B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-226/2015
Arrêt du 22 janvier 2015 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Regula Schenker Senn, juges ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Irak, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 décembre 2014 / N (...).
E-226/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 16 septembre 2014 en Suisse par la recourante, les résultats du 17 septembre 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a obtenu, le (...) août 2014, un visa italien de type C valable du (...) 2014 au (...) 2014, pour une entrée dans l'espace Schengen, sur un passeport établi le (...) et répondant à la même identité que celle qu'elle a annoncée aux autorités suisses, le procès-verbal de l'audition de la recourante en date du 26 septembre 2014, la décision incidente du 29 septembre 2014, par laquelle l'ODM a attribué la recourante au canton de B._______, la demande du 3 octobre 2014 de l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 16 décembre 2014, par lequel l'ODM a communiqué aux autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part à l'expiration du délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la demande du 3 octobre 2014, l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, la décision du 9 décembre 2014 (notifiée par l'autorité cantonale), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 12 janvier 2015, par lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM (anciennement ODM) pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle,
E-226/2015 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 janvier 2015, la décision incidente du 16 janvier 2015 du Tribunal d'octroi de l'effet suspensif,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été interjeté dans la forme prescrite par loi (cf. art. 52 al. 1 PA), qu'en l'absence d'un accusé de réception au dossier de l'autorité inférieure et eu égard à l'extrait de la banque de données de La Poste ("Track and trace") versé par la recourante attestant d'une notification le 5 janvier 2015, il y a lieu de considérer qu'il l'a été dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), qu'en effet, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, celle-ci devant s'organiser de façon à pouvoir prouver, si nécessaire, la notification en règle de ses actes et supportant les conséquences d'une absence de preuve (ATF 136 V 295 consid. 5.9), que le recours est donc recevable, que, lors de l'audition du 26 septembre 2014, la recourante a déclaré en substance que, d'ethnie arabe, de religion sunnite, et domiciliée à Bagdad, elle avait fui son pays en raison de l'insécurité, en compagnie de son père,
E-226/2015 Page 4 de sa sœur, de l'époux de celle-ci et de leur fille, qu'elle était arrivée avec eux le 16 septembre 2014 à Genève par voie aérienne en provenance de Turquie, qu'elle n'avait jamais eu de passeport et avait tout ignoré de la délivrance du visa italien, qu'elle avait voyagé avec un faux passeport, qu'elle avait dû le restituer au passeur, que son père avait jeté les billets d'avion, qu'elle n'avait pas demandé la délivrance d'un visa auprès d'une représentation de l'Italie en Irak, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une saisie de ses empreintes digitales avant son arrivée en Suisse, qu'elle souffrait de troubles psychologiques depuis l'enlèvement et le viol par des miliciens ainsi que la fausse couche dont elle a été victime le lendemain de son enlèvement (soit au début du mois de juillet 2014), qu'elle avait par conséquent été répudiée par son second époux, et qu'elle était opposée à un renvoi en Italie parce qu'il ne s'agissait pas du pays dans lequel elle et ses proches parents avaient déposé leur demande d'asile et qu'elle n'y était jamais allée, ne connaissant rien de ce pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III était réputée avoir été acceptée par l'Italie, conformément à l'art. 22 par. 7 dudit règlement, et que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, qu'à l'appui de son recours, la recourante a déclaré qu'elle avait été victime d'une usurpation d'identité, son passeport lui ayant été volé après qu'elle l'ait déposé dans une prétendue agence de voyages et que celle-ci lui ait saisi ses empreintes digitales, comme en attesteraient les copies de documents datés du 13 août 2014 ayant trait à l'ouverture d'une enquête pénale sur plainte, le même jour, de son beau-frère pour escroquerie et vol de passeports, qu'elle a fait valoir que, dès lors qu'il était établi qu'elle n'avait jamais sollicité la délivrance d'un visa italien et que ce n'était pas un tel visa qui lui avait permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, c'était la Suisse qui était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison du franchissement irrégulier de la frontière de cet Etat par voie aérienne, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que la recourante invoque donc une violation des art. 12 par. 2 et 4 (délivrance d'un visa) et 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière),
E-226/2015 Page 5 que, toutefois, ces normes n'ont pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, qu'en particulier, les critères qu'elles consacrent ressortent au principe général selon lequel la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale incombe à l’Etat membre qui a pris la plus grande part dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur les territoires des Etats membres, et non aux cas d'exception tendant à protéger l'unité familiale (voir Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, 10.6.2013, COM[2013] 416 final, 2008/0243 [COD], chap. I p. 3), que, par conséquent, ces normes ne sont pas directement applicables ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), que leur violation ne peut donc pas valablement être invoquée devant le Tribunal, qu'en d'autres termes, il n'appartient pas aux autorités suisses d'entreprendre des vérifications en lieu et place de l'Etat requis, responsable des conditions dans lesquelles le visa concerné a été délivré, ni d'intervenir auprès de lui pour ce faire, que la recourante a ensuite fait valoir qu'en raison de l'instauration d'un suivi psychiatrique spécialisé en Suisse, des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, et de la procédure d'asile encore pendante concernant son père, sa sœur et la famille de celle-ci, elle ne pouvait pas être renvoyée en Italie, où elle se trouverait livrée à elle-même et où son accès à un suivi thérapeutique serait compromis, qu'elle a produit un certificat établi le 12 janvier 2015 par le psychiatre- psychothérapeute FMH assurant son suivi depuis une date qu'il n'a pas précisée, qu'il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen secondaire (F32.1) et qu'elle bénéficie
E-226/2015 Page 6 d'une thérapie cognitivo-comportementale associée à un traitement médicamenteux, à savoir l'antidépresseur Cipralex, l'anxiolytique Temesta expidet, et l'hypnotique Stilnox, que la recourante invoque de la sorte implicitement que son transfert en Italie contrevient à l'art. 3 CEDH, voire à l'art. 8 CEDH, ainsi qu'à l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il s'agit d'abord d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH, que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l’art.3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98), qu'elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97), qu'elle précise que, pour les demandeurs d’asile mineurs, cette protection est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité,
E-226/2015 Page 7 qu'elle ajoute que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée), qu'en l'occurrence, la recourante n'est ni mineure ni accompagnée d'un enfant, qu'elle déclare avoir été victime de viols en Irak et est atteinte de troubles psychiatriques, qu'en tant que personne vulnérable ayant des besoins particuliers, elle est censée avoir droit en Italie à un traitement prioritaire de sa demande d'asile et à un placement prioritaire dans un centre d'hébergement géré par le dispositif SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati] (cf. CourEDH, décision d'irrecevabilité du 2 avril 2013, no 27725/10, en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie, par. 42 à 46 et 74 ; voir aussi arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par. 74 ch. 5 par. 13 s.), qu'il appartiendra au SEM de procéder à un échange d'informations avec les autorités italiennes sur les données concernant la santé de la recourante préalablement à son transfert, celle-ci ayant donné son accord à la transmission d'informations médicales, qu'il lui appartiendra en particulier de transmettre aux autorités italiennes le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, ainsi que le certificat de santé commun la concernant, en utilisant le réseau "DubliNET" à tout le moins pour la transmission dudit certificat comprenant notamment l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de celle-ci (cf. art. 32 du règlement Dublin III, art. 8 par. 2, art. 8 par. 3 nouveau, art. 15 et nouvel art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II [selon modification par le règlement d'exécution (UE) n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
E-226/2015 Page 8 ressortissant d’un pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014] et annexe VI et IX du règlement d'exécution (UE) n o 118/2014 précité), que, dans ces circonstances, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, aucun élément ne permet de penser qu'elle sera privée du soutien et des structures offertes par l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, rien ne démontre que les perspectives de la recourante en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être exposée à des conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait loisible de défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, que le grief de violation de l'art. 3 CEDH est donc infondé, qu'il s'agit donc encore d'examiner le grief selon lequel la décision de non- entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 8 CEDH, que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c. Suisse no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH, décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont
E-226/2015 Page 9 généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), qu'en l'occurrence, si la procédure d'asile concernant son père (E-7586/2014) et celle concernant sa sœur et la famille de celle-ci (N ...) sont encore pendantes, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques de la recourante sont à ce point graves qu'ils ont nécessité qu'elle tisse avec son père ou sa sœur des liens de cette nature, que la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, qu'en outre, le fait que ses troubles psychiatriques puissent se dégrader momentanément en cas de séparation en lien avec un transfert en Italie ne suffit pas à la placer dans une situation de dépendance particulière vis-à- vis d'eux (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2A.344/2003 du 2 octobre 2003 consid. 3.2), qu'en particulier, comme déjà dit, aucun élément concret ne permet de penser que la recourante sera personnellement privée du soutien et des structures offertes par l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est infondé, qu'il y a encore lieu d'examiner le grief, selon lequel la décision attaquée emporte violation de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a estimé qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi de la recourante en Italie qu'il a considérée comme raisonnablement exigible, qu'il a indiqué qu'il allait, le cas échéant, communiquer à l'Italie les données concernant l'état de santé de la recourante et sa vulnérabilité sur la base du certificat médical qu'il appartenait encore à celle-ci de produire et que ce pays était présumé offrir à la recourante des soins médicaux adaptés, entre autres mesures de prise en charge prévue par la réglementation européenne, que, de l'avis du Tribunal, ni les événements traumatiques que la recourante dit avoir vécus en Irak, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni ses troubles psychiatriques, ni ses liens affectifs avec son père, sa sœur, et la famille de celle-ci, qui ont également déposé des demandes d'asile en
E-226/2015 Page 10 Suisse, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile en Suisse pour des raisons humanitaires, qu'il convient en effet de prendre en considération qu'elle séjourne en Suisse en tant que requérante d'asile depuis moins de cinq mois, soit depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu poussée de sa part, qu'elle n'est suivie par un psychiatre en Suisse que depuis peu de temps, et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle sera privée du soutien et des structures offertes par l'Italie (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique – psychothérapeutique adéquat dans le pays de destination), qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 est donc lui aussi infondé, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, le SEM étant tenu de transmettre aux autorités italiennes le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, ainsi que le certificat de santé commun la concernant, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est par conséquent pas perçu de frais de procédure, qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), (dispositif : page suivante)
E-226/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :