B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2695/2022

Arrêt du 29 août 2022 Composition

Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Mejreme Omuri, Rechtsanwältin, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 10 juin 2022 / N (...),

E-2695/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 16 août 2017, en Suisse par A._______ (ci- après : la requérante ou la recourante), la décision du 16 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-3095/2019 du 30 septembre 2021, par lequel le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 17 juin 2019, contre cette décision, l’acte du 14 avril 2021 (recte : 2022), par lequel la requérante désormais représentée par sa mandataire, a demandé le réexamen de la décision du SEM du 16 mai 2019, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi ainsi que l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 22 avril 2022, par laquelle le SEM a admis la de- mande de suspension de l’exécution du renvoi, l’acte du 19 mai 2022, par lequel le SEM a transmis la demande du 14 avril 2021 au Tribunal à son avis compétent pour en connaître en révision, le courrier du 24 mai 2022, par lequel le Tribunal a décliné sa compétence, au motif que les moyens de preuve postérieurs à son arrêt E-3095/2019 du 30 septembre 2021 n’ouvraient pas la voie de la révision de cet arrêt, et retourné la demande précitée au SEM, la décision du 10 juin 2022 (notifiée le 14 juin 2022), par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 14 avril 2021, a rejeté la demande de dispense de paiement d’un émolument, en a mis un de 600 francs à la charge de la requérante et a constaté que sa décision du 16 mai 2019 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 21 juin 2022, auprès du Tribunal contre cette déci- sion, par lequel la recourante a conclu, à titre principal, à son annulation et

E-2695/2022 Page 3 au renvoi de l’affaire au SEM pour examen au fond de la demande de ré- examen, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 23 juin 2022, par laquelle la juge instructeur a pro- visoirement suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de me- sure superprovisionnelle,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d’asile et de renvoi rendues par le SEM ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et

E-2695/2022 Page 4 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine ; et les réf. cit.), que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), que, selon la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que la demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5), qu’outre les cas précités (soit la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs, et la demande d’adaptation en matière de renvoi ou d’exécution du renvoi) est également une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi la demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsqu’en l'absence d'un arrêt matériel sur recours, un requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que le délai de 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi pour le dépôt de la demande de réexamen dûment motivée vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, que ce délai commence à courir sitôt que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple sup- position ou même des rumeurs ne suffisent en revanche pas,

E-2695/2022 Page 5 que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la partie doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffi- sante pour en requérir l'administration, qu’il appartient à la partie d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4 [mutatis mu- tandis] ; voir aussi arrêt du TAF E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force ni, surtout, à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des motifs qu'il aurait pu invoquer, s’il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. JICRA 2003 n o 17 consid. 2b, 2c et 4a), qu’on appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_12/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2 ; C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée), qu’il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal fédéral 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4.1, 5F_12/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2, 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et réf. cit.), que la question de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi, qu’en l’espèce, la demande de réexamen du 14 avril 2022 est fondée sur la production :

E-2695/2022 Page 6 – du rapport d’expertise privée du 14 mars 2022 établi par le Dr B., psychiatre psychothérapeute FMH, selon le protocole d’Is- tanbul, – de l’attestation du 30 mars 2022 du Dr C., – et du rapport du 12 avril 2022 de D., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP auprès du E., que la requérante a produit ces moyens principalement afin de rendre vrai- semblables ses allégations sur « le viol et les tortures sexuelles » subis de la part d’agents du CID jugées invraisemblables par le Tribunal dans son arrêt E-3095/2019 du 30 septembre 2021, qu’elle a indiqué avoir reçu ces moyens respectivement les 15 mars, 7 et 12 avril 2022, de sorte que le délai prescrit par l’art. 111b al. 1 LAsi était respecté par le dépôt, le 14 avril 2022, de ladite demande, que, dans la décision litigieuse, le SEM a constaté que la requérante s’était prévalue de « persécution liée au sexe » dans le cadre de la procédure de recours close par l’arrêt du Tribunal E-3095/2019 précité, qu’il a estimé, en substance, qu’il aurait incombé à celle-ci de produire un rapport médical établi par un expert selon le protocole d’Istanbul déjà au cours de cette procédure en l’absence d’un empêchement dont elle ne s’était d’ailleurs pas prévalue dans sa demande, qu’il a indiqué que le rapport du 12 avril 2022 n’apportait rien de nouveau par rapport au rapport médical du 21 février 2021 produit durant la procé- dure ordinaire, qu’il a ajouté que l’attestation médicale du 30 mars 2022 aurait pu être produite avant le 14 avril 2022 vu les constats médicaux dont elle faisait état, que, pour ces raisons, il a estimé que le délai fixé à l’art. 111b al. 1 LAsi n’était pas respecté, qu’il a examiné si, malgré leur invocation tardive, les nouveaux moyens révélaient manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international,

E-2695/2022 Page 7 qu’il a estimé que tel n’était pas le cas, qu’il a conclu que ces moyens n’ouvraient pas le réexamen, que la recourante fait valoir que le SEM a nié à tort la recevabilité de sa demande de réexamen du 14 avril 2022, qu’elle soutient avoir déposé celle-ci à temps et l’avoir dûment motivée, qu’elle met en évidence que, dans son écrit du 26 février 2021 déposé dans le cadre de la procédure de recours close par l’arrêt du Tribunal E-3095/2019 du 30 septembre 2021, elle a sollicité du Tribunal qu’il soit procédé à une expertise médicale fondée sur le protocole d’Istanbul pour dissiper les éventuels doutes qui subsisteraient quant à la vraisemblance de ses allégations sur les tortures endurées, qu’elle indique qu’après réception de cet arrêt E-3095/2019 du Tribunal, elle a d’abord dû stabiliser son état de santé avec une hospitalisation en psychiatrie pour mise à l’abri d’un risque suicidaire comme indiqué dans le rapport du 12 avril 2022 de D._______, puis a pris rendez-vous auprès de sa présente mandataire pour obtenir des conseils, avant que celle-ci ne sollicitât une expertise médicale selon le protocole d’Istanbul et qu’elle la reçût le 16 mars 2022, que, cela étant, quand bien même le rapport d’expertise privée du 14 mars 2022 est produit en vue de prouver des faits connus en procédure de re- cours principale close par l’arrêt E-3095/2019 du Tribunal du 30 septembre 2021, la diligence requise de la recourante ne saurait être appréciée avec une trop grande sévérité, qu’en effet, durant ladite procédure, le Tribunal n’a pas donné de réponse à l’offre du 26 février 2021 de la recourante de se soumettre à une exper- tise médicale fondée sur le protocole d’Istanbul, que, partant et contrairement à l’appréciation du SEM, il ne peut pas être reproché à celle-ci d’avoir omis de produire un rapport d’expertise privée fondé sur ledit protocole au cours de ladite procédure, que, pour le reste, le rapport d’expertise privée du 14 mars 2022 se fonde sur des entretiens qui ont eu lieu les 8, 10 et 15 décembre 2021 ainsi que 14 janvier 2022,

E-2695/2022 Page 8 que la requérante n’a toutefois été suffisamment informée du résultat de l’expertise privée que lorsqu'elle a reçu le rapport du 14 mars 2022, qui lui est parvenu, selon les versions, le 15 ou le 16 mars 2022, que, dans ces conditions, le dies a quo déterminant est la date du 15 mars 2022, que, partant, la demande de réexamen, remise, le 14 avril 2022, à un bu- reau de poste suisse à l’adresse du SEM, est intervenue en temps utile, que, pour le reste, contrairement à l’opinion du SEM, la question de savoir si le rapport du 12 avril 2022 de D._______ atteste de faits nouveaux et décisifs relève du fond, mais non de la forme, qu’en conséquence, en déclarant irrecevable la demande de réexamen, le SEM a violé l’art. 111b al. 1 LAsi, que, pour le reste, l’examen qui a consisté à vérifier si les moyens produits tardivement révélaient manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain n’équivaut pas à l’examen au fond auquel aurait procédé le SEM s’il avait admis le dépôt en temps utile de la demande de réexamen, qu’il n’est dès lors pas possible de considérer que le SEM a procédé à un examen idoine de cette demande, que, partant, le recours doit être admis dans sa conclusion principale, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l’affaire être retournée au SEM pour qu’il examine au fond la demande de réexamen, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure de la part du SEM (cf. art. 63 al. 1 PA), de sorte qu’il est statué sans frais,

E-2695/2022 Page 9 que des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’à défaut de dépôt d’un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), qu’ils sont arrêtés à 795 francs (TVA comprise), étant remarqué que la motivation du recours sur le fond reprend pour partie la motivation de la requête en réexamen et qu’elle n’est pas justifiée dans toute son ampleur, le SEM s’étant limité à un examen sommaire, que la demande d’assistance judiciaire totale devient ainsi sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-2695/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans sa conclusion principale. 2. La décision du SEM du 10 juin 2022 est annulée et la cause est retournée au SEM pour examen au fond de la demande de réexamen. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 795 francs à titre de dépens. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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25.03.2026