B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2426/2024

Arrêt du 23 mai 2024 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 20 mars 2024 / N (...).

E-2426/2024 Page 2 Faits : A. Le 2 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie, il s’est présenté comme un ressortissant guinéen mineur non accompagné, né le (...). Cette identité a été enregistrée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) comme étant son identité principale dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). B. Le 4 octobre 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », que le requérant avait été interpellé, le (...) juillet 2023, en Italie. C. Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B., ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Le 27 novembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), requête rejetée par les autorités italiennes en date du 2 janvier 2024. E. En date du 3 janvier 2024, l’intéressé a été entendu, en présence de sa mandataire, au cours d’une audition « RMNA » (requérant d’asile mineur non accompagné) portant notamment sur sa prétendue minorité. A cette occasion, il a indiqué que sa date de naissance, le (...), figurait dans son livret scolaire ainsi que dans les documents qu’il avait versés en cause, à savoir un jugement supplétif du 23 août 2023 tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre d’état civil, documents qui lui auraient été communiqués par son beau-frère, prénommé C..

E-2426/2024 Page 3 En outre, A._______ a mentionné être né à D., où il aurait toujours vécu avant son départ de Guinée, appartenir à l’ethnie guerzé, être de confession chrétienne et de langue maternelle kpelle. Il a précisé avoir été scolarisé de la maternelle à la 8 ème année, laquelle est toutefois demeurée inachevée, mentionnant avoir redoublé la 3 ème année, avoir réussi l’examen d’entrée au Collège (soit en 7 ème année) et avoir quitté l’école en 20(...), à l’âge de 13 ou 14 ans, parce qu’il ne s’y serait plus senti à l’aise en raison d’un conflit ethnique sévissant à cet endroit depuis plusieurs années et en raison du manque de soutien qu’il ressentait alors. Son parcours scolaire abandonné, le requérant aurait travaillé dans le domaine du transport de marchandises, son activité consistant à en transporter au moyen d’une brouette louée. En Guinée, pays que le requérant aurait quitté à la fin du mois de février 2022, se trouveraient toujours ses parents ainsi que ses trois grandes sœurs et trois petits frères. A. serait parvenu à quitter la Guinée grâce à l’aide d’un ami et à entrer clandestinement au Mali en étant caché dans le coffre d’une voiture. L’intéressé aurait ensuite rejoint l’Algérie, où il serait resté environ 9 mois, y travaillant au sein d’un groupe de peintres en bâtiment, puis la Tunisie, où il serait demeuré entre 7 et 10 mois. De ce dernier pays, il aurait rallié Lampedusa en juin 2023 et aurait alors été pris en charge par les autorités italiennes. Souhaitant se rendre dans un pays où l’on parle français pour y être scolarisé, il aurait poursuivi sa route jusqu’en Suisse, où il serait entré le 1 er octobre 2023. En marge de cette audition, le requérant a produit une photocopie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (jugement n° [...]) et d’un extrait d’un registre d’état civil. F. F.a Par lettre du 4 janvier 2024, le SEM a fait état de ses doutes quant à la date de naissance mentionnée par le requérant, respectivement à l’âge allégué lors de l’audition de la veille. Face à cette incertitude, il a informé le requérant de son intention de le soumettre à une expertise médico-légale d’estimation d’âge et lui a octroyé le droit d’être entendu à ce propos. F.b Dans ses observations du 8 janvier 2024, A._______, agissant par l’entremise de sa mandataire, a contesté la nécessité de procéder à une expertise pour déterminer son âge, estimant celui-ci établi à satisfaction par la production de documents guinéens l’attestant. Il a en outre relevé « plusieurs problèmes », principalement de compréhension, survenus lors

E-2426/2024 Page 4 de l’audition du 3 janvier 2024, menée en français, en raison de l’absence d’interprète en langue kpelle. G. Le 25 janvier 2024, le SEM a mandaté le E._______ aux fins de réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du requérant. H. Par décision du 1 er février 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de F.. I. En date du 16 février 2024, le SEM s’est vu remettre par le E. un rapport d’expertise médico-légale d’estimation forensique de l’âge de l’intéressé. Ce rapport se fonde, d’une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l’occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d’autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, lesdits examens ayant été réalisés le 2 février précédent. L’expertise exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, à savoir le (...). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l’estimation de l’âge dentaire, que la probabilité que le requérant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est à plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l’analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au requérant un âge de 19 ans ou plus (standard de 31) selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l’analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l’âge moyen d’un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; l’âge minimum pour ce stade est de 19,0 ans. Selon les deux méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum de 19 ans a été retenu et les experts ont abouti à la conclusion qu’il n’était scientifiquement pas possible que A._______ soit âgé de moins de 18 ans. J. Par courrier du 20 février 2024, le SEM a informé l’intéressé que, sur la base d’une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il considérait sa minorité alléguée comme étant invraisemblable, indiquant qu’il envisageait par conséquent de le considérer comme majeur pour la

E-2426/2024 Page 5 suite de la procédure et de modifier sa date de naissance au (...) dans SYMIC. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. K. Dans ses observations du 6 mars 2024, le requérant a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure ou, à titre subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours portant sur la modification de ses données personnelles. Il a d’abord contesté que les moyens de preuve remis, à savoir une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et d’un extrait du registre de l’état civil, soient écartés sans que leur authenticité ait été examinée. Il a ensuite souligné que ses déclarations faites lors de l’audition RMNA étaient, s’agissant de son âge, suffisamment précises et détaillées, en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience, précisant de surcroît avoir répondu aux questions de l’auditrice en français, soit dans une langue qui n’était pas sa langue maternelle. Enfin, l’intéressé a en substance estimé que l’autorité intimée accordait un poids excessif à l’expertise médico-légale, alors qu’elle n’était tout au plus qu’un indice « plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée » pouvant être inclus dans une appréciation globale de tous les éléments pertinents. L. Par décision du 20 mars 2024, notifiée le même jour, le SEM a confirmé la modification envisagée dans son écrit du 20 février précédent au sujet des données personnelles de l’intéressé dans SYMIC (à savoir A._______, né le [...]) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. A l’appui de sa décision, le SEM a d’abord relevé que le requérant n’avait remis aucun document d’identité juridiquement valable et que les pièces justificatives produites sous forme de copies – extrait d’un registre d’état civil et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance – ne disposaient que d’une valeur probante limitée, étant notoire qu’outre le fait qu’ils étaient aisément falsifiables, de tels documents pouvaient sans autre être obtenus frauduleusement en Guinée en usant de corruption. En outre, le SEM a estimé que les déclarations faites par l’intéressé en rapport avec sa minorité alléguée l’amenaient à considérer que sa naissance remontait à 20(...), voire à 20(...), et non à 20(...). Enfin, le SEM a estimé que les conclusions de l’expertise médico-légale constituaient un indice fort de majorité, la date de naissance alléguée ayant été exclue et l’âge osseux des articulations sterno-claviculaires évalué au stade 3c.

E-2426/2024 Page 6 Au surplus, l’autorité intimée a répondu aux observations déposées par l’intéressé dans le cadre de son droit d’être entendu, rejetant les objections émises ; elle a en particulier précisé que rien ne permettait de penser que l’intéressé, dont l’audition s’était déroulée en français, ait eu des difficultés de compréhension, respectivement à se faire comprendre, bien que le français ne soit pas sa langue maternelle. Enfin, le SEM a précisé que la nouvelle date de naissance saisie dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. M. Par recours interjeté, le 19 avril 2024, à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance (principalement le [...] ou, subsidiairement, le [...]). Il a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que la dispense des frais de procédure. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait en substance grief au SEM d’avoir considéré d’emblée, sans les examiner, que la valeur probante des pièces versées en cause était faible. Il a ensuite une nouvelle fois relevé avoir été auditionné en français, soit dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle, ce qui a entraîné des difficultés de compréhension l’ayant contraint à demander à l’auditrice de répéter plusieurs questions. Enfin, revenant sur l’expertise médico-légale, le recourant ne comprend pas la raison pour laquelle sa minorité a été exclue alors que l’âge minimum retenu sur une base odontostomatologique est de 17,38 ans. N. Le 26 avril 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. O. Le 14 mai 2024, le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de F._______ a adressé au Tribunal les versions originales du livret scolaire du recourant ainsi que des documents qui avaient été versés en cause sous forme de copies, soit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (jugement n° [...]) et un extrait d’un registre d’état civil. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2426/2024 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 20 mars 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit, alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour V pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-2426/2024 Page 8 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger

E-2426/2024 Page 9 qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l’autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Ladite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l’avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 4. Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé implicitement par le recourant dans son mémoire du 19 avril 2024, dans la mesure où

E-2426/2024 Page 10 son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 4.1 Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir mené son audition en français, malgré son souhait d’être entendu en kpelle, sa langue maternelle, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l’aurait empêché de s’exprimer avec toute la clarté nécessaire. 4.2 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 17 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/52 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l’idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATF 144 I précité, ibid. ; 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Conformément aux art. 29 al. 1 bis LAsi et 19 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), l’autorité qui entend un requérant doit, au besoin, faire d’office appel à un interprète. D'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 ; 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il est certes regrettable que le SEM ne puisse disposer d’un interprète en langue kpelle (cf. échange de courriels des 7 et

E-2426/2024 Page 11 8 novembre 2023). A cet égard, il sied de relever que le fait d’auditionner l’intéressé en français a quelque peu complexifié le déroulement de l’audition. Cela étant, il ressort du procès-verbal de celle-ci que l’intéressé a expressément mentionné, à l’entame de l’audition, avoir appris le français à l’école et le comprendre si on le parle lentement. Se basant sur cette déclaration, l’auditrice a porté une attention toute particulière à la question linguistique, prenant garde à ne pas s’exprimer trop rapidement et invitant expressément l’intéressé à l’interpeller s’il ne comprenait pas une question pour pouvoir la réexpliciter (sur ce qui précède, cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 janvier 2024, let. h). Par ailleurs, il doit être souligné que A._______ était assisté de sa mandataire tout au long de l’audition. Enfin, force est de constater à l’analyse du procès-verbal, qu’il a été loisible au prénommé de s’exprimer, parfois longuement, en réponse aux questions posées. D’ailleurs, en fin d’audition, le requérant a mentionné que l’audition s’était bien passée, qu’il a[vait] pu dire l’essentiel, même si « sur certains mots, c’[était] compliqué » (cf. p-v de l’audition du 3 janvier 2024, ch. 9.02). Sur ce vu, il appert qu’aucun problème important de compréhension n’est survenu durant l’audition, au cours de laquelle l'intéressé a été entendu de manière relativement détaillée et au terme de laquelle la mandataire a pu poser des questions complémentaires ainsi que formuler ses remarques et observations. Certes, il ressort du procès-verbal que le requérant n’a pas immédiatement compris certaines questions posées. Celles-ci lui ont cependant été répétées ou reformulées (cf. p-v de l’audition du 3 janvier 2024, ch. 2.02, 7.03, 8.01 et 8.02) par l’auditrice, permettant ainsi au requérant d’en comprendre correctement le contenu et d’y répondre. Enfin, il a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal de l’audition du 3 janvier 2024, que ce document lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait, à savoir le français, et que son contenu correspondait à ses déclarations ainsi qu’à la vérité (cf. p-v de l’audition du 3 janvier 2024, p. 14). 4.4 Par conséquent, le grief formel de l’intéressé est infondé et doit être rejeté. 5. Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet

E-2426/2024 Page 12 ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé précédemment au consid. 3. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 6. 6.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu’il a rendu vraisemblable sa minorité et que la modification de sa date de naissance par le SEM dans SYMIC est illicite. Ce faisant, il perd de vue que, même si cette modification est une conséquence de l’appréciation par cette autorité de la vraisemblance de la minorité alléguée dans le cadre de la procédure d’asile, les règles de preuve en matière de protection des données sont distinctes de celles en matière d’asile (cf. consid. 3.2). En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) – et par conséquent de sa minorité – dont il revendique pourtant le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage probant (cf. consid. 3.4), mais uniquement un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’état civil, dont la valeur probante sera examinée plus loin (cf. consid. 6.2.1). Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, la date de naissance fictive du (...) paraît plus plausible que celle du (...) (cf. consid. 3.2) ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement

E-2426/2024 Page 13 inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 6.2 Au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère, sur la base des éléments mis en exergue ci-après (cf. consid. 6.2.1 à 6.2.3), que la date de naissance fictive retenue par le SEM apparaît plus plausible que celle alléguée par le recourant. 6.2.1 Comme évoqué précédemment, A._______ n’a pas produit de documents d’identité probants, mais deux pièces qu’il considère comme propres à confirmer la date de naissance alléguée et, par conséquent, sa minorité. Il s’agit d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et daté du 23 août 2023 ainsi que d’un extrait d’un registre d’état civil (cf. let. E.). Comme l’a implicitement constaté le SEM dans sa décision du 20 mars 2024 (cf. p. 3), la valeur probante accordée à ces documents est limitée. En date du 14 mai 2024, le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de F._______ a communiqué au Tribunal les versions originales desdits documents ainsi que le livret scolaire du requérant, en version originale également. A ce propos, en sus des arguments avancés par l’autorité inférieure, le Tribunal tient à mettre en exergue les dysfonctionnements majeurs de l’état civil guinéen et les fraudes massives dans l’établissement des actes de l’état civil (cf. arrêt du Tribunal E-1403/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.4, rapport de mission de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides [ci-après : OFPRA] cité), lesquels tendent à réduire fortement la valeur probante de l’extrait du registre d’état civil produit. Il en va de même du jugement précité. En effet, il est notoire que les jugements supplétifs sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données qu’ils sont censés attester, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins, étant précisé que les juges ne requièrent pas la présence physique de ceux-ci, le demandeur étant uniquement tenu de fournir la carte d’identité des personnes présentées comme témoins. Ainsi, il est notoire qu’un citoyen guinéen peut, sans difficulté aucune, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n’importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 et rapport de l’OFPRA cité). Ces pièces, produites avec le concours du beau-frère du requérant, ne permettent par conséquent pas d’attester la date de naissance alléguée. Le fait que des versions originales ont été produites en procédure de recours ne permet pas d’apprécier différemment la situation.

E-2426/2024 Page 14 6.2.2 Ainsi que l’a fait remarquer le SEM, les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition du 3 janvier 2024 amènent à douter de la réalité de sa minorité. En particulier, la chronologie évoquée par le requérant en rapport avec sa scolarité – fréquentation de l’école primaire, puis du collège jusqu’à la fin du premier semestre de la 8 ème année, scolarité interrompue à l’âge de 13 ou 14 ans, en 20(...) (cf. p-v de l’audition du 3 janvier 2024, ch. 1.17.04) – n’apparaît guère soutenable. En effet, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé soit parvenu en 8 ème année aussi précocement, dès lors que l’entrée en 7 ème année (soit au collège) s’effectue en règle générale à l’âge de 13 ans comme l’a mentionné à juste titre le SEM (cf. décision querellée, p. 3), et que, dans le cas d’espèce, l’intéressé a de surcroît connu de son propre aveu des problèmes scolaires l’ayant amené à redoubler la 3 ème année (cf. p-v de l’audition du 3 janvier 2024, ibid.). Au demeurant, il n’est pas crédible que le recourant ignorait sa date de naissance, respectivement son âge, jusqu’au jour de l’examen d’entrée au collège, soit durant les six premières années de son cursus. La production du livret scolaire en date du 14 mai 2024 (cf. let. O.) ne remet pas en cause cette appréciation. En effet, si ce document mentionne bel et bien la date de naissance alléguée par le requérant, soit le (...), et détaille le parcours scolaire de celui-ci jusqu’en 8 ème année, il ne lève aucunement les doutes évoqués précédemment. En effet, à la consultation de ce document, A._______ serait entré en 1 ère année primaire à l’âge de (...) ans et (...) mois, soit près de (...) ans avant l’âge de scolarisation fixé ordinairement à 7 ans (cf. rapport de l’UNICEF Pays-Bas / Belgique / Suède « Analyse de Situation des Enfants en Guinée », 2015, p. 56 [ch. 6.4], publié à l’adresse www.unicef.nl/files/unicef-child-notice- Guinee.pdf [document consulté le 16 mai 2024]), ce qui apparaît, en l’absence d’explications plausibles, invraisemblable. 6.2.3 Les doutes exprimés précédemment (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2) quant à la minorité alléguée du requérant sont encore renforcés par les conclusions de l’expertise médico-légale du 16 février 2024. En effet, celles-ci excluent expressément la date de naissance mentionnée par A._______, soit le (...), le présentant comme âgé de (...) ans et (...) mois au jour de l’expertise. De même, les experts ont expressément écarté la possibilité que le prénommé soit âgé de moins de 18 ans (pour une présentation détaillée des conclusions de l’expertise, cf. let. I.). 6.3 Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification des données SYMIC sollicitée par le recourant, celui-ci n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la

E-2426/2024 Page 15 modification requise. Au terme d’une analyse du dossier, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le [...]) apparaît ainsi plus probable, dès lors qu’elle se fonde sur l’âge minimum retenu par l’expertise médico-légale. Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu l’identité du recourant comme étant « A._______, né le (...), Guinée ». L’exactitude de cette donnée ne pouvant être prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convenait de faire mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD), étant rappelé qu’une telle mention figurait déjà dans SYMIC. 6.4 Par souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes – comme c’est le cas du recourant – dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision. Partant, en application de la directive du SEM du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. ch. 3.2 ; notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2), la mention de la date de naissance du (...), faisant l’objet d’une conclusion subsidiaire du recours, ne peut pas être admise. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 7.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes relatives à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la requête de dispense des frais de procédure – traitée comme une demande d’assistance judiciaire partielle – et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-2426/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture et le bulletin de versement seront envoyés par courrier séparé. Le délai de paiement est de trente (30) jours à compter de la date de facturation. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. 5. Les documents originaux adressés au Tribunal par le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de F._______ sont restitués. 6. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

E-2426/2024 Page 17 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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