Cou r V E-27 6 1 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 0 Maurice Brodard, juge unique, Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Inde, représenté par Samuel David, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision sur réexamen de l'ODM du 25 mars 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 27 61 /2 0 1 0 Faits : A. Le 27 juillet 2008, A., ressortissant indien de confession hindoue a demandé la protection de la Suisse. Il a en substance indiqué avoir quitté son pays après avoir été arrêté, détenu, et interrogé par les forces de sécurité indiennes qui l'auraient soupçonné d'avoir servi des terroristes dans son restaurant. B. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Constatant que l'Inde avait été désignée État exempt de persécutions ("safe country") selon l'art. 6 al. 2 let. a LAsi, par arrêtés successifs du 18 mars 1991 et du 25 juin 2003, dit office a considéré que les motifs d'asile invoqués ne révélaient pas d'indices de persécution, compte tenu de l'absence de moyen de preuve, mais aussi de la description vague et contradictoire par l'intéressé des événements l'ayant prétendument amené à quitter son pays. L'autorité inférieure a également estimé que le requérant ne se serait pas comporté de la manière relatée lors de ses auditions s'il avait été continuellement harcelé et recherché par la police indienne depuis l'année 2005. Dans son prononcé du 20 novembre 2009, dite autorité a en outre ordonné le renvoi de A. et l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'ODM a notamment relevé que l'intéressé disposait d'une longue expérience professionnelle, ne souffrait d'aucun problème de santé particulier et qu'il pouvait, soit retourner dans son district d'origine de Jammu, soit s'établir dans une autre partie de l'Inde, comme par exemple la ville d'(...) où réside sa belle-famille. C. Le recours formé contre ce prononcé a été rejeté, par arrêt du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal). D. Par demande de reconsidération adressée le 15 mars 2010 à l'ODM, A._______ a, principalement, requis l'annulation de la décision de cet office du 20 novembre 2009 ainsi que l'entrée en matière sur sa Page 2
E- 27 61 /2 0 1 0 demande d'asile, et subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite, impossible, et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Inde. L'intéressé a en substance contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans son prononcé du 20 novembre 2009. Il s'est aussi référé à un rapport du 4 janvier 2010 des autorités douanières britanniques ("UK border agency") et à deux autres rapports de l'organisation "Freedom House" décrivant la situation générale tendue au Cachemire indien et les importantes violations des droits de l'homme commises par l'armée et les forces de sécurité indiennes dans cette province, pendant les années 2008 et 2009. Afin d'établir les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa demande de réexamen, le requérant a par ailleurs produit les trois documents suivants, qu'il aurait reçus d'Inde, le 3 mars 2010 : a) un premier affidavit (attestation écrite) notarié daté du 19 janvier 2010, émanant d'un ami de sa famille, dénommé B._______ ; b) un second affidavit notarié, établi le 19 janvier 2010 également, par le dénommé C._______, qui s'est présenté comme étant le frère de l'intéressé ;
c) une attestation médicale du docteur D., délivrée le 6 janvier 2006. E. Par décision du 25 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 15 mars 2008. Il a en particulier fait remarquer que les trois documents susvisés auraient pu être produits avant l'arrêt sur recours du 4 décembre 2009 et a observé que l'attestation médicale du 6 janvier 2006 n'avait jamais été évoquée par l'intéressé en procédure ordinaire. Il a également noté que les trois rapports internationaux invoqués à l'appui de dite demande ne faisaient apparaître aucun élément afférent à la situation personnelle de A.. L'autorité inférieure a rappelé à cet égard que, dans son arrêt sur recours du 4 décembre 2009, le Tribunal avait déjà constaté que l'Inde ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, permettant de présumer l'existence, pour tous les ressortissants de ce pays, d'une mise en danger concrète généralisée indépendante des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Page 3
E- 27 61 /2 0 1 0 F. Dans son recours formé le 21 avril 2010, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision sur réexamen du 25 mars 2010, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (et implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile), subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des mesures provisionnelles. G. Par décision incidente du 22 avril 2010, le juge instructeur a ordonné à titre préprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.031), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est réglée par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.2A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours interjeté, le 21 avril 2010, contre la décision de refus de réexamen de l'ODM du 25 mars 2010, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 50 al. 1 PA) prévus par la loi. Il s'avère donc recevable. Page 4
E- 27 61 /2 0 1 0 2. 2.1 2.1.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à- dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond (in casu, l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 4 décembre 2009 clôturant la procédure ordinaire). Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. et Jurisprudence et informations [JICRA] n° 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après, la Commission]). 2.1.2Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareille hypothèse, les dispositions de la PA sont applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt, rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss). Page 5
E- 27 61 /2 0 1 0 2.2A l'appui de sa demande de reconsidération du 15 mars 2010, A._______ a produit une attestation médicale émise le 6 janvier 2006, ainsi que deux affidavits délivrés le 19 janvier 2010, tendant à établir les motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire. En produisant ces trois documents censés prouver des événements antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 décembre 2010, l'intéressé, qui n'a fait valoir aucune circonstance nouvelle postérieure à cet arrêt (cf. consid. 2.1.1 supra), se prévaut implicitement de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure antérieure, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Dès lors que les deux affidavits du 19 janvier 2010 ont été émis après l'arrêt sur recours du Tribunal du 4 décembre 2010, la question peut se poser de savoir si ces deux documents-là doivent malgré tout être examinés sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ou s'il y avait lieu pour l'ODM, comme en l'occurrence, d'appliquer par analogie (cf. consid. 2.1.1 supra) l'art. 66 al. 2 let. a PA, en vertu duquel l'autorité inférieure, en cas de "demande de reconsidération qualifiée" (ibid.), procède au réexamen de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux ou produit de nouveaux moyens de preuve (cf. également JICRA n° 1994 n° 27 consid. 5c [2ème parag.], concrétisant la portée de l'art. 66 al. 2 let. a PA précité). Une telle question peut en l'occurrence demeurer indécise, dans la mesure où l'application de ces deux dispositions conduit in casu au même résultat, pour les raisons explicitées plus en détail ci-dessous. 3. 3.1Selon la jurisprudence toujours, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens des art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTAF précités ne peuvent entraîner la reconsidération d’une décision non contestée de première instance, respectivement la révision d’une décision sur recours de la Commission ou d'un arrêt du Tribunal, que s’ils sont importants, c'est à-dire de nature à modifier l'état de fait retenu en procédure ordinaire et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2, jurisprudence et doctrine citée ; JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80s. ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709 et BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE Page 6
E- 27 61 /2 0 1 0 WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art 66, n o 25 à 27, p. 1306s.). En outre, dits faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués que si l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2005 du 26 avril 2005 consid. 5.1 ; cf. également JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss et YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 1695s., ch. 4706 ; NIGGLI / ÜBERSAX /WIPRÄCHTIGER [Hrsg], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1187, ch. 8, ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s. et BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., ad art 66, n o 28, p. 1306). 3.2Dans son mémoire du 21 avril 2010 (cf. p. 4), A._______ a déclaré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prouver la crédibilité de ses allégués dès réception de la décision attaquée. Or, le fait que les deux affidavits du 19 janvier 2010 et l'attestation médicale du 6 janvier 2006, joints à la demande de réexamen du 15 mars 2010, ont été produits un peu moins de quatre mois après le prononcé de l'ODM du 20 novembre 2009 démontre que l'intéressé aurait pu également les présenter bien avant cette décision-là, rendue plus de 15 mois après le dépôt de sa demande d'asile du 27 juillet 2008. Faute de motifs excusant la non-production de ces trois documents en procédure ordinaire, le Tribunal juge leur invocation tardive au sens des art. 123 al. 2 let. a LTF et 66 al. 3 PA susmentionnés. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le chef de conclusions du recours tendant à l'entrée en matière sur la demande d'asile (cf. également consid. 4.1 infra). 4. 4.1Cela dit, les motifs de révision invoqués tardivement peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme (cf. notamment l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 142.30]), lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareille hypothèse, le réexamen Page 7
E- 27 61 /2 0 1 0 se limite aux questions relatives à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte, ni sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, ni sur l'octroi de l'asile (voir à ce propos la jurisprudence de la Commission en matière de révision publiée sous JICRA 1995 n° 9 consid. 7 [en particulier 7g et h p. 83ss], applicable par analogie aux demandes de reconsidération [JICRA 1998 n° 3 consid. 3b p. 22], qui est toujours d'actualité : cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 250, ch. 5.49). Dans sa jurisprudence, la Commission a en particulier souligné qu'en procédure ordinaire ou extraordinaire (révision ou réexamen), la violation des art. 3 CEDH et 33 Conv. susvisés devait être rendue vraisemblable et non simplement invoquée (JICRA 1995 n° 9 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss). 4.2En l'espèce, il ressort des deux affidavits du 19 janvier 2010 que le propriétaire du restaurant "E." où A. aurait déjeuné en même temps que les quatre terroristes prétendus n'est pas l'intéressé, contrairement aux déclarations faites par celui-ci en procédure ordinaire, dans son mémoire de réexamen du 15 mars 2010 (cf. ch. 3, p. 2), puis dans son acte de recours du 21 avril suivant (cf. ch. 3, p. 2). Ces deux affidavits passent également curieusement sous silence un autre motif d'asile important allégué par A._______ en procédure ordinaire, à savoir l'assassinat de son père par la police indienne (cf. pv d'audition du 14 septembre 2009, p. 15, réponse à la quest. no 155 : "Wer hat Ihren Vater umgebracht ? - Die Polizei."). Dans son affidavit du 19 janvier 2010, C._______ a pour sa part affirmé avoir été étroitement informé de tous les événements intervenus dans la vie de son frère prétendu A._______ (cf. p. 1: "... solemnly affirm ... that I am very much acquainted with all the facts and circumstances pertaining to the life of my brother Mr. A.."). Or, pareille indication ne cadre pas avec les propos tenus par l'intéressé en procédure ordinaire de première instance, selon lesquelles il n'aurait plus vu son frère depuis longtemps (cf. pv d'audition sommaire du 6 août 2008, p. 3, ch. 12 ; voir aussi le pv d'audition du 14 septembre 2009, p. 7, réponse à la quest. no 64). L'on notera, enfin, qu'en procédure ordinaire toujours, A. n'a pas évoqué le docteur D., ni l'ami de sa famille B., censés être les auteurs du second affidavit ainsi que de l'attestation médicale du 6 janvier 2006. Page 8
E- 27 61 /2 0 1 0 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les trois documents déposés à l'appui de la demande de reconsidération du 15 mars 2010 (cf. let. D a/c supra) ne rendent pas vraisemblable un risque de persécutions ou de traitements contraires au droit international (cf. consid. 4.1 supra). Pour le reste, l'argumentation développée sous les nos 1 à 4 de la rubrique "vraisemblance" des considérants juridiques du mémoire du 21 avril 2010, ne saurait être discutée plus avant, une demande de reconsidération ne pouvant en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, respectivement des arrêts sur recours, et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire (sur ces questions, voir p. ex. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., ad art. 58 n o 13, p. 1160, resp. YVES DONZALLAZ, op. cit., ch. 4697s., p. 1693s.). 5. Vu ce qui précède, le recours du 21 avril 2010 dirigé contre la décision de l'ODM du 25 mars 2010 doit être rejeté. La requête de mesures provisionnelles devient par ailleurs sans objet. 6. 6.1La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra) doit elle aussi être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà expliquées en détail aux considérants 3.2 et 4.2 ci-dessus. 6.2L'intéressé ayant succombé, doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 9
E- 27 61 /2 0 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Maurice BrodardChristian Dubois Expédition : Pag e 10
E- 27 61 /2 0 1 0 Destinataires : -mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (par courrier interne ; en copie) -[...] canton [...] (en copie) Pag e 11