Cou r V E-23 4 4 /2 01 0 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A., né le (...), Erythrée, représenté par Tarig Hassan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 mars 2010 / N. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 23 44 /2 0 1 0 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 décembre 2008, la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le transfert du requérant en Italie en date du 18 juin 2009, la deuxième demande d'asile déposée le 23 juillet 2009, la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM, pour le même motif, a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle fois prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, le deuxième transfert du requérant en Italie en date du 18 novembre 2009, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 décembre 2009, la nouvelle décision du 31 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, le recours interjeté, le 9 avril 2010, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles dont il est assorti, la suspension, le 9 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures préprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 avril 2010, Page 2
E- 23 44 /2 0 1 0 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), Page 3
E- 23 44 /2 0 1 0 que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 15 octobre 2008, que, le 4 janvier 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête, que l'intéressé reproche, tout d'abord, à l'ODM de ne pas avoir appliqué, dans son cas, l'art. 8 du règlement Dublin II, au motif qu'il serait marié selon la coutume avec la dénommée B., résidant actuellement en Suisse au titre de requérante d'asile (N), que, selon ses dires, le mariage aurait été contracté durant son séjour en Libye, en juin 2008, que toutefois, l'intéressé n'a fait part de cette prétendue union qu'après le dépôt de sa troisième demande d'asile en Suisse, qu'en effet, lors des deux premières auditions, il a uniquement indiqué qu'il était fiancé (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 2 et p-v d'audition du 27 juillet 2009, p. 5), Page 4
E- 23 44 /2 0 1 0 que, certes, il a produit une déclaration manuscrite d'un certain C., domicilié à D., datée du 20 octobre 2009, que selon cette déclaration, celui-ci aurait assisté, en tant que témoin de B., à son "mariage culturel" avec le recourant, en Libye, le 11 juin 2008, que ce document ne précise ni la localité où se serait déroulée la cérémonie ni le nom du témoin du mari, que cependant, de grandes réserves doivent être faites quant à cette déclaration, sachant que le recourant n'a évoqué son prétendu mariage qu'à sa troisième demande d'asile seulement, que, dans ce contexte, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance, que, dès lors, de sérieux doutes se font jour quant à l'existence même d'un mariage coutumier entre B. et le recourant, qu'au demeurant, même si tel devait être le cas, le recourant ne pourrait de toute manière pas se prévaloir de l'art. 8 du règlement Dublin II, comme il le soutient, que selon cette disposition, si le demandeur d'asile a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent, qu'en vertu de l'art. 2 let. i) i) du règlement Dublin II, on entend par "membre de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers, qu'en l'espèce, toutefois, l'union qu'invoque le recourant avec B._______ n'existait pas dans le pays d'origine, le recourant ayant expressément déclaré n'avoir rencontré sa fiancée qu'une fois arrivé en Libye, Page 5
E- 23 44 /2 0 1 0 qu'autrement dit, même à considérer que la relation du recourant puisse être assimilée à un concubinage durable, au sens de l'art. 1a let. e de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'art. 8 du règlement Dublin II ne saurait lui être d'aucun secours, dès lors que cette relation n'existait pas dans le pays d'origine, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de la prédite disposition, qu'au demeurant, la relation de l'intéressé avec sa fiancée ne saurait être considérée comme stable et durable, dans la mesure où même en admettant que le recourant l'ait rencontrée en mai 2008, ils auraient vécu effectivement ensemble au maximum cinq mois avant le dépôt de leur première demande d'asile en Suisse, fin décembre 2008, à savoir trois mois en Libye, B._______ ayant quitté ce pays en août 2008, et deux mois en Italie, le recourant ayant rejoint ce pays en octobre 2008, selon les données "Eurodac", que le recourant allègue encore que son transfert en Italie violerait l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, toutefois l'art. 8 CEDH ne saurait, là encore, être invoqué utilement, cette disposition ne s'appliquant que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; WURBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285, et les arrêts cités à la note 44), qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement et que, dans les cas de fiançailles ou de concubinage, il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292 ss, arrêts du Page 6
E- 23 44 /2 0 1 0 Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1 et 2A.305/2006 consid. 5.2 et jurispr. cit. ; WURZBURGER, op. cit., p. 285 s.), qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, qu'en effet, étant donné, notamment, que les conditions de résidence de la compagne de l'intéressé sont réglées conformément aux dispositions concernant les requérants d'asile, et qu'elle ne dispose donc pas d'un droit de résider durablement en Suisse, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, comme relevé plus haut, le recourant n'a aucunement établi qu'il entretiendrait avec son amie une relation étroite et durable, assimilable à un mariage, qu'il n'a, par ailleurs, fourni aucune indication selon laquelle il envisagerait d'entamer des démarches en vue de contracter un mariage avec cette personne, que cela dit, le transfert en Italie ne l'empêchera pas, le cas échéant, de les entreprendre, depuis ce pays, que ce transfert n'apparaît donc pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH, que le recourant fait enfin valoir qu'un transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH, qu'il allègue, en effet, qu'à son retour, il risquerait d'être renvoyé en Erythrée sans que ses motifs d'asile et d'éventuels empêchements à son renvoi soient analysés, motif pris que, lors des précédentes procédures en Italie, il n'aurait pas été auditionné sur ses motifs d'asile et que la dernière fois qu'il y a été transféré, les autorités l'ont sommé de quitter le pays dans les cinq jours, que, toutefois, le recourant ne démontre pas avoir vainement cherché à s'informer, par lui-même, auprès des autorités italiennes ou d'autres institutions publiques ou privées, des démarches en vue de poursuivre sa procédure d'asile en Italie ou d'obtenir une quelconque protection de la part de ce pays, Page 7
E- 23 44 /2 0 1 0 que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est donc tenue au principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir formellement accepté la reprise en charge du recourant, qu'en conséquence, sa compétence est donnée, que, dès lors, il appartiendra au recourant de faire valoir, dans le cadre de la procédure d'asile en Italie, les éléments s'opposant à son renvoi en Erythrée et, si nécessaire de s'adresser aux autorités supérieures de ce pays pour demander la protection de ses droits, ce qu'il n'a pas déclaré avoir fait, que, cela dit, ainsi qu'évoqué plus haut, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, les allégations contenues dans le recours selon lesquelles l'intéressé remplirait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sauraient être prises en considération dans le cadre très particulier d'une procédure de transfert selon le règlement Dublin II, qu'il appartient en effet à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement Page 8
E- 23 44 /2 0 1 0 Dublin II, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressé, que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci, qu'enfin, l'ODM était libre de faire application ou non de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 3, K8, p. 74), que s'il n'a pas voulu déroger aux critères de compétence du règlement Dublin II dans le cas d'espèce, cela ne saurait lui être reproché, qu'en outre, cet office n'avait pas à appliquer la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement Dublin II, à laquelle se réfère à tort l'intéressé dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du dossier qu'un Etat tiers aurait demandé à la Suisse de rapprocher le recourant de membres de sa famille, comme l'exige cette disposition (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., art. 15, p. 118 ss), qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, que, partant, c'est à juste titre que, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 9
E- 23 44 /2 0 1 0 que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Pag e 10
E- 23 44 /2 0 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : François BadoudChrystel Tornare Expédition : Pag e 11