B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2660/2022

Arrêt du 13 août 2025 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 mai 2022 / N (...).

E-2660/2022 Page 2 Faits : A. Le 18 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, se présentant comme un requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté l’Afghanistan et être entré en Europe par l’Italie à des dates inconnues. B. Le 24 janvier 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait été interpellé en Italie, à B., en date du 26 décembre 2021, et que ses empreintes digitales avaient été prélevées le lendemain. C. Le 26 janvier 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à C.. D. Le 1 er avril 2022, l’intéressé a signé le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). E. Entendu, le même jour, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 9 mai 2022, A., ressortissant afghan, célibataire, d’ethnie hazara, de langue maternelle dari et de confession musulmane, a déclaré avoir toujours vécu à D. où il aurait été scolarisé durant neuf ans (de la 1 ère à la 9 ème année) et aurait abandonné l’école au cours de la 10 ème année en raison de la guerre et de sa fuite d’Afghanistan, laquelle serait intervenue environ un mois après la prise de pouvoir par les talibans, en août 2021. Avec l’aide d’un passeur, A._______ aurait franchi la frontière iranienne en compagnie de son père ; tous deux se seraient rendus à Téhéran, où ils y seraient restés une quinzaine de jours avant de rallier la Turquie. Après deux mois passés en Turquie, le requérant et son père auraient tenté à deux ou trois reprises de franchir la frontière grecque. A chaque fois, ils auraient été refoulés par la police.

E-2660/2022 Page 3 Finalement, A._______ serait parvenu à rejoindre seul l’Italie, où il serait resté une dizaine de jours avant de rallier la Suisse. Sur le plan familial, l’intéressé a indiqué que son père se trouvait désormais en Iran et travaillait dans le domaine de la construction ; sa mère et son frère cadet résideraient quant à eux au Pakistan. S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a en substance indiqué craindre que les talibans, qui disposeraient de nombreuses informations sur sa famille, ne s’en prennent à lui en raison des activités passées de son père, qui aurait travaillé pour le compte de la police locale avant l’instauration du régime des talibans, sans toutefois être titulaire d’un grade particulier. Le père de famille aurait en outre été membre de la résistance populaire et aurait fait l’objet d’une lettre de menaces. En marge de ces deux auditions, le requérant a versé plusieurs pièces justificatives en cause, à savoir une copie de sa « tazkira » ainsi que de celle de son père, une copie d’une lettre de menaces prétendument rédigée par les talibans et une copie de la carte de police de son père. F. Le 11 mai 2022, le SEM a adressé au requérant, pour observations, un projet de décision, dans lequel il l’a informé qu’il envisageait de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui octroyer l’admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan. G. Par courrier du 17 mai 2022, le requérant, agissant par l’entremise de la représentation juridique de Caritas Suisse, a contesté ce projet dans la mesure où la qualité de réfugié ne lui était pas reconnue et l’asile pas octroyé, déclarant maintenir l’ensemble des déclarations faites durant la procédure et n’avoir aucun nouvel élément à faire valoir à ce stade. H. Par décision du 18 mai 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. A l’appui de sa décision, le SEM a considéré que les déclarations faites par l’intéressé à l’occasion de ses auditions ne satisfaisaient pas aux

E-2660/2022 Page 4 exigences de vraisemblance consacrées à l’art. 7 LAsi. En particulier, il a relevé que ses propos relatifs au travail exercé par son père se limitaient à des généralités et étaient sans substance, si bien qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme vraisemblables. Au surplus, il a estimé, exemples à l’appui, que certaines déclarations étaient contraires à toute logique, respectivement à l’expérience générale de la vie. Enfin, l’autorité intimée a considéré que la lettre de menaces et la carte de police versées en cause à l’appui de la demande d’asile n’avaient aucune valeur probante, ces documents étant invérifiables et impropres à attester d’éventuelles menaces à son endroit. I. Le 19 mai 2022, la représentation juridique de Caritas Suisse, à C., a résilié son mandat de représentation. J. Par acte du 17 juin 2022, agissant par l’entremise de son nouveau mandataire, A. a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Il a en outre sollicité être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et invité le Tribunal à renoncer à la perception d’une avance sur les frais présumés de la procédure. A l’appui de son recours, sur le plan formel, il fait grief au SEM d’avoir insuffisamment motivé sa décision s’agissant de l’invraisemblance de ses allégations et d’avoir procédé à une instruction trop brève de la cause, en particulier en ne l’interrogeant pas assez, et sans prendre en considération de manière satisfaisante sa minorité, sur les activités professionnelles de son père et sur les menaces que ce dernier lui aurait indiqué avoir reçues. Sur le fond, le recourant conteste le constat d’invraisemblance posé par l’autorité intimée, lui reprochant d’avoir insuffisamment tenu compte de son jeune âge dans l’appréciation des réponses données. Ainsi, au regard des questions posées, il estime avoir détaillé de manière suffisante son récit et ses motifs d’asile, en particulier ceux en lien avec l’activité professionnelle de son père, la lutte menée par ce dernier contre les talibans et les menaces proférées à l’encontre de sa famille, ce qui aurait dû, selon lui, amener le SEM à considérer ses motifs d’asile comme étant vraisemblables et à en examiner la pertinence, notamment sous l’angle du risque de persécutions réfléchies.

E-2660/2022 Page 5 En annexe au mémoire de recours ont été versées en cause, outre la décision entreprise, une procuration ainsi qu’une note de frais et d’honoraires du 25 juin 2021 (recte : 2022). K. Par décision incidente du 29 juin 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Michael Pfeiffer en qualité de mandataire d’office en la présente procédure. L. Dans sa réponse du 14 juillet 2022, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé le rejet du recours. Revenant sur l’audition sur les motifs d’asile du 9 mai 2022, il a notamment souligné qu’à l’entame de celle-ci, il avait été rappelé au requérant que son devoir de collaboration impliquait de répondre aux questions de manière aussi complète que possible et qu’il lui appartenait par conséquent de contribuer, avec ses mots, à la constatation des faits pertinents, en exposant notamment de manière détaillée les activités de son père. Au surplus, l’autorité intimée a relevé que, dans le cadre du droit d’être entendu sur le projet de décision, l’intéressé n’avait aucunement fait mention d’un déroulement inapproprié de l’audition. M. Dans sa réplique du 10 août 2022, le requérant a contesté en substance le déroulement de son audition sur les motifs d’asile du 9 mai 2022, faisant principalement grief au SEM de n’avoir jamais laissé libre cours au récit libre, d’avoir posé des questions fermées et de n’avoir rien entrepris pour lui offrir la possibilité de contribuer librement, complètement et avec ses mots à la constatation des faits. En outre, la réplique rapporte les réponses données par A._______ à quatre questions posées par le mandataire, par l’entremise du curateur de celui-là, au sujet des activités de policier du père, de son comportement ainsi que de celui de son père suite à la prise de pouvoir des talibans, de la manière dont il aurait appris l’existence de la lettre de menaces de ceux-ci et, finalement, des circonstances de sa fuite d’Afghanistan. En annexe à un courrier du même jour, le mandataire a produit une note de frais et honoraires complémentaire ainsi qu’un échange de courriers électroniques entre le curateur de l’intéressé et le mandataire de ce dernier.

E-2660/2022 Page 6 N. En date du 7 septembre 2022, le SEM a dupliqué, déclarant maintenir l’intégralité des considérants de la décision querellée et proposer le rejet du recours. En réponse à la réplique du 10 août 2022, il conteste notamment que l’audition ait été menée à charge, grief qui n’a du reste pas été allégué dans le cadre du recours. En outre, il insiste sur le fait qu’à l’occasion de son audition du 9 mai 2022, l’intéressé a eu le loisir de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile et que la représentante juridique qui l’assistait à cette occasion n’a fait mention d’aucun manquement de la part de l’auditrice. Enfin, l’autorité intimée précise que la déposition écrite, formulée par le recourant auprès de son curateur dans des conditions qu’elle ignore, s’apparente à des « déclarations de complaisance » et n’est étayée par aucun moyen de preuve. O. Le 28 septembre 2022, le requérant a versé ses ultimes observations en cause. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E-2660/2022 Page 7 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ancienne ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le requérant dans son mémoire de recours et ses écritures subséquentes, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 3.1 Au stade du recours, A._______ a estimé que la motivation de la décision du 18 mai 2022, en particulier s’agissant du constat d’invraisemblance posé par le SEM, était « manifestement insuffisante au regard du contexte afghan, de la cohérence générale des propos tenus et

E-2660/2022 Page 8 des moyens de preuve déposés » (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), concluant ainsi implicitement à une violation du droit d’être entendu. 3.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 ;1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.1.2 En l’espèce, le Tribunal ne partage pas l’avis du recourant. Certes, le SEM a établi l’invraisemblance des motifs d’asile de A._______ en se basant sur une motivation relativement brève et concise (cf. décision querellée, p. 3 et 4), fondée sur deux contradictions ressortant de l’audition sur les motifs d’asile du 9 mai 2022 ainsi que sur deux réponses présentées comme étant contraires à toute logique. Cette motivation était néanmoins suffisante pour permettre à l’intéressé de cerner les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi et pour contester la décision lui refusant la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié déposé le 17 juin 2022, dans lequel le requérant conteste le constat d’invraisemblance posé par l’autorité intimée.

E-2660/2022 Page 9 3.1.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief de motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté. 3.2 Au stade de la réplique et des ultimes observations, le recourant a remis expressément en cause le déroulement de l’audition sur les motifs d’asile du 9 mai 2022 et argué de « graves vices de forme », reprochant au SEM de n’avoir pas ou qu’insuffisamment tenu compte de sa minorité au jour de l’audition sur les motifs d’asile (cf. réplique du 10 août 2022). 3.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral l’a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou du représentant légal de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l’audition doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer), la complexité de l'affaire et les exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (pour plus de détails, cf. ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). 3.2.3 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la représentante légale du recourant, E., collaboratrice auprès de la représentation juridique de Caritas Suisse, à C., désignée le 26 janvier 2022 et

E-2660/2022 Page 10 agissant comme personne de confiance, était présente tout au long de l’audition du 9 mai 2022. 3.2.4 Ensuite, il ne ressort pas de l’examen du procès-verbal de l’audition du 9 mai 2022 que le recourant ait été à un quelconque moment pris au dépourvu ou mis mal à l’aise en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge. De même, il n’a pas été empêché d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu. L’audition s’est par ailleurs déroulée conformément aux prescriptions en matière d’audition d’un requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). La collaboratrice du SEM en charge de l’audition a d’abord expliqué au recourant, d’une manière simple et compréhensible, le but de celle-ci ainsi que les règles qui lui étaient applicables, et lui a présenté les personnes participant à l'entretien en lui expliquant leur rôle respectif. Le recourant a confirmé qu’il comprenait bien l’interprète et qu’il avait compris les explications de l’auditrice relatives à ce qui était attendu de lui s’agissant de son devoir de collaborer et de dire la vérité. Le déroulement de l’audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, a également été exposé au recourant. L'auditrice du SEM a commencé par s’enquérir de son état de santé et lui demander s’il avait des documents à lui remettre et à verser en cause (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 9 mai 2022, R 5 à R 7). Ces questions ont contribué à créer un climat de confiance qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il n’ait pas perduré jusqu’au terme de l’audition. L’intéressé, alors âgé de seize ans et six mois, a, par la suite, répondu de manière sensée aux questions de l’auditrice du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et de déroutant, sans montrer d’embarras ni de signes ostentatoires de fatigue. Durant toute l’audition, aucune question n’a nécessité une répétition, l’auditrice sollicitant cependant parfois une précision. Il sied de souligner l’absence de toute réaction du requérant pouvant dénoter le ressenti d’une émotion particulière de sa part. En outre, au cours de la seconde partie de l’audition, la représentante légale a pu poser plusieurs questions complémentaires. Au terme de l’audition, interpellé pour savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important, A._______ a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter, rappelant toutefois sa situation personnelle difficile ainsi que le fait d’être éloigné de sa famille pour la première fois de sa vie. Enfin, tant le prénommé que sa représentante légale ont signé le procès-verbal établi à cette occasion, l’intéressé confirmant ainsi que celui-ci était conforme à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu’elle était présente et n’avait plus de questions complémentaires à poser.

E-2660/2022 Page 11 3.2.5 Le bon déroulement de l’audition est confirmé par l’attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance. Ainsi, le SEM lui a soumis le 11 mai 2022, soit deux jours plus tard, son projet de décision. La prise de position du 17 mai suivant ne contient aucun grief portant sur un quelconque vice qui aurait affecté l’audition du 9 mai 2022. Ce n’est ainsi que qu’au stade de la réplique, dans le cadre de l’écriture adressée au Tribunal en date du 10 août 2022 que le mandataire du requérant a abordé la thématique d’un prétendu non-respect des techniques d’audition pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). 3.2.6 Dans ce cadre, le mandataire a d’abord fait principalement grief au SEM de n’avoir jamais laissé libre cours au récit libre de son mandant (cf. mémoire de réplique, p. 1). Cette affirmation est objectivement erronée. S’il est exact qu’en présence d’un requérant d’asile mineur, il est recommandé de formuler des questions ouvertes (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3), il doit être constaté que plusieurs questions permettaient une réponse détaillée dans le cadre d’un récit libre et développé. C’est notamment le cas des questions n os 15 (sur les problèmes rencontrés à cause de son père), 24 (sur les raisons pour lesquelles le père de l’intéressé a décidé de quitter l’Afghanistan), 31 (sur le travail de son père au quotidien), 36 (sur les fonctions du dénommé Mirza), 37 (sur les risques que l’intéressé estimait encourir sous le régime des talibans), 44 (sur l’annonce par le père de famille du départ du pays). Certes, les premières questions, relatives à la scolarité du requérant et à son apprentissage de l’anglais, étaient précises et, en ce sens, relativement fermées (cf. mémoire de réplique, p. 2) ; lesdites interrogations avaient cependant pour objectif de mieux cerner le niveau d’instruction et la maturité de A.. Aussi, ce fait ne saurait être reproché au SEM et a fortiori être utilisé pour remettre en cause la validité de l’audition. Il est de surcroît souligné qu’il a été loisible à l’intéressé de parler de manière détaillée de son parcours scolaire et de sa vie d’écolier lors de l’audition sur les données personnelles (cf. p-v de l’audition du 1 er avril 2022, ch. 1.17.04). Avec le concours de son curateur, A. a rédigé une déposition écrite et jointe à la réplique du 10 août 2022, y abordant l’activité professionnelle de son père en qualité de policier, les semaines ayant suivi l’arrivée au pouvoir des talibans, au cours desquelles la famille se serait réfugiée chez un ami, la fuite hors d’Afghanistan ainsi que le contrôle effectué à un « checkpoint » par des talibans à l’occasion de cette fuite. À la lecture de ces quatre paragraphes, dont trois présentent des faits détaillés, le Tribunal considère que l’intégralité de cette déposition, portant sur des faits qui ont tous été mentionnés au cours l’audition du 9 mai 2022,

E-2660/2022 Page 12 aurait très bien pu être faite lors de celle-ci, soit en réponse aux questions de l’auditrice, soit en réponse aux questions de la représentante juridique. Il doit d’ailleurs être rappelé qu’il a été possible à cette dernière de poser à son mandant toutes les questions souhaitées en seconde partie d’audition. Aussi, l’on ne saurait faire grief au SEM des éventuelles lacunes dans la préparation de l’audition, respectivement des choix faits par la représentation juridique dans les questions posées et la stratégie adoptée en audition. De même, si A._______ souhaitait apporter des précisions à ses déclarations, il lui aurait été loisible de le faire dans le cadre du droit d’être entendu sur le projet d’arrêt, reçu le 11 mai 2022, soit deux jours après l’audition, ce qui n’a pas plus été fait. 3.2.7 Sur le vu de ce qui précède, l’audition du 9 mai 2022 a été menée d’une manière adaptée au recourant et il a été tenu compte de son âge, de son niveau de maturité, de ses capacités cognitives – au demeurant sans particularités – et de sa formation scolaire. Partant, le droit d’être entendu du recourant a été pleinement respecté à cette occasion ; il n’y a pas lieu de constater une violation des art. 12 CDE et 7 al. 5 OA 1. Enfin, la demande d’asile déposée par A._______ a été instruite à satisfaction. 3.3 En conséquence, les griefs formels sont rejetés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2660/2022 Page 13 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur ce qui précède, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal E-5078/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.4). 5. 5.1 Au terme d’une analyse approfondie des déclarations de A., le Tribunal ne partage pas le constat d’invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 18 mai 2022. Hormis certaines zones d’ombre qui demeurent explicables au regard de son jeune âge lors des auditions, principalement s’agissant de la lettre de menaces – dont la date de réception reste difficilement déterminable sur la base des déclarations faites – et du déroulement du contrôle à un « checkpoint » au moment de la fuite d’Afghanistan, le récit présenté par A., aussi bien en rapport avec sa situation personnelle et scolaire qu’avec les activités professionnelles de son père, qui exerçait au sein d’un corps de police locale, est exempt d’éléments évidents d’invraisemblance ; globalement cohérent sous l’angle chronologique, il apparaît ainsi

E-2660/2022 Page 14 plausible. Il en va de même des évènements ayant amené le père de famille à quitter l’Afghanistan en compagnie de sa famille. Les éléments mis en exergue par le SEM pour appuyer son point de vue n’apparaissent pas suffisamment manifestes, évidents et nombreux pour considérer que les allégations du recourant ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi et que ses motifs d’asile sont par conséquent invraisemblables. 5.2 Cela étant, la question de la vraisemblance du récit du recourant n’a pas à être examinée plus avant et peut être laissée ouverte, dès lors que les motifs d’asile invoqués ne sont de toute manière pas pertinents pour les raisons suivantes. 5.3 Au regard des éléments ressortant du dossier, A._______ ne saurait en effet se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, pour des motifs antérieurs à son départ du pays, à de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan. En effet, de son aveu même, l’intéressé n’a jamais subi de préjudices sérieux pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ; il n’a par ailleurs ni rencontré directement de problèmes de quelque nature que ce soit avec les autorités afghanes au pouvoir jusqu’en août 2021 ni exercé des activités politiques dans son pays d’origine, ni encore eu maille à partir avec les talibans postérieurement au mois d’août 2021, si ce n’est un contrôle routier (checkpoint) qui s’est déroulé sans heurts et qui n’a entraîné aucune suite (cf. notamment p-v de l’audition du 1 er avril 2022, ch. 7.01). 5.4 Dans ce cadre, il convient encore d’examiner si A._______ présente un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités passées de son père, policier au sein d’une unité de police locale. Cette question est décisive en l’espèce. 5.4.1 Une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches. Dans le contexte afghan, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie. Pour l’admettre, il faut qu’il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.).

E-2660/2022 Page 15 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal D-1566/2022 du 11 avril 2025 consid. 5.2 ; E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas. 5.4.2 En l’occurrence, à l’analyse du dossier, il n’apparaît pas que le père du recourant, qui serait actuellement toujours en exil en Iran, présente un profil particulièrement à risque pouvant susciter l’intérêt des talibans au point de cibler A._______ pour faire pression sur lui. Certes, le père de famille aurait été fonctionnaire sous le régime ayant précédé le retour des talibans au pouvoir, en août 2021 ; il aurait été actif au sein d’un corps de police locale et aurait été amené, dans le courant de l’année 2021, à brièvement diriger – durant quatre mois – un groupe de policiers au décès du dénommé F._______ des suites d’une maladie, ce qui lui aurait valu de disposer d’une certaine notoriété, à tout le moins au niveau de la localité dans laquelle il aurait été actif et auprès de la population au service de laquelle il se serait trouvé. Comme évoqué lors de l’audition sur les motifs d’asile, le père de famille aurait certes été armé – il aurait du reste été en charge de l’armurerie –, mais n’aurait pas eu de grade particulier, ce qui est usuel pour un fonctionnaire actif au sein de la police locale. Ainsi, il n’apparaît pas qu’il ait occupé une fonction stratégique, particulièrement exposée ou impliquant une forte influence politique, de nature à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Par ailleurs, rien dans le mode vie du père du requérant et de sa famille ne permet de penser qu’ils se soient particulièrement « occidentalisés » ou qu’ils aient eu des contacts avec les forces militaires américaines présentes en Afghanistan de 2001 à 2021. A._______ invoque le fait que son père aurait reçu une lettre de menaces,

E-2660/2022 Page 16 remise au seigneur du village. Il n’a certes pas été constant sur la date de réception de celle-ci, avant ou après la fuite d’Afghanistan (cf. p-v de l’audition du 1 er avril 2022, ch. 5.02 [lettre reçue avant le départ du pays] ; p-v de l’audition du 1 er mai 2022, R 22 et R 23 [lettre reçue avant, respectivement après, mais avec une information antérieurement au départ du pays]). Cela étant, le Tribunal tient à faire les remarques suivantes. Premièrement et sans méconnaître le fait que A._______ est l’aîné de la famille, il ressort de ses premières déclarations que lui-même n’était pas expressément cité et menacé dans ce courrier (cf. p-v de l’audition du 9 mai 2022, R 16). Secondement, le récit mentionne une anecdote montrant que même à l’automne 2021, cette lettre, bien que contenant des menaces graves, ne renfermait pas une réalité si préoccupante ; en effet, quelques semaines plus tard, l’épisode évoqué du « checkpoint », au cours duquel la famille de l’intéressé aurait été contrôlée par les talibans, tend à nuancer aussi bien la notoriété du père de famille que les menaces pesant sur lui et sur sa famille. En effet, s’il avait été une cible du régime nouvellement en place et s’il avait été activement recherché, l’on peut légitimement penser que le contrôle effectué de nuit au « checkpoint » se serait déroulé différemment. Au surplus, à l’analyse du dossier, rien ne permet de penser que des menaces aient été réitérées au cours des quatre années qui se sont écoulées. 5.4.3 Il s’ensuit que le Tribunal ne considère pas la crainte de A._______ de subir des persécutions (réfléchies) futures et déterminantes en matière d’asile comme étant fondée. 5.5 Enfin et par souci de complétude, la seule appartenance de A._______ à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de futures persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (à ce sujet et parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-2247/2021 du 5 mai 2025 consid. 7 ; D-2001/2023 du 20 décembre 2024, p. 6 et réf. cit.). L’intéressé n’a du reste jamais invoqué avoir rencontré des problèmes en Afghanistan en raison de son ethnie (cf. notamment p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01). 5.6 En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.

E-2660/2022 Page 17 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de l’asile. 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan (cf. décision attaquée, p. 4), il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi. 8. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 9.1.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 9.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 29 juin 2022 (cf. let. K.), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il

E-2660/2022 Page 18 ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait évolué de manière déterminante depuis lors. 9.2 9.2.1 Pour la même raison, Michael Pfeiffer, juriste et collaborateur auprès de Caritas Suisse, a droit en tant que mandataire d’office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.2.2 En l’occurrence, Michael Pfeiffer a déposé, les 25 juin 2021 [recte : 2022] et 10 août 2022, deux notes de frais et honoraires faisant état d’un total de 545 minutes de travail (9 heures et 5 minutes). A un tarif horaire de 180 francs, le montant cumulé des deux notes précitées s’élève à 1'772.50 francs, frais de port et TVA compris. 9.2.3 En l’espèce, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur – en particulier, les postes « rédaction recours » et « rédaction réplique » sont surévalués, le mémoire de recours comprenant de nombreuses citations en anglais et la réplique reprenant notamment l’intégralité d’un courriel adressé par le curateur du recourant – et doit être réduit à 7 heures, écriture supplémentaire du 28 septembre 2022 comprise. Les frais de port, à hauteur de deux fois 5.30 francs, correspondant au coût des envois recommandés, apparaissent justifiés. 9.2.4 Il s’ensuit que le Tribunal considère comme adéquat d’allouer à Michael Pfeiffer une indemnité pour l’exercice de son mandat d’office de 1'141.45 francs (TVA [au taux d’imposition applicable au moment où les prestations ont été effectuées, à savoir 2022 {cf. notamment arrêts du Tribunal E-3905/2023 du 31 mars 2025 consid. 15.2 ; E-2003/2020 du 7 janvier 2025 consid. 10.1 ; E-3808/2023 du 8 avril 2024 consid. 11.2.4}] et frais de port compris), fixée sur la base d’un tarif horaire de 150 francs (et non 180 francs comme requis par le mandataire d’office [art. 12 FITAF]). (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera le montant de 1'141.45 francs au mandataire du recourant à titre de rémunération de son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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