B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2626/2017

Arrêt du 23 août 2017 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Samah Posse, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice / retard injustifié / N (...)

E-2626/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 22 novembre 2011 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions des 28 novembre 2011 (sommaire) et 18 juillet 2013 (sur les motifs d’asile), les courriers des 25 août 2014, 7 juillet 2015, 22 octobre 2015 et 23 mai 2016 adressés au SEM par le recourant, demandant des précisions sur l'avancée de la procédure et la prise d’une décision dans les meilleurs dé- lais, les courriers des 3 décembre 2014, 10 juillet 2015, 9 novembre 2015 et 15 juin 2016, par lesquels l’autorité inférieure lui a répondu qu’elle était sai- sie d’un grand nombre de requêtes, qu’elle s’efforcerait de traiter sa de- mande dans les meilleurs délais possibles, et dans son courrier du 9 no- vembre 2015, que le traitement de sa demande devait être coordonné à d’autres analogues, le premier recours interjeté le 8 juillet 2016 (sceau postal du 11 juillet 2016) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour déni de justice et retard injustifié, assorti d'une demande de dispense de paiement d’une avance de frais, l’ordonnance du 14 juillet 2016, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à déposer une réponse, la réponse du 20 juillet 2016 de l’autorité inférieure, répétant que la de- mande du recourant devait être traitée de manière coordonnée avec d’autres cas, et précisant que son dossier était justement en examen lors du dépôt du recours pour déni de justice et que cet examen serait pour- suivi, l’affaire étant classée « en première priorité » (pièce A35/2 du dossier du SEM), la décision incidente du 26 juillet 2016, par laquelle le juge instructeur a transmis une copie de la réponse du SEM au recourant, tout en l’informant qu’il ressortait d’un entretien téléphonique du 25 juillet 2016 avec le SEM qu’il fallait entendre par traitement « en première priorité » une liquidation prévisible dans les trois mois, et l’a invité à faire part du retrait sans condi- tion de son recours – auquel cas une décision de classement serait rendue sans frais – ou du maintien de celui-ci et, cas échéant, à déposer une ré- plique, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier,

E-2626/2017 Page 3 la communication au SEM d’une copie de cette décision incidente (pièce A36/3), l’écrit du 28 juillet 2016 par lequel le recourant a retiré son recours du 8 juil- let 2016, la décision de radiation du Tribunal du 2 août 2016, transmise au SEM avec la déclaration de retrait du recours du 28 juillet 2016 (pièces A37/1 et A 38/5), le courrier du 2 novembre 2016 par lequel le recourant a rappelé au SEM qu’il s’était « engagé auprès [du TAF] à rendre une décision dans les trois mois » (pièce A40/1), la réponse du SEM du 9 décembre 2016 selon laquelle il ne pouvait s’agir que d’un malentendu, étant donné que « des mesures d’instruction [étaient] toujours en cours auprès d’autres offices fédéraux » (pièce A41/2), et l’assurant que dès l’obtention des résultats de ces mesures, sa procé- dure d’asile serait « menée avec diligence absolue », les courriers du recourant au SEM, des 16 décembre 2016 et 27 février 2017 (pièces A42/2 et A43/1), demeurés sans réponse, le second recours interjeté le 5 mai 2016 (sceau postal du même jour) de- vant le Tribunal pour déni de justice et retard injustifié, assorti d'une de- mande d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 11 mai 2017, par laquelle le Tribunal a reporté sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle à une date ulté- rieure et imparti un délai au 26 mai 2017 au SEM pour déposer sa réponse sur le recours, l’acte motivé du 26 mai 2017, par lequel le SEM a sollicité une prolongation de ce délai jusqu’au 9 juin 2017, l’ordonnance du 30 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis, à titre ex- ceptionnel, la demande de prolongation du SEM, la réponse du 8 juin 2017 par laquelle le SEM a indiqué que, dans le but de traiter la demande d’asile du recourant en priorité, il avait demandé par courrier du 5 août 2016 à « un autre office fédéral de prendre position sur le cas d’espèce » et qu’il n’aurait pas pu statuer en raison de circonstances extérieures, rappelant la nécessité de procéder à un traitement coordonné

E-2626/2017 Page 4 de la demande d’asile du recourant avec celles d’autres requérants ba- loutches et plus particulièrement celle de B._______ – dont la demande est actuellement en cours de traitement devant le SEM – tout en précisant que des mesures d’instruction complémentaires seraient nécessaires et qu’il envisageait notamment de procéder à une nouvelle audition du recou- rant, la réplique du 26 juin 2016 par lequel le recourant a reproché au SEM, d’une part, de ne pas avoir mentionné dans son courrier du 5 août 2016 adressé à une « autre autorité fédérale » que l’affaire devait être traitée en première priorité, vu l’ancienneté du cas et, d’autre part, de n’avoir évoqué la nécessité de traiter les demandes d’asile de manière coordonnée qu’en novembre 2015 alors que sa demande a été déposée déjà le 11 novembre 2011, tout en indiquant qu’il était disponible pour une nouvelle audition,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 con- sid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n o 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

E-2626/2017 Page 5 que, sous le titre marginal « déni de justice et retard injustifié », l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qua- lité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que le Tribunal statue de manière définitive, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le re- cours est recevable, que le recourant a fait valoir une violation de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en rapport avec l’art. 37 LAsi, qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une pro- cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita- blement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circons- tances, font apparaître comme raisonnable,

E-2626/2017 Page 6 que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure adminis- trative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la pro- longation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accé- lérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai- ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 dé- cembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c), que, selon l’art. 37 al. 2 LAsi, les décisions en matière d'asile doivent, en règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d'asile, qu’il s'agit d'un délai d'ordre (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4077),

E-2626/2017 Page 7 que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’espèce, il appert du dossier que, dans un premier temps, le recou- rant a adressé quatre courriers au SEM demandant des informations sur l’avancée de la procédure et qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais avant d’interjeter un premier recours devant le Tribunal pour déni de justice, que ce recours a été retiré par le recourant sur invitation du Tribunal après l’assurance fournie par le SEM de statuer en « première priorité », voire dans les trois mois, que la seule mesure d’instruction entreprise par le SEM depuis l’audition de recourant en date 18 juillet 2013 consiste en son courrier du 5 août 2016 adressé à une « autre autorité fédérale » (et non pas à « d’autres offices fédéraux », comme indiqué par le SEM dans sa réponse du 9 dé- cembre 2016 au recourant), que ce courrier n’a été envoyé que suite au retrait du premier recours pour déni de justice, que, depuis, le recourant a adressé trois autres courriers au SEM, qu’ainsi il a manifestement entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que, malgré sa détermination du 20 juillet 2016 (sur le premier recours pour déni de justice), le SEM n’a, à ce jour, rendu aucune décision, que le recourant a déposé sa demande d’asile le 22 novembre 2011, soit il y a plus de six ans et neuf mois, que, malgré les nombreux courriers adressés par le recourant au SEM et un premier recours pour déni de justice, le SEM n’a toujours pas statué sur sa demande d’asile, que, dans sa nouvelle détermination du 8 juin 2017, le SEM a expliqué son retard par la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complé- mentaires et à un traitement coordonné de la demande d’asile du recourant

E-2626/2017 Page 8 avec d’autres demandes de ressortissants baloutches et plus particulière- ment celle de B._______, que le Tribunal ne méconnaît ni la surcharge du SEM ni les particularités liées au cas d’espèce ni le fait qu’il est inévitable que les délais de traite- ment prévus par la loi ne puissent pas être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu’il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les raisons fournies par le SEM ne justifient pas une période d’inaction d’une aussi longue durée, qu’une telle période d’inactivité est manifestement excessive, en ce sens qu’elle n’est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d’une affaire et cela malgré les particularités du cas d’espèce, que le besoin de mesures d’instruction complémentaires, dont une nou- velle audition sur les motifs qui n’était précédemment pas envisagée, ne justifie pas un tel retard à statuer, que, compte tenu de l’écoulement du temps depuis la demande d’asile du recourant, le SEM aurait dû entreprendre les mesures qu’il jugeait néces- saires pour lui permettre de statuer sur le cas, y compris procéder à une éventuelle nouvelle audition de l’intéressé dans les meilleurs délais, que les circonstances extérieures évoquées par le SEM, ne permettent pas non plus de justifier un tel retard, qu’en effet, concernant la prise de position demandée à « un autre office de la Confédération », il appartenait au SEM de mentionner le caractère prioritaire du cas soumis et relancer l’office concerné en lui fixant un dernier délai et en l’informant qu’il statuerait au fond en l’absence dans le délai fixé de réaction de cet office, qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. un traitement diligent du cas est requis, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure dé- passe largement les délais d’ordre de l’art. 37 LAsi et n'a surtout pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de poursuivre et terminer rapidement l'instruction – en particulier de convoquer, comme prévu, l’intéressé à une audition sur

E-2626/2017 Page 9 les motifs au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi – et de rendre une décision dans les meilleurs délais, que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encou- rus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 1’000 francs à titre de dépens, à charge du SEM,

(dispositif page suivante)

E-2626/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est admis. 2. Il est enjoint au SEM de poursuivre et terminer rapidement l’instruction et de rendre une décision dans les meilleurs délais. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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