B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2269/2019
Arrêt du 6 mars 2023 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Simon Thurnheer, Grégory Sauder, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Libye, représenté par Me Thomas Wenger, Advokaturbüro Weibel & Wenger, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2019 / N (...).
E-2269/2019 Page 2 Faits : A. Le 21 septembre 2018, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant libyen, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 30 octobre et 29 novembre 2018, le recourant a déclaré être natif de Tripoli, où il aurait vécu avec sa famille et suivi toute sa scolarité. Il serait membre d’une grande fratrie composée de six sœurs et quatre frères ; deux de ses sœurs vivraient à l’étranger (au [B.] et en [C.]) et l’un de ses frères serait domicilié en D.. En (...), l’intéressé aurait obtenu son diplôme en (...). L’éclatement de la guerre l’aurait empêché de poursuivre ses études de master. En 2011, en raison du conflit, lui et sa famille auraient quitté Tripoli pour s’installer à E., lieu d’origine de son père. En (...) de cette année, son frère aîné, juge de profession, aurait été arrêté pendant trois ou quatre jours, avant d’être libéré. Le recourant lui-même aurait également fait l’objet d’une incarcération à la même période, suite à la dénonciation d’un voisin. Durant sa détention, il aurait été torturé, puis aurait été libéré après une semaine. Suite à cet incident, il aurait porté plainte, mais sans suite. En septembre 2012, le conflit se serait étendu à E._______ et les habitants de cette ville auraient été accusés d’être des partisans de l’ancien gouvernement de Kadhafi. Alors que l’intéressé tentait de retourner à Tripoli avec ses proches, il aurait à nouveau été appréhendé, le (...) 2012. Il aurait été détenu durant quatorze ou quinze jours et aurait subi de nouvelles violences, avant d’être relâché le (...) suivant. En (...) 2012, il se serait rendu en D._______ pour y effectuer une formation. Après son retour à Tripoli, toujours en 2012, il aurait été engagé au sein d’une entreprise (...), où il aurait travaillé jusqu’au mois de (...) 2018. En (...) 2013, alors qu’il se rendait dans la ville de F._______ dans le cadre de son activité professionnelle, il aurait été arrêté dans un faux « check- point » et interrogé sur son lieu d’origine ; à cette occasion, il aurait appris que son nom figurait sur une liste. Ses documents auraient été saisis et il aurait été emmené en pleine forêt, dans un poste nommé G._______. Accusé d’être un partisan de Kadhafi, il aurait été battu et détenu durant une journée. Par la suite, il aurait été en mesure de prendre contact avec le directeur de son entreprise. Celui-ci se serait rendu sur les lieux, accompagné de militaires, et aurait permis sa libération.
E-2269/2019 Page 3 En 2014, il se serait rendu en H._______ afin d’effectuer une demande de visa pour aller rendre visite à sa sœur en C.. A son retour à Tripoli, en (...) 2014, il aurait reçu une convocation et se serait rendu à la base de I. ; là-bas, il aurait été interrogé sur les raisons pour lesquelles il souhaitait quitter la Libye. Il aurait fait l’objet d’une nouvelle détention, durant laquelle il aurait été frappé et torturé. Il aurait été libéré le (...) 2014, après 10 jours d’incarcération, au motif qu’il avait été confondu avec une autre personne. En (...) 2014, le recourant aurait effectué un voyage en Suisse afin de se reposer. Il y serait demeuré (...) jours, puis serait retourné en Libye (...). Craignant la situation, il aurait diminué ses heures de travail et aurait limité ses déplacements, notamment en raison de l’augmentation des cas d’enlèvements dans le pays. Le (...) 2016, lors du retour d’une visite à sa famille vivant à J., l’avion de ligne dans lequel il se trouvait aurait été détourné et aurait été contraint de se poser à K.. Il aurait finalement pu retourner sain et sauf en Libye, mais cet événement l’aurait particulièrement affecté psychiquement et l’aurait empêché d’interagir normalement en société durant une période de six mois. En (...) 2017, il aurait effectué un voyage de tourisme en Suisse. En (...) de la même année, des milices se seraient rendues au domicile familial dans le but d’arrêter son frère ; en l’absence de ce dernier, le recourant aurait été appréhendé à sa place et aurait été détenu durant un jour dans le quartier de L._______ à Tripoli. A la fin de l’année 2017, l’intéressé aurait suivi un cours d’allemand. Le (...) 2018, il aurait soumis une demande de visa d’entrée pour la Suisse, lequel lui a été accordé pour la période du (...) au (...) 2018. Le (...) ou (...) 2018, le recourant aurait reçu une convocation déposée à son domicile, en son absence. Le (...) suivant, il aurait quitté la Libye légalement et aurait voyagé jusqu’en Suisse par la voie aérienne. De là, il aurait rejoint son frère en D._______, où il se serait fait opérer du genou. Le 21 septembre 2018, il serait retourné en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
E-2269/2019 Page 4 Outre son passeport et son permis de conduire, il a déposé, à titre de moyens de preuve, les documents suivants :
E-2269/2019 Page 5 avion dans lequel l’intéressé se trouvait ne constituaient pas une persécution ciblée à son égard et qu’ils n’étaient par conséquent pas déterminants non plus. L’autorité de première instance a ensuite considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les événements à l’origine de sa fuite, en 2018. Elle a notamment souligné que les déclarations du recourant étaient demeurées vagues, s’agissant en particulier des raisons pour lesquelles il aurait été recherché ainsi que du lieu où il aurait été convoqué. Pour le SEM, il était en outre illogique que l’intéressé ait continué de vivre pendant un mois à son domicile après avoir reçu la convocation des milices. De même, il n’était pas crédible qu’il ait pu quitter la Libye légalement – et sans aucun problème –, en passant par un aéroport contrôlé par des opposants de l’ancien régime, s’il avait véritablement été recherché en tant que partisan de Kadhafi. Le SEM a enfin mis en doute la force probante des convocations produites par l’intéressé, soulignant que de tels documents pouvaient aisément être obtenus en Libye moyennant une somme d’argent. Il a dès lors retenu qu’au vu de l’invraisemblance des motifs allégués, la convocation émise le (...) 2018 avait été établie uniquement pour les besoins de la cause. Le SEM a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé à Tripoli était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu l’existence de « facteurs particulièrement favorables » en l’espèce, expliquant notamment que l’intéressé était jeune, qu’il pouvait compter sur un soutien familial sur place et qu’il bénéficiait de moyens financiers ainsi que du soutien de son employeur au moment de son départ de Libye. Par conséquent, rien n’indiquait que le recourant ne serait pas en mesure de se réintégrer sur le marché du travail une fois de retour à Tripoli. D. Par acte du 10 mai 2019, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la transmission des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance, l’octroi d’un délai raisonnable pour compléter son recours, la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.
E-2269/2019 Page 6 Le recourant a en substance contesté l’appréciation du SEM portant sur la pertinence et la vraisemblance de ses motifs d’asile. Il a en particulier allégué que ses parents et son frère avaient quitté la Libye pour le M., en (...) 2018, en raison de craintes de persécutions. Il a fait valoir à ce titre qu’il risquerait lui-même d’être persécuté, en cas de retour de son pays, en raison de son appartenance familiale, du fait qu’il avait vécu à E. et de son identification en tant que partisan de l’ancien régime de Kadhafi. Il a en outre relevé que, contrairement à l’appréciation du SEM, les événements qu’il avait vécus entre 2011 et 2018 étaient dans leur ensemble pertinents en matière d’asile et qu’il lui serait impossible de mener une vie normale en Libye. Pour tous ces motifs, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, il a soutenu en substance que le SEM avait retenu à tort l’existence de facteurs particulièrement favorables le concernant. Il a fait valoir que, depuis le départ de sa famille en M._______, il ne disposait plus d’un réseau familial à Tripoli et qu’il ne pourrait pas non plus compter sur des ressources financières à son retour. Il a en outre relevé que la situation sécuritaire s’était dramatiquement détériorée à Tripoli et dans les environs. En raison de ces développements, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible et il devait à tout le moins être mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. A l’appui de son recours, il a notamment produit les moyens de preuve suivants :
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E-2269/2019 Page 8 G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 juin 2019. Il a d’abord constaté que les raisons pour lesquelles la famille du recourant et, par conséquent, l’intéressé lui-même, se trouveraient en danger en Libye demeuraient abstraites. Il a relevé à ce titre que l’appartenance familiale de l’intéressé et sa provenance de E._______ n’étaient pas constitutives d’une mise en danger concrète, particulièrement dans la mesure où le recourant résidait à Tripoli jusqu’à son départ. Le SEM s’est également étonné que la famille du recourant ait été contrainte de fuir en M._______ à peine deux semaines après la seconde audition du recourant, alors que celui-ci n’avait fait mention dans ce cadre d’aucune mesure de persécution à leur encontre laissant entrevoir un tel bouleversement. L’autorité de première instance a par ailleurs relevé que l’intéressé avait invoqué le départ de ses parents uniquement au stade du recours, alors qu’il aurait eu tout loisir d’en informer le SEM durant la période qui avait précédé la remise de la décision du 11 avril 2019. S’agissant des écrits datés des 28 avril et 28 mai 2018, rédigés respectivement par un médecin ami de la famille et par le père de l’intéressé, le SEM a souligné qu’il s’agissait de déclarations de tiers dépourvues de force probante quant à une persécution. Il en allait de même de la lettre de la fondation N._______ daté du mois de mai 2019. Concernant l’exécution du renvoi de l’intéressé, le SEM a considéré que, quand bien même la famille du recourant serait désormais installée en M._______, cela ne signifiait pas que celui-ci ne se trouverait pas dans une situation favorable lors de son retour en Libye. L’autorité de première instance a relevé à ce titre que l’intéressé était issu d’une famille nombreuse, qu’il était éduqué et qu’il avait toujours vécu en Libye. Elle a estimé qu’il bénéficiait « sans nul doute » d'un réseau social et familial dans son pays d'origine, dans la mesure où il ressortait notamment de ses déclarations que quatre de ses sœurs et leurs familles demeuraient en Libye. Pour le SEM, rien n’indiquait dès lors que le recourant ne serait pas en mesure de bénéficier du soutien de son « réseau familial étendu » et de son réseau social lors de son retour. En conséquence, il avait lieu de conclure à l’existence de facteurs particulièrement favorables in casu. H. Dans sa réplique du 5 août 2019, le recourant a une nouvelle fois contesté l’appréciation du SEM quant à la pertinence et à la vraisemblance de ses motifs d’asile. Il a réitéré qu’il serait menacé de persécutions dans son pays d’origine en raison de l’identification de sa famille – et en particulier de son frère aîné qui exerçait le métier de juge sous l’ancien régime – en tant que
E-2269/2019 Page 9 soutiens à Kadhafi. Il a précisé que le départ de sa famille en M._______ ne pouvait être ignoré dans ce contexte. Il a par ailleurs allégué une nouvelle fois que les moyens de preuve produits n’étaient pas des documents de complaisance et a souligné que la lettre de son père avait été rédigée bien avant qu’il dépose sa demande d’asile en Suisse. Enfin, s’agissant de l’exécution de son renvoi en Libye et de sa situation dans ce pays, il a en substance reproché au SEM de s’être basé sur des constatations purement abstraites ainsi que des explications générales sur son prétendu réseau de soutien sur place, sans procéder à des vérifications concrètes. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas s’être déterminé sur la dégradation récente de la situation en Libye. Il a joint la traduction en français de la lettre de son père du 28 mai 2018, une attestation de formation suivie en Suisse, datée du 19 juin 2019, ainsi qu’une quittance pour ses frais de traduction, établie le 2 mai 2019. I. Par courrier du 6 août 2019, il a encore fait parvenir au Tribunal une note de frais actualisée de son mandataire ainsi qu’une seconde quittance pour ses frais de traduction, datée du 5 août précédent. J. Dans sa duplique du 19 août 2019, le SEM a estimé que la réplique ne contenait aucun argument, ni moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier son point de vue. Il a dès lors proposé le rejet du recours. Le surlendemain, la juge alors en charge de l'instruction en a transmis une copie au recourant, pour information. K. Par écrit du 19 novembre 2019, le recourant a informé le Tribunal que l’ancien logement dans lequel il vivait avec sa famille à Tripoli avait récemment brûlé. Pour étayer ses dires, il a produit une lettre d’un voisin datée du 6 octobre 2019 (et sa traduction en français) ainsi que des photos censées présenter l’intérieur et l’extérieur de son ancien domicile, avant et après l’incendie. Il a par ailleurs joint un courriel du 22 juillet 2019 concernant une formation en Suisse ainsi qu’une nouvelle note de frais de son mandataire, établie le 19 novembre 2019. L. Dans sa détermination du 29 novembre 2019, le SEM a derechef conclu au rejet du recours, considérant que l’écrit du 19 novembre précédent et
E-2269/2019 Page 10 ses annexes ne contenaient aucun élément de nature à modifier son appréciation. Une copie en a été transmise au recourant pour information, le 3 décembre suivant. M. Le 24 mars 2020, le Tribunal a reçu un témoignage rédigé deux jours auparavant par une connaissance en Suisse du recourant. N. Par écrit du 21 janvier 2022, l’intéressé a informé le Tribunal que son père et son frère étaient tous deux décédés. Il a expliqué qu’après avoir vécu quelque temps en M., ses parents et son frère aînés s’étaient établis en H.. L’intéressé avait d’ailleurs pu leur rendre visite dans ce pays, avec l’accord des autorités suisses, en (...) 2021. Peu après, son frère serait décédé d’une maladie. Egalement atteint dans sa santé, son père serait rentré en Libye, car il souhaitait mourir là-bas. Il serait décédé le (...) 2021, dans un hôpital de Tripoli. Sa mère se trouverait toujours en H._______. L’intéressé a par ailleurs souligné qu’il n’avait plus qu’une seule sœur vivant en Libye et a rappelé que son domicile à Tripoli avait été détruit dans un incendie. Il a fait état de ses efforts d’intégration en Suisse. Il a produit des copies des certificats de décès de son frère et de son père, datés respectivement des (...) et (...) 2021, une copie de son passeport pour étrangers émis en 2021 ainsi que plusieurs documents attestant de ses efforts d’intégration en Suisse. Il a également joint un nouveau décompte de prestations de son mandataire, établi le 21 janvier 2022. O. Par courrier du 8 novembre 2022, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal d’autres documents attestant de ses efforts pour s’intégrer et trouver des emplois en Suisse. Il a également annexé une note de frais actualisée de son mandataire, datée du 8 novembre 2022. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Q. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.
E-2269/2019 Page 11 Droit : 1. 1.1. La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d’office (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-2269/2019 Page 12 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.1.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
E-2269/2019 Page 13 3.2.1. Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. anc. art. 8 LAsi). 3.2.2. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1. En l’occurrence, le Tribunal constate d’emblée que le récit de l’intéressé n’est pas pertinent en matière d’asile, en tant qu’il porte sur les événements prétendument survenus entre 2011 et 2016. 4.2. Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi nécessite notamment l’existence d’un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible), de même qu’un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est, en outre, exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence,
E-2269/2019 Page 14 comme par exemple des problèmes d’ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio- économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.). 4.3. En l’occurrence, l’intéressé a allégué avoir été arrêté, emprisonné et violenté à plusieurs reprises, entre 2011 et 2014. Pour autant que vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi – question pouvant demeurer ouverte –, ces détentions se seraient déroulées plusieurs années avant le départ du pays de l’intéressé, en (...) 2018. Or, nonobstant la gravité caractérisée de ces événements allégués du point de vue subjectif de l’intéressé, force est de constater que celui-ci n’a pas cherché, à ce moment-là, à quitter le pays afin de requérir une protection à l’étranger, alors qu’à l’évidence, il lui eût été loisible de le faire le cas échéant. Dans ces circonstances, et faute d’indice permettant de retenir l’existence, in casu, de raisons objectives ou personnelles à même d’expliquer et de justifier un départ différé du pays, il sied de remarquer que les motifs susmentionnés ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel étroit avec la démarche migratoire de l’intéressé, de sorte que, pour cette raison déjà, lesdits motifs ne peuvent être tenus pour pertinents en matière d’asile. Au demeurant, le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci s’est rendu en Suisse pour un voyage touristique à (...) 2014 – soit peu de temps après qu’il aurait été détenu en (...) 2014 – et qu’il est revenu en Libye quelques semaines plus tard, (...). Or, s’il s’était effectivement senti menacé à l’époque ou qu’il craignait alors de subir des persécutions, il n’aurait manifestement pas adopté un tel comportement. Le fait que l’intéressé ait continué de vivre et de travailler en Libye durant plusieurs années après la survenance des détentions alléguées, soit jusqu’au mois de (...) 2018, renforce encore l’appréciation du Tribunal quant à l’absence de pertinence des motifs précités. 4.4. A l’instar du SEM, le Tribunal relève en outre que l’incident qui se serait déroulé en (...) 2016, à savoir le détournement d’un avion dans lequel se trouvait l’intéressé, ne constitue pas une persécution ciblée à son égard. Cet événement n’est dès lors pas non plus déterminant en matière d’asile.
E-2269/2019 Page 15 5. 5.1. A ce stade, il reste à apprécier si les éléments du récit du recourant susceptibles de se trouver dans un lien de causalité adéquat avec son départ de Libye, en (...) 2018, satisfont aux autres conditions de l’art. 3 LAsi et, le cas échéant, de l’art. 7 de cette même loi. 5.2. S’agissant d’abord de la détention dont l’intéressé aurait été victime en (...) 2017, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’était pas la personne visée par cette mesure. En effet, selon ses propres déclarations (cf. procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2018, Q. 19 à 24 p. 4), les milices seraient venues chercher son frère aîné et, en son absence, l’auraient embarqué à sa place. Toujours selon les dires de l’intéressé, celui-ci aurait été libéré rapidement (après un jour), sans aucun préjudice. Il n’aurait ensuite pas connu d’ennuis particuliers durant plusieurs mois, soit jusqu’à la convocation qu’il aurait reçue en (...) 2018, alors qu’il serait demeuré au même domicile et aurait continué à vivre et à travailler normalement, suivant même un cours de langue allemande durant les mois suivants. Quant à son frère, il aurait lui aussi vécu librement en Libye jusqu’à son départ à l’étranger, en (...) 2018 (cf. idem, Q. 22 et 25 à 33 p. 4 s.). Au vu de ce qui précède, l’arrestation et la détention précitées ne constituent pas des faits pertinents sous l’angle de l’asile. La question de leur vraisemblance n’a dès lors pas à être tranchée. 5.3. Pour ce qui concerne les circonstances de son départ du pays, le Tribunal se détermine comme suit. 5.3.1. Force est de constater en premier lieu que les déclarations du recourant relatives à la convocation qu’il aurait reçue en (...) 2018 sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes. L’intéressé a notamment été incapable de donner des indications quant au lieu où il aurait été sommé de se rendre (cf. procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2018, Q. 41 et 42 p. 6). Interrogé sur les raisons pour lesquelles il aurait été convoqué, il s’est contenté de réponses confuses et très générales (cf., notamment, idem Q. 47 p. 7 : « Je suppose qu'à chaque fois qu'il y a la guerre, ils n'aiment pas les gens qui font partie du régime. II y a des gens qui ont été convoqués, incarcérés et tués sous la torture. Chaque fois qu'il y a un problème dans une ville qui a un lien avec le régime républicain, alors à partir de là ils convoquent les gens qui ont un lien avec le régime » ; voir également ibidem, Q. 46 et 48 à 57 p. 7 s.). Malgré les questions précises de l’auditeur, les affirmations de l’intéressé sur cet événement pourtant essentiel apparaissent dès lors comme superficielles
E-2269/2019 Page 16 et dénuées d’éléments factuels se rapportant à une expérience vécue. Pour ces motifs déjà, il y a lieu de retenir que les événements à l’origine du départ du pays de l’intéressé n’apparaissent pas vraisemblables. 5.3.2. Le récit du recourant se révèle de surcroît illogique sur plusieurs points, ce qui conforte l’appréciation du Tribunal sur l’invraisemblance des motifs allégués. Il n’est en particulier pas crédible que l’intéressé soit demeuré plusieurs semaines à Tripoli après avoir reçu ladite convocation, alors qu’il aurait été activement recherché. Ses explications, selon lesquelles les milices attendraient généralement « trois semaines, voire un mois » avant de rechercher une personne qui a été convoquée, ne sauraient convaincre (cf. procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2018, Q. 50 p. 7). Le Tribunal relève à ce titre que le comportement de l’intéressé durant les semaines qui se sont écoulées entre le moment où il aurait reçu la convocation et son départ du pays, environ un mois plus tard, ne correspond pas à celui d’une personne qui aurait craint d’être soumise à une détention arbitraire ainsi qu’à des traitements inhumains, comme il l’a affirmé. Il est notamment surprenant qu’il n’ait pas cherché à fuir le pays plus rapidement, alors qu’il était à l’époque au bénéfice d’un visa valable dès le (...) 2018, et qu’il ait attendu le (...) suivant pour quitter la Libye. Il est en outre peu plausible, s’il avait véritablement été recherché, qu’il ait pu demeurer à son domicile – pourtant connu des auteurs de la convocation – et continuer à se rendre à son travail jusqu’à son départ du pays, sans être inquiété. Le fait qu’il ait été en mesure de franchir sans problèmes tous les contrôles d’un aéroport pourtant contrôlé par des opposants à l’ancien régime vient encore renforcer le manque de crédibilité de ses propos. 5.3.3. Il y a également lieu de souligner que le comportement de l’intéressé à son arrivée en Suisse, qui a attendu plusieurs mois avant de déposer une demande d’asile et s’est d’abord rendu en D._______ pour se faire opérer du genou, ne correspond pas à celui d’une personne qui a réellement subi des persécutions passées ou qui est véritablement fondée à craindre de tels préjudices dans le futur. Dans un tel cas, il serait en effet raisonnable d’attendre de l’intéressé qu’il dépose une demande de protection internationale à la première occasion possible. Les explications avancées par le recourant à cet égard ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2018, Q. 58 à 67 p. 8 s.). Il ressort par ailleurs de ses déclarations et des pièces du dossier que son voyage en Suisse était prévu plusieurs semaines avant la date à laquelle il aurait reçu la convocation des milices, l’intéressé ayant déposé une demande de visa au mois de (...) déjà. Le caractère construit de sa démarche migratoire
E-2269/2019 Page 17 (l’intéressé ayant notamment posé des vacances auprès de son employeur avant d’entamer son voyage), combiné au fait qu’il ait suivi des cours d’allemand plusieurs mois avant de quitter la Libye pour la Suisse, constituent des indices supplémentaires que le voyage du recourant était prémédité et, donc, sans aucun lien avec une crainte soudaine de subir des mesures de persécution ciblées. Certaines déclarations de l’intéressé confortent d’ailleurs l’impression selon laquelle son départ de Libye s’est davantage inscrit dans un contexte général d’insécurité et d’absence de perspectives économiques – des motifs non-pertinents en matière d’asile –, le recourant ayant lui-même admis qu’il n’avait pas d’autres intentions que d’échapper à la guerre, qu’il avait « perdu 8 ans de sa vie sans raison valable » en Libye et qu’il avait dès lors décidé de s’installer en Suisse. Il a également avoué que la décision de ne pas rentrer dans son pays était intervenue plusieurs semaines après son arrivée en Europe, après qu’il y ait eu « le temps d’y réfléchir » (cf. idem, Q. 63 à 67 p. 8 s.). 5.3.4. Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours et ses écritures subséquentes, les moyens de preuve produits devant le SEM et dans le cadre de la présente procédure n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. Dans le contexte libyen actuel, il apparaît certes délicat de se prononcer sur l’authenticité de la convocation datée du (...) 2018. Néanmoins, au vu de l’ensemble des éléments au dossier, en particulier ceux énumérés ci- dessus, et de la facilité avec laquelle de tels documents peuvent être obtenus contre rémunération, aucune valeur probante décisive ne peut être reconnue au moyen de preuve en question (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-2068/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1.2). Les écrits et témoignages rédigés par des connaissances de la famille du recourant ne constituent pas non plus des preuves tangibles, dans la mesure où il s’agit de simples déclarations de tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve concret, et qu’un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté. Il en va de même de l’attestation rédigée par la fondation N._______, le 5 mai 2019, qui se fonde elle-même sur un courrier rédigé par le propre père du recourant. L’argument invoqué dans la réplique du 5 août 2019, selon lequel la lettre du père de l’intéressé aurait été établie antérieurement au départ du pays de l’intéressé, ce qui renforcerait la crédibilité dudit moyen de preuve, ne saurait convaincre. Rien ne prouve en effet que ce courrier ait été effectivement rédigé à la date mentionnée, ce d’autant plus que l’intéressé l’a produit uniquement au stade du recours.
E-2269/2019 Page 18 Enfin, pour ce qui concerne le rapport établi par « Janus Global Operations » en avril 2019 et l’article du journal « Zeit Online » daté du 6 mai 2019, portant tous les deux sur la situation sécuritaire à Tripoli, le Tribunal constate que ces pièces ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète du recourant. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 avril 2019 sous l'angle de la vraisemblance. 5.3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, en juin 2018. 6. 6.1. L’intéressé fait encore valoir qu’il risque d’être arrêté et torturé à son retour en Libye, en raison de son appartenance familiale et ethnique, de sa prétendue identification en tant que soutien de Kadhafi, de ses origines de E._______ et du fait que son frère aîné aurait exercé le métier de juge sous l’ancien régime. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Libye est objectivement fondée. 6.2. Dans le cas concret de l’intéressé, et dans la mesure où il n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile au moment de son départ du pays, aucun indice convaincant ne permet de considérer que ses propres activités en Libye, ainsi que ses liens familiaux, auraient été de nature à attirer sur lui un danger concret de persécution par les diverses milices armées actives dans la région Tripoli. En effet, ce sont avant tout les hauts fonctionnaires activement engagés au service du régime, y compris les membres des services de renseignement, et les personnes issues du même clan que Kadhafi, qui courraient alors un tel risque (cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal D-4161/2019 du 1 er juin 2021 consid. 6.1 in fine et les références citées). Le fait que son frère aîné aurait occupé un poste de juge sous l’ancien régime n’est pas non plus de nature à fonder un risque de persécution pour celui-ci. A ce propos, il y a lieu de rappeler que ledit frère serait demeuré à Tripoli, avec les parents du recourant, plusieurs mois après le départ de l’intéressé, sans être inquiété, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas lui- même menacé.
E-2269/2019 Page 19 Les moyens de preuve produits durant la procédure de recours ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, les contrats de bail ne démontrent aucunement que les parents et le frère du recourant auraient quitté la Libye en raison de menaces concrètes ou de persécutions liées aux anciennes activités du frère de l’intéressé. Il en va de même des photographies de l’incendie d’un appartement, qui ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis. Ainsi, même en admettant qu’il s’agit bien de l’ancien domicile du recourant sur les photos, rien n'indique que celui-ci aurait été brûlé et saccagé en raison du prétendu soutien de sa famille à l’ancien régime, l’intéressé ne le prétendant du reste pas dans ses écrits. Il est par ailleurs constaté que, selon les propres explications de l’intéressé, l’incendie se serait déclenché bien après le départ de ses parents et de son frère à l’étranger (cf. Faits let. K.). Quant aux certificats de décès de son père et de son frère, ils établissent uniquement que ceux-ci sont décédés à la suite d’une maladie. 6.3. En outre, la seule appartenance de l’intéressé à une communauté issue d’une région historiquement fidèle à Kadhafi (son père serait originaire de E._______) ou à une tribu réputée favorable à ce dernier (l’intéressé a évoqué, dans le cadre de la procédure de recours, que sa famille était issue de la tribu des Warfallah) n’est pas non plus suffisante pour le mettre en danger. Le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de constater que les membres de la tribu Warfallah qui, comme le recourant, ne se sont pas particulièrement manifestés comme des soutiens du régime, ne courent aucun risque particulier en raison de leur seule extraction tribale (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal D-4161/2019 précité consid. 6.3 et réf. cit.). 4.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Libye, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E-2269/2019 Page 20 8. 8.1. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1 ère phr. LAsi). 8.2. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 9. 9.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1 er janvier 2019]). 9.2. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant que le Tribunal entend porter son examen. 10. 10.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-2269/2019 Page 21 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). 10.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, toujours d’actualité, il y a lieu de considérer qu’une situation de violence généralisée règne dans la majeure partie du territoire libyen et que l’exécution du renvoi dans ce pays est par conséquent, en principe, inexigible (cf. arrêt du Tribunal D-6946/2013 du 28 mars 2018 [publié comme arrêt de référence] consid. 6.5.2). S’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, le Tribunal a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l’exécution du renvoi vers la capitale – uniquement de jure – de la Libye devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6946/2013 précité consid. 6.5.3). La situation sécuritaire, humanitaire et économique dans cette ville demeure très volatile et précaire (cf. notamment Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report – Libya, 2022, disponible sur https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBY ; Security Council, United Nations Support Mission in Libya - Report of the Secretary- General, S/2022/932, 9 décembre 2022, p. 1, 5, 8 s., 11, 15 s., disponible sur <https://reliefweb.int/report/libya/united-nations-support-mission-libya- report-secretary-general-s2022932-enar> ; Human Rights Council, Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, A/HRC/50/63, 27 juin 2022, p. 5 s., 9, 14, disponible sur <https://reliefweb.int/ report/libya/report-independent-fact-finding-mission-libya-ahrc5063-advan ce-unedited-version-enar> ; Al Monitor, Power struggle continues in Libya, 8 septembre 2022, disponible sur <https://www.al- monitor.com/originals/2022/09/power-struggle-continues-libya> ; Carnegie Endowment for International Peace, Libya: Tough Choices After Bashagha’s Failure, 3 octobre 2022, disponible sur https://carnegieendowment.org/sada/88078 ; ONU Info, La situation en Libye demeure « très volatile », explique l’ONU au Conseil de sécurité, 25 juillet 2022, disponible sur <https://news.un.org/fr/story/2022/07/11244 02>, tous consultés le 20 février 2023). Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, l’exigibilité d’un renvoi vers
E-2269/2019 Page 22 Tripoli ne peut être admise qu'exceptionnellement, en présence de circonstances particulièrement favorables. 10.4. En l’occurrence, le SEM a considéré dans la décision attaquée, soit en avril 2019, que de telles circonstances étaient présentes en l’espèce. Il a ainsi relevé que l’intéressé était jeune et en bonne santé, qu’il avait vécu et travaillé à Tripoli jusqu’à son départ en 2018, qu’il disposait sur place d’un large réseau familial et social et qu’il était en possession de moyens financiers au moment de son départ du pays. Il a également ajouté que « rien n’indiqu[ait] que [l’intéressé] ne ser[ait] pas en mesure de [se] réintégrer sur le marché du travail lors de [son] retour à Tripoli ». Sur cette base, il a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers Tripoli était raisonnablement exigible. Le Tribunal constate cependant qu’avant de rendre sa décision, le SEM n’a pas procédé à la moindre mesure d’instruction pour vérifier quelle serait la situation effective du recourant en cas de retour à Tripoli. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a notamment retenu qu’au vu des conditions de vie difficiles (sécuritaires comme économiques) prévalant à Tripoli, un simple renvoi à la présence, dans cette ville, de membres de la famille de la personne concernée, sans plus amples informations quant à leurs conditions de vie concrètes, était trop laconique sous l’angle de l’obligation de motiver (cf. arrêt du Tribunal D-2068/2017 précité consid. 8.5.2). L’on peut en conséquence se demander si la motivation retenue par le SEM dans la décision attaquée, en tant qu’elle reposait partiellement sur de simples hypothèses, était suffisante, au regard du contexte libyen et de la situation personnelle de l’intéressé à l’époque. Au-delà ce qui précède, il y a lieu de constater que les circonstances du cas d’espèce ont évolué depuis le prononcé de la décision du SEM, en 2019. Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé a en effet allégué, moyens de preuve à l’appui, que ses parents et son frère ne se trouvaient plus en Libye et que le logement familial avait été complètement détruit après leur départ. Il a par ailleurs soutenu qu’il ne disposait pas, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, d’un réseau familial étendu à Tripoli. Amené à s’exprimer sur ces éléments dans le cadre des échanges d’écritures, le SEM a maintenu que des facteurs particulièrement favorables au sens de la jurisprudence étaient toujours réalisés. Cette position ne saurait être suivie. En effet, les éléments apportés par l’intéressé dans le cadre de la procédure de recours mettent en doute l’existence de facteurs favorables tels que retenus par le SEM, notamment pour ce qui concerne l’existence d’un large réseau familial et d’un logement sur place. A ce titre, le Tribunal relève qu’il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé lors de ses
E-2269/2019 Page 23 auditions que ses sœurs vivraient à Tripoli même. Compte tenu des nouveaux éléments invoqués par l’intéressé et des conditions restrictives posées par la jurisprudence pour admettre l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers Tripoli, le SEM ne pouvait se contenter de continuer à présumer, de manière hypothétique et sans procéder à des vérifications complémentaires, que celui-ci bénéficie toujours sur place d’un large réseau familial, à même de l’aider et de l’accueillir. Ce qui précède rend également insuffisante l’affirmation tout aussi hypothétique du SEM, selon laquelle l’intéressé pourrait facilement se réintégrer dans le marché du travail à Tripoli, étant constaté que l’autorité intimée n’a procédé à aucune analyse concrète sur ce point et que les auditions de l’intéressé n’ont pas abordé cette question. 10.5. Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de retenir une violation par le SEM de son obligation de motiver et, donc, du droit d’être entendu de l’intéressé. Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit. ; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. D’autre part, dans la mesure où le SEM ne disposait pas des informations suffisantes pour examiner concrètement les conditions de vie de l’intéressé en cas de retour à Tripoli, il y a également lieu de considérer que l’autorité de première instance n’a pas établi correctement l’état de fait pertinent de la cause sur ce point. Force est en outre de constater que les mesures d’instruction à entreprendre in casu dépassent ce que l’on peut attendre de l’autorité de recours (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49). 11. 11.1. Au vu de ce qui précède, la décision du 11 avril 2019, en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement incorrect et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E-2269/2019 Page 24 11.2. Comme déjà mentionné, même pour les personnes originaires de Tripoli, les conditions pour considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible sont extrêmement restrictives et présupposent la réunion de nombreux facteurs favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6946/2013 précité consid. 6.5.3 ; cf. également arrêt du Tribunal D-1975/2017 du 17 octobre 2018 consid. 8.5 et 10.9). Il incombera dès lors au SEM de reprendre la procédure et de compléter l’instruction du dossier en établissant les faits de manière complète pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les conditions de vie effectives et concrètes qui seraient celles du recourant en cas de retour à Tripoli. Dans ce cadre, l’autorité intimée devra notamment tenir compte des allégations avancées par le recourant au cours de la procédure de recours, en particulier celles relatives à l’absence d’un réseau familial étendu sur place et au fait que son ancien domicile aurait été détruit dans un incendie. Le SEM prendra également en considération les éléments de preuve produits au dossier pour en déterminer la valeur probante et donnera l’occasion au recourant d’en produire, au besoin, des complémentaires. Enfin, l’autorité intimée devra examiner concrètement quelles seraient les possibilités de l’intéressé de s’établir de manière durable à Tripoli, sans que son existence ne soit mise en péril, compte tenu de la situation sécuritaire et économique prévalant actuellement dans cette ville. Le SEM devra en particulier vérifier à ce titre dans quelle mesure l’intéressé pourra effectivement y retrouver un emploi, en examinant la réalité du marché du travail qui y règne. Si, au terme de cet examen, le SEM devait maintenir sa conclusion selon laquelle il existe en l’espèce des circonstances particulièrement favorables permettant le retour de l’intéressé dans cette ville, il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision dûment motivée sur ce point. 11.3. A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 12. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ;
E-2269/2019 Page 25 MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème éd., 2016, ad art. 63 n° 14, p. 1314). 13. 13.1. Le recourant ayant succombé sur les questions de l'asile et du prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale lui a toutefois été accordée par décision incidente du 21 mars 2019. Vu l’état d’avancement de la cause, il est renoncé à instruire plus avant la question d’un éventuel retour à meilleure fortune du recourant. Il n’est par conséquent pas perçu de frais de procédure. 13.2. Ayant eu partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), l’intéressé a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionné la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations actualisé du 8 novembre 2022 (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et du tarif horaire demandé (cf. art. 10 al. 2 FITAF), lesquels ne sont pas remis en cause par le Tribunal. En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe les dépens partiels à 2'363,70 francs (TVA comprise), à charge du SEM. 13.3. Pour le reste, une indemnité partielle à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office du recourant. Celle-ci est également fixée sur la base de la note de frais actualisée du 8 novembre 2022 (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dans ces conditions, le Tribunal fixe globalement l'indemnité partielle du mandataire d'office à 2'363,65 francs (TVA comprise).
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E-2269/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 avril 2019 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant la somme de 2'363,70 francs à titre de dépens. 6. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 2'363,65 francs à titre d'honoraires de représentation. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :