Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E2540/2011 Arrêt du 5 décembre 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision (transfert Dublin) ; arrêt E2324/2010 du Tribunal administratif fédéral du 29 mars 2011 (N [...]).
E2540/2011 Page 2 Faits : A. Le demandeur a déposé une demande d’asile, le 27 octobre 2009, en Suisse. Par décision du 25 mars 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (transfert) du demandeur en Lituanie et a ordonné l’exécution de cette mesure. Par acte du 8 avril 2010, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a allégué que la veille, son épouse avait déposé une demande d'asile en Suisse, qu'elle avait été violée en Syrie, puis répudiée par sa famille, qu'elle se trouvait dans un piètre état psychique en raison des événements traumatiques subis dans leur pays et qu'en raison de ces faits, elle avait plus besoin que jamais de son assistance. Par arrêt E2324/2010 du 29 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a rejeté ce recours, après avoir octroyé des mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Lituanie jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Il a estimé que l'application de l'art. 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II) ne pourrait se faire que par une procédure de médiation ouverte par la Lituanie et la Suisse au sens des art. 13 et 14 du règlement CE no 1560/2003 et qu'à ce stade des procédures de détermination de l'Etat membre responsable du recourant et de son épouse, aucun élément objectif existait au dossier qui aurait pu contraindre l'ODM à entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. Par courriel du 2 mai 2011, l'ODM a annoncé à la Lituanie le report du délai réglementaire pour le transfert de l'intéressé, report dû à une procédure de recours auquel l'effet suspensif avait été octroyé.
E2540/2011 Page 3 B. Par requête du 14 avril 2011 adressée à l'ODM, le demandeur a sollicité la révision de l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du 29 mars 2011 et l'annulation de la décision de l'ODM du 25 mars 2010. Il a fait valoir, à titre de faits nouveaux, que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II était arrivé à échéance le 17 juin 2010, que le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour formuler une requête aux fins de prise en charge de son épouse était échu depuis neuf mois, que son épouse était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu au (...) 2011 (conformément à l'attestation du 12 avril 2011 du gynécologue de celleci qu'il a produit en annexe), et que son épouse, qui était suivie par un psychiatre, avait formulé, en présence de son mandataire, des menaces de suicide au cas où la mise en œuvre du transfert occasionnerait une séparation de fait ; il a sollicité l'octroi d'un délai pour fournir un certificat du psychiatre de son épouse afin d'établir cet allégué. Le 3 mai 2011, l'ODM, faisant application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a transmis cette requête au Tribunal pour qu'il l'examine, le cas échéant, en tant que demande de révision. C. Par décision incidente du 9 mai 2011, le Tribunal a accordé des mesures provisionnelles valant effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II, a imparti au demandeur un délai au 24 mai 2011 pour produire le certificat annoncé du psychiatre de son épouse. Constatant que l'ODM avait transmis, le 3 mai 2011, une requête aux fins de prise en charge de l'épouse du demandeur à la Lituanie, il a reporté le prononcé sur la demande de révision jusqu'à l'issue du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite par l'épouse du demandeur et a retourné à l'ODM son dossier N (...) pour qu'il termine ce processus. D. Le 24 mai 2011, le demandeur a fourni au Tribunal une attestation datée du 18 mai 2011 du gynécologue de son épouse. Ce dernier a affirmé que la patiente, dont les dernières règles remontaient au (...) 2010 et qu'il suivait, au su du demandeur, depuis le 6 janvier 2011, présentait un risque élevé d'accoucher prématurément en raison de contractions utérines ayant été engendrées par une amniocentèse effectuée lors du
E2540/2011 Page 4 1 er trimestre de grossesse et qu'un renvoi contraint de son couple, comme une séparation d'avec son époux, exacerberait son stress et serait par conséquent dangereux pour l'enfant à naître. Il a ajouté que l'évolution de la grossesse était marquée par des troubles psychologiques. Il a précisé que, lors du dernier contrôle, le 4 mai 2011, la patiente en était à la (...) semaine de grossesse (...). E. Par décision incidente du 27 mai 2011, le Tribunal a admis la requête du 24 mai 2011 du demandeur de prolongation au 14 juin 2011 du délai imparti par décision incidente du 9 mai 2011. F. Le 14 juin 2011, le demandeur a fourni une attestation datée du 12 juin 2011 du psychiatre de son épouse. Ce dernier a affirmé que la patiente, qu'il suivait depuis le mois d'octobre 2010, lui avait confié avoir été violée par des policiers syriens à la recherche de son époux. Il a indiqué qu'elle souffrait "au départ" d'un trouble dépressif sévère et d'une anorexie, dans le cadre d'un état de stress posttraumatique. Il a constaté que le traitement médicamenteux, entretemps interrompu, et psychothérapeutique avait permis de contenir l'affection psychiatrique et que les réminiscences du traumatisme subi avaient néanmoins persisté. Le demandeur a fait valoir qu'un éventuel transfert de son épouse ne serait ni licite ni raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé psychique et de sa grossesse à risque d'accouchement prématuré. G. Par courriel du 13 juillet 2011, l'ODM a informé les autorités lituaniennes que le transfert du demandeur était reporté en raison d'une procédure de révision ayant effet suspensif au sens du règlement Dublin II. H. Dans son courrier du 8 juillet 2011, le demandeur a argumenté que le délai de transfert règlementaire ne devait pas dépasser 18 mois depuis l'acceptation, le 17 décembre 2009 de sa prise en charge par les autorités lituaniennes, de sorte qu'il était arrivé à échéance au plus tard le 17 juin 2011.
E2540/2011 Page 5 I. Par courrier du 3 novembre 2011, le demandeur a fourni un décompte de prestations.
E2540/2011 Page 6 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2. Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E2324/2010 du 29 mars 2011 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le demandeur bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa demande présentée implicitement sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA) moins de 90 jours après la notification de l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du 29 mars 2011 (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) est recevable. Il y a donc lieu d'examiner les motifs invoqués. 2. 2.1. Le demandeur a d'abord invoqué, à titre de fait nouveau, que son épouse bénéficiait d'un traitement médical en raison de graves troubles psychiques engendrés par les événements traumatiques vécus dans leur pays d'origine et a déposé l'attestation du 12 juin 2011 du psychiatre de celleci en vue de le prouver. Selon cette attestation, son épouse bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'octobre 2010. Il se prévaut donc d'un fait antérieur à l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du 29 mars 2011 et d'un moyen de preuve postérieur à cet arrêt portant sur ce fait. 2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.
E2540/2011 Page 7 S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celleci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral enfin, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'estàdire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
E2540/2011 Page 8 une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 2.4. En l'espèce, l'épouse du demandeur était suivie depuis cinq mois par un psychiatre au moment où le Tribunal a statué en procédure ordinaire. Le demandeur n'a pas allégué, a fortiori pas établi, avoir pris connaissance du fait que son épouse était suivie par un psychiatre postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire. Il n'a pas non plus démontré qu'il lui avait été impossible de déposer une attestation du psychiatre de celleci lors de la procédure ordinaire. Par conséquent, le fait allégué et le moyen de preuve y relatif n'ont pas été découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant, en tant qu'elle est présentée pour ce motif, sa requête est mal fondée. 3. Le demandeur a ensuite allégué, à titre de fait nouveau, la grossesse à risque d'accouchement prématuré de son épouse et a déposé deux attestations du gynécologue de celleci établissant ce fait, la première datée du 12 avril 2011 et la seconde datée du 18 mai 2011. Selon les attestations médicales déposées, le début des dernières règles de l'épouse du demandeur remontait au (...) 2010 et celleci bénéficiait d'un suivi gynécologique depuis le 6 janvier 2011, au su du demandeur, et présentait un risque élevé d'accoucher prématurément en raison de contractions utérines ayant été engendrées par une amniocentèse effectuée lors du 1 er trimestre de grossesse. Elle en était ainsi au quatrième mois de grossesse au moment où le Tribunal a statué en procédure ordinaire, le 29 mars 2011. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le demandeur savait que son épouse présentait une grossesse à risque lors de la procédure ordinaire ; il n'a d'ailleurs pas prétendu le contraire. Il aurait donc dû alléguer ce fait et produire une attestation médicale, déjà lors de la procédure précédente. Le fait allégué et les moyens de preuve y relatifs n'ont donc pas été découverts après
E2540/2011 Page 9 coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant, en tant qu'elle est présentée pour ce motif, sa requête est également mal fondée. 4. Le demandeur a également allégué que son épouse menaçait de se suicider au cas où la mise en œuvre du transfert occasionnerait une séparation de fait. Il convient d'emblée de constater que les menaces de suicide alléguées, mêmes à supposer qu'elles soient antérieures à l'arrêt dont la révision est demandée, ne sont ni décrites de manière substantielle et circonstanciée ni étayées par pièce. Par conséquent, ce motif doit être écarté, dans la mesure où il est recevable. 5. Le demandeur a encore fait valoir que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II était arrivé à échéance, le 17 juin 2010, soit avant le prononcé du Tribunal du 29 mars 2011. A son avis, l'examen de sa demande d'asile incomberait par conséquent à la Suisse conformément à l'art. 19 par. 4 dudit règlement. Toutefois, étant en principe pris en considération par le Tribunal en procédure ordinaire de recours, lequel statue sur la base des faits prévalant au moment de son prononcé, l'écoulement du temps ne saurait constituer un fait nouveau pertinent découvert après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Dans l'arrêt attaqué par la demande de révision, le Tribunal a mentionné son ordonnance du 23 avril 2010, par laquelle il a accordé des mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du transfert du demandeur en Lituanie jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Au consid. 3.2 i.f. du même arrêt, il a retenu qu'il n'existait aucun élément objectif au dossier qui aurait pu contraindre l'ODM à entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. Le demandeur invoque donc en réalité une application initiale erronée du droit par le Tribunal. L'application erronée du droit ne fait pas partie des motifs de révision exhaustivement énumérés par les art. 121 à 123 LTF. Ce grief n'est donc pas recevable ni en tant que motif de révision ni non plus comme motif de réexamen ; en effet, l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle serait erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement (cf. ATF 107 V 84 consid. 1). En outre, les mesures provisionnelles octroyées dans la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué équivalaient à un effet suspensif au recours tel que prévu par l'ancien art. 107a LAsi et par l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin II, de sorte que le délai de transfert a été interrompu (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.1) et qu'il a commencé à courir à nouveau dès le prononcé du Tribunal du 29
E2540/2011 Page 10 mars 2011 jusqu'à la nouvelle interruption engendrée par la décision incidente du Tribunal du 9 mai 2011. 6. Le demandeur a enfin fait valoir, à titre de fait nouveau, que le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour formuler une requête aux fins de prise en charge de son épouse était échu depuis neuf mois, soit avant l'arrêt attaqué. Il sollicite en réalité par là une nouvelle appréciation juridique d'un fait connu par le Tribunal en procédure ordinaire, à savoir l'absence d'engagement par l'ODM du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de son épouse dans le délai règlementaire, ce que ni la voie de la révision ni celle du réexamen ne permettent. Aussi, en tant qu'elle est présentée pour ce motif, sa demande est irrecevable. 7. Pour le reste, le demandeur a invoqué, dans son écrit du 8 juillet 2011, que le délai réglementaire pour le transférer était arrivé à échéance le 18 juin 2011. Le fait allégué est postérieur à l'arrêt attaqué et n'est donc pas susceptible d'ouvrir la voie de la révision, conformément à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant, sa demande est irrecevable en tant qu'elle se rapporte à ce motif ; il n'y a pas lieu de la transmettre à l'ODM pour examen sur ce point, dès lors qu'il s'agit manifestement d'un grief portant sur une appréciation juridique erronée (cf. consid. 5 in fine ci avant). 8. En définitive, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Pour les faits postérieurs à l'arrêt E2324/2010 du Tribunal du 29 mars 2011, en particulier pour ceux qui seraient constitués par la naissance de son enfant, la dégradation de l'état de santé de son épouse liée à une dépression du postpartum et l'arrêt E3951/2011 du Tribunal de ce jour, il demeure loisible au demandeur, s'il s'estime fondé à le faire, d'adresser à l'ODM une demande de réexamen de sa décision du 25 mars 2010. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E2540/2011 Page 11 10. Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E2540/2011 Page 12 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : JeanPierre MonnetAnneLaure Sautaux Expédition :