B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2710/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 3 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties
A., née le (...), et son enfant B., né le (...), Cameroun, représentés par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, (...), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 8 mai 2013 / N (...).
E-2710/2013 Page 2
Vu la demande de réexamen déposée par A._______ en date du 28 mars 2013, la décision incidente de l'ODM, du 9 avril 2013, invitant la requérante à verser une avance de frais jusqu'au 23 avril suivant, la décision du 8 mai 2013, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi]), le recours du 13 mai 2013 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu au prononcé d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provi- sionnelles,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-2710/2013 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, que, dans une telle situation, l'intéressée ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a refusé de revenir, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 ; ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que la conclusion tendant au réexamen du caractère exécutable du renvoi sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc irrecevable, que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
E-2710/2013 Page 4 qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 9 avril 2013, l'ODM a sollicité de l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 8 mai suivant, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 28 mars 2013 apparaissait d'emblée vouée à l'échec,
E-2710/2013 Page 5 qu'en l'occurrence, la décision à réexaminer est celle rendue par l'ODM le 27 avril 2006, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse, qu'un changement de situation pouvant justifier le réexamen doit toutefois être postérieur à l'arrêt du Tribunal du 5 février 2008, qui rejetait le recours dirigé contre un premier refus de l'ODM de réexaminer le cas, que l'intéressée soulève deux motifs de réexamen recevables, qu'en premier lieu, C., le père de son enfant, de nationalité allemande, ne serait pas en mesure d'assurer l'entretien de l'enfant (lui aussi ressortissant allemand) et d'exercer sur lui son droit de visite, en cas de retour des recourants au Cameroun, qu'en outre, l'état de santé de l'enfant serait incompatible avec un renvoi dans ce pays, qu'en revanche, le Tribunal doit écarter les considérations de la recourante relatives aux difficultés de réinsertion qu'elle-même et son enfant connaîtraient au Cameroun, cette question ayant été déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt du 5 février 2008, et aucun élément nouveau n'ayant été fourni par l'intéressée à ce sujet, que s'agissant du premier motif, il s'agit en effet d'un point nouveau, la paternité de C. ayant été prononcée par un jugement du Tribunal de district (Bezirksgericht) de D._______ du 13 janvier 2009 joint à la demande, donc postérieur à l'arrêt du 5 février 2008 déjà cité, que ce motif est cependant dépourvu de pertinence, dans la mesure où rien n'empêche la recourante d'entamer les démarches lui permettant de résider légalement en Allemagne en arguant de la nationalité allemande de son enfant, le cas échéant après son retour au Cameroun, qu'en outre, comme l'a relevé le Tribunal administratif du canton de D._______ dans son arrêt du 4 janvier 2012, figurant au dossier, et rejetant la prétention de la recourante à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'enfant ne serait pas tenu de quitter son Etat national en cas de renvoi, mais un Etat tiers (consid. 4.3),
E-2710/2013 Page 6 qu'au surplus, il n'incombe pas à la Suisse de permettre, sur son territoire, l'exercice du droit de visite entre un parent et un enfant tous deux étrangers, sans droit de séjour régulier, que selon le même arrêt du tribunal (...) (consid. 2.2 et 3.3.2), C._______, qui réside en Allemagne, ne paie d'ailleurs pas la contribution mise à sa charge pour l'entretien de l'enfant et n'a pas de rapports avec lui, l'arrêt du 13 janvier 2009 ne prévoyant d'ailleurs aucun droit de visite, qu'aucun de ces éléments n'est donc de nature à faire obstacle à un retour de la recourante, accompagnée de son enfant, dans son pays d'origine, que par ailleurs, il ressort des rapports et renseignements médicaux joints à la demande que l'enfant est atteint de troubles du langage, et suit une thérapie logopédique, que sans sous-estimer le sérieux des ces troubles, le Tribunal observe cependant qu'ils ne sont pas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique et psychique de cet enfant (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003-1004), et ne peuvent donc empêcher une exécution du renvoi, que, dans ces conditions, la recourante n'a donc établi aucun fait nouveau et décisif qui pourrait, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était donc parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non- entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-2710/2013 Page 7 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-2710/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :