B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2697/2022

Arrêt du 25 août 2022 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Togo, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5397/2020 du 14 avril 2022.

E-2697/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le demandeur, le requérant ou l’intéressé) en date du 18 juillet 2018, la décision du 30 septembre 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-5397/2020 du 14 avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 26 octobre 2020, contre cette décision, l’acte du 7 juin 2022 (date du sceau postal), par lequel le requérant a adressé au SEM une « Demande ultime de suspension du renvoi de Suisse/Révision de la décision de non reconnaissance du statut de réfugié (Art. 3 LAsi), Motifs d’asile du SEM à M. A._______ suite à l’audition du 31- 07-2017 », concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et requérant par ailleurs la suspension de son renvoi de Suisse, les pièces produites en annexe à cet acte, le courrier du 17 juin 2022 – dont une copie a été adressée au requérant – , par lequel le SEM a transmis, en application de l’art. 8 al. 1 PA, une copie de l’acte précité ainsi que de ses annexes au Tribunal pour des raisons de compétence, précisant toutefois que ledit acte constituait une demande de reconsidération en ce qui concernait les arguments liés à l’intégration du requérant en Suisse, dès lors que les documents produits à cet égard étaient postérieurs à l’arrêt sur recours précité, la réception de l’original de la demande du 7 juin 2022 et de ses annexes par le Tribunal en date du 27 juin 2022, la décision incidente du 29 juin 2022, par laquelle le Tribunal a considéré, après un examen sommaire du dossier, que la demande de révision apparaissait d'emblée vouée à l'échec, pour autant qu’elle fût recevable, et a ainsi rejeté la requête de mesures provisionnelles assortie à celle-ci, informant le requérant qu’il restait tenu de quitter la Suisse et qu’il devait verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu’au 15 juillet suivant,

E-2697/2022 Page 3 l’écrit de l’intéressé du 12 juillet 2022 comportant une demande de reconsidération de cette décision, les pièces produites en annexe à cet acte, l’annonce du départ volontaire de Suisse du requérant prévu le 13 juillet 2022, par l’aéroport de B._______, à (...), la décision incidente du 14 juillet 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération précitée, confirmant intégralement sa décision du 29 juin précédent et impartissant un ultime délai de trois jours au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise, l’information transmise, le 14 juillet 2022, au Tribunal par le « Service retour » du SEM, selon laquelle le vol du 13 juillet 2022 avait été annulé, l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’aéroport, le versement de l’avance de frais requise ayant été effectué le 12 juillet 2022 et dont le Tribunal a pris connaissance en date du 15 juillet suivant, le formulaire daté du 15 juillet 2022 et transmis au Tribunal par les autorités cantonales compétences en date du 18 juillet suivant, dans lequel le requérant indique maintenir sa demande de révision du 7 juin 2022,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le présent cas, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine,

E-2697/2022 Page 4 que sont alors applicables les dispositions topiques de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), que le contenu et la forme de la demande de révision sont régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 121 IV 317 consid. 1a ; 114 II 189 consid. 2), que la demande du 7 juin 2022 est principalement fondée sur l'invocation de faits et la production d’un moyen de preuve y relatif, antérieurs au prononcé de l’arrêt du Tribunal E-5397/2020 du 14 avril 2022, que partant, c’est à bon droit que le SEM a transmis cette demande au Tribunal, en tant qu’elle était basée sur de nouveaux faits et sur un nouveau moyen de preuve antérieurs à l’arrêt, qui n’avaient pas été invoqués auparavant (art. 123 al. 2 let. a LTF), étant rappelé que la voie du réexamen est subsidiaire par rapport à celle de la révision et qu'il appartient à l'autorité de qualifier toute demande qui lui est adressée, qu’en ce qui concerne les arguments et moyens de preuve relatifs à l’intégration du requérant en Suisse, postérieurs à l’arrêt précité, ils relèvent tout au plus d’une demande de réexamen, ainsi que l’a retenu le SEM dans son courrier du 17 juin 2022, que bien que certains aient été établis à des dates antérieures à l’arrêt du 14 avril 2022, les moyens de preuve se rapportant à ces mêmes arguments, joints à l’acte du 12 juillet 2022, relèvent également du réexamen, le cadre du litige étant délimité par les arguments et conclusions présentés à l’appui de la demande du 7 juin 2022, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13),

E-2697/2022 Page 5 que le moyen est en principe admissible, pour autant que le requérant n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que lorsque le requérant invoque l’existence de faits et moyens de preuve nouveaux, la demande doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte de ceux-ci (art. 124 al. 1 let. d LTF), que par ailleurs, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b ; 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., 2006, n° 1833 p. 392), qu’à l’appui de sa demande de révision du 7 juin 2022, l’intéressé explique avoir participé à une manifestation à C._______ en date du (...) 2017,

E-2697/2022 Page 6 que peu après 9 heures, il aurait été arrêté par des agents de la gendarmerie nationale, qu’il aurait été emprisonné et maltraité, que ces faits se seraient produits après sa prise de parole au cours de « la rencontre sur la stratégie de remobilisation de l’opposition politique », que le requérant a produit une photographie, indiquant qu’il s’agissait d’une représentation de « [son] arrestation à la suite des manifestations à C._______ », qu’il serait visible dans le coin supérieur droit, marchant à l’aide d’une béquille qu’il tenait de la main gauche, que placés sous le commandement de l’officier « F._______ », les gendarmes représentés sur ce cliché l’auraient conduit auprès du Service de renseignements intérieur, qu’en outre, l’intéressé explique avoir été maltraité physiquement et moralement par des soldats et des miliciens à la solde du parti de l’Union pour la République, en raison de sa participation, le (...) 2017, au « meeting préparatoire du lancement auprès de l’opinion nationale et internationale du J._______ » à D._______, que lors des auditions menées en juillet 2018 à la suite du dépôt de sa demande d’asile, il aurait « refusé de dire quoi que ce soit » à ce sujet, au motif qu’il souffrait « de ces coups, blessures, humiliations et discrimination », qu’il n’aurait plus osé se confier, après que l’auditeur du SEM lui aurait dit que la Suisse considérait le Togo comme un pays démocratique, que dans son écrit complémentaire du 12 juillet 2022, l’intéressé soutient ne pas parvenir à se faire comprendre et avoir des difficultés à évoquer son vécu, en raison de la douleur que cela lui causerait, qu’il serait traumatisé par les maltraitances subies en (...) 2017 et aurait nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités lors de ses auditions, afin de ne pas se replonger dans un passé douloureux,

E-2697/2022 Page 7 que lors de sa première audition, il aurait eu l’impression de subir les menaces des agents du Service de renseignements intérieur de son pays, que l’intéressé signale avoir mis « la puce à l’oreille » du Tribunal au sujet des évènements du (...) 2017, dans son recours du 26 octobre 2020, que toutefois, ayant craint que sa famille restée au pays ne subisse des maltraitances et n’ayant pas su à qui se fier, il n’aurait pas pu s’exprimer sur ce qu’il lui serait arrivé ce jour-là, qu’il serait finalement parvenu à parler de son vécu avec son psychologue, que l’intéressé explique par ailleurs que la photographie produite à l’appui de sa demande de révision aurait été utilisée par les dirigeants togolais pour « illustrer la mise hors d’état de nuire de braqueurs qui ont été tués et arrêtés », que les dirigeants seraient « maîtres de la désinformation » et feraient « disparaître les dates pour semer le doute au sein de l’opinion », que le requérant maintient être représenté sur la photographie en question, « maltraité physiquement par les mains attachées dans le dos », que selon lui, il ne pourrait pas être considéré comme un simple passant, compte tenu du parasol visible au-dessus de sa tête et des soldats en tenue civile fournissant des informations à son sujet, avant de l’embarquer au Service des renseignements intérieur, que ses camarades de lutte se trouveraient déjà dans les véhicules de la gendarmerie stationnés après ledit parasol, que les gendarmes seraient en train d’interpeller d’autres manifestants et personnes soupçonnés d’être ses complices dans « la stratégie de remobilisation », qu’en outre, le requérant rapporte s’être rendu, le (...) 2017, avec d’autres manifestants à E._______, lieu de départ de la manifestation, qu’il aurait expliqué aux participants comment parvenir à suivre leur itinéraire face à la résistance des soldats,

E-2697/2022 Page 8 que des gendarmes et des policiers seraient arrivés sur les lieux peu avant 9 heures, que l’officier F._______ alors présent aurait ordonné son arrestation, qu’il aurait été battu à coup de ceinture au niveau du pied droit et conduit dans les locaux du Service de renseignements intérieur, les bras attachés dans le dos, puis placé en cellule, que dans son écrit complémentaire du 12 juillet 2022, le requérant expose les conditions dans lesquelles il aurait été détenu, qu’il précise avoir été transféré au G._______ pour y recevoir des soins, qu’il y aurait été insulté et rabaissé, qu’ayant recouvré la santé après quelques semaines, il aurait pu rentrer chez lui, le parti au pouvoir ayant décidé de libérer les détenus politiques, que de retour à la maison, il aurait dit à sa compagne et à leur fils de rester cachés et serait parti au H., en attendant de « voir comment la situation évoluait », qu’un jour, les personnes qui le cachaient à I. lui auraient indiqué qu’il ne pouvait plus bénéficier de leur protection, car les autorités togolaises avaient commencé à « sévir dans les cachettes des réfugiés au H._______ », qu’ensuite, sans expliquer comment il serait retourné au Togo, le requérant rapporte qu’il y avait beaucoup de soldats à l’aéroport au moment de sa fuite du pays et qu’il en avait reconnu certains figurant sur la photographie produite, que les fonctionnaires chargés de l’enregistrement des bagages ainsi que le commandant de bord l’auraient toutefois rassuré, l’informant qu’ils avaient pour consigne de l’aider à prendre son vol pour B._______ et de le conduire à bon port, que l’intéressé précise en outre que son épouse doit se cacher chez des proches et qu’elle a été convoquée à plusieurs reprises « aux commissariats » pour répondre à des questions le concernant,

E-2697/2022 Page 9 que les soldats auraient dit à cette dernière qu’il répondrait, un jour ou l’autre, de ses faits et gestes à l’encontre de son pays, qu’à l’appui de ses arguments, le requérant a produit des rapports médicaux datés des 7 et 8 juillet 2022, qu’il ressort de ces documents qu’il présente un trouble anxieux et dépressif mixte, actuellement d’intensité moyenne à sévère (ICD-10 : F41.2) et un trouble de l’endormissement (ICD-10 : G470), que dans leurs anamnèses, ses médecins notent qu’il est suivi en psychiatrie depuis le 2 novembre 2020 et qu’il est « revenu à de multiples reprises et en détail sur les évènements subis au pays, également lors des séances de psychothérapie », que selon son médecin traitant, « il est commun que fréquemment les patients n’ont pas la capacité et l’énergie de continuellement reformuler les traumatismes vécus car ils y “revivent” à chaque fois les évènements », que son psychothérapeute indique notamment qu’il a pu « aborder peu à peu et au fil des séances les traumatismes vécus dans son pays », à savoir « les tortures subies au Service de renseignements intérieur du Togo (SRI) où il a été arrêté battu et emprisonné après les manifestations du (...) 2017 », que ce médecin explique que sans les séances de psychothérapie, l’intéressé était dans « l’impossibilité traumatique de mettre en mots et élaborer » son vécu, que cela étant, le requérant n’est pas parvenu à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’évoquer, même partiellement, les faits nouvellement allégués dans sa demande du 7 juin 2022, dans le cadre de sa procédure d’asile débutée en juillet 2018 et close en avril 2022, par le prononcé de l’arrêt E-5397/2020, que les rapports médicaux précités, établis après la décision incidente du 29 juin 2022, ne sont pas propres à établir un tel empêchement, qu’ils n’expliquent pas comment l’intéressé serait finalement parvenu à s’exprimer avec l’aide de ses médecins sur certains évènements de son passé jusqu’alors gardés sous silence, alors qu’il avait été en mesure de révéler d’autres aspects de son vécu au Togo aux autorités d’asile, dont en

E-2697/2022 Page 10 particulier les menaces téléphoniques qui lui auraient été adressées après sa participation alléguée, le (...) 2017, à un réunion organisée par le J._______, que ces rapports restent également muets sur le moment auquel le requérant se serait exprimé, pour la première fois, sur les évènements nouvellement allégués du (...) 2017, que l’intéressé bénéficie pourtant d’un suivi psychiatrique depuis le 2 novembre 2020, soit depuis près de deux ans, qu’il est de plus suivi par un médecin généraliste depuis le 21 août 2018 (cf. dossier du SEM [pièces A16/3 et A19/3]), que dans ses rapports médicaux des 12 octobre 2018 et 15 juillet 2020, ce médecin a certes noté que le requérant souffrait d’un probable état de stress post-traumatique (cf. dossier du SEM [pièces A16/3 et A19/3]), qu’il ressort en outre de l’attestation médicale du 2 novembre 2020 qu’un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité moyenne à sévère (ICD-10 : F41.2) et un trouble de l’endormissement (ICD-10 : G470) ont été diagnostiqués suite à un entretien d’évaluation psychologique, que cependant, rien dans ces documents ne laisse penser que l’intéressé aurait vécu des évènements traumatisants qu’il n’aurait pas pu aborder lors de ses auditions auprès du SEM ou dans son droit d’être entendu du 10 juillet 2020, ou encore dans le cadre de la procédure de recours entamée le 26 octobre 2020, que si le requérant a évoqué la date du (...) 2017 dans son recours du 26 octobre 2020, il n’a fourni aucun début d’explication un tant soit peu substantielle en lien avec celle-ci (cf. p. 17 du recours du 26 octobre 2020 : « Même, le (...) 2017 et toute cette période hantent encore nos nuits et nos vies. »), qu’il a aussi évoqué des « séquelles des tortures et harcèlement psychologiques » et indiqué qu’il avait « failli y laiss[er] sa peau » et qu’il ne voulait plus en reparler « tellement [c’était] douloureux » (cf. page 2 dudit recours), que de même, il a déclaré que son activisme lui avait « valu d’être battu, bousculé, blessé et poursuivi » avec d’autres manifestants « lors de tous

E-2697/2022 Page 11 ces mouvements politiques et sociaux dans son pays » (cf. page 5 dudit recours), qu’il a toutefois indiqué qu’il « ne parl[ait] pas des choses [qu’il] avait subies au Togo » et qu’il « ne dis[ait] rien, car [il] ne demand[ait] pas la justice mais la protection de la Suisse » (cf. idem), qu’en somme, il n’a jamais fait mention d’une arrestation ou d’une détention et encore moins de mauvais traitements subis de la part de forces de l’ordre, que dans l’arrêt E-5397/2020 du 14 avril 2022, le Tribunal a d’ailleurs considéré que ses déclarations au sujet de ses activités politiques au Togo étaient très vagues (cf. consid. 3.3), qu’il a également retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas d’inférer que l’intéressé ait lui-même été victime de persécutions, que le Tribunal a relevé que celui-ci avait clairement répondu par la négative à la question de savoir s’il avait rencontré des ennuis avec les autorités en raison d’activités politiques, qu’il est rappelé à cet égard que la révision ne permet pas de revenir sur l’argumentation juridique de l’arrêt dont la révision est demandée, que l’explication du recourant selon laquelle il n’aurait pas révélé les évènements du (...) 2017 aux autorités suisses d’asile, par crainte que sa famille restée au pays ne subisse des maltraitances, n’est pas convaincante, que contrairement à ses assertions, il ressort des procès-verbaux des auditions des 24 et 31 juillet 2018 que les auditeurs du SEM ne lui ont jamais affirmé que la Suisse considérait le Togo comme un pays démocratique, qu’avant chacune de ses auditions, il lui a été assuré qu’il pouvait parler sans crainte, que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle et qu’elles ne seraient pas transmises aux autorités de son pays (cf. procès-verbaux des auditions des 24 et 31 juillet 2018),

E-2697/2022 Page 12 qu’ainsi, bien qu’il en ait eu l’occasion, tant lors de ses auditions des 24 et 31 juillet 2018 que dans son droit d’être entendu du 10 juillet 2020 ainsi que son recours du 26 octobre 2020, le requérant n’a jamais rapporté avoir participé à la manifestation du (...) 2017 à C._______ et encore moins qu’il avait été arrêté à cette occasion, puis emprisonné et maltraité par les autorités (cf. notamment procès-verbaux des auditions des 24 et 31 juillet 2018, droit d’être entendu du 10 juillet 2020 et recours du 26 octobre 2020), qu’il n’a jamais exposé avoir rencontré directement et personnellement des problèmes avec les autorités de son pays, qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a pas démontré avoir été empêché, au cours de sa procédure d’asile, de faire valoir les éléments de faits nouveaux dont il se prévaut dans sa demande du 7 juin 2022, que cette demande apparaît dès lors tardive et ainsi irrecevable, que cela étant, indépendamment de la question de sa recevabilité, ladite demande doit être manifestement rejetée pour les motifs suivants, qu’en effet, même en admettant les explications du requérant en lien avec son impossibilité d’évoquer, au cours de la procédure d’asile, sa participation alléguée à la manifestation du (...) 2017 ainsi que l’arrestation et la détention dont il aurait alors fait l’objet, il demeure que ses nouvelles allégations ne peuvent être considérées comme vraisemblables, que celles-ci se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret et probant, que la photographie produite n’est pas propre à rendre crédibles ses déclarations au sujet de son arrestation, que ce cliché représente plusieurs agents des forces de l’ordre en tenue d’intervention, groupés sur ce qui apparaît être une route, le long de laquelle sont parquées des motos, quelques civils se trouvant sur le trottoir, dont un homme de profil, visible dans le coin supérieur droit du cliché, vêtu d’une chemise colorée et portant une sacoche en bandoulière, qui s’éloigne la main droite dans le dos, s’apprêtant à passer sous ce qui semble être un parasol bleu, que la personne que le requérant affirme être sur ce cliché se tient à distance des représentants des forces de l’ordre,

E-2697/2022 Page 13 qu’elle ne fait visiblement pas l’objet d’une arrestation, que si elle semble se déplacer vers la droite de l’image, elle le fait librement, sans aucune intervention physique d’un tiers, que les agents présents au premier plan, séparés de cette personne par une rangée de motos, sont pour la majorité d’entre eux placés dos à elle, que cette photographie ne représente pas non plus les autres faits décrits par le requérant, qu’en particulier, il n’y figure pas de manifestants se faisant arrêter par les forces de l’ordre, qu’ainsi, même en admettant que l’intéressé soit effectivement représenté dans le coin supérieur droit de ce cliché, rien n’indique qu’il puisse être sur le point d’être embarqué de force dans un véhicule des forces de l’ordre et conduit auprès du Service des renseignements intérieur ainsi qu’il l’allègue, que les anamnèses rédigées par les médecins du requérant dans leurs rapports des 7 et 8 juillet 2022 ne permettent pas non plus de rendre crédibles ses déclarations au sujet des difficultés qu’il aurait rencontrées avec les autorités, que ces anamnèses se limitent en effet à reprendre les propos tenus lors de ses consultations, que s’agissant du diagnostic posé, à savoir un trouble anxieux et dépressif mixte et un trouble de l’endormissement, il n’établit pas en soi la réalité des causes des troubles constatés, ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci se seraient développés, qu’il s’agit tout au plus d’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2),

qu’en l’occurrence, la vraisemblance des déclarations de l’intéressé en lien avec les évènements du (...) 2017 et les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités ne peut pas être admise pour d’autres motifs encore,

E-2697/2022 Page 14 que les nouveaux allégués du requérant manquent en effet de cohérence, que l’intéressé n’explique pas pour quelle raison il serait encore recherché par les autorités togolaises, alors qu’il ressort de ses dires qu’il aurait été libéré de manière régulière sur décision du gouvernement (cf. page 6 de l’écrit du 12 juillet 2022), qu’il n’est ensuite pas cohérent qu’il soit revenu volontairement au Togo après avoir pu fuir au H._______, s’il pensait être activement recherché par les autorités de son pays, que si tel avait été le cas, il n’est pas non plus crédible qu’il ait ensuite quitté le Togo dans les circonstances décrites et en étant muni de son propre passeport, par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir par un aéroport international, que rien ne permet de démontrer qu’il existe encore un lien de connexité matériel et temporel entre son arrestation alléguée du (...) 2017 et son départ définitif du Togo intervenu presque une année plus tard, en date du (...) 2018 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que l’intéressé n’a pas allégué avoir déployé d’autres activités politiques jusqu’à cette date, qu’il n’a pas non plus rapporté avoir rencontré des problèmes concrets avec les autorités durant les nombreux mois séparant les évènements relatés et ledit départ, qu’enfin, les allégations du requérant selon lesquelles les autorités togolaises seraient toujours à sa recherche – des soldats s’étant, selon lui, adressés à son épouse – consistent elles aussi en une simple affirmation, qu’en conclusion, la demande du 7 juin 2022 ne contient aucun élément à même de remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt du Tribunal E-5397/2020 du 14 avril 2022, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être manifestement rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement

E-2697/2022 Page 15 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2697/2022 Page 16

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du requérant ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée en date du 12 juillet 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, E-2697/2022
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25.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026