B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2431/2024

Arrêt du 17 juin 2024 Composition

William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge Renaud Rini, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Angola, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2024 / N (...).

E-2431/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 décembre 2023 et a mandaté, le 7 décembre 2023, Caritas Suisse pour la représenter dans la procédure d’asile. Lors du dépôt de sa demande d’asile, la requérante a produit sa carte d’identité angolaise originale. B. Le 22 février 2024, le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a entendu la requérante sur ses motifs d’asile. Auparavant, la représentation juridique de la requérante avait informé le SEM, par courriel du 8 décembre 2023, que la requérante souhaitait être entendue par un auditoire exclusivement féminin et, par courriel du 12 décembre 2023, que la requérante avait été potentiellement victime de la traite des êtres humains. Ressortissante angolaise, originaire de B., la requérante aurait été scolarisée jusqu'en huitième année. N’ayant jamais connu son père, elle aurait vécu avec sa mère, son beau-père et ses trois demi-frères et sœurs dans la province de B.. Son beau-père la maltraitait et aurait re- fusé de continuer à payer ses frais de scolarité. Elle aurait quitté le domicile familial en 2017 pour aller vivre chez une tante maternelle dans la com- mune de C., toujours dans la province de B.. Elle y aurait vécu jusqu’à la mi-2023, accomplissant les tâches ménagères et s’occu- pant des enfants. La requérante serait ensuite partie vivre chez une amie, avec qui elle par- tageait les charges et le loyer du logement, toujours à C._______. Cette amie se prostituait. La requérante ne se serait en revanche jamais prosti- tuée et aurait vendu des tresses au marché pour subvenir à ses besoins. Lors d'une manifestation de protestation contre les conditions de travail sur ce marché, la requérante aurait été arrêtée par la police et incarcérée pen- dant trois jours. Durant la détention, une agente de police lui aurait proposé de travailler en Europe dans le domaine de la mode. Cette personne aurait libéré la requérante, l’aurait hébergée durant environ trois semaines et au- rait organisé son départ du pays. Elle aurait quitté l'Angola par voie aérienne le (...) 2023 et serait arrivée le lendemain au Portugal en compagnie de la femme qui l’avait libérée en Angola et de neuf autres jeunes filles. La requérante y aurait séjourné près d'un mois dans une maison isolée en un lieu inconnu. Le (...) 2023, alors

E-2431/2024 Page 3 qu’elle devait se rendre pour la première fois sur son lieu de travail, le chauffeur qui la conduisait lui aurait révélé en chemin qu’elle était victime d’un trafic d'organes organisé par le « gouvernement d’Angola et le SIC du Portugal ». A la suite d’une crevaison, elle aurait été laissée seule dans le véhicule et aurait réussi à prendre la fuite. Une personne rencontrée par hasard sur place l’aurait ensuite conduite jusqu'en Suisse où elle a de- mandé l’asile. C. Un journal de soin établi le 30 janvier 2024 fait état d’une visite de la re- quérante à l’infirmerie du CFA de Boudry ce jour-là, pour des troubles du sommeil et des crises d’angoisse. Un médicament phytothérapeutique pour les troubles du sommeil lui a été prescrit à cette occasion. Cette pièce a été remise par la représentation juridique de la requérante lors de l’audi- tion du 22 février 2024. D. Par deux décisions distinctes du 4 mars 2024, le SEM a décidé du traite- ment de la demande d’asile en procédure étendue et de l’attribution de la requérante au canton de D._______. Le 12 mars 2024, Caritas a mis fin au mandat confié le 7 décembre 2023. E. Par décision du 18 mars 2024, notifiée le 20 mars 2024, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette me- sure et a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante étaient dépourvues de vraisemblance et n’a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit d’asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur le caractère illogique du récit quant au projet professionnel proposé de mannequinat, à son évasion au Portugal et sa venue en Suisse. Le SEM a également estimé que les pro- pos de l’intéressée relatifs à son arrestation et à sa détention en Angola ainsi qu’à son séjour au Portugal étaient vagues et peu étoffés. S’agissant des soupçons de traite des êtres humains, le SEM a considéré que ceux-ci n’étaient pas confirmés, en se fondant sur l’invraisemblance des motifs d’asile qu’il avait retenu. Il a également estimé que les années passées par la requérante auprès de sa tante ne pouvait être considérées

E-2431/2024 Page 4 comme de la traite d’être humain ; l’intéressée était libre de ses mouve- ments comme le prouve son parcours. Il a en conséquence dénié à la re- quérante la qualité de victime de traite humaine. L’autorité inférieure a enfin retenu que l’exécution du renvoi de la requé- rante était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l’angle de l’état de santé de celui-ci, et possible. F. Par acte du 18 avril 2024 (date du sceau postal), la recourante a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 18 mars 2024. Préalablement, elle a requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomination d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d’office. Principalement, elle a con- clu, sous suite de frais et dépens, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit accordé. Subsidiairement, elle a requis le prononcé de son admission provisoire. Encore plus subsidiairement, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a, en substance, contesté l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses propos concernant tant ses motifs d’asile que la traite des êtres humains dont elle se prétend victime. Elle a, de façon gé- nérale, reproché au SEM de ne pas avoir cherché à approfondir certains points de son récit lors de l’audition du 22 février 2024. Elle a également fait grief au SEM de ne pas avoir conduit « d’enquête effective », matéria- lisée par une audition spécifique, sur ses allégations relatives à la traite des êtres humains, en violation de la maxime inquisitoire. S’agissant de l’exécution de son renvoi en Angola, elle a avancé que celle-ci était illicite car elle serait exposée, en tant que victime de la traite humaine, à des persécutions graves de la part de ses bourreaux ; elle a reproché au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard. En outre, elle a fait valoir que tant sa situation personnelle que son état de santé, qui n’auraient pas été instruits à suffisance de droit par l’autorité inférieure, rendaient inexi- gible l’exécution de son renvoi en Angola. G. Par décision incidente du 24 avril 2024, le juge instructeur a annulé le chiffre 6 du dispositif de la décision du SEM (retrait de l’effet suspensif du

E-2431/2024 Page 5 recours) et a requis de la recourante, d’une part, la production du mandat de représentation d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza et, d’autre part, une attesta- tion d’indigence. Il a en outre indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de dispense de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale. H. Par courrier du 29 avril 2024, le mandataire de la recourante a remis au Tribunal, dans le délai imparti, un mandat de représentation l’unissant à sa cliente, daté du 18 avril 2024, ainsi qu’un document attestant son indi- gence. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours son recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-2431/2024 Page 6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Par une série de griefs formels qu’il convient d’examiner d’emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), la recourante a re- proché en substance à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être en- tendu et la maxime inquisitoire. Selon la recourante, le SEM n’aurait pas cherché à approfondir des éléments essentiels de son récit lors de l’audi- tion du 22 février 2024, n’aurait pas instruit à satisfaction de droit les faits liés à son état de santé et à la traite humaine alléguée et n’aurait pas mo- tivé ce dernier point sous l’angle de l’exécution du renvoi. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l’autorité administrative d’éta- blir l’état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; sur ces ques- tions, cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 , 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2007/37 consid. 2.3). Cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3, 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2). 3.3 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utile- ment s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour ré- pondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et

E-2431/2024 Page 7 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de dis- cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des dif- férents considérants de la décision (cf. arrêt du TF 9C_490/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1 non publié in ATF 147 V 402 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.4 La recourante a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir cherché à approfondir ses allégués de fait tenant à son arrestation et à sa détention en Angola ainsi qu’à son séjour au Portugal et donc de ne pas avoir mené l’audition du 22 février 2024 de manière valable. Selon le Tribunal, rien n'indique que l’audition du 22 février 2024 n'a pas été conduite de manière adéquate, l’intéressée ayant du reste confirmé, par sa signature, après relecture du procès-verbal d’audition, que celui-ci lui avait été traduit dans une langue qu’elle comprenait et correspondait à ses propos (cf. procès-verbal [p-v.] d'audition du 22 février 2024, p. 21). Il ressort de ce procès-verbal que l’auditrice du SEM a privilégié les ques- tions ouvertes afin d’encourager le récit libre et spontané, ce qui a donné à la recourante la possibilité de s’exprimer en toute liberté et de fournir spontanément des détails, sans être influencée par les questions posées. Ayant abordé les motifs de la demande d’asile par une phase de récit libre, ce qui a permis de cibler les points, les thèmes et les évènements essen- tiels (cf. p-v. d'audition du 22 février 2024, à partir de Q.67), l’auditrice a ensuite cherché à approfondir les allégations de la requérante en multi- pliant les questions précises, claires et courtes, toujours en veillant à utili- ser un questionnement ouvert et en soulignant l’importance des détails dans la description des évènements (concernant notamment l’arrestation, la détention et la libération alléguées en Angola, cf. p-v. d'audition du 22 février 2024, Q.86, 89, 106, 107, 119 et 124 et concernant le séjour chez la femme qui l’aurait libérée de prison puis le séjour au Portugal, ibidem, Q.130, Q.163, Q. 166, Q. 171). Une telle approche était apte à clarifier le rôle attendu de la requérante, à savoir qu’elle ne devait pas s’attendre uniquement à ce que des questions lui soient posées, mais qu’elle devait fournir spontanément des informa- tions les plus complètes et détaillées possible. Même à supposer que l’au- ditrice aurait pu attirer expressément l’attention de celle-ci sur le caractère lacunaire de ses allégations, il n’en demeure pas moins que l'intéressée

E-2431/2024 Page 8 est responsable de l’aspect inconsistant de son récit. Rien ne l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l’issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'établir avec précision ses motifs d'asile et ses allégations relatives à la traite humaine conformément à son obligation de collaborer (cf. consid. 3.2 supra). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits qui ont fondé sa déci- sion du 18 mars 2024 à satisfaction de droit et n’a violé ni le droit d’être entendu de la requérante ni la maxime inquisitoire lors de l’audition du 22 février 2024. 3.5 Le tribunal estime en outre qu’il n’y a pas lieu, sur la base des propos de l’intéressée d’admettre l’existence d’indices suffisamment sérieux et pertinents justifiant la mise en œuvre d’actes d’instruction spécifiques en matière de traite des êtres humains, en particulier la tenue d’une audition supplémentaire consacrée à cette question (ci-après : audition TEH). Il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une de- mande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). En l’espèce, les motifs d’asile invoqués se confondent avec les allégués relatifs à la traite des êtres humains, ainsi que cela a été admis par le man- dataire de la recourante (cf. mémoire de recours du 18 avril 2024, p. 10). Une telle situation autorisait le SEM à examiner l’ensemble du récit de l’in- téressée à l’aune des exigences posées par l’art. 7 LAsi, conformément à sa pratique (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article D2.2 La traite des êtres humains, état au 1 er mars 2019, p. 6). Considérant le récit de la recourante invraisemblable, le SEM a dénié à celle-ci à la fois la qualité de réfugié et celle de victime potentielle de la traite des êtres humains. Dans ces cir- constances, il n’était pas nécessaire d’instruire plus avant la question de la traite des êtres humains et en particulier de mener une audition TEH. L’autorité inférieure pouvait dès lors valablement s’en affranchir par appré- ciation anticipée des preuves. Il s’ensuit que le SEM n’a pas violé la maxime inquisitoire en ne menant pas d’audition TEH.

E-2431/2024 Page 9 3.6 Les garanties formelles de procédure, en particulier celles déductibles de l’art. 29 al. 2 Cst., ne permettent pas non plus à la recourante, comme elle l’a avancé dans son mémoire de recours, de fonder un droit à une motivation spéciale concernant la traite des êtres humains sous l’angle de l’exécution du renvoi, allant au-delà des développements contenus dans les considérants en fait et en droit de la décision du SEM du 18 mars 2024. Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d’as- sistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins trente jours prévu par la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543). Les autorités doivent ainsi s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identifica- tion comme victime d’une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de repré- sailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d’autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). En l’espèce, la motivation de la décision du 18 mars 2024 de l’autorité in- férieure permet de comprendre les éléments qui ont été retenus pour pro- noncer l'exécution du renvoi de la recourante et la raison pour laquelle ils l'ont été. Il ressort des faits retenus et en particulier du considérant en droit de la décision attaquée consacré à la traite des êtres humains que le SEM a dénié à la recourante la qualité de victime de la traite humaine, compte tenu de l’invraisemblance de son récit (cf. décision querellée, ch. II.3, p. 4). De cette qualification juridique, le SEM en a tiré comme conséquences, au stade de l’exécution du renvoi, certes de manière implicite, qu’il n’existait pour la recourante pas de risque de re-victimisation ou de représailles en cas de retour en Angola et qu’un séjour prolongé de l’intéressée en Suisse ne s’imposait pas du fait de l’absence alléguée d’enquête ou de procédure pénale relative à ces faits. Ainsi, l’intéressée était à même de comprendre à la lecture de la décision attaquée, en particulier de la motivation qui y est développée, pour quelle raison le SEM a considéré comme licite l’exécu- tion du renvoi notamment sous l’angle de la traite des êtres humains. Preuve en est du reste qu'elle a pu soulever ce grief devant le Tribunal en expliquant les motifs pour lesquels, à son avis, l’exécution de son renvoi était illicite. On ne discerne donc pas de violation du droit d'être entendu.

E-2431/2024 Page 10 3.7 La recourante a également soutenu que ses « problèmes de santé » n’ont pas été instruits à suffisance de droit par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision du 18 mars 2024. Ces investigations auraient été nécessaires, selon la recourante, pour examiner l’exigibilité de son renvoi. Durant la procédure d’asile, la recourante a pu librement se déterminer sur son état de santé. Interrogée à ce sujet lors de l’audition du 22 février 2024, elle n’a mentionné, au titre d’éventuels problèmes de santé, que des troubles du sommeil et a souhaité faire l’objet d’un examen général. Le journal de soin du 30 janvier 2024 fait état de troubles du sommeil et d’une prescription médicamenteuse à cet égard. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressée devait par la suite bénéficier de suivis médicaux spécifiques ou de traitements lourds, que ce soit sous l’angle psychique ou somatique. Dans ces circonstances, le SEM était fondé à retenir que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'était dès lors pas tenu d'instruire plus avant la problématique médicale de celle-ci. 3.8 Ainsi, l’autorité inférieure a instruit la cause de et motivé sa décision du 18 mars 2024 à satisfaction de droit. Elle n’a violé ni la maxime inquisitoire ni le droit d’être entendu de l’intéressée. Les griefs procéduraux de l’intéressée s’avèrent tous mal fondés et doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, force est d’abord de constater que le motif d’asile invoqué par la recourante tenant à un trafic d’organes organisé par les autorités angolaises et une chaîne de télévision portugaise est en lui-même peu pro- bable. Il est peu crédible qu’une membre gradée de la police angolaise puisse se rendre au Portugal, accompagnée de dix jeunes filles, afin d’or- ganiser, dans les circonstances décrites, le trafic des organes de celles-ci. De manière générale, les allégations de la recourante, qui ne sont corro- borées par aucun moyen de preuve, n’apparaissent pas fondées ; le récit de la recourante est, dans son ensemble, inconsistant, empreint de stéréo- types et de généralités et ne contient aucun élément concret reflétant la réalité d’une expérience vécue. Il en va ainsi des points essentiels de sa demande d’asile tenant à son arrestation, à sa détention et à sa libération en Angola, à son séjour chez la femme qui l’a libérée de prison et à son séjour au Portugal. Pour tous ces événements, la recourante n’a pas été

E-2431/2024 Page 11 en mesure, même sommairement, de donner des éléments permettant d’identifier les protagonistes de son récit, de décrire les interactions avec ceux-ci, de retracer son quotidien, de souligner des faits marquants ou mi- neurs survenus ou encore de décrire l’environnement immédiat de ses lieux de détention ou de séjour en Angola et au Portugal. Or, vu la nature des évènements prétendument vécus et leur durée, il était raisonnable d’at- tendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur ces points. Quant à l’absence de plausibilité du récit de la recourante, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il était surprenant que celle-ci ne cherche pas à avoir plus de précisions sur les activités professionnelles projetées en Europe, alors qu’elle a déclaré qu’elle se sentait en confiance avec la femme qui l’avait libérée de prison et qui lui proposait de travailler dans le mannequinat. Ensuite, l'absence de réaction de son amie à l'annonce de cet important projet est un élément inhabituel, non conforme à l'expérience générale de la vie, qui renforce l’absence de plausibilité du récit. Incohérent apparaît aussi le comportement de la personne organisant le trafic, consis- tant à rendre à l’intéressée sa carte d’identité « parce qu’elle sait très bien qu’avec une carte d’identité, on ne peut rien faire ». A cela s’ajoute les cir- constances de l’évasion de la recourante au Portugal. Il est invraisemblable que le chauffeur chargé de l’escorter, dont elle venait d’apprendre qu’elle était victime de trafiquants d’organes, la laisse seule dans le véhicule après une crevaison, au mépris de toute prudence, alors qu’il craignait lui-même pour sa vie. Elle pouvait de la sorte s’enfuir et trouver de l’aide, ce qu’il se serait d’ailleurs passé. Egalement invraisemblable est la rencontre fortuite à cette occasion d’une résidente suisse bienveillante, dont elle ignore l’identité, qui l’aurait prise en charge jusqu’en Suisse. Il est singulier que la recourante n’ait pas, à ce moment-là, directement ou par l’intermédiaire de la personne inconnue l’ayant aidée, cherché la protection de la police por- tugaise, voire suisse, et que sa première démarche auprès des autorités suisses ait été le dépôt d’une demande d’asile. 4.2 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des propos tenus par l’intéressée. Ceux-ci ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. 4.3 Par surabondance, il n’est ni allégué ni établi que le séjour de la recou- rante chez sa tante ait pu relever de la traite des êtres humains. En effet, sa liberté de mouvement et d’établissement n’était pas entravée. Elle était manifestement en mesure de se soustraire aux conditions d’hébergement qu’elle jugeait insatisfaisantes en s’établissant ailleurs, comme elle l’a du

E-2431/2024 Page 12 reste fait en 2023. C’est donc à droit que le SEM a, également sous cet aspect, nié à la recourante la qualité de victime de la traite des êtres hu- mains 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et celle de victime de la traite des êtres hu- mains ainsi que l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement pro- bables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 con- sid. 10.2 avec réf.). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984

E-2431/2024 Page 13 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Angola, elle serait ex- posée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit in- ternational et eu égard aux allégations de la recourante relatives à sa qua- lité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l’art. 4 CEDH qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains s’appli- quent dans le cas d'espèce. 7.4 En l’espèce, l'invraisemblance des déclarations de la recourante quant aux circonstances du trafic d’organes allégué permet d'écarter tout risque de re-victimisation ou de représailles en Angola. Le vague danger encouru en cas de retour en Angola avancé de manière non étayée par la recou- rante ne permet pas de modifier ce constat. A cela s'ajoute qu’il n’est pas établi qu’une enquête ou une procédure pénale relative à ces faits aient été ouvertes. Le séjour prolongé de l’intéressée en Suisse ne s’impose donc pas. Le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l’exécution du renvoi incombe à la recourante et celle-ci doit supporter les conséquences de n’avoir pas rendu vraisemblable un risque de re-victimisation ou de re- présailles en Angola. 7.5 Pour les mêmes raisons, la recourante n’a pas rendu crédible qu’il exis- terait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la

E-2431/2024 Page 14 violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 L’Angola ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res- sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; la situation dans la province de Cabinda est particulière (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3). 8.3 La situation générale en Angola ne s’oppose pas à un retour de l’inté- ressée dans ce pays, un renvoi dans la province de Cabinda n’entrant pas en ligne de compte in casu. 8.4 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant une ressortissante angolaise doit être examinée in- dividuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un ré- seau familial ou social susceptible d’assurer sa subsistance à son retour et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses res- sources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expé- rience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal E-78/2018 du 16 mai 2019 con- sid. 7.2). 8.5 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures

E-2431/2024 Page 15 médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 8.6 En l’espèce, rien n’indique que les troubles du sommeil dont souffre la recourante soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que ces troubles ont pour origine les faits allégués, au regard de l’invraisemblance de ces derniers. L’intéressée n’a allégué aucun autre problème de santé important. Au besoin, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, éventuellement, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Par conséquent, l’état de santé de la recourante ne constitue pas un obs- tacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.7 Par ailleurs, l’intéressée, une femme jeune et sans charge de famille, dispose sur place d’un réseau familial. Elle dispose aussi de son amie, chez laquelle elle a vécu avant son départ d’Angola, capable de l’accueillir à son retour. Comme l’a constaté à juste titre le SEM, elle a démontré son autonomie en subvenant à ses besoins par une activité indépendante de vendeuse sur le marché de C._______. Il convient d’admettre dans ces circonstances que l’intéressée sera en mesure de se réinstaller en Angola sans devoir faire face à des obstacles insurmontables. A cet égard, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.8 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-2431/2024 Page 16 9. Enfin, la recourante dispose d’une carte d’identité en cours de validité et est au besoin en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire au- près de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech- nique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé- dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est en conséquence renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemp- tion d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-2431/2024 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Renaud Rini

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