B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 09.02.2024 (2C_89/2024)
Cour V E-2553/2021
Arrêt du 24 octobre 2023 Composition
William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Renaud Rini, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Iran, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2021 / N (...).
E-2553/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 mars 2020. B. Le 20 mars suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse. C. Lors d’un entretien du 24 avril 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant qu’il n’envisageait pas d’entamer une procédure Dublin le concernant. Entendu sur son état de santé, l’intéressé a déclaré qu’il souffrait de problèmes cardiaques et présentait un kyste au niveau du poignet. D. Entendu sur ses données personnelles et ses motifs d’asile le 19 juin 2020, le requérant a déclaré être né à B._______ et avoir vécu en dernier lieu à C._______ (province de B.). Il serait diplômé en (...) et aurait travaillé en tant que (...) pendant deux ans et demi, avant de s’inscrire à l’université pour obtenir une licence en HSE (hygiène, sécurité et environnement), ceci afin de ne pas devoir accomplir son service militaire. En raison de son départ du pays, intervenu le 25 décembre 2019, il n’aurait pas pu entamer cette formation. S’agissant des évènements qui l’auraient conduit à quitter l’Iran, le requérant a expliqué que, suite au suicide d’un de ses amis, D., lequel était transgenre, lui et son meilleur ami, E., qui était pour sa part homosexuel, auraient entrepris d’organiser des réunions rassemblant des amis homosexuels ou transgenres, ceci afin de pouvoir se soutenir moralement, s’exprimer librement, boire de l’alcool et fumer. Ces réunions auraient eu lieu pendant une année, à une fréquence hebdomadaire ou bimensuelle, et auraient accueilli, de manière régulière, les quatre ou cinq mêmes personnes ainsi que, plus irrégulièrement, d’autres participants. Elles se seraient tenues dans la maison de la défunte grand-mère de l’intéressé. Un jour, lors de l’une de ces rencontres, le mariage (« un semblant de mariage ») de deux participantes lesbiennes aurait été fêté et E. aurait pris des photos. Trois à quatre semaines plus tard, le (...) 2019, il aurait été convenu de se rencontrer avec ces mêmes personnes pour partager les photos. En route vers la maison de la grand-mère du
E-2553/2021 Page 3 requérant, E., qui avait acheté de l’alcool et de la marijuana, aurait été arrêté par les basij’ (des paramilitaires) à un poste de contrôle routier à l’entrée de la ville. Ceux-ci auraient remarqué que les vitres de sa voiture étaient teintées, ce qui était interdit. Ayant fouillé la voiture et trouvé ce qu’il transportait, les basij’ auraient appréhendé E. et l’auraient conduit dans un lieu inconnu. A son tour, alors qu’il s’apprêtait à se rendre à la maison de sa grand-mère, A._______ aurait été arrêté et conduit dans un endroit inconnu à l’extérieur de la ville. Là, il aurait été malmené. Enjoint d’écrire des renseignements sur les réunions qu’il organisait, il aurait fourni des fausses informations. Il aurait constaté que les basij’ détenaient le téléphone portable d’E., sur lequel figuraient les photos du mariage lesbien précité, et qu’ils avaient récupéré l’alcool et la marijuana dans le véhicule de ce dernier. Conduit ensuite dans une autre pièce, il y aurait trouvé E., qui lui aurait indiqué avoir dénoncé aux basij’ d’autres personnes que celles qui assistaient aux réunions. Il l’aurait également informé que l’une des filles représentées sur les photographies se nommait F.. Reconduit dans la pièce où il avait été précédemment questionné, le requérant aurait été enjoint d’écrire les noms des participants aux réunions. Il n’aurait livré que le nom de G., un ami qui n’assistait que rarement aux rencontres, ceci afin de préserver les autres participants. Arrêté à son tour, G._______ n’aurait pas non plus fourni les noms des participants, mais ceux de personnes qui lui avaient porté préjudice par le passé. Plus tard, le requérant aurait entendu que d’autres personnes étaient interrogées dans la pièce voisine. Dans la nuit, il aurait été séparé d’E._______ et de G., conduit dans un autre lieu et placé dans une cellule. Huit à dix jours plus tard, il aurait été amené dans une pièce, où un homme l’aurait informé que son dossier serait transmis au Tribunal révolutionnaire islamique ; il lui était reproché d’organiser des fêtes homosexuelles, avec de la drogue et de l’alcool. Reconduit dans sa cellule, il y serait resté jusqu’au 22 décembre 2019. Ce jour-là, on serait venu le chercher, pour le conduire, menotté et les yeux bandés, à l’avenue H.. Là, un parent éloigné de son père, I., membre du Corps des Gardiens de la révolution islamique (ou Sepah), l’aurait pris en charge et informé avoir fait le nécessaire pour le faire libérer. De plus, il lui aurait dit que la nommée F. était la fille d’un colonel, qui souhaitait que les personnes ayant entraîné sa fille dans ce genre d’activités soient punies. I._______ lui aurait également fait savoir qu’il n’avait d’autre choix que de quitter le pays. Il aurait organisé son départ clandestin, par voie terrestre et sans documents d’identité. Depuis son départ du pays, des personnes inconnues rôderaient autour du domicile familial du requérant et sa famille se sentirait surveillée.
E-2553/2021 Page 4 Lors de cette audition, le requérant a produit des documents médicaux établis en Iran, relatifs à un problème cardiaque congénital. E. Par écrit du 30 juin 2020, le SEM a informé l’intéressé que le traitement de sa demande d’asile se poursuivrait dans le cadre d’une procédure étendue, des mesures d’instruction complémentaires étant nécessaires, notamment en ce qui concernait la vraisemblance de ses allégations. L’intéressé a été affecté au canton de J.. F. Après que son mandataire auprès du bureau de protection juridique de Caritas Suisse eut mis fin à son mandat, le 22 juillet 2020, le requérant a signé un nouveau mandat de représentation en faveur des juristes et avocats/es de Caritas J.. G. Sur invitation du SEM, le requérant a produit un rapport médical établi le 5 mars 2021. Il en ressort qu’il présente un kyste mucoïde au dos du poignet gauche, une possible maladie de Gilbert et des déficits en acide folique, en cyanocobalamine et en vitamine D3. Son traitement consiste en de la physiothérapie et différents contrôles sont prévus, en particulier pour infirmer ou confirmer une maladie de Gilbert. En outre, ce rapport précise qu’une échographie transthoracique effectuée le 1 er février 2021 a permis d’exclure la présence d’une diopathie valvulaire, telle que décrite dans les documents médicaux iraniens. H. Entendu une nouvelle fois sur ses motifs d’asile, le 8 mars 2021, A._______ a déclaré qu’il était homosexuel. Sur question de l’auditeur du SEM, il a expliqué comment il avait pris conscience de son orientation sexuelle et appris que son ami E._______ était également homosexuel. Il aurait été très prudent et discret et sa famille n’en serait pas informée. S’agissant des réunions organisées dans la maison de feu sa grand-mère, il a encore indiqué que c’était E._______ qui, connaissant d’autres homosexuels, avait invité des personnes aux réunions, la première ayant réuni cinq participants, à savoir lui-même, E., une fille prénommée K., une autre L._______ et un garçon M.. Puis, à mesure que la confiance entre ces personnes s’installait, elles auraient fait d’autres connaissances. L. serait venue accompagnée de sa partenaire N._______ et K._______ aurait recommandé F._______. Quant au
E-2553/2021 Page 5 requérant, il aurait introduit dans le groupe son ami G., qui avait été victime de viol, mais n’était pas membre de la communauté LGBT (le sigle LGBT, complété LGBTQ+, est utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles, à savoir les personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non dyadiques). Pour se rendre aux réunions, les participants prenaient certaines précautions, y arrivant séparément, à des heures différentes et ne publiant aucune information sur les réseaux sociaux. S’agissant de l’arrestation d’E., le requérant a précisé que celui-ci avait été arrêté lors d’un contrôle routier ponctuel. I. Par envoi du 19 mars 2021, le requérant a produit une lettre établie par l’association O._______ le 18 mars précédent. Dite association indique qu’il en est membre, ayant pris contact peu après son arrivée en Suisse. Il participe aux activités de l’association et a indiqué avoir dû cacher son homosexualité dans son pays au risque de subir des persécutions de la part de l’Etat, de la société et de sa famille. J. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A., rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, se dispensant ainsi de l’examen de la pertinence, en matière d’asile, des faits allégués. Il a d’abord retenu que le requérant n’avait pas été victime de persécution ciblée en Iran en raison de son homosexualité jusqu’aux évènements qui avaient précédé son départ du pays en décembre 2019. Aussi, il a relevé que le seul fait d’être homosexuel ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future en Iran. Le SEM a ensuite retenu que les explications du requérant relatives aux réunions qu’il aurait organisées n’étaient pas convaincantes. Elles divergeaient d’une audition à l’autre quant au but des réunions et le choix des participants. En outre, il n’était pas crédible qu’E. ait pris le risque, le jour de son arrestation, de circuler dans un véhicule qu’il savait ne pas être aux normes, en possession d’alcool, de marijuana et des photographies prises lors d’un mariage lesbien, dans une zone fréquemment contrôlée par les basij’. La malchance alléguée ne permettait pas d’expliquer cette imprudence, ce d’autant moins au vu des autres précautions prétendument prises pour se rendre aux réunions. De plus, il
E-2553/2021 Page 6 n’était pas cohérent que les autorités aient placé le requérant, pourtant identifié comme le leader de la bande, dans la même cellule que ses acolytes, où ils pouvaient s’accorder sur une version des faits. Relevant d’autres incohérences, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé manquaient globalement de substance et de clarté. De plus, elles ne se fondaient sur aucun élément de preuve. En outre, il n’était pas convaincant que l’intéressé ne puisse pas expliquer comment la personne qui l’aurait fait libérer s’y était prise et il n’était pas crédible que cela eut été aussi facile. Quant aux recherches qui auraient été entreprises à son endroit après son départ, ses déclarations étaient sommaires et n’indiquaient pas que ses proches avaient rencontré des problèmes concrets avec les autorités depuis décembre 2019. Or, s’il avait réellement été recherché pour les chefs d’accusation allégués, les autorités auraient au moins procédé à une perquisition de son domicile. Du reste, il n’était pas cohérent que des membres du Sepah soient à sa recherche alors que ce serait l’un d’entre eux qui l’aurait fait libérer. Par ailleurs, le SEM a retenu que le requérant n’avait pas rendu crédible sa crainte de persécution future au motif qu’il n’avait pas effectué son service militaire. Enfin, l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. K. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 31 mai 2021, concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement au prononcé d’une admission provisoire et plus subsidiairement au seul prononcé d’une admission provisoire. En outre, il a requis l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a fait valoir que son récit était vraisemblable, celui-ci étant détaillé, précis, concret et empreint de vécu. Contestant les invraisemblances retenues par le SEM, il a expliqué, en particulier, que ses propos quant au but des réunions devaient être examinés en tenant compte du fait qu’il n’avait osé admettre sa propre homosexualité que lors de sa deuxième audition. Ensuite, il ne serait pas incohérent qu’il ait invité son ami G., vu les expériences partagées au sein du groupe, à savoir également le rejet, la violence et la solitude. En ce qui concerne la jeune femme victime de mariage forcé, il s’agirait de N., la partenaire de L.. Quant à F., elle aurait été hautement
E-2553/2021 Page 7 recommandée par K.. Ainsi, ses propos relatifs au but des réunions et à ses participants étaient clairs et cohérents. Le recourant a ensuite estimé, s’agissant des circonstances de l’arrestation d’E., que ses propos correspondaient à la réalité locale, à savoir celle d’une jeunesse iranienne qui prend des risques et transgresse les règles. Pour expliquer la présence des basij’ au check-point, il a rappelé que les contrôles y étaient ponctuels et que son ami avait ainsi fait preuve de malchance. Quant à ses conditions de détention, son récit était détaillé, clair et cohérent. S’il avait été détenu dans la même pièce qu’E., c’était parce qu’il n’y aurait pas eu de cellule et que le but des basij’ était de les terroriser, afin qu’ils ne récidivent pas. En outre, s’il ne se souvenait pas du contenu de ses propres aveux, c’était parce qu’il les avait livrés sous la torture. En ce qui concerne sa libération, ses propos étaient cohérents. I., qui était un membre de la famille suffisamment haut- gradé, aurait eu la possibilité de le faire libérer et se serait personnellement exposé ce faisant. Pour y parvenir, il aurait demandé à la famille de l’intéressé un acte de propriété. Il semblerait évident que celui-ci a obtenu du colonel J._______ qu’il suspende la procédure, dès lors que ce dernier avait également intérêt à garder secrète l’implication de sa fille. En outre, si le recourant ignorait les détails de l’intervention de son proche, c’était parce qu’il avait rapidement quitté le pays et n’avait pas évoqué plus avant les modalités de sa libération avec sa famille, qui ignorait encore sa réelle orientation sexuelle. Enfin, l’intéressé a précisé qu’il était exempté du service militaire au moment de son départ du pays et a produit un document attestant de son allégation. Par ailleurs, soutenant que son homosexualité était vraisemblable, le recourant a fait valoir avoir subi des préjudices pertinents en matière d’asile en lien avec son orientation, ayant été identifié comme étant le leader d’un groupe de personnes LGBT et un consommateur d’alcool et de drogue. Il estime que les membres de sa famille sont désormais informés de son orientation sexuelle et qu’il est objectivement et subjectivement fondé à craindre une persécution future. L’homosexualité serait criminalisée en Iran et on ne saurait exiger de lui qu’il cache son orientation sexuelle – une partie fondamentale de son identité – en cas de retour au pays. Le SEM aurait à cet égard violé son obligation de motivation, n’ayant pas examiné la pression psychologique insupportable que pourrait représenter le fait de devoir taire son homosexualité et mener une double vie en Iran.
E-2553/2021 Page 8 Enfin, le recourant a fait valoir des motifs d’asile subjectifs postérieur à sa fuite, du fait de son coming out et de son engagement auprès de la communauté LGBT. L. Par décision incidente du 1 er juillet 2021, le juge en charge de l’instruction du dossier a refusé de désigner Emilia Richard en tant que mandataire d’office et invité le recourant à indiquer s’il souhaitait continuer à être représenté par la précitée ou à proposer un/e mandataire remplissant les conditions applicables en la matière. M. Par décision incidente du 24 août 2021, le juge instructeur a rejeté la demande de réexamen interjetée le 13 juillet 2021 contre sa précédente décision incidente. Il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d’office. N. Dans sa réponse du 14 septembre 2021, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier les considérants de sa décision. Interpellé par le rapprochement fait par le recourant entre l’expérience d’une personne victime d’abus sexuels et les obstacles rencontrés au quotidien par les membres de la communauté LGBTQ+ en Iran, le SEM a considéré qu’il s’agissait d’un amalgame anecdotique et stéréotypé de la part de l’intéressé. Il a maintenu ensuite que l’attitude d’E._______ le jour de son interpellation, au volant d’une voiture aux vitres teintées et transportant de l’alcool et de la marijuana, contredisait la réalité quotidienne des participants aux réunions clandestines et les mesures sécuritaires prétendument mises en place par celles-ci. Quant à la crainte du recourant de subir une persécution en raison de son orientation sexuelle, le SEM a relevé que les préjudices survenus avant son départ n’avaient pas été rendus vraisemblables et que la prise de conscience par l’intéressé de son orientation sexuelle manquait de substance et était peu cohérente au vu du contexte iranien. Le SEM a souligné que le recourant avait répondu ne pas savoir si ses proches soupçonnaient son orientation et que son affirmation selon laquelle cette orientation était désormais parvenue à la connaissance de sa famille nucléaire et élargie n’était nullement étayée. Ainsi, le SEM a estimé que la crainte de persécution alléguée en lien avec le coming out effectué en Suisse n’était pas crédible.
E-2553/2021 Page 9 Par ailleurs, le SEM a relevé que contrairement à l’assertion dans le mémoire de recours, selon laquelle la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’intéressé aurait été suspendue suite à un deal entre les deux colonels, le recourant avait déclaré, lors de son audition, que le dossier était vraisemblablement toujours ouvert et qu’il risquait la peine capitale pour cette raison. O. Dans sa réplique du 6 octobre 2021, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération son orientation sexuelle, qu’il devrait cacher en cas de retour en Iran en raison du traitement qui y est réservé aux personnes LGBTQ+. Le SEM aurait également omis de tenir compte de l’amitié le liant à E., laquelle remonterait à leur enfance et ne serait pas uniquement liée à leur orientation sexuelle. Le recourant a estimé ensuite que ses déclarations très détaillées liées à son ami D. refléteraient une expérience vécue. S’agissant des réunions clandestines, il souligne que le risque des participants d’être découverts par les autorités n’était pas exclu malgré les précaution prises. L’objectif de ces réunions était néanmoins de permettre aux participants de s’exprimer librement et en toute sécurité. Par ailleurs, le recourant a expliqué que la prise de conscience de son orientation sexuelle avait été un cheminement personnel qu’il avait tenté d’expliquer au SEM de manière détaillée. Il lui aurait été difficile de s’exprimer sur son homosexualité à son arrivée en Suisse et ce ne serait que plus tard qu’il se serait senti suffisamment en confiance et en sécurité pour l’évoquer et l’assumer. Vivant désormais son orientation ouvertement, il risquerait d’être persécuté en Iran par sa famille et les autorités, auxquelles il pourrait être dénoncé. Enfin, il a précisé que, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, il n’avait pas, dans son recours, affirmé que la procédure judiciaire avait été suspendue, mais que le « deal entre les deux colonels devait comprendre » une telle suspension. P. Par courrier du 8 juillet 2022, le recourant a spontanément présenté des observations complémentaires et des éléments de preuve nouveaux. Il a déclaré avoir participé, en tant que représentant de la communauté LGBTIQ+, à une manifestation à J._______ le (...) 2021, qui aurait été largement diffusée, à l’encontre du pouvoir islamique iranien et en faveur
E-2553/2021 Page 10 du respect des droits de l’homme et de l’abolition de la peine de mort. Il apparaît sur une photographie qu’il a produite avec une pancarte sur laquelle il est inscrit « (...) ». Il a également affirmé avoir participé au Zurich Pride Festival le 4 septembre 2021. Il a produit à l’appui de ses dires une photographie le représentant à cette occasion. Cette photographie, publiée sur son compte Instagram avec le commentaire « (...)», a provoqué des messages d’insultes et de menaces de la part de connaissances iraniennes, également produits. Il est également depuis le 25 avril 2022 co- président de l’association O._______. Il a joint à sa détermination des photographies le représentant à l’occasion du Zurich Pride Festival de 2022 publiées sur le compte Instagram de l’association. Le recourant a enfin insisté sur la vraisemblance de ses déclarations selon lesquelles il aurait été à la tête d’un groupe de personne marginalisées, présumé illégal en Iran et dont l’appartenance était susceptible de mener à la condamnation à mort. Q. Par courrier du 14 octobre 2022, le recourant a spontanément présenté des éléments de preuve nouveaux. Il s’agit d’un rapport médical daté du 23 septembre 2022 et établi par la doctoresse (...) et la psychologue (...) de l’association (...). Ce rapport fait état, au titre de diagnostic, de trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et de syndrome de stress post-traumatique. Le traitement suivi par le recourant consiste en une séance hebdomadaire de psychothérapie. Sans ce traitement, un risque de dégradation importante de l’état psychique du recourant existerait. Les auteurs du rapport précisent que le recourant se trouve dans un état très fragile sur le plan psychologique et ne pourrait faire face à un retour en Iran. Le recourant a par ailleurs fourni une photographie, publiée sur Instagram, d’un groupe de personnes censées appartenir au Sepah et au Bassij’, sur laquelle figurerait la personne qui l’a arrêté, interrogé et battu en Iran. Le recourant a également déclaré avoir participé à des manifestations en Suisse en mémoire de Jina Mahsa Amini les (...) 2022. R. Par courrier du 14 novembre 2022, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déclaré que l’attente de la décision du Tribunal entraînait des répercussions psychologiques importantes et néfastes en l’empêchant de se projeter dans le futur et en rendant sa sociabilisation difficile. Il a demandé à ce qu’il soit statué sur son recours dans les meilleurs délais.
E-2553/2021 Page 11 S. Par courrier du 17 novembre 2022, le juge instructeur a indiqué au recourant que, compte tenu du traitement des recours dont le Tribunal avait la charge, il serait statué sur son recours dans les meilleurs délais. T. Par courrier du 4 mai 2023, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a fait état de son hospitalisation suite à un abus médicamenteux à visée suicidaire intervenu le 26 février 2023. Il a joint à cet égard une note d’admission aux (...) de J._______ du 26 février 2023 ainsi que son dossier médical daté du 27 février 2023 auprès des mêmes hôpitaux. Selon lui, son état psychique confirme ses déclarations lors des auditions menées par le SEM. Il a également fait part de ses craintes d’un retour en Iran et maintenu intégralement les conclusions de son recours. U. Par décision du 31 août 2023, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 29 avril 2021, annulant les chiffres 1, 4 et 5 de son dispositif. Il a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l’admission provisoire pour cause d’illicéité de l'exécution du renvoi du fait des activités menées dans le cadre de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, de son exposition sur les réseaux sociaux dans ce contexte et des menaces et insultes reçues subséquemment. L’autorité inférieure a estimé ne pouvoir exclure que les activités en Suisse du recourant, postérieures à sa fuite, l’exposent à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. V. Par écriture du 10 septembre 2023, le recourant a, à titre personnel, maintenu son recours. Il a notamment avancé que si ses activités en Suisse fondaient sa qualité de réfugié, alors les activités semblables menées en Iran lui donnaient le droit à l’asile. Il également affirmé que sa situation avait évolué depuis 2021 et a joint à son courrier une copie de sa carte d’auditeur à la faculté des lettres de l’université de J., un diplôme de français délivré par l’université de J. attestant d’un niveau B1 et une publication sur Instagram de l’association P._______faisant notamment état de sa prochaine ascension d’un sommet en Suisse. W. Par détermination du 20 septembre 2023, le SEM a maintenu la position exprimée tant dans sa décision du 29 avril 2021 que dans sa réponse du
E-2553/2021 Page 12 14 septembre 2021 sur les points encore en suspens et a proposé le rejet du recours. Le SEM a estimé en substance que, s’agissant des motifs antérieurs à sa fuite, le recourant n’avait pas rendu crédible avoir quitté l’Iran en raison de persécutions ou de crainte de persécutions liées à son orientation sexuelle et qu’en conséquence l’asile ne pouvait lui être accordé. X. Par écriture non datée, postée le 14 octobre 2023, le recourant a, à titre personnel, en substance maintenu son recours et a demandé un délai pour produire un rapport médical. Il a contesté l’appréciation du SEM sur la vraisemblance de ses propos. Il s’est également plaint de la durée de la procédure d’asile le concernant et a exigé une « condamnation » à cet égard. Il a également précisé :« (...) veuillez noter que tout éventuel document envoyé par un tiers depuis le 10 septembre 2023 n’est pas valable parce que je n’est (sic) autorisé personne à accéder à mes données, ni à Caritas ni à (...). Je vous prie, donc, d’envoyer une copie des prochaines correspondances à mon adresse aussi ». L’intéressé a joint à son courrier une demande d’extrait du casier judiciaire datée du 9 octobre 2023, un extrait du registre des poursuites du 10 octobre 2023 et une série de liens vers des publications Instagram attestant, selon lui, de la « dureté » des dirigeants iraniens à l’égard des personnes LGBTQ+. Y. Par courrier du 17 octobre 2023, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, persisté dans ses conclusions et a renvoyé le Tribunal à ses écritures précédentes s’agissant des arguments développés. Z. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1.
E-2553/2021 Page 13 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 31 mai 2021 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1
E-2553/2021 Page 14 3.1.1 A titre préalable, il convient de se prononcer sur l’offre de preuve du recourant, formulée le 14 octobre 2023, consistant en la production d’un rapport médical, assortie d’un délai à cette fin (cf. Faits, let. X supra). 3.1.2 Conformément à la maxime inquisitoire posée par l’art. 12 PA, le Tribunal établit les faits d’office. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 III 48 consid. 4.1.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.1.3 En l’espèce, la production d’un rapport sur l’état de santé du recourant n’apparait ni pertinente ni nécessaire. Elle n’est pas pertinente dans la mesure où le document en question n’est pas susceptible d’influer sur le sort de la présente cause. En raison de la décision de reconsidération partielle du SEM du 31 août 2023 (cf. Faits, let. U supra), l’objet de la contestation est désormais limité à l’octroi de l’asile. A cet égard, il n’est pas allégué que la nouvelle pièce pourrait jouer un quelconque rôle. Elle n’est pas nécessaire car le Tribunal estime que l’état de santé du recourant a été établi à suffisance de droit avec le rapport médical du 23 septembre 2022 (cf. Faits, let. Q supra) et la note d’admission aux (...) de J._______ du 26 février 2023 ainsi que son dossier médical daté du 27 février 2023 auprès des mêmes hôpitaux (cf. Faits, let. T supra). 3.1.4 L’offre de preuves du recourant visant à produire un rapport médical et à bénéficier d’un délai à cet égard doit donc être rejetée. 3.2 3.2.1 Il convient d’examiner ensuite le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
E-2553/2021 Page 15 (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 II 218 consid. 2.8.1). Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, estimant la motivation de la décision attaquée insuffisante. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné la pression psychologique insupportable que pourra représenter pour lui l’obligation de taire son homosexualité en Iran et de devoir mener une double vie en cas de retour dans ce pays. 3.2.2 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2.4 Dans sa décision du 29 avril 2021, sans se prononcer sur la vraisemblance des dires du recourant en lien avec son orientation sexuelle, le SEM a constaté que celui-ci n’avait pas allégué, lors de ses auditions,
E-2553/2021 Page 16 avoir rencontré des difficultés en Iran en raison de son homosexualité, que ce soit avec des tiers ou des membres de sa famille. Relevant que la seule personne informée de l’orientation sexuelle de l’intéressé était son ami E._______, il a retenu que celui-ci n’avait pas été victime de persécution ciblée en raison de son homosexualité jusqu’aux prétendus évènements ayant conduit à son départ en décembre 2019. En ce qui concerne les évènements en question, il a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables. Dans sa prise de position du 14 septembre 2021, le SEM a rappelé qu’il n’était pas crédible que le recourant ait subi des préjudices en raison de son orientation sexuelle avant son départ du pays. Ensuite, il a considéré que la crainte de persécution future dont se prévalait l’intéressé n’était pas non plus crédible. Dans ce cadre, il a relevé plusieurs éléments d’invraisemblance dans le récit du recourant en lien avec son homosexualité. En particulier, l’affirmation de celui-ci selon laquelle sa famille serait désormais informée de son orientation ne se fondait sur aucun élément concret. 3.2.5 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le SEM a examiné de manière suffisante les motifs d’asile invoqués par le recourant. S’il ne s’est pas expressément déterminé, dans sa décision du 29 avril 2021, sur la vraisemblance de la crainte du recourant d’être persécuté en raison de son homosexualité en cas de retour en Iran, il a néanmoins retenu que celui-ci n’avait pas rendu crédible avoir subi des préjudices au motif de son orientation avant son départ du pays. Aussi, il a précisé qu’il n’existait pas, en Iran, de persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles. Cette motivation de la décision querellée a permis au recourant de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause. Ultérieurement, dans sa réponse du 14 septembre 2021, le SEM s’est déterminé de façon plus approfondie sur la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée par le recourant et sur le risque de persécution future, points sur lesquels l’intéressé a pu s’exprimer à son tour, dans sa réplique du 6 octobre 2021. 3.2.6 Il découle de ce qui précède que le grief du recourant de la violation du droit d’être entendu est mal fondé et qu’il doit par conséquent être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-2553/2021 Page 17 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E-2553/2021 Page 18 5. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 5.2 Force est d’abord de constater que les déclarations de l’intéressé relatives aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes à cause des réunions qu’il organisait dans la maison de sa défunte grand-mère se limitent à de simples affirmations, aucunement étayées. Il n’a fourni aucun moyen de preuve en lien avec son interpellation et sa détention et il ne figure, dans son dossier, aucun élément concret permettant de retenir qu’une procédure judiciaire ait été ouverte à son encontre pour les motifs allégués. 5.3 Ensuite, même en admettant que l’intéressé ait organisé des réunions privées et secrètes dans la maison de sa défunte grand-mère avec des personnes membres de la communauté LGBT, ses déclarations relatives à son interpellation par les autorités, sa détention et sa libération ne peuvent pas être considérées comme crédibles. Au vu des précautions prises par les participants à ces réunions, pour maintenir celles-ci secrètes et assurer ainsi leur sécurité, il n’est pas cohérent qu’E._______ ait pris le risque de transporter de l’alcool et de la marijuana dans sa voiture, qu’il s’avait ne pas être aux normes et qui pouvait ainsi potentiellement attirer l’attention des autorités. Si le recourant a certes expliqué que les contrôles au poste routier Q._______, à l’entrée de la ville, étaient ponctuels et dès lors imprévisibles, il demeure toutefois qu’une telle voiture, manifestement en infraction à la loi, pouvait être contrôlée à n’importe quel autre endroit par les autorités. Les explications du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait été interrogé par les basij’ ne sont pas non plus convaincantes. Si la description de son premier interrogatoire ne manque pas de détails, son récit est toutefois dénué d’éléments concrets permettant d’admettre la réalité d’un vécu. Ledit récit est construit de telle manière qu’il semble avoir été créé pour les seuls besoins de la cause. Ainsi, lorsqu’au cours de sa deuxième audition sur les motifs, l’intéressé a été invité à expliquer, une nouvelle fois, le déroulement de son interrogatoire, il a répété certaines tournures de phrase quasi à l’identique de celles exprimées lors de sa première audition (cf. par exemple : « Comme si on m’avait versé un seau d’eau froide sur la tête, j’étais désarmé. » ; « C’est comme si j’avais reçu de l’eau froide. J’avais perdu la parole, j’étais sous le choc. » ; cf. procès-
E-2553/2021 Page 19 verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 19 juin 2020, Q63, p. 10 et 11 ; p-v de l’audition du 8 mars 2021, Q111 et Q112), sans amener d’autres éléments de vécu. Certains éléments de ses récits, qu’il a voulus très précis, sont d’ailleurs quelque peu divergents, ayant d’abord expliqué que son interlocuteur l’avait giflé et saisi sauvagement à la poitrine (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2020, Q63, p. 10), puis indiqué que celui-ci lui avait donné des coups de pieds et des gifles (cf. p-v de l’audition du 8 mars 2021, Q111). Il est ensuite peu cohérent, en regard toujours de la manière dont le recourant a de manière générale décrit les faits, qu’il ne se souvienne pas du contenu des aveux qu’il aurait fournis par écrit aux basij’. L’allégation selon laquelle il aurait reconnu « par exemple avoir mis sur pied une bande de prostitution et de débauche » (cf. p-v de l’audition 8 mars 2021, Q119) est surprenante, compte tenu des faits qui lui auraient été, selon lui, réellement reprochés, à savoir la constitution d’une bande, l’organisation de fêtes homosexuelles et la consommation d’alcool et de drogue. Il n’est surtout pas vraisemblable, même en l’absence d’un nombre suffisant de cellules séparées – il est au demeurant peu crédible qu’il n’y en ait pas eu suffisamment pour séparer deux personnes –, que les basij’ aient placé les prévenus sans surveillance dans une seule et même pièce, leur permettant ainsi de discuter librement entre eux et de s’accorder sur une version des faits. L’explication selon laquelle les paramilitaires avaient pour but de les « terroriser » « afin qu’ils ne recommencent plus » (cf. recours du 30 mai 2021, par. 74) n’est aucunement convaincante. Si le seul but de l’interrogatoire était de faire peur, l’intention des agents n’aurait pas été de les déférer au tribunal révolutionnaire islamique. Le récit du recourant révèle manifestement que les agents souhaitaient créer un dossier dans le but de les faire condamner. Par ailleurs, il n’est pas vraisemblable que le recourant et ses deux acolytes, E._______ et G._______, aient associé à leurs réunions privées, dans leurs dénonciations, des participants moins impliqués, voire moins recommandables – au risque de se voir encore plus réprimandés –, ceci au seul motif qu’ils ne voulaient pas livrer les noms des autres participants aux réunions, lesquels figuraient pourtant très certainement déjà sur les photographies aux mains des basij’. Force est ensuite de constater que les explications du recourant relatives aux circonstances de sa libération, grâce à l’intervention d’un membre de la famille de son père - un colonel auprès du corps des Gardiens de la révolution islamique -, manquent de clarté. Il ne ressort de ses dires aucun
E-2553/2021 Page 20 élément concret permettant de comprendre comment I._______ aurait procédé pour obtenir sa libération. S’il a indiqué que celui-ci avait consacré beaucoup d’énergie à cette tâche et avait nécessité une garantie sous la forme d’un acte de propriété de la part de ses parents, il n’a aucunement expliqué quelles démarches concrètes I._______ avait effectuées pour négocier sa libération. L’explication avancée dans le recours, selon laquelle les deux colonels, à savoir le précité et le père de F., avaient conclu un deal, les deux ayant intérêt à ce que l’affaire ne s’ébruite pas (cf. recours du 30 mai 2021, par. 87), n’est pas convaincante. Elle est de plus en contradiction avec les précédentes déclarations du recourant selon lesquelles le colonel J. voulait absolument punir les personnes qui avaient entraîné sa fille dans une réunion de personnes LGBT (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2020, Q68). Enfin, si le recourant a indiqué que des représentants des autorités, vêtus en civil, l’avaient recherché à son domicile après son départ du pays, puis également une personne inconnue, ses déclarations ne sont là encore en rien étayées. De plus, il n’a pas allégué ni a fortiori démontré que ces individus agissaient dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte à son encontre (cf. p-v de l’audition du 8 mars 2021, Q121). A cet égard, et ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, il n’est pas crédible que les autorités, si elles avaient été à sa recherche dans le cadre d’une procédure judiciaire pour formation d’une bande, consommation d’alcool et de drogue, n’aient pas usé de mesures plus efficaces à son endroit, par exemple en procédant à l’interrogatoire de ses proches et à une perquisition de son domicile. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible avoir rencontré des difficultés avec les autorités iraniennes en raison des réunions qu’il aurait organisées dans la maison de sa défunte grand-mère avec des personnes LGBT. 5.5 Par ailleurs, le fait que le SEM, par sa décision du 31 août 2023, a, en vertu de l’art. 54 LAsi, reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs en lien avec son engagement en faveur de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, mais a refusé de lui octroyer l’asile, ne prête pas le flanc à la critique. Le point de vue du recourant, exprimé dans son courrier du 10 septembre 2023, selon lequel les activités semblables qu’il avait entreprises en Iran lui donneraient le droit à l’asile ne peut être suivi, sur le vu de ce qui précède et pour les motifs suivants.
E-2553/2021 Page 21 5.5.1 Selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui invoque le fait que son comportement après son départ de son pays d'origine ou de provenance a créé une situation de danger, fait valoir des motifs subjectifs de fuite au sens de cette disposition. Les motifs subjectifs postérieurs de fuite fondent certes la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais entraînent l'exclusion de l'asile en vertu de l'art. 54 LAsi. Le concept prévu par le législateur, selon lequel l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclut l'octroi de l'asile, interdit également d'additionner aux motifs de fuite ceux qui sont apparus avant le départ du pays d'origine ou de provenance et qui, à eux seuls, ne permettent pas d'admettre la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1). 5.5.2 Il ressort de la décision de reconsidération du SEM du 31 août 2023 que c’est en raison des activités du recourant menées dans le cadre de la communauté LGBTIQ+ en Suisse, de son exposition sur les réseaux sociaux dans ce contexte et des menaces et insultes reçues subséquemment, et donc du risque accru pour lui d’être identifié comme homosexuel par les autorités et par des tiers en cas de retour en Iran, que la qualité de réfugié lui a été reconnue. Le SEM a de la sorte fait application de l’art. 54 LAsi, le risque pesant potentiellement sur le recourant faisant suite à des actions de celui-ci en Suisse postérieures à son départ d’Iran. Même en admettant l’homosexualité du recourant, celui-ci n’a pas rendu crédible avoir été persécuté dans son pays d’origine pour ce motif avant sa fuite. Il n’a pas non plus allégué ou rendu vraisemblable que les autorités étaient informées de son orientation avant son départ d’Iran. Quant à sa famille, il ressort de ses dires que celle-ci n’était pas non plus au courant. En effet, excepté E._______, personne d’autre n’aurait été au fait de sa situation (cf. p-v de l’audition du 8 mars 2021, Q64). 5.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ d’Iran. Il doit donc également l’être sur la question de l’octroi de l’asile. En tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ, le recours est devenu sans objet avec la décision de reconsidération partielle du SEM du 31 août 2023.
E-2553/2021 Page 22 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée selon les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. En l’espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens des dispositions précitées car le SEM a, dans sa décision du 31 août 2023, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l’illicéité de l'exécution de son renvoi. Il s’ensuit que le recours du 31 mai 2021 est également devenu sans objet en tant qu’il porte sur l’admission provisoire du recourant. 7. 7.1 Dans la mesure où le recourant a partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par ordonnance du 24 août 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 7.2 7.2.1 Dans la mesure où le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 29 avril 2021 dans un sens favorable au recourant et où l’octroi de dépens prime sur l’assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal E-2553/2021 du 26 juin 2023), il y a d’abord lieu de fixer le montant de l’indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit
E-2553/2021 Page 23 avec succès sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’admission provisoire (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). 7.2.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-4928/2020 du 12 janvier 2021 et jurisp. cit.). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire est, en règle générale, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d’avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d’un organisme de conseil et de représentation des requérants d’asile (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 7.2.3 En l’occurrence, la note de frais et honoraires du 10 juin 2021 fait état d’un total de 16 heures de travail à 150 francs de l’heure. Au vu du dossier le nombre d’heures apparaît trop élevé et doit être déduit à 12. Tant la durée du travail accompli que le tarif horaire applicable doivent être adaptés par le Tribunal pour tenir compte du brevet d’avocat détenu par Catalina Mendoza et du travail accompli par elle postérieurement au 10 juin 2021. Une durée de 6 heures supplémentaires apparaît appropriée pour défendre les intérêts du recourant, au tarif horaire de 200 francs. Dès lors, le montant des dépens réduits, déterminé proportionnellement au succès du recours, est fixé par le Tribunal à 1’500 francs, tous frais et taxes inclus. 7.2.4 Pour le recours introduit sous l’angle de l’octroi de l’asile, l’indemnité réduite due par le Tribunal – calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) – à Catalina Mendoza, nommée mandataire d’office par décision incidente du 24 août 2021, fixée également proportionnellement au succès du recours, s’élève également à 1’500 francs, tous frais et taxes inclus.
(dispositif : page suivante)
E-2553/2021 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L’offre de preuve du recourant formulée le 14 octobre 2023 est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 1’500 francs à titre de dépens. 5. L'indemnité à verser à la mandataire du recourant au titre du mandat d'office est fixée à 1’500 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini