ATF 129 II 11, ATF 129 II 193, 2A.421/2006, 2C_758/2007, 2C_80/2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2717/2012
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 Composition
François Badoud (président du collège), Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Serbie, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 16 avril 2012 / N (...).
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Faits : A. A._______ serait entré en Suisse en (...) 2007. Alors âgé de (...) ans, il a été inclus, le (...) 2008, dans la demande d'asile déposée par sa mère, le (...) 2006, au même titre que ses frères et sa sœur mineurs. Entendu sommairement au centre d'enregistrement et de procédure de (...), le 9 mai 2008, l'intéressé a déclaré être de nationalité serbe, d'ethnie rom, avoir quitté son pays d'origine vers 1995 et avoir vécu en (...) depuis cette date. Il n'a pas fait valoir de motifs d'asile personnels, mais a indiqué être venu en Suisse pour rejoindre sa mère, étant donné que son père était en prison en (...) et qu'il ne pouvait pas habiter chez les cousins de celui-ci. B. Par décision du 15 mai 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et de sa famille, a prononcé leur renvoi de Suisse et a octroyé l'admission provisoire à la famille, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible, en raison d'une conjonction de facteurs défavorables, notamment l'état de santé et la condition sociale précaire de la mère. C. Le 29 septembre 2011, la Municipalité de (...) s'est adressée au Service de la population du canton de (...) dans le but de faire lever l'admission provisoire octroyée à A.. Elle a constaté que le comportement et les agissements de celui-ci allaient totalement à l'encontre du respect de l'ordre juridique suisse. D. Par courrier du 4 octobre 2011, l'ODM, se référant à l'art. 83 al. 7 LEtr, a communiqué à A. qu'il envisageait de lever son admission provisoire et lui a octroyé un délai au 19 octobre 2011 pour lui transmettre d'éventuelles observations à ce sujet. Il a constaté l'existence de nombreuses infractions commises par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et des condamnations auxquelles elles ont donné lieu.
E-2717/2012 Page 3 E. Par courrier du 19 octobre 2011, l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a reconnu avoir commis un certain nombre d'actes répréhensibles en tant que mineur et a indiqué ne pas minimiser ses actes dont il mesurait la portée. Il a expliqué que son comportement était lié à un état de dépendance à l'alcool et à la marijuana. Il a souligné qu'il avait l'intention d'éviter tout comportement délictueux à l'avenir en prenant les mesures qui s'imposaient. Il a ainsi précisé qu'il avait intégré, le (...) 2001, le Foyer B._______ et que son séjour se passait bien. Il a demandé que sa démarche soit soutenue et qu'une chance de faire ses preuves lui soit accordée. S'agissant de sa situation personnelle, il a fait valoir que sa famille résidait en Suisse, qu'il ne connaissait personne dans son pays d'origine, où il n'avait vécu que quelques mois après sa naissance et qu'il y serait confronté à des problèmes linguistiques. F. Le 19 octobre 2011, le Service de la population du canton de (...) a indiqué à l'ODM qu'au vu du nombre d'infractions commises par l'intéressé, il ne s'opposait pas à la levée de son admission provisoire. Il a également signalé que, depuis la fin de sa scolarité en 2008, A._______ ne fréquentait plus aucun établissement scolaire. G. Sur demande de l'ODM, le Foyer B._______ a fait part de ses observations relatives au séjour de l'intéressé dans cet établissement, dans un rapport daté du 3 avril 2012. Il ressort de ce document que l'intéressé a été admis le (...) 2001 et a quitté l'établissement le (...) suivant. Durant son court séjour, l'intéressé a fugué et n'a à aucun moment souscrit aux règles du foyer. Il a ramené du cannabis qu'il a proposé à d'autres résidants de l'établissement. Il s'est également montré menaçant envers les éducateurs et les autres pensionnaires et n'a jamais démontré une envie de participer au programme proposé n'acceptant pas l'aide qui lui était offerte. L'auteur du rapport a relevé qu'une réinsertion socio-professionnelle était très hypothétique. H. Par décision du 16 avril 2012, l'ODM a levé l'admission provisoire de A._______. Il a considéré que le comportement délictueux de l'intéressé était suffisamment important pour satisfaire aux conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a notamment relevé que depuis son arrivée en Suisse
E-2717/2012 Page 4 l'intéressé n'avait jamais cessé ses activités délictueuses et que son jeune âge ne pouvait justifier son comportement, dans la mesure où le dossier démontrait que l'intensité des infractions était allée croissant. Il a souligné que cette observation était corroborée par le fait que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de (...), constatant la dangerosité de l'intéressé et le risque de récidive qu'il présentait, avait ordonné une prolongation d'un mois de la détention provisoire à laquelle il était astreint en raison des nombreuses infractions qui lui étaient reprochées, notamment des lésions corporelles, des vols, des brigandages et la mise en circulation de faux billets. Il a ainsi considéré que le comportement de l'intéressé constituait une atteinte répétée à l'ordre public. Il a également estimé qu'un grand nombre des infractions reprochées à l'intéressé dénotaient, en substance, une certaine dangerosité dans la mesure où l'intéressé avait attenté à l'intégrité physique, voire à la vie de certaines de ses victimes, comme en témoignaient les nombreux rapports de police et les jugements du Tribunal des mineurs figurant au dossier. L'ODM a précisé que l'intéressé avait feint à plusieurs reprises une volonté de rémission et que le fait qu'il ait quitté le Foyer B., après moins de deux semaines, mettait fin aux derniers doutes ayant pu subsister quant à l'authenticité et à la sincérité de sa volonté d'amendement. Il a encore souligné que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis moins de quatre ans. Dès lors, il a estimé que le comportement de l'intéressé couplé à la brièveté de son séjour en Suisse ne permettait pas de retenir l'existence d'un lien étroit avec la Suisse. Il a ainsi conclu que la pesée des intérêts démontrait très clairement qu'en l'absence de toute intégration, respectivement de volonté d'intégration, les intérêts publics au renvoi primaient sur l'intérêt particulier de l'étranger à demeurer en Suisse. Bien que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait plus à être examinée, l'ODM a tout de même relevé que A. était jeune, en bonne santé et que, contrairement à ses allégations, il parlait très probablement la langue de son pays d'origine, étant donné que la langue maternelle de sa mère était le serbo-croate. Il a souligné que, compte tenu du mode de vie communautaire de l'ethnie rom, l'intéressé devait bénéficier d'un réseau social plus étoffé que celui qu'il prétendait avoir en Serbie ou dans un pays tiers. S'agissant de la présence en Suisse de la mère de l'intéressé, l'ODM a souligné que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il n'en remplissait aucune des conditions d'application.
E-2717/2012 Page 5 I. A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, le 16 mai 2012, concluant à son annulation et au maintien de son admission provisoire. Il a tout d'abord relaté son parcours de vie indiquant que ses parents et lui-même avaient quitté leur pays d'origine à destination de la (...) en 1995, qu'ils s'étaient ensuite rendus en (...), puis en (...) avant de retourner en (...). Il a fait valoir que son père lui avait fait subir de graves violences, ainsi qu'à sa mère et au reste de sa famille. Il a précisé qu'en 2006, sa mère avait rejoint la Suisse pour échapper à son mari, alors qu'il était resté en (...) avec son père, jusqu'à ce que celui-ci soit incarcéré. S'agissant de sa situation actuelle, il a déclaré regretter ses actes délictueux et avoir pris conscience de leur gravité. Il a signalé s'être engagé dans un traitement thérapeutique et avoir amorcé des changements. Se référant à l'attestation de travail du (...) 2012, établie par l'Association C._______ et produite en annexe au recours, il a indiqué avoir travaillé au sein de cette association comme (...). Il a affirmé avoir la volonté de se former ainsi que d'exercer une activité professionnelle. Il a indiqué être inscrit depuis plusieurs mois dans un programme de (...) pour commencer une activité qui lui permettra d'acquérir les bases du métier de (...) et a produit à ce sujet une lettre de cet établissement daté du (...) 2012 de laquelle il ressort qu'il ne peut être donné suite à son inscription dans l'immédiat, en raison du nombre limité de places disponibles, mais qu'il sera contacté dès qu'une place se libérera. Il a encore mis en avant le fait qu'il avait quitté la région de (...) pour s'installer dans le (...) afin de changer de milieu. Il a soutenu qu'il avait tous ses liens en Suisse et qu'une séparation d'avec sa mère et ses frères et sœurs constituerait, compte tenu des traumatismes importants déjà subis depuis le début de sa vie, une grave atteinte à son intégrité psychique. Il a également fait valoir qu'il ne pourrait pas se réintégrer en Serbie, pays où il n'avait vécu que les deux premières années de sa vie, dont il ne parlait pas la langue et où il ne disposait d'aucun lien social ou culturel. Enfin, il a estimé que la décision attaquée était disproportionnée en raison du fait qu'il était âgé d'à peine (...) ans et qu'il amorçait des changements dans son comportement. Enfin, il a requis la fixation d'un délai pour compléter son recours, dans la mesure où il n'avait pas encore pu prendre connaissances du dossier cantonal le concernant.
E-2717/2012 Page 6 L'intéressé a produit une lettre retraçant le parcours de sa famille ainsi qu'un courrier daté du (...) 2012 et émanant du Département de psychiatrie (Consultation maltraitance familiale) du (...). Il ressort de ce document que la famille D._______ est suivie à cette consultation pour une thérapie familiale depuis (...) 2012. Les médecins en charge de la famille exposent leurs inquiétudes quant aux répercussions dommageables de la décision de levée de l'admission provisoire tant sur l'ensemble de la famille que sur A._______. S'agissant de l'intéressé, les médecins constatent un certain apaisement depuis trois mois à mettre en lien avec le choix de celui-ci de rompre avec certaines mauvaises fréquentations. Selon les médecins, un autre élément d'apaisement, qui l'a également aidé à se structurer et à se responsabiliser, réside dans le fait qu'il a désormais emménagé dans son propre appartement. J. Par décision incidente du 24 mai 2012, le juge instructeur a requis de l'intéressé le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés. Il a également invité l'intéressé à compléter son recours après consultation du dossier cantonal le concernant jusqu'au 8 juin 2012. K. Le 5 juin 2012, le recourant a versé l'avance de frais requise. L. Le 8 juin 2012, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif fédéral un mémoire complémentaire accompagné d'une copie du procès-verbal de l'audition du 9 mai 2008, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a reproché à l'ODM de fonder son argumentation sur des faits et une argumentation juridique erronés. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi en Serbie était illicite et inexigible dans la mesure où il violait les art. 83 et 84 LEtr, 11 et 13 Cst, 3 et 8 CEDH, ainsi que le principe de proportionnalité. Il a rappelé qu'il n'avait vécu dans son pays d'origine que jusqu'à l'âge de deux ans, qu'il ne parlait pas la langue serbe et qu'il ne disposait d'aucun lien social ou familial dans ce pays. Il a ajouté qu'il n'avait pratiquement pas été scolarisé et qu'il n'avait pas encore entrepris de formation professionnelle. Il a ainsi estimé que son intégration en Serbie, alors qu'il appartenait à l'ethnie rom, était impossible. Il a à nouveau fait valoir que, compte tenu des traumatismes qu'il avait subis
E-2717/2012 Page 7 depuis son enfance, la séparation d'avec sa famille vivant en Suisse et son renvoi dans un pays inconnu porterait une grave atteinte à son intégrité psychique. M. Il ressort des différentes pièces du dossier que A._______ a été condamné :
E-2717/2012 Page 8 l'objet d'une procédure préliminaire pour voies de fait, vol, tentative de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, contrainte et violation de domicile. Le (...) 2011, compte tenu du risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de (...) a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. Ce tribunal a relevé que A._______ avait, en date du (...) 2011, soit très peu de temps avant son interpellation et alors qu'une instruction était en cours contre lui depuis le (...) 2011 – durant laquelle la répétition de nouveaux passages à l'acte avait provoqué son placement en détention provisoire à trois reprises au moins – été entendu sur des préventions de lésions corporelles et injures commises notamment le (...) et le (...) 2011. Il a souligné que ces épisodes constituaient de nouveaux indices dont il fallait présumer que le prévenu s'était rendu coupable d'actes impliquant un certain degré de violence. Il a estimé que ces actes laissaient très concrètement croire que l'intéressé était susceptible de récidiver à chaque contrariété ou occasion qui se présentait à lui d'en découdre et qu'ils étaient graves dans la mesure où ils touchaient directement à l'intégrité physique d'autrui. Un rapport de police a également été établi, le (...) 2011, pour lésions corporelles lors d'une agression survenue le (...) 2011. L'intéressé a encore été dénoncé, le (...) 2011, au Tribunal des mineurs pour vol par effraction. Suite au mandat d'amener délivré, le (...) 2012, par le Ministère public de (...), dans le cadre de la procédure pénale instruite à la charge de A._______ pour vol, l'intéressé a été arrêté par la police cantonale (...) dans le but d'être transféré devant l'autorité compétente à (...). N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
E-2717/2012 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile (et le renvoi consécutif à un refus d'asile) peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas. 2.2 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 2.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-2717/2012 Page 10 2.2.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 2.2.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 3. 3.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 3.2 Le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, trouvent application dans le présent cas d’espèce. 3.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
E-2717/2012 Page 11 cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l’occurrence, l'intéressé n'a jamais allégué, en ce qui le concerne, l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH. Il a certes invoqué des craintes de devoir retourner au pays. Celles-ci se limitent toutefois aux difficultés de réintégration ainsi qu'au fait de devoir vivre dans une situation précaire, mais ne se rapportent pas à l'exposition à des préjudices tels que définis ci-dessus. 3.3.2 Dans son recours, l'intéressé a également invoqué le droit au respect de sa vie familiale en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs, qui vivent en Suisse. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille vivant en Suisse, en vertu de l'art. 8 CEDH. 3.3.2.1 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
E-2717/2012 Page 12 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; JENS MEYER- LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., Baden-Baden, 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). En outre, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007 ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 3.3.2.2 En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Tout d'abord, étant donné que les conditions de résidence de la mère et des frères et sœurs de l'intéressé sont réglées conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire et que ceux-ci ne disposent donc pas d'un droit de résider durablement en Suisse, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, force est de constater que le recourant est désormais majeur, apte à mener une existence autonome et qu'il ne forme plus avec sa mère et ses frères et sœurs une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. Il y a d'ailleurs lieu de relever que l'intéressé a quitté la région de (...) et ne vit plus avec sa famille. De plus,
E-2717/2012 Page 13 le recourant n'a pas allégué se trouver dans un rapport d'interdépendance particulier avec sa mère. 3.3.2.3 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, surtout sous l'angle affectif, une séparation du recourant d'avec sa famille vivant en Suisse, il ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 3.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en vigueur le 1 er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les modifications apportées étant d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en œuvre devait être réservée
E-2717/2012 Page 14 aux cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 267 s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss). 4.3 En l'espèce, A._______ n'a, depuis son arrivée en Suisse, fin 2007, jamais cessé ses activités délictueuses. Il a été condamné à quatre reprises durant la période d'octobre 2008 à février 2011. Par la suite, il a été placé en détention provisoire en juillet-août 2011 et conformément au mandat d'amener délivré le (...) 2012 par le Ministère public de (...), une procédure pénale est actuellement instruite à sa charge, dans ce canton. Jamais, donc, il ne s'est amendé. S'il doit certes être tenu compte de son jeune âge au moment des infractions, une augmentation de la gravité des infractions commises, au fil du temps, est également à relever. Comme l'a précisé l'ODM à juste titre, cette observation est corroborée par la disposition prise, le 6 (...) 2011, par le Tribunal des mesures de contrainte qui, constatant la dangerosité de l'intéressé et le risque de récidive qu'il présentait, a ordonné une prolongation d'un mois de la détention provisoire à laquelle il était astreint en raison des nombreuses infractions qui lui étaient reprochées, notamment lésions corporelles, vols, brigandages et mise en circulation de faux billets. L'intéressé a par ailleurs fait valoir, dans le cadre de la présente procédure, qu'il s'était engagé dans un traitement thérapeutique et amorçait des changements. Toutefois, sa volonté de ne pas persister dans la délinquance peut légitimement être mise en doute, dans la mesure où il a très régulièrement déjà feint sa repentance devant les autorités judiciaires et
E-2717/2012 Page 15 administratives. Or, il n'a jamais mis en œuvre ses bonnes résolutions, comme en témoigne notamment son court passage au Foyer B.. Tout cela tend à démontrer qu'il n'a pas vraiment l'intention de modifier sa manière d'agir. Certes, aucune des infractions commises par A. ne revêt la gravité requise pour faire application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Cependant, leur cumul ininterrompu depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressé, et le fait que celui-ci, même sous la menace d'un renvoi depuis le courrier de l'ODM du 4 octobre 2011 l'informant de la possible levée de son admission provisoire, n'ait pas mis fin à ses activités délictueuses, permet d'affirmer qu'il ne compte en rien se conformer à l'ordre public suisse, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Force est de constater, encore une fois, à ce sujet, que bien que dans la prise de position adressée à l'ODM le 19 octobre 2011, l'intéressé ait fait acte de repentir en affirmant avoir pris conscience de ses actes, en informant avoir intégré le Foyer B._______ et en demandant qu'une chance de faire ses preuves lui soit accordée, celui-ci n'a aucunement tenu ses promesses comme cela ressort notamment de la lettre du Foyer B._______ du (...) 2012. En effet, selon le représentant de cet établis- sement, durant son très court séjour, l'intéressé a fugué et a également présenté un comportement violent et menaçant à l'égard des éducateurs et des autres pensionnaires. De plus, plusieurs infractions, qui ont mis en danger des biens juridiques importants, doivent être qualifiées de graves. A._______ a en effet été reconnu coupable de brigandage ainsi que de lésions corporelles simples et est actuellement prévenu notamment de lésions corporelles. Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant, qui a persisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation, sinon grave, du moins répétée de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu des renseignements en possession du Tribunal et comme déjà indiqué plus haut, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le respect des règles établies et à tenir ses engagements. L'intéressé a certes quitté son pays quand il était encore très jeune et sa mère ainsi que ses frères et sœurs vivent en Suisse. Toutefois, comme déjà dit, l'intéressé est majeur et autonome, il vit d'ailleurs dans son propre appartement. En outre, même s'il a quitté la Serbie alors qu'il avait (...) ans, il ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans. De plus,
E-2717/2012 Page 16 s'agissant de sa situation professionnelle, le Tribunal relève que, s'il a exercé quelques activités de courte durée, il n'a actuellement pas d'emploi stable et n'a pas démontré qu'il mettait tout en œuvre pour garantir, à moyen terme tout au moins, une insertion professionnelle réussie, dans un milieu non spécifiquement protégé ou encadré. Au vu de ce qui précède, il ne peut être constaté une véritable intégration en Suisse qui ferait prédominer son intérêt à y poursuivre son séjour. Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à l'exécution renvoi du recourant. 4.4 En conséquence, conformément à l'art. 83 al. 7 1 ère phrase LEtr, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. art. 83 al. 4 LEtr), ni sur son caractère possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le maintien de l'admission provisoire à ces titres étant désormais exclu. 5. 5.1 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Compte tenu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-2717/2012 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 5 juin 2012. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :