B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2349/2012

A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 12 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant / requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objets

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; recours contre la décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (...).

Demande de révision de l'arrêt E-5524/2011.

E-2349/2012 Page 2

Faits : A. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. L'audition sommaire y a eu lieu le 2 décembre 2008, celle sur les motifs d'asile le surlendemain. B. Par décision du 5 décembre 2008, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse, en application de l'art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), afin que sa demande d'asile soit examinée. C. Par décision du 1 er septembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt E-5524/2011 du 17 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 4 octobre 2011, par l'entremise d'un premier mandataire de l'intéressé, contre la décision du 1 er septembre 2011 de l'ODM. Il a considéré qu'il ne présentait "aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités sri-lankaises". Il a estimé que les déclarations de l'intéressé concernant les raisons et les circonstances de son arrestation en (...) 2008, ainsi que les conditions de sa libération et les soins reçus durant sa détention étaient vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Il a retenu que les pièces fournies n'étaient pas probantes, dès lors que leur contenu non seulement ne démontrait pas l'existence des faits allégués, mais encore était en contradiction avec eux. Il a conclu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été victime d'une persécution ciblée, pour un motif de l'art. 3 LAsi, et qu'il n'avait pas de raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays. E. Par courriel du 11 mars 2012 adressé à l'ODM, l'intéressé a allégué des faits qui justifiaient à son avis le réexamen de la décision de l'ODM le concernant. Par courriel du 14 mars 2012, l'ODM a répondu à l'intéressé qu'il ne donnerait pas suite à sa demande, dès lors que celle-ci n'avait

E-2349/2012 Page 3 pas été expédiée par courrier postal et qu'elle n'était pas munie d'une signature manuscrite. F. Par acte du 27 mars 2012, déposé par l'entremise de son nouveau mandataire, l'intéressé a demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile ; il s'est prévalu de faits qui, à son avis, devaient être considérés comme nouveaux et être examinés selon les règles applicables à une seconde demande d'asile.

Il a déclaré en substance qu'il avait remis à son père, trois jours avant que celui-ci ne retournât au pays, le (...) février 2012, une cinquantaine de photographies, dont une dizaine de lui lors de manifestations des LTTE en Suisse ces dernières années. Son père serait arrivé à Colombo, le (...) février 2012, et y aurait séjourné jusqu'au surlendemain. De retour à son domicile dans un village faisant partie de l'agglomération de B._______ (district de Jaffna), il se serait annoncé le lendemain auprès du responsable du village. Cette annonce aurait déclenché, le (...) février 2012, une visite des forces armées. Des soldats auraient ainsi procédé à l'interrogatoire de son père et de sa mère tandis que d'autres auraient procédé à la fouille du domicile familial ; ils auraient saisi les photographies ramenées de Suisse demeurées dans une valise. Son père aurait été contraint de les informer que c'était l'intéressé qui figurait sur ces photographies. Il aurait également été interrogé sur le lieu de séjour de l'intéressé et sur un éventuel retour au pays de celui-ci. Le (...) février 2012, il se serait présenté à 9h00 au camp militaire de C._______, comme il en avait été enjoint la veille, où seraient stationnées des unités du Département d'investigation criminelle (CID). Il aurait été interrogé pendant plus de trois heures sur la nature des activités de l'intéressé en Suisse en faveur des LTTE, sur l'activité professionnelle qu'avait exercé celui-ci au Sri Lanka et sur l'implication de l'intéressé dans la fabrication de mines ; des informations à ce sujet auraient été recueillies sur un ordinateur. Avant d'être autorisé à quitter le camp, son père aurait été averti qu'il allait faire l'objet d'une surveillance et que l'intéressé était toujours recherché.

L'intéressé a précisé qu'il n'était plus en mesure de fournir des tirages des photographies remises à son père, dès lors qu'il s'agissait d'exemplaires uniques. Il a toutefois fourni deux photographies qu'il avait à l'époque données à l'un de ses amis, citoyen britannique, et qui attesteraient de sa participation à une manifestation des LTTE devant le

E-2349/2012 Page 4 Palais des Nations Unies, en février 2009. Sur l'une d'elles, il apparaît avec une écharpe aux couleurs des LTTE et une photographie de l'ancien dirigeant de cette organisation, devant le Palais des Nations, avec cinq autres manifestants. Sur l'autre, il figure, avec les mêmes habits, devant un drapeau des LTTE tenu par une autre personne. Il aurait remis un autre tirage de ces deux photographies à son père. Il a précisé avoir participé régulièrement aux manifestations des LTTE en Suisse, en particulier le 20 avril 2009 lorsqu'il a fait l'objet d'une interpellation par la police cantonale. Compte tenu de la saisie de telles photographies, l'armée sri-lankaise aurait connaissance de son engagement en Suisse pour les LTTE. Pour cette raison, il serait exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka.

Afin d'établir le retour de son père à Colombo, puis à B., plus précisément dans le village de D., l'intéressé a déposé : – une copie de deux pages du passeport de son père, sur lesquelles sont apposés un visa Schengen valable du (...) au (...) février 2012, un cachet de sortie de Suisse le (...) février 2012 et un cachet d'arrivée au Sri Lanka, le lendemain ; – la copie du reçu d'un billet électronique d'avion, émis le (...) février 2012, au nom de son père ; – la copie de cartes de rationnement pour familles, la première pour les années 2010 et 2011, établie le (...) mars 2010 au nom de sa mère, domiciliée à D._______, la seconde pour les années 2011 et 2012, établie le (...) février 2012, au nom de son père et de sa mère, domiciliés également à cet endroit. Il a demandé une nouvelle audition en présence de son avocat, l'octroi d'un délai pour le dépôt de moyens de preuve complémentaires portant sur sa participation en Suisse à des manifestations des LTTE et l'audition, comme témoin, de l'ami lui ayant procuré les deux photos produites. G. Dans sa décision du 12 avril 2012, l'ODM a qualifié l'acte du 27 mars 2012 de seconde demande d'asile. Il n'est pas entré en matière sur celle- ci en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E-2349/2012 Page 5 L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas allégué de faits qui se seraient produits après la clôture, le 17 février 2012, de la procédure d'asile et qui seraient propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Il ne serait pas plausible qu'un ressortissant tamoul remette des photographies établissant sa participation à des manifestations des LTTE à un proche retournant au Sri Lanka pour qu'il les emporte avec lui. Les déclarations de l'intéressé relatives aux soupçons des autorités sri-lankaises selon lesquels il aurait participé à la fabrication de bombes pour les LTTE ne seraient pas nouvelles. Or les motifs invoqués dans la procédure précédente auraient déjà été considérés comme dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi et de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Les déclarations sur l'intervention des militaires au domicile familial pour vérifier si le recourant était lui aussi de retour ne seraient par conséquent pas crédibles. Il ne serait pas non plus crédible que les autorités militaires aient pris connaissance de son activité politique en Suisse. En outre, la participation en Suisse à des manifestations en faveur des LTTE ne constituerait pas en soi un motif de persécution en cas de retour ; compte tenu des nombreux participants à de telles manifestations en exil, les autorités sri-lankaises auraient intérêt à identifier uniquement les personnes déjà connues comme opposantes avant leur départ et dont les activités représentent une menace pour le régime en place. En l'occurrence, l'intéressé n'aurait eu aucune activité politique au pays et ne se serait pas distingué de la masse des manifestants.

L'ODM a estimé sur la base de tous ces éléments qu'il était superflu de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé. H. Par acte du 27 avril 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu principalement à son annulation avec renvoi de la cause à l'ODM, et subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Le recourant a fait valoir, en référence à l'ATAF 2009/53 consid. 5.7, que l'ODM avait violé son droit d'être entendu faute d'avoir clarifié l'état de fait présenté dans sa demande. Selon lui, il aurait appartenu à l'ODM de procéder à une audition ou du moins de l'inviter à prendre position. Il a reproché à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver, faute d'avoir

E-2349/2012 Page 6 mentionné les sources sur lesquelles il avait fondé son appréciation sur l'absence d'intérêt des autorités sri-lankaises pour les ressortissants tamouls participant en exil à des manifestations des LTTE. Il a également reproché à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver pour n'avoir pas expliqué pourquoi il estimait que ses déclarations étaient dénuées de crédibilité. Il a allégué que la saisie des photographies, l'interrogatoire de son père par des agents du CID et la poursuite des recherches à son encontre constituaient des faits propres à motiver la qualité de réfugié. Il a demandé l'octroi d'un délai pour prendre position dans l'hypothèse où le Tribunal qualifierait sa demande de demande de révision compte tenu de l'antériorité des faits nouvellement allégués à l'arrêt E-5524/2011 du 17 février 2012. Il a relevé que le retour de son père au pays et sa participation à des activités politiques en exil constituaient des faits incontestés. Il a indiqué qu'il était compréhensible qu'il veuille montrer à sa mère, qu'il pensait ne plus revoir, qu'il restait intéressé à la cause tamoule malgré son séjour à l'étranger ; son comportement guidé par ses sentiments ne pourrait pas être jugé d'un point de vue purement rationnel. Il a affirmé qu'il était plausible eu égard à l'enregistrement rigoureux des ressortissants tamouls pratiqué au Sri Lanka que les autorités aient voulu vérifier s'il était de retour après que son père se fut enregistré. Il a affirmé qu'indépendamment des événements survenus après le retour au pays de son père, les autorités sri-lankaises avaient certainement connaissance de ses activités politiques en exil sur la seule base de la surveillance intense des ressortissants tamouls en exil. Il a soutenu qu'il existait des indices de persécution qui auraient dû amener l'ODM à entrer en matière. I. Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal a avisé le recourant qu'il envisageait d'annuler la décision attaquée dans la mesure où, sur la base d'un premier examen, la demande du 27 mars 2012 tendait en réalité à la révision de son arrêt E-5524/2011 ; partant, il l'a invité à compléter la motivation de cette demande afin qu'il puisse se prononcer, le cas échéant, directement sur les mérites de celle-ci. J. Par acte du 25 mai 2012, le recourant a fait valoir que ses motifs d'asile étaient nouveaux et devaient faire l'objet d'un examen par l'ODM.

Il a admis qu'il avait omis d'alléguer au cours de la procédure ordinaire le fait qu'il avait déployé des activités politiques en exil, en violation de son

E-2349/2012 Page 7 devoir de diligence, mais a soutenu qu'il n'avait pas eu conscience de ses obligations en la matière. Si ce fait nouveau devait être traité selon les règles de la révision, il ne devrait toutefois pas lui être reproché d'avoir tardé à l'invoquer, dès lors que ce ne seraient que les événements en lien avec le retour au pays de son père, eux-mêmes imprévisibles, qui lui auraient donné de l'importance. Par ailleurs, si l'autorité devait, nonobstant ce qui précède, considérer comme tardive l'invocation de ce fait nouveau, la sanction en serait l'exclusion de l'asile, conformément à la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en relation avec l'art. 66 al. 3 PA (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9), qui demeurerait valable sous l'empire de l'art. 125 LTF conformément à l'arrêt du Tribunal E-808/2009 du 10 septembre 2009. Cette sanction violerait le principe de la double instance auquel il aurait droit.

Il a rappelé qu'il lui avait été impossible de prendre connaissance, avant le prononcé de l'arrêt E-5524/2011 du Tribunal du 17 février 2012, des autres faits - confirmant la persistance des recherches à son encontre - survenus après le retour au Sri Lanka de son père. Selon lui, ces faits nouveaux seraient importants, dès lors qu'ils seraient propres à amener le Tribunal à lui reconnaître la qualité de réfugié et à lui octroyer l'asile. Il serait en effet exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices, en raison des recherches, nouvellement réactivées par les autorités sri-lankaises à la suite de la prise de connaissance par celles-ci de ses activités politiques en exil.

Il a précisé que, pour le cas où le Tribunal devrait estimer que sa demande constituait une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, celle-ci tendrait à l'annulation de son arrêt E-5524/2011 du 17 février 2012, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. K. Par courrier du 29 juin 2012, le recourant a produit un article du 29 mai 2012 de Human Rights Watch intitulé "UK : Suspend Deportations of Tamils to Sri Lanka", accompagné de deux articles publiés sur Internet par deux médias anglophones, relatant la décision du 31 mai 2012 de la Cour suprême du Royaume-Uni de suspendre le renvoi de 40 demandeurs d'asile tamouls déboutés. Il a demandé à ce que le Tribunal procède de lui-même à des investigations complémentaires afin

E-2349/2012 Page 8 d'établir l'état de fait pertinent et, le cas échéant, attende les développements relatifs à cette affaire. Il a réitéré à cet égard les offres de preuve faites antérieurement.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF). Par conséquent, si l'acte du 27 mars 2012 constitue une demande de révision, comme il conviendra de le vérifier, le Tribunal sera également compétent pour en connaître. 1.4 Le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à un arrêt du Tribunal confirmant une non-entrée en matière ou un refus d'asile et un renvoi (faux nova), ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être qualifiée de demande de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. En revanche, lorsque le requérant allègue une modification notable des circonstances depuis un tel arrêt, autrement dit des faits postérieurs à un tel arrêt (vrais nova), sa demande, pour autant qu'elle

E-2349/2012 Page 9 vise la reconnaissance de la qualité de réfugié (et non simplement le prononcé d'une admission provisoire), doit être qualifiée de seconde demande d'asile. Si, dans ce dernier cas de figure, l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il est tenu de procéder à une audition sur les motifs d'asile, selon les art. 29 et 30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire (cf. ATAF 2009/53 consid. 6 ; JICRA 2006 n°20 consid. 2.3 et 3.1, JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c). 2.2 Préliminairement, il convient d'examiner si la demande du 27 mars 2012 constitue effectivement une seconde demande d'asile comme soutenu par le recourant. Constitue une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'acte par lequel un requérant d'asile, débouté d'une première demande, sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié en se prévalant d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal sur sa première demande (ou depuis le prononcé de la décision de l'ODM, lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable). L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre en effet dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances. En l'occurrence, le recourant a allégué des faits survenus le (...) février 2012 et antérieurement, soit avant le prononcé, le 17 février 2012, de l'arrêt du Tribunal E-5524/2011, et a produit des documents visant à établir ces faits. Il s'est donc à l'évidence prévalu, non pas d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de cet arrêt, mais de faits antérieurs à celui-ci. Sa demande ne constitue donc pas une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. 2.3 C'est en vain que le recourant a soutenu que sa demande devait être qualifiée de seconde demande d'asile pour lui garantir l'accès à une double instance. Il méconnait en effet de la sorte le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée de l'arrêt du Tribunal E-5524/2011 du 17 février 2012, qui s'étend à l'ensemble des faits qui existaient déjà au moment du prononcé et qui étaient naturellement rattachés aux prétentions qui y ont été tranchées. Entrent dès lors dans son champ d'application tous les faits qui existaient déjà au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir si ces faits étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le juge les avait considérés comme prouvés (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 et réf. cit.).

E-2349/2012 Page 10 Partant, ce principe fait obstacle à la recevabilité devant l'ODM d'une nouvelle demande d'asile fondée sur des faits antérieurs à cet arrêt. Seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité (matérielle) de chose jugée. 2.4 Par conséquent, l'ODM aurait dû déclarer irrecevable la demande du 27 mars 2012, celle-ci se heurtant à l'autorité (matérielle) de chose jugée de l'arrêt du Tribunal E-5524/2011 du 17 février 2012, et renvoyer l'intéressé à mieux agir. Au lieu de cela, l'ODM a examiné cette demande comme une seconde demande d'asile, dans le cadre d'une procédure ordinaire, et a rendu une nouvelle décision au fond (non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, renvoi et exécution du renvoi). Il a de la sorte manifestement violé l'exception de chose jugée ressortissant au droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Si l'art. 62 PA permet au Tribunal d'aller au-delà des conclusions des parties dans une certaine mesure, le principe selon lequel le juge ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ne s'applique qu'au fond du litige. D'après la jurisprudence, les conditions formelles de régularité de la procédure (en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 1, ATF 132 V 93 consid. 1.2, ATF 96 I 189 consid. 1 ; voir également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd., Berne 2011, p. 626). En l'occurrence, l'ODM a ignoré la condition de recevabilité, préalable nécessaire à l'examen du fond de la seconde demande d'asile ; c'est un motif pour le Tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision attaquée, dès lors que l'acte du 27 mars 2012, déposé en tant que "seconde demande d'asile" était irrecevable. Par conséquent, les conclusions du recours relatives au fond doivent être déclarées elles-mêmes irrecevables. 3. Ayant considéré, sur la base d'un examen prima facie, que l'ODM avait examiné à tort la demande du 27 mars 2012 comme une seconde demande d'asile alors qu'elle tendait en réalité à la révision de l'arrêt du Tribunal E-5524/2011 du 17 février 2012, le juge instructeur a, par ordonnance du 10 mai 2012, avisé le recourant qu'il entendait annuler la décision attaquée et lui a donné l'opportunité de régulariser sa demande de révision. Par courrier du 25 mai 2012, le recourant a saisi cette occasion. Il convient donc dans un deuxième temps d'examiner la

E-2349/2012 Page 11 demande du 27 mars 2012, ainsi que le recours du 27 avril 2012 et l'acte du 25 mai 2012, considérés comme des compléments de celle-ci, en tant qu'elle vise en réalité à la révision de l'arrêt E-5524/2011. Par conséquent, les griefs de violation du droit d'être entendu et de violation de la maxime inquisitoire par l'ODM deviennent caducs, l'institution de la révision reposant sur le principe de l'allégation et non la maxime inquisitoire. 4. 4.1 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-5524/2011 du 17 février 2012 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 4.2 Le requérant a présenté sa demande sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA). 4.2.1 Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130 consid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2).

E-2349/2012 Page 12 4.3 En l'espèce, la demande de révision a été déposée le 27 mars 2012, soit moins de 90 jours suivant la notification de l'arrêt visé. Elle est donc recevable. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

E-2349/2012 Page 13 procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 5.3 En l'espèce, le requérant a allégué des faits qui seraient survenus les (...) et (...) février 2012 au Sri Lanka après le retour, le (...) février 2012, de son père dans ce pays, soit (...) avant le prononcé de l'arrêt E-5524/2011. Il a affirmé avoir pris connaissance de ces faits le jour de la réception dudit arrêt. Il a fait valoir que sa participation à des manifestations des LTTE en Suisse en 2009 (ou "ces dernières années") n'était devenue importante qu'en lien avec les faits survenus les (...) et (...) février 2012 ; dans ces circonstances, il ne peut pas lui être reproché d'avoir omis d'alléguer les faits survenus les (...) et (...) février 2012 et sa participation à des manifestations des LTTE en 2009 et de produire les moyens de preuve y relatifs lors de la procédure ordinaire. Il s'est contredit toutefois en ayant également fait valoir que sa participation à des manifestations des LTTE en Suisse depuis 2009 était en soi importante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ; dans cette mesure, il y a lieu de retenir que les faits nouvellement allégués n'ont pas été "découverts après coup" (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF). Il n'existe aucune jurisprudence de principe du Tribunal autorisant l'application par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a LTF de l'ancienne jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile valant pour l'art. 66 al. 3 PA et publiée sous JICRA 1995 n o 9. Cette question peut cependant demeurer

E-2349/2012 Page 14 indécise, vu la réponse apportée en ce qui concerne l'importance ou non de ces faits nouvellement invoqués (cf. consid. 5.4.2 in fine ci-après). 5.4 Pour que les allégués de faits nouveaux soient de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, encore faut-il qu'ils soient rendus vraisemblables au stade de la demande de révision, conformément au degré de preuve requis en règle générale en droit d'asile (cf. art. 7 LAsi) ou du moins reposer sur un titre suffisamment connu pour que son administration puisse en être requise (cf. consid. 4.2.1 in fine). Il s'agit donc d'examiner si le degré de preuve requis est atteint ou si le requérant a requis l'administration d'un titre suffisamment connu. 5.4.1 La participation du recourant à une manifestation des LTTE devant le Palais des Nations, à une date indéterminée, est établie par les deux photographies. Le départ, le (...) février 2012, du père du recourant de Zurich et son arrivée le lendemain au Sri Lanka sont également établis, par la copie du passeport. Enfin, la réinstallation du père à D._______ (district de Jaffna), courant février 2012, est elle aussi établie par la copie de la carte de rationnement pour famille, datée du (...) février 2012. La participation du recourant à une manifestation des LTTE devant le Palais des Nations, le retour de son père au Sri Lanka le (...) février 2012 et la prise d'un domicile permanent de celui-ci à D._______ au plus tard le (...) février suivant ne constituent toutefois pas des faits pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 5.4.2 Certes le requérant a prétendu que sa participation à des manifestations des LTTE depuis 2009 était en soi importante (cf. acte du 27 avril 2012, spéc. ch. 17 et 18). Cet argument n'est toutefois pas étayé dans le cas concret, le requérant n'ayant pas précisé la date et le lieu des événements auxquels il aurait participé ni fourni de description de leur déroulement, de leur but, de la nature de sa participation, du nombre et du genre de participants ainsi que de l'éventuelle publicité y relative, ni indiqué quels faits précis et concrets lui permettaient de penser qu'il avait été identifié. Cet argument est de surcroît en contradiction avec celui selon lequel sa participation à des manifestations des LTTE n'était devenue pertinente (ou importante) qu'en lien avec les évènements survenus les (...) et (...) février 2012. Aussi, les allégués de faits nouveaux ayant trait à sa participation à des manifestations des LTTE en Suisse depuis 2009 ne sont pas en soi de nature à modifier l'état de fait à

E-2349/2012 Page 15 la base de l'arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. 5.4.3 Les autres faits nouveaux allégués (à savoir la remise à son père de photographies attestant de sa participation à des manifestations des LTTE en Suisse, leur conservation par son père après son retour à B., l'enregistrement de son père le [...] février 2012 à B., la perquisition au domicile familial et la saisie de ces photographies le [...] février 2012, ainsi que l'interrogatoire le [...] février 2012 de son père au camp militaire de C._______ sur les activités du requérant en Suisse en faveur des LTTE, sur l'activité professionnelle qu'exerçait celui-ci au Sri Lanka et sur l'implication du requérant dans la fabrication de mines) ne sont étayés par aucun moyen de preuve. Il n'est guère crédible que le requérant ait donné à son père des tirages photographiques qu'il avait pris soin de conserver pendant plusieurs années et auxquels il était attaché, sans en garder aucune copie quelle qu'elle soit. Le requérant n'explique pas pourquoi il a donné une pareille quantité de photographies à son père, alors qu'il aurait dû savoir que plus celui-ci en emportait au Sri Lanka, plus il se mettait en danger lui-même, dès lors qu'il ne pouvait plus nier que la personne apparaissant sur toutes ces photos était très proche de lui. Il n'est ainsi pas crédible que le père du requérant soit retourné à Colombo, puis dans une région qu'il savait hautement surveillée, avec de nombreuses photographies de celui-ci dont une dizaine compromettantes. Sachant que les requérants d'asile tamouls déboutés de retour au Sri Lanka après un long séjour à l'étranger, comme c'était le cas du père du requérant, sont soumises à l'aéroport de Colombo à des mesures de contrôle rigoureuses souvent accompagnées d'un interrogatoire (cf. IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, Sri Lanka : Information on the treatment of Tamil returnees to Sri Lanka, including failed refugee applicants ; repercussions, upon return, for not having proper government authorization to leave the country, such as a passport, 22 August 2011), il n'est guère crédible que le père du requérant ait pu quitter cet aéroport sans que sa valise ne soit fouillée ni qu'il soit interrogé sur son contenu. De plus, dans son arrêt E-5524/2011 du 17 février 2012, le Tribunal a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni son arrestation, le (...) 2008, ni sa brève détention y consécutive ni les suspicions - infondées - de participation à la fabrication de bombes pour les LTTE comme motif de celles-ci, dès lors que ses déclarations en la matière étaient vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Force est de constater que les allégués nouveaux du requérant sur l'interrogatoire de

E-2349/2012 Page 16 son père le (...) février 2012 au sujet de son implication ou non à l'époque dans la fabrication de bombes pour les LTTE sont eux aussi vagues. Le requérant s'est contenté de fournir un récit vague des événements qu'aurait vécus son père de retour à B._______. Au vu de ce qui précède, ces autres faits nouveaux allégués ne sont pas établis avec le degré de preuve requis. 5.5 Pour le reste, le requérant n'a pas invoqué l'existence d'un titre précis et suffisamment connu dont il aurait requis l'administration, mais a demandé à ce qu'il soit procédé à son audition et à celle de son ami (cf. Faits, let. F in fine). Toutefois, l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne permet en principe pas d'exiger qu'il soit procédé à une nouvelle audition d'une partie ou d'un témoin. Il n'en va différemment que dans la mesure où des faits nouveaux sont admis qui justifient de telles preuves (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, par. 4710 ad art. 123 p. 1697 s.), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par conséquent, les offres de preuve du requérant doivent être rejetées. 5.6 Au vu de ce qui précède, une modification de l'état de fait pouvant conduire à un jugement plus favorable n'a pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il s’ensuit que la demande de révision doit être rejetée. 6. 6.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l'annulation de la décision de l'ODM, ces frais, d'un montant de Fr. 750.-, sont réduits d'un tiers, conformément à l'art. 6 let. b FITAF. 6.2 L'intéressé ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

E-2349/2012 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision attaquée est annulée, dans le sens des considérants. 2. Les conclusions du recours, relatives au fond, sont irrecevables. 3. La demande de révision est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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