B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2429/2012
A r r ê t d u 29 m a i 2 0 1 2 Composition
Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties
A., né le (...), agissant pour le compte de B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E._______, née le (...), Somalie, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (...),.
E-2429/2012 Page 2
Vu la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé le 16 mars 2007, a prononcé son renvoi, mais ordonné son admission provisoire en Suisse, les demandes d'entrée en Suisse et d'asile déposées depuis l'étranger le 6 mai 2010 par son épouse, leurs trois enfants, ainsi que par le demi-frère de l'intéressé, F._______, la décision de l'ODM du 8 avril 2011 rejetant ces demandes, la demande de regroupement familial de l'intéressé du 10 mai 2011, pour son épouse et leurs trois enfants, adressée à l'autorité cantonale compétente, la transmission de cette requête à l'ODM le 15 septembre 2011, par l'autorité cantonale compétente, avec son préavis négatif, les conditions posées en la matière, notamment celles relatives au logement et à l'autonomie financière de la famille (art. 85 al. 7 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), n'étant d'après dite autorité pas remplies, le courrier du 2 mars 2012, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial pour les mêmes raisons que celles indiquées par l'autorité cantonale dans son préavis négatif, et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet, l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti, la décision du 5 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial, faute d'insuffisance de la capacité d'accueil (logement) et d'insuffisance des revenus de l'intéressé pour la prise en charge de quatre personnes supplémentaires, le recours de l'intéressé du 3 mai 2012, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à autoriser l'entrée en Suisse de son épouse, leurs trois enfants et son demi-frère, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
E-2429/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de regroupement familial en cas d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] et 52 al. 1 PA), qu'il ne peut toutefois pas recourir pour le compte de son demi-frère, F._______, dans la mesure où ce dernier n'est pas partie à la présente procédure, qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives, qu'en l'espèce, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial en relevant que l'intéressé ne disposait ni d'un logement approprié ni des capacités financières suffisantes pour accueillir quatre personnes supplémentaires, qu'il ressort du dossier que le recourant a travaillé dans l'hôtellerie de mi-octobre 2008 à fin septembre 2010, puis qu'il a eu recourt aux prestations de l'assurance chômage pour subvenir à ses besoins, que dans son recours (cf. par. 26), l'intéressé a déclaré être indigent et que son revenu, après déduction des frais, était inférieur au minimum vital du droit des poursuites, raison pour laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
E-2429/2012 Page 4 qu'à ce jour, le recourant n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire, pouvoir entretenir une famille de cinq personnes sans avoir besoin, à relativement brève échéance, voire immédiatement, de l'aide sociale, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'autorité cantonale compétente, puis l'ODM, ont estimé que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie in casu, qu'en outre, même si le recourant exerçait depuis peu une activité lucrative, son autonomie pour accueillir quatre personnes supplémentaires ne pourrait toutefois être présumée, encore moins établie, faute de tout document l'attestant, de sorte que les exigences légales en la matière ne seraient pas réalisées, que par ailleurs, les efforts d'intégration professionnelle allégués par le recourant ne sont pas pertinents en la présente procédure de regroupement familial ; qu'en d'autres termes, l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne constitue pas l'objet du litige (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'applications de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr ne sont manifestement pas remplies, que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies, que pour le surplus, l'intéressé ne saurait directement invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il a uniquement été admis provisoirement en Suisse et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") dans ce pays, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2 [et réf. cit.] ; cf. également dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 du 2 mars 2011 consid. 6.2.3),
E-2429/2012 Page 5 qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 10 mai 2011 ; qu'en conséquence, le recours du 3 mai 2012, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que cela étant, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
E-2429/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :