B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2639/2022

Arrêt du 8 juillet 2022 Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant,

agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (...), Turquie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 13 mai 2022 / N (...).

E-2639/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 12 octobre 2021, en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 18 octobre et 25 novembre 2021, la décision du 31 mars 2022, par laquelle le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile, la demande du 27 avril 2022 (date du sceau postal), par laquelle l’intéressé a requis une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son épouse, C., et de sa fille majeure, B., au titre de l’asile familial, les documents annexés à cette demande, à savoir des copies des documents d’identité respectifs de ces dernières, de leur livret de famille, du registre d’état civil, de leur certificat de résidence, de la carte pour personne handicapée de B., d’un certificat médical attestant son handicap, d’un certificat de capacité d’une institution pour personnes handicapées ainsi que des photographies de famille, la décision du 13 mai 2022, notifiée le 16 mai 2022, par laquelle le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse à B. et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, et celle du 17 juin 2022, par laquelle, après des mesures d’instruction complémentaires, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de l’épouse du recourant, C., au titre de l’asile familial, le recours interjeté, le 15 juin 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 13 mai 2022, par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’octroi de l’asile familial en faveur de sa fille, B., la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’attestation d’indigence et les pièces fournies à l’appui du recours, à savoir des copies d’un certificat médical attestant le handicap de B._______ et d’un extrait du registre d’état civil mentionnant sa mère comme représentante légale (déjà produits devant le SEM) ainsi qu’une copie de la décision du Tribunal civil de D._______ désignant C._______ en qualité de tutrice officielle de sa fille,

E-2639/2022 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que le recourant, agissant pour le compte de sa fille, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, par décision du 13 mai 2022, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de sa fille, B., au motif que cette dernière était majeure au moment du dépôt de la demande d’asile familial, que, dans son recours, tout en reconnaissant que sa fille était bien majeure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le recourant fait valoir que cette dernière souffre d’un lourd retard mental et dépend entièrement de sa mère, qu’il soutient qu’en raison de ce lien de dépendance accru, il y a lieu de considérer B. comme étant indissociable du noyau familial et de la mettre ainsi au bénéficie du regroupement familial, qu’il allègue enfin qu’en autorisant l’entrée en Suisse à son épouse C._______ mais en refusant une telle autorisation à sa fille B._______, le SEM a violé le principe d’unité de la famille, tel que notamment prévu à l’art. 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies le 10 novembre 1948 (ci-après : DUDH), qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose,

E-2639/2022 Page 4 que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que la condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que, par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 ; arrêt du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018 consid. 3.1), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1 er février 2014, qu'en supprimant l'exception prévue à l'art. 51 al. 2 LAsi et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, il apparaît clairement que le législateur a souhaité

E-2639/2022 Page 5 restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse, que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit désormais être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi, que l'art. 51 LAsi ne peut ainsi pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque – comme exposé – celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 et 3.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf cit.), qu'en l'occurrence, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 31 mars 2022, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie, que, cependant, sa fille, B._______, qui se trouve à l'étranger et pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle ait appartenu au noyau familial au sens strict, était déjà âgée de 28 ans et donc majeure lors du dépôt de la demande d'asile familial, le 27 avril 2022, ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même, que, par conséquent, les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, que, comme le SEM l’a valablement retenu, le fait que cette dernière soit lourdement handicapée et entièrement dépendante de sa mère – dont l’autorisation d’entrer en Suisse a été donnée – n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi, que le grief tiré d’une violation de l’art. 16 DUDH s’avère par ailleurs mal fondé, dès lors que cette disposition n'a aucun caractère contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a ; voir également l'arrêt du TF 2D_36/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.), qu’en tout état de cause, en l’absence de réalisation de l’une des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière d’asile d’examiner l’affaire sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d’autorisation de séjour au titre du

E-2639/2022 Page 6 regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et jurisp. cit.), qu'il sied enfin de rappeler que la présente décision ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour basée sur la LEI, respectivement d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse octroyée en vertu d’un visa humanitaire, et qu'il est loisible au recourant de s'adresser aux autorités cantonales compétentes ou à une représentation suisse à l’étranger en ce sens, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à la fille du recourant, que le recours du 15 juin 2022 doit donc être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des particularités du cas d’espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3 ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-2639/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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