du recourant a réitéré cette demande, tout en invitant le SEM à confirmer que la décision
E-280/2018
Page 4
incriminée n’avait pas été notifiée avant le 19 décembre 2017, date à la- quelle le recourant aurait appris l’existence de cette décision de son assis- tance sociale, ou le 28 décembre 2017, date à laquelle il aurait reçu l’inté- gralité de dite décision et son dossier. D. Le 5 janvier 2018, le SEM a répondu que la date de la notification était intervenue sept jours après le 28 novembre 2017, date effective du dépôt. E. Le 12 janvier 2018, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision du 28 novembre 2017. Il a conclu, sous suite de dépens, princi- palement, à son annulation, à l’octroi de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale ainsi que la transmission, par le SEM, d’une copie des deux documents qu’il avait déposés. Le recourant a contesté l’appréciation du SEM, estimant que ce dernier s’était fondé sur des éléments mineurs et/ou secondaires, pris isolément, pour considérer que ses propos étaient invraisemblables, mais non sur l’ensemble de son récit, tel que prescrit par la jurisprudence. Le SEM ne pouvait ainsi pas porter d’emblée un regard dubitatif sur ses déclarations au seul motif qu’il n’avait pas présenté de documents d’identité, alors qu’il s’était exprimé de façon spontanée, détaillée et sans contradictions ma- jeures sur sa vie en Erythrée, la région d’où il était originaire, la géographie de l’Erythrée et les activités qu’il avait accomplies à E._______ ; il fallait également tenir compte du fait que son audition avait duré plus de sept heures et que plus de trois cent questions lui avaient été posées. Ainsi, contrairement à l’avis du SEM, il y aurait lieu d’admettre que son récit remplissait les conditions de vraisemblance, qu’il n’avait pas violé son de- voir de collaboration et que son identité était établie. Le certificat de ma- riage devait être considéré comme authentique car, comme cela ressortait d’un rapport produit en annexe, il serait usuel que les officiels omettent certaines rubriques lorsqu’ils rempliraient un document officiel. Le fait qu’il avait spontanément annoncé avoir complété en personne la date démon- trerait par là même qu’il n’avait nullement l’intention de présenter un faux et qu’il avait fait preuve d’une attitude aussi sincère que possible. Par ail- leurs, il serait enclin à confondre les dates et souffrirait d’une certaine « fai- blesse d’esprit » quant à la notion du temps. La date qu’il aurait mentionnée lors de sa première audition serait effectivement fausse, mais s’expliquerait
E-280/2018
Page 5
par les affres de son séjour à E._______ et par le long périple pour venir en Suisse qu’il venait d’accomplir. Il en serait de même du certificat de baptême de son fils, dès lors qu’il ne pouvait être tenu responsable de la négligence des autorités érythréennes. Sur le fond, le recourant a rejeté l’argumentation du SEM concernant la « surprise » de celui-ci qu’il soit retourné à E., déjà parce qu’il n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur la question de savoir s’il était ou non conscient de ces risques. En outre, cet événement ne serait pas à ce point extraordinaire, ni contraire à toute logique et à l’expérience géné- rale de la vie qu’il faudrait automatiquement remettre en cause son récit. Le recourant a d’ailleurs expliqué qu’il avait décidé de retourner à E. et d’y présenter des excuses, pensant qu’il ne serait pas puni ou que sa peine serait adoucie. Il ne s’était effectivement pas attendu à une telle réaction des autorités et avait pensé que c’était la meilleure solu- tion. Il ne souhaitait pas non plus rester dans l’incertitude en choisissant de ne plus retourner à l’armée et de vivre en permanence dans la clandesti- nité. Quant aux circonstances de sa fuite, le SEM les aurait considérées comme surprenantes à l’aune de la vision occidentale et n’aurait pas tenu compte de la situation particulière du pays. Le récit du recourant n’était pas très éloigné de celui d’autres ressortissants érythréens. Le fait que des gardiens laissent sortir deux fois par jour, comme l’avait mentionné le re- courant, des prisonniers non dangereux pour aller faire leurs besoins n’au- rait rien de surprenant. Partant, son récit serait tout à fait plausible. Les contradictions relevées par le SEM au sujet de sa fuite du pays s’explique- raient tout naturellement en ce sens que C._______ se situerait entre G., où il aurait vécu pendant plus d’un mois auprès de son oncle et d’où il serait parti, et l’Ethiopie. Ayant rendu vraisemblable sa désertion et son départ illégal du pays, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l’asile. Il devrait à tout le moins se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son dé- part illégal du pays, pour les raisons susmentionnées et compte tenu de la désertion de son père, récemment parti vivre en H.. Sur ce point, il a cité trois cas, dans lesquels le SEM aurait reconnu la qualité de réfugié à des ressortissants érythréens ayant fui illégalement leur pays et ayant l’âge de servir, démontrant ainsi que l’âge proche de servir devait être con- sidéré comme un facteur supplémentaire.
E-280/2018
Page 6
Finalement, l’exécution de son renvoi serait illicite au regard des art. 3 et 4 CEDH. A l’appui de ses dires, le recourant a déposé des photocopies de photos, dont une le représentant avec son épouse, et une de son fils. F. Par décision incidente du 18 janvier 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Gabriella Tau, agissant pour Caritas suisse, en qualité de mandataire d’office. G. Le 30 janvier 2018, le recourant a déposé un complément à son recours et a fait parvenir, en copie, son certificat de baptême, dont seule la partie éry- thréenne est remplie, et le permis de résidence (...) de son père. Ces do- cuments démontreraient qu’il n’avait pas violé son obligation de collaborer et que son père avait déserté de l’armée érythréenne, facteur supplémen- taire tendant à démontrer qu’il était la cible des autorités érythréennes. H. Dans sa réponse du 31 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les explications du recourant sur l’itinéraire emprunté lors de sa fuite n’étaient pas convaincantes, celui-ci ayant mentionné le nom des villages par lesquels il était passé sans parler de C., pourtant son village d’origine. Les photos ne changeraient rien à l’appréciation du SEM, – qui n’aurait pas douté que le recourant avait passé une année à E. – vu l’invraisemblance des déclarations de celui-ci sur les évé- nements survenus après la fin de la 12 ème année. Les situations étant nom- breuses, le SEM ne pouvait pas toutes les envisager ; il se pouvait notam- ment que le recourant eût obtenu une dispense ou une exemption de son obligation de servir. La photographie le représentant avec sa prétendue épouse n’était pas un élément décisif permettant d’attester de son mariage au vu de ses déclarations vacillantes. Il en était de même du certificat de baptême de son prétendu fils. De plus, le recourant n’expliquerait pas pour- quoi il n’aurait pas pu se procurer ces documents plus tôt. I. Dans sa réplique du 28 février 2018, le recourant a contesté une nouvelle fois l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit, celui-ci ne prenant pas suffisamment en compte l’ensemble de ses propos. Il a
E-280/2018
Page 7
réitéré ses explications concernant l’itinéraire pris lors de sa fuite, la raison pour laquelle il n’aurait pas mentionné avoir passé par C., le fait qu’il était marié et que l’enfant, dont il avait produit le certificat de baptême, était le sien. Il a encore expliqué qu’il n’était pas conscient qu’il devait ap- porter d’autres documents pour appuyer sa position, partant du principe que la position adoptée jusqu’alors était suffisante. J. Le 6 mars 2018, le recourant a fait parvenir l’original de son certificat de baptême ainsi que deux CDs contenant des enregistrements de son ma- riage, permettant de démontrer que celui-ci avait effectivement eu lieu. K. Dans sa duplique du 23 mars 2018, envoyée pour information au recou- rant, le 3 avril 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’il n’avait pas à se prononcer une nouvelle fois sur des divergences d’appré- ciation concernant la vraisemblance si aucune nouvelle information n’était fournie. Au sujet de la désertion, le SEM a relevé que le recourant avait usé de généralités sans tenter de l’étayer, qu’il était resté très évasif lors de son audition sur les motifs et qu’il s’était basé sur des suppositions dans son recours. Le SEM a encore réitéré qu’il était étonnant que le recourant n’eût pas produit plus tôt notamment son certificat de baptême, étant pré- cisé qu’il savait dès son audition sur les données personnelles qu’il devait produire un tel document. De toute façon, ce certificat n’avait pas d’inci- dence sur la décision du 28 novembre 2017, l’identité du recourant et sa nationalité n’ayant pas été remises en cause. Le SEM a encore souligné sa surprise face au dépôt des CDs du mariage, l’existence de ces derniers n’ayant jusqu’alors jamais été mentionnée, malgré les précédentes prises de position. Cela dit, et même dans l’hypothèse d’un mariage effectif, il n’y aurait pas lieu de modifier la décision du 28 novembre 2017 car le récit de l’intéressé concernant son retour tardif à E., sa détention, sa fuite subséquente et son départ illégal demeurait invraisemblable. Ainsi, le SEM a considéré que le recourant avait quitté son pays d’origine pour d’autres raisons et dans d’autres circonstances que celles alléguées. Finalement, la prétendue désertion de son père et le risque de persécutions réfléchies ne seraient nullement étayées et reposeraient sur des suppositions. L. Le 23 août 2018, le recourant s’est référé à l’arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2016, arguant qu’il serait incorporé au service national à son
E-280/2018
Page 8
retour. Il a également invoqué le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 Cst., en ce sens que le SEM aurait reconnu la qualité de réfugié à six jeunes ressortissants érythréens, représentés par la même mandataire, au motif qu’ils avaient quitté illégalement l’Erythrée alors qu’ils étaient en âge de servir. M. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans son préavis du 12 septembre 2018, envoyé pour information au recourant le surlende- main, renvoyé aux considérants de la décision attaquée et au constat de l’invraisemblance des déclarations de celui-là concernant sa désertion. Les circonstances du cas d’espèce étant différentes de celles des cas cités, il n’y aurait pas lieu d’appliquer une solution similaire. Partant, le principe de l’égalité de traitement ne serait pas violé. N. Le 5 juillet 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une photo passe- port le montrant en uniforme. Ainsi, il aurait rendu crédible sa désertion et le départ illégal du pays. Il a également fait parvenir des lettres de soutien de ses enseignants au cours (...) ainsi que l’évaluation desdits cours. O. Le 11 juillet 2019, le recourant a remis en mains propres au Tribunal une lettre écrite par ses soins, dans laquelle il demande une réponse rapide, expliquant ses difficultés, notamment familiales, et le fait qu’il s’exprimerait désormais en public. A cette lettre étaient jointes deux photographies de manifestations. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), connaît des
E-280/2018
Page 9
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue dé- finitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi- toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est déposé dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA). 1.4 Se pose en revanche la question de savoir si le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 108 al. 1 aLAsi). La décision, datée du 28 novembre 2017, a été expédiée le même jour et a été retournée à l’expéditeur le 30 novembre 2017. Dans sa lettre du 5 janvier 2018, le SEM a expressément précisé que la notification était intervenue sept jours après le 28 novembre 2017, conformément aux art. 20 PA et 12 LAsi. L’art. 20 al. 2 bis PA dispose en effet qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L’art. 12 LAsi dispose quant à lui que toute notification ou com- munication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son man- dataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéres- sés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord parti- culier avec la Poste suisse ou si l’envoi renvient sans avoir pu leur être délivré. Or, pour qu’une telle fiction s’applique, l’avis de retrait doit avoir été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé, ce qui est également pré- sumé (arrêt 2C_284/2014 du 2 décembre 2014, consid. 4.3 et 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.2 ; BERNARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBER- GER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2 ème édi- tion, 2016, p. 445).
E-280/2018
Page 10
Dans le cas d’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que l’avis de retrait n’a pas été déposé dans la boîte de l’intéressé, car « le destina- taire est introuvable à l’adresse indiquée ». Selon la lettre de l’assistante sociale du recourant, celle-ci lui a téléphoné, le 19 décembre 2017, pour prendre de ses nouvelles et, ayant appris qu’il n’avait rien reçu, lui a ap- porté, en mains propres, la copie de la décision en sa possession, soit uni- quement les pages 1, 7 et 8. Elle a également écrit avoir vérifié que le nom et le prénom de l’intéressé étaient inscrits sur sa boîte aux lettres, ce qui était le cas. Dans ces conditions, la fiction des art. 20 PA et 12 LAsi, selon laquelle la décision du 28 novembre 2017 a été notifiée au terme du délai de garde de sept jours, ne s’applique pas. La question de savoir s’il y a lieu de retenir le 19 décembre 2017, date à laquelle le recourant a été mis au courant qu’une décision le concernant avait été rendue, ou le 28 décembre 2017, date à laquelle il a reçu l’intégralité de son dossier et, par consé- quent, de la décision, peut rester indécise, le délai de recours étant, dans les deux cas, respecté. Partant, le recours du 12 janvier 2018 est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce fai- sant, il prend en considération l'évolution, tant sur le plan factuel que juri- dique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Dans son recours, puis dans son courrier du 23 août 2018, le recourant invoque une inégalité de traitement s’agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié, se référant à six cas qu'il considère comme similaires au sien (N [...] / arrêt du Tribunal E-3479/2017 ; N [...] / arrêt du Tribunal E-3850/2017 ; N [...] / arrêt du Tribunal E-1629/2017 ; N [...] /arrêt E-6055/2016 ; N [...] / arrêt E-5037/2017 et N [...] / E-1897/2017). Ce grief doit être écarté, l’intéressé s’étant contenté de supposer que l’âge proche de servir avait été considéré par le SEM comme un facteur supplé- mentaire pour reconnaitre la qualité de réfugié. Or, il n’indique pas en quoi son cas serait identique à ceux cités dans son recours. En outre, le Tribunal, tout comme le SEM, se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision (consid. 1.5). Le recourant ne peut se
E-280/2018
Page 11
prétendre victime d’une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu’après le changement de sa pratique, le SEM l’a appliquée de manière générale aux autres demandes d’asile en suspens (ATF 139 II 49 con- sid. 7.1). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans les cas cités, est comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait s’appuyer sur le principe d’égalité de traitement pour exiger une apprécia- tion analogue de sa situation à celle faite dans ces cas. Ainsi, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement n’est pas fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement cré- dible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le SEM, les déclarations du recourant relatives à sa désertion et à son départ illégal du pays ne sont pas vrai- semblables, et les explications apportées au stade du recours, notamment sous forme de suppositions, ne permettent pas d’arriver à une autre con- clusion. Il est donc renvoyé à la décision du SEM et à ses prises de position subséquentes afin d’éviter d’inutiles redites.
E-280/2018
Page 12
Contrairement à l’avis du recourant, le SEM ne s’est en effet pas appuyé sur des détails pour conclure à l’invraisemblance de son récit, notamment concernant sa détention, son évasion et sa fuite. Pris dans son ensemble, le récit du recourant sur ces points, motifs essentiels de sa demande d’asile, manque notablement de détails, significatifs d’un réel vécu. Il en est ainsi de sa détention, qui aurait pourtant duré deux semaines, dans la même cellule. Malgré les tentatives du chargé d’audition d’obtenir davan- tage de détails, le recourant s’est limité à des généralités sur le lieu et le déroulé de ses journées (PV d’audition du 13 février 2017 [A13/30 R 206 à 220, p. 19 et 20]). Les circonstances de sa fuite sont elles aussi dénuées de toutes précisions et de tout élément concret permettant de penser que l’intéressé a vécu un tel événement, pourtant marquant. Les références à des épisodes simi- laires, vécus par d’autres ressortissants érythréens, faites dans le cadre du recours, ne lui sont d’aucune utilité, car elles ne se rapportent pas à sa situation, la retranscription des faits étant en outre plus détaillée que celle qu’il a lui-même faite lors de ses auditions. La tentative, au stade du re- cours, d’expliquer la clémence des gardes par la vision occidentale du SEM et par le fait que les détenus n’auraient pas commis d’infraction grave, ne convainc nullement. Elle est même en contradiction avec le comportement habituellement imputé aux autorités érythréennes en cas de violation des règles du service national. Les contradictions relevées par le SEM concernant l’itinéraire emprunté par le recourant pour quitter son pays, notamment la question de savoir s’il est passé par son village d’origine ou non, ne sont pas anecdotiques. La tentative de concilier, au stade du recours, deux versions contradictoires, ne convainc pas non plus. Lors de son audition sommaire, le recourant a clairement dit avoir quitté C._______ à pied à une date indéterminée (PV d’audition du 10 août 2015 [A3/10 ch. 5.01]). A la question de savoir s’il avait quitté directement le pays ou était repassé chez lui, il a répondu : « Je suis rentré au village via E._______ », puis, à celle de savoir pourquoi il avait décidé de passer chez lui : « parce que c’était plus pratique » (PV d’audition du 10 août 2015 [A3/10 ch. 7.02]). Or, lors de son audition sur ses motifs d’asile, le recourant a expressément nié être retourné à C._______ durant la période qui avait précédé son départ, précisant en- core qu’il ne pouvait pas aller dans son village car « c’était dangereux » (PV d’audition du 13 février 2017 [A13/30 R 138, p. 12, R 247 et 249, p. 22 et 23]).
E-280/2018
Page 13
Il s’est également contredit sur le fait d’être ou non recherché à son domi- cile. Si la question de savoir quand sa mère aurait été contactée (trois jours ou une semaine après sa fuite) n’est pas déterminante, l’est en revanche le fait de savoir s’il était personnellement recherché (version présentée lors de l’audition sommaire, PV d’audition du 10 août 2015 [A3/10 ch. 7.02] ou s’il y avait des rafles en vue de recruter des jeunes sans que les soldats ne soient jamais allés chez lui (version présentée lors de l’audition sur les mo- tifs, PV d’audition du 13 février 2017 [A13/30 R 245, p. 22]). Quant aux documents déposés, il y a lieu de noter que leur valeur probante est limitée au vu des indices de falsification relevés. Quoi qu’il en soit, sa- voir si le recourant s’est marié, en (...) ou en (...), ou s’il a un enfant, n’est pas déterminant, dans la mesure où il n’a pas réussi à rendre vraisem- blable s’être évadé de E._______ et avoir quitté le pays suite à cette éva- sion. Partant, à l’instar du SEM, il y a lieu d’admettre que les raisons à l’origine du départ du recourant et les circonstances dans lesquelles celui- ci est parti, sont autres que celles avancées dans le cadre de sa procédure d’asile. 3.4 Le recourant n’ayant pas réussi à rendre vraisemblable ses motifs, sa demande d’asile doit être rejetée. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs surve- nus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplé- mentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne in- désirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit, A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa détention et son évasion, de
E-280/2018
Page 14
sorte qu’il n’a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas davantage du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités éry- thréennes pour d’autres raisons. La prétendue désertion de son père, pour autant que vraisemblable, et le départ de ce dernier en H._______, ne fait pas du recourant une personne indésirable aux yeux des autorités éry- thréennes. Il en est de même de sa participation à des manifestations et de sa prise de parole lors de celles-ci. Les deux photographies déposées laissent entendre, au vu des banderoles déployées, qu’il s’agit davantage de manifestations contre la politique suisse que contre le régime érythréen, le recourant n’ayant pour le reste donné aucune information sur son véri- table engagement. La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la recon- naissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab- sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Le recourant a soutenu qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait d’être détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et s’être soustrait à ses obligations militaires. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH et inexigible.
E-280/2018
Page 15
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1 er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et pos- sible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, ex- posé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit in- ternational, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdic- tion de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (in- terdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d’espèce. 6.5 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt de principe du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de cir- constances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le moins sur une base dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir, à court ou moyen terme, intégrer le service national lors de leur retour en Erythrée. En l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tri-
E-280/2018
Page 16
bunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi ac- compagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non. Par ailleurs, la sortie illégale de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] auquel il est ren- voyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]). 6.6 A._______, n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il avait déserté après avoir effectué sa 12 ème année, et aucun autre élément ne ressortant du dossier, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engage- ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re- cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel- raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re- vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
E-280/2018
Page 17
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con- crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail- leurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré- sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an- térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], con- sid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Ery- thrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que l’intéressé est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Il peut en outre compter sur son réseau familial en Ery- thrée (sa mère, son épouse, deux tantes et un oncle avec lequel il a déjà
E-280/2018
Page 18
habité) et en H._______ (son père et une tante). La bonne intégration en Suisse alléguée n’est pas pertinente dans l’examen de l’exigibilité de l’exé- cution du renvoi. L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai- sonnablement exigible. 8. Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière gé- nérale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 con- sid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon- tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma- nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con- sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L’intéressé ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 18 janvier 2018, il n’est pas perçu de frais de procé- dure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
E-280/2018
Page 19
10.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire a précisé, dans son recours du 12 janvier 2018, que le temps effectué pour la consultation, l’examen du dossier les recherches juridiques et la rédaction du recours était de 11h30 et qu’une note d’honoraires serait envoyée ultérieurement. En l’absence d’une telle note et au vu des écritures subséquentes, l’indem- nité relative aux frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant est arrêtée à un montant de 1’500 francs. (dispositif : page suivante)
E-280/2018
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire d’of- fice, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete