B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2274/2017
Arrêt du 10 avril 2019 Composition
William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 mars 2017 / N (...).
E-2274/2017 Page 2 Faits : A. Le 22 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 30 juin 2015, l’audition sur ses données personnelles, en tigrinya, prévue le même jour, a été annulée, l’autorité constatant que l’intéressé ne maitri- sait pas cette langue. Celui-ci a été entendu sommairement sur ses don- nées personnelles, en arabe, le 14 juillet 2015, puis sur ses motifs d’asile, en tigré, le 22 février 2017. A._______ a dit être un ressortissant érythréen, d’ethnie et de langue ma- ternelle tigrée, né et ayant toujours vécu à Keren. A sa majorité, en 2001, il aurait reçu la visite d’émissaires du gouvernement lui annonçant qu’il al- lait être convoqué par les autorités afin d’effectuer son service militaire, ou, selon une autre version, il aurait reçu une première convocation écrite à son domicile. Il n’aurait pas répondu à cette convocation et aurait alors vécu dans la clandestinité, se cachant dans une grotte aménagée au fond d’un jardin, durant plus de 10 ans, afin d’échapper aux autorités qui le re- cherchaient. En 2013, sa mère – qui, selon d’autres versions, serait décé- dée en 2012 – ou son oncle, selon les versions, aurait réceptionné une convocation écrite, à laquelle il n’aurait pas non plus donné suite. La même année, alors qu’il travaillait aux champs, il aurait été pris dans une rafle, emmené de force dans un véhicule, ligoté et frappé. Il aurait alors été placé en détention dans un lieu nommé « B._______ ». Il y serait demeuré une ou deux semaines, puis aurait été mordu par un serpent et emmené à l’hô- pital militaire de « C._______ » où il aurait été amputé d’un doigt. Il y serait resté pendant cinq jours ou deux mois, selon les versions, avant de s’enfuir, en pleine nuit, escaladant la clôture en fil de fer de l’hôpital. Il aurait, en définitive, quitté son pays par crainte d’être astreint, pour une durée illimi- tée, au service national qu’il assimile à du travail forcé. B. Par décision du 14 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant, au motif, principalement, que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. C. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 13 avril 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant
E-2274/2017 Page 3 l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de la déci- sion précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruc- tion et nouvelle décision justement motivée. Dans son mémoire, le recourant a reproché au SEM de l’avoir entendu, lors de son audition sur les données personnelles du 14 juillet 2015, dans une langue qu’il ne maitrisait pas et d’avoir utilisé, pour rejeter sa demande d’asile, des contradictions dues, selon lui, à des mésententes survenues durant l’audition. D. Par décision incidente du 1 er mai 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir l’avance des frais de procédure, a octroyé l’assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office. E. Invité à répondre au recours, le SEM en a proposé le rejet le 9 mai 2017. Il a relevé que le recourant, lors de sa première audition, avait affirmé vou- loir « tenter de répondre aux questions en langue arabe », qu’il avait été en mesure de corriger spontanément les incohérences auxquelles il avait été confronté, que le vocabulaire utilisé et la longueur des réponses qu’il avait données reflétaient une certaine maitrise de l’arabe et que plusieurs contradictions ressortaient de propos tenus lors de la deuxième audition uniquement, alors que le recourant s’exprimait dans sa langue maternelle. F. Dans sa réplique, déposée le 22 mai 2017, le recourant a contesté avoir réellement été disposé à ce que son audition sur les données personnelles se déroule en arabe mais avoir accepté pour ne pas « se mettre les auto- rités à dos ». Il a relevé qu’il avait à de nombreuses occasions dit qu’il ne comprenait pas les questions ou demandé au chargé d’audition de les ré- péter. Il a encore indiqué que l’ensemble des arguments retenus par le SEM « à charge » étaient basés sur des contradictions entre les deux au- ditions et a insisté sur le détail de son récit concernant son emprisonne- ment, dans sa deuxième audition. G. Par courrier du 4 juillet 2017, l’intéressé s’est prévalu de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) M.O contre Suisse du 20 juin 2017, n° 41282/16, selon lui en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal.
E-2274/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu- nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi) 2. 2.1 Il convient d’examiner préalablement le grief formel soulevé dans le recours. L’intéressé reproche au SEM de l’avoir auditionné, le 14 juillet 2015, en arabe, alors qu’il ne maitrisait pas suffisamment cette langue, et d’avoir basé sa décision du 14 mars 2017 sur des contradictions résultant de cette situation. Le recourant se plaint en conséquence d’un défaut de motivation de la décision. Selon lui, son droit d’être entendu a été violé. 2.2 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équi- table au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indisso- ciable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administra- tion des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle
E-2274/2017 Page 5 puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATF 2013/23 consid. 6.1.1). Selon l'art. 19 al. 2 1 ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en pré- sence d'un interprète. D’après le SEM, il faut s’assurer de la compréhen- sion mutuelle du requérant et de l’interprète ; à défaut, l’audition sera ajour- née et un autre interprète désigné (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6 : L’audition sur les données personnelles, point 2.3, p. 6, en ligne sur : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c6-f.pdf, consulté le 14 février 2019). L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et réf. citées). D'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral toujours, le droit à l'assistance d'un in- terprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 sep- tembre 2013 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, l’audition sur les données personnelle du 14 juillet 2015 s’est déroulée en langue arabe, alors que le recourant avait indiqué ex- pressément « ne pas avoir bien compris » les aide-mémoires et « essayer de faire l’audition » dans cette langue. Durant l’audition, le recourant a si- gnalé ne pas comprendre certaines questions, notamment les questions 2.01, 6.01 et 7.02, et a demandé d’en répéter ou préciser de nombreuses autres. D’une manière générale, l’audition sur les données personnelles s’est déroulée de manière laborieuse, le recourant ne comprenant pas nombre de questions posées. Le Tribunal constate ainsi que, manifestement, l’audition sur les données personnelles de l’intéressé ne s’est pas déroulée à satisfaction de droit. En effet, au vu des nombreuses demandes de reformulation de l’intéressé et des importantes incompréhensions, le SEM aurait dû ajourner cette audi- tion, conformément à ses propres lignes directrices et comme il l’avait déjà fait le 30 juin 2015, en annulant l’audition du recourant, prévue initialement en tigrinya, langue que le recourant ne maitrisait pas non plus. Dans ce sens, le grief formel de l'intéressé est fondé. Il ne doit donc pas être tenu
E-2274/2017 Page 6 compte, dans l’appréciation du cas, des déclarations faites lors de la pre- mière audition. Cela dit, l’audition sur les motifs qui s’est tenue par la suite, dans la langue maternelle du recourant, est à ce point détaillée que le Tribunal constate que le recourant a pu exposer ses motifs d’asile à satisfaction de droit. Dès lors, le SEM était en possession de tous les éléments de fait utiles pour statuer. 2.4 S’agissant du vice dans la motivation de la décision du SEM, le recou- rant fait en réalité valoir que celle-ci est erronée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que tel est bien le cas en tant que le SEM se fonde sur des contradictions entre la première et la deuxième audition de l’inté- ressé. Dans son appréciation du cas, il ne se fondera donc que sur les allégations faites lors de la deuxième audition. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con- sid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal considère, en l’espèce, le récit du recourant comme étant invraisemblable.
E-2274/2017 Page 7 En effet, l’intéressé s’est manifestement contredit sur les circonstances de la prétendue réception de sa convocation au service en 2013. Il a affirmé tout d’abord que sa mère avait réceptionné ladite convocation. Puis, con- fronté à ses déclarations précédentes, selon lesquelles celle-ci était décé- dée en 2012, il a alors affirmé que c’était son oncle qui l’avait réceptionnée. L'explication qu’il donne concernant cette contradiction, à savoir qu'il aurait fait une confusion, n'est pas convaincante au vu du déroulement de l'audi- tion. La facilité avec laquelle il se serait évadé n’est pas non plus crédible. Il n’est pas vraisemblable que l’intéressé, hospitalisé dans un établissement militaire, puisse, sans difficulté se soustraire à ses surveillants. Invité à dé- tailler les circonstances de sa fuite, il s'est contenté d’affirmer sans aucune précision qu’il était passé par-dessus la clôture et avait pris la direction d’Akurdet. Ces propos, inconsistants, contrastent notamment avec le détail de son récit spontané concernant sa sortie du pays et apparaissent de ce fait sans substance. Finalement, et surtout, le recourant affirme avoir vécu de manière clandes- tine, durant près de douze ans, entre le moment où les autorités se seraient présentées à son domicile, en 2001, et la date de réception de sa convo- cation, en 2013, cela en étant recherché. Il a, à l’évidence, maintenu des contacts avec les membres de sa famille, subvenant financièrement à leurs besoins et s’étant même marié avec l’aide de son oncle. Dès lors, il est fortement improbable que, durant plus de dix ans, les autorités ne soient pas parvenues à l’arrêter et qu’aucun membre de sa famille n’ait été in- quiété ou ne serait-ce que questionné. Il n’explique pas non plus pourquoi les autorités, dans ces conditions, lui auraient subitement envoyé une con- vocation, qu’il n'a d’ailleurs pas produite. 4.2 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des me- sures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
E-2274/2017 Page 8 pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per- sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé- rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré- sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appar- tenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l’occurrence, le recourant n’a jamais exercé de quelconque activité d’opposition au régime. Au vu de l’invraisemblance de ses propos, il ne ressort pas du dossier qu’il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Il n’y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une per- sonne indésirable aux yeux des autorités et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal. 4.3 Il s'ensuit que le recours, qui porte sur la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon- nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisa- tion de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-2274/2017 Page 9 6. La question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tou- tefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 7.2 Par décision incidente du 1 er mai 2017, Philippe Stern a été désigné mandataire d’office dans la présente procédure. 7.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'hono- raires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie confor- mément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 4 novembre 2016). Sur la base de l’écriture de recours elle-même et des écritures complémentaires, il est retenu 5 heures de travail nécessaires, à un tarif horaire de 150 francs. L'indemnité est donc arrêtée à 750 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-2274/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Philippe Stern une indemnité de 750 francs, à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet