Co ur V E- 22 64 /2 0 0 7 du j /ta i /eg c {T 0 /2 } Arrêt du 30 mai 2007 Composition : MM. les juges Dubey, König et Brodard Greffière: Mme Tassini X._______, née le [...], Serbie (Kosovo), [...], Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 5 mars 2007 en matière d'exécution du renvoi / [...] B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 5 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 29 août 2006 par X., prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, le 27 mars 2007, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision, que, par décision incidente du 3 avril 2007, le Tribunal a invité l'intéressée à verser, jusqu'au 19 avril 2007, une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, que, par courrier du 26 avril 2007, X., par l'entremise de sa mandataire, a fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de s'acquitter de l'avance requise dans le délai fixé - le délai de quinze jours étant insuffisant pour permettre à sa famille d'organiser le soutien financier - et qu'elle n'avait pas compris que ce délai était impératif, qu'elle a sollicité un nouveau délai de sept jours pour effectuer le versement demandé, que l'avance de frais a été versée le 28 avril 2007, que, par courrier du 10 mai 2007, l'intéressée a produit la copie du paiement de l'avance de frais, ainsi que des témoignages de membres de sa famille au Kosovo, faisant état des difficultés qu'elle éprouverait en cas de retour au pays, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985 p. 233), que la demande du 26 avril 2007 n'est pas une demande de prolongation de délai au sens de l'art. 22 al. 2 PA, dès lors qu'elle a été déposée après le 19 avril 2007, soit sept jours après le dernier jour pour verser l'avance de frais requise, qu'il s'agit en réalité d'une demande de restitution du délai, que l'art. 24 al. 1 PA exige la réalisation de trois conditions cumulatives pour que la restitution d'un délai puisse être admise, à savoir que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, que la demande motivée de restitution ait été déposée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a

3 cessé et enfin que l'acte omis ait été accompli dans ce même délai, qu'en l'occurrence, l'acte omis (soit le versement de l'avance de frais requise) a été accompli dans le délai légal de trente jours à compter de la cessation de l'empêchement allégué, que, formée en temps utile, la demande de restitution de délai du 26 avril 2007 est recevable, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.7, p. 267) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, ATF 114 II 181ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109 et ATF 104 II 61), que même dans ce dernier cas, il faut que le mandataire n'ait pas été en mesure de constituer un mandataire substitué ou d'attirer l'attention de son client sur le délai à respecter (cf. ATF 119 II 87s, 112 V 255), que, dans le cas d'espèce, le fait que la recourante ignorait que le délai pour payer l'avance de frais était impératif, résulte d'un problème de communication entre elle et sa mandataire, qu'un tel problème relève des rapports internes entre mandataire et mandant, qu'il ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 PA, qu'il en va de même du motif consistant à dire que le délai de quinze jours pour payer l'avance de frais était un peu court, qu'en effet, si elle avait agi avec la diligence requise, la recourante ou sa mandataire aurait demandé la prolongation du délai le 19 avril 2007 au plus tard, qu'une des conditions pour admettre une demande de restitution de délai n'étant pas réalisée, la requête du 26 avril 2007 doit être rejetée, que l'avance de frais versée le 28 avril 2007 est tardive, qu'en conséquence, le recours du 27 mars 2007 doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), qu’il y a lieu de mettre les frais (600 francs) de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 et 3 let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont compensés avec l'avance versée le 28 avril 2007. (dispositif page suivante)

4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.La demande de restitution de délai est rejetée. 2.Le recours est irrecevable. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance versée le 28 avril 2007. 4.Cet arrêt est communiqué : -à la mandataire de la recourante, par lettre recommandée -à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne -à la police des étrangers du canton [...], par lettre simple Le juge:La greffière: Jean-Daniel DubeyIlaria Tassini Date d'expédition: 06.06.2007

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30.05.2007
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25.03.2026